809 TRIBUNAL CANTONAL 67/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 19 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M. Perret
Art. 17, 461 CPC Vu le prononcé rendu le 29 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.V., à Roche, défendeur, d’avec B.V., à Lausanne, demanderesse, vu l'acte de recours déposé le 10 février 2010 par A.V.________ à l'encontre dudit prononcé, vu le courrier du 3 mars 2010 du président de la cour de céans, reçu le lendemain par son destinataire, avisant le recourant que son acte n'indiquait pas sur quel point la décision était attaquée ni quelle
2 - modification était demandée, et lui impartissant un délai de cinq jours dès réception de l'avis pour refaire son recours, faute de quoi ce dernier pourrait être déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 461 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir la désignation du jugement attaqué (let. a) ainsi que les conclusions du recourant (let. b); l'acte indique s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que, selon la jurisprudence, ces exigences ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 et 4 ad art. 461 CPC, pp. 714 et 717 et références), qu'en l'espèce, l'acte du 10 février 2010 n'indique pas sur quel point le prononcé du 29 janvier précédent est attaqué ni quelle modification est demandée, qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que, selon l'art. 17 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition, comme en l'espèce, et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
3 - qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas donné suite à l'avis du président de la cour de céans dans le délai qui lui avait été fixé, que le recours, définitivement irrégulier, doit dès lors être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.V., -B.V.. Il prend date de ce jour.
4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :