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TRIBUNAL CANTONAL
TU04.012981-142030
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :MmeChoukroun
Art. 106 al. 2 CPC
Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
rendu le 31 octobre 2014, sur le recours interjeté par W., à
Vevey, contre le prononcé rendu le 6 mars 2014 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec O., à Corseaux, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 mars 2014, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a attesté que le chiffre I du dispositif du
jugement de divorce rendu le 26 mai 2010, prononçant le divorce des
époux [...], est devenu définitif et exécutoire (I), rejeté pour le surplus la
requête d'exequatur adressée le 14 janvier 2014 par W.________ (II),
constaté que les mesures provisionnelles (arrêt sur appel du 10 février
- qui règlent les modalités de la séparation demeurent valides (III) et
dit que les frais et dépens de la décision suivront le sort de la cause au
fond (IV).
B.Par arrêt du 2 juin 2014, la Chambre des recours civile a rendu
le dispositif suivant :
« I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est modifié comme il suit :
I. atteste que les chiffres I, VIII et IX du dispositif du jugement rendu le
26 mai 2010, prononçant le divorce des époux W.________ et
O., sont devenus définitifs et exécutoires.
II. rejette pour le surplus la requête d’exequatur adressée le 14 janvier
2014 par W..
III. supprimé.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents
francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge du recourant
Ernst Büchi et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l'intimée Anne-Marie
Eckert Büchi, qui en doit remboursement au recourant.
IV. Le recourant Ernst Büchi doit à l'intimée Anne-Marie Eckert Büchi la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire. »
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L’arrêt motivé a été communiqué aux parties le 26 juin 2014.
C.W.________ a déposé un recours en matière civile auprès du
Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité.
Par arrêt du 31 octobre 2014, la II
e
Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure où il était
recevable, le chiffre II/I de l’arrêt attaqué étant annulé et réformé en ce
sens que les chiffres I, IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce
rendu le 26 mai 2010 sont devenus définitifs et exécutoires (I), mis les
frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., par moitié à la charge du recourant et
pour moitié à la charge de l’intimée (II), compensé les dépens (III) et
renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale (IV).
D.A la suite de cet arrêt, les parties ont été invitées par la
Chambre de céans à se déterminer sur les frais de deuxième instance.
Par courrier du 1
er
décembre 2014, le recourant a conclu à ce
qu’il soit considéré comme ayant obtenu gain de cause pour l’essentiel de
la procédure engagée et que des dépens lui soient octroyés, tant par
l’autorité de première instance que par la Chambre des recours.
O.________ ne s’est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.a) La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS
173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al.
1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
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nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous
le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2011, Feuille fédérale [FF] 2001,
p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées ;
TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 c. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin
2007 c. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en
l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 Ia 519 ; TF 4A_646/2011
du 26 février 2014 c. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p.
319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808
et les références citées). Sous l’empire de la procédure fédérale, le renvoi
prévu à l’art. 318 al. 1 let. c CPC a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 4 ad 318 CPC, p. 1268).
Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui
a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c.
4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui
n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre
de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p.
598 ;
TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 et les références citées). Les
considérants de l’arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à
l’autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III
201 c. 4.2 ; 125 III 421 c. 2a).
b) Le Tribunal fédéral a considéré que la question du paiement
des charges de la villa, qui avait été réglée au point IV du jugement de
divorce du 26 mai 2010 et implicitement confirmé par l'arrêt de la
Chambre des recours du
6 décembre 2010 (CREC II 6 décembre 2010/247), avait été définitivement
tranchée, ce point étant par conséquent entré en force (TF 5A_659/2014
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du 31 octobre 2014, c. 2.3.3). Il a réformé l’arrêt cantonal en conséquence
et renvoyé la cause à la Chambre des recours pour statuer sur les frais et
dépens de la procédure cantonale.
2.a) L’art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition
des frais entre les parties : l’alinéa premier pose le principe général selon
lequel les frais sont mis à la charge de la « partie succombante », tandis
que le deuxième alinéa invite à les répartir « selon le sort de la cause »
quand aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Cette
norme correspond pour l’essentiel aux principes généralement suivis par
les procédures civiles cantonales jusqu’en 2010, ainsi que par le Tribunal
fédéral (ATF 119 la 1 c. 6 et les références). Le juge dispose d’une grande
liberté d’appréciation, spécialement dans l’application du deuxième alinéa
(parmi plusieurs : Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC).
b) En l’espèce, le recourant a obtenu gain de cause pour la
reconnaissance du caractère exécutoire des chiffres IV, VIII et IX du
dispositif du jugement de divorce. Il a cependant succombé pour le
caractère exécutoire des chiffres III, VI, VII, la reconnaissance des autres
chiffres du dispositif (I, II, V et X à XII) n’étant pas litigieuse dans la
procédure de recours. Partant, et contrairement à ce qu’il soutient, le
recourant n’a pas obtenu gain de cause sur l’essentiel du litige ; s’il est
exact qu’il a gagné sur la question du paiement des charges de la villa, il a
en revanche succombé sur l’indexation de la contribution d’entretien et
sur celle sur l’inscription du transfert de propriété au Registre foncier.
Ainsi, même si la question des charges immobilières est la plus importante
économiquement, l’intimée a obtenu gain de cause sur plus de points
litigieux. Il se justifie dès lors de compenser les dépens de deuxième
instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront en conséquence mis par 150 fr. à la charge du
recourant W.________ et par 150 fr. à la charge de l’intimée O.________.
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6 -
L'intimée doit dès lors verser au recourant la somme de 150 fr. à titre de
restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis par 150 fr. (cent cinquante
francs), à la charge du recourant W.________ et par 150 fr.
(cent cinquante francs), à la charge de l’intimée O.________, qui
en doit remboursement au recourant.
II. Les dépens sont compensés.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Burnet (pour Ernst Büchi),
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour Anne-Marie Eckert Büchi).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :