852 TRIBUNAL CANTONAL TU04.012981-140631 186 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmePache
Art. 114, 504 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Vevey, contre le prononcé rendu le 6 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W., à Corseaux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
février 2005.
4 - Par jugement rendu le 26 mai 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en substance, prononcé le divorce des époux G.________ et W.________ (I), dit que G.________ contribuera à l'entretien de W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'000 fr. dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le divorce sera devenu définitif et exécutoire, et ce, pour une durée de vingt-quatre mois, puis de 2'500 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2017 (II), dite pension étant indexée (III), dit que G.________ assumera en outre les charges relatives à la villa sise chemin [...] à Corseaux jusqu'au 31 décembre 2010 (IV), dit que G.________ est débiteur de W.________ de la somme de 95'316 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (V), ordonné au Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire W.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° [...], chemin [...], d’une surface de [...] m 2 , [...], de la Commune de Corseaux (VI), constaté que pour le surplus, le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VII), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chaque partie durant le mariage (VIII), dit que le dossier sera transmis au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales pour instruction complémentaire et détermination du montant devant être partagé en application du chiffre VIII ci-dessus (IX), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 14'025 fr. à la charge de G.________ et 11'635 fr. à la charge de W.________ (X), dit que les dépens étaient compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de W.________ et le recours joint de G.________ (I) et réformé les chiffres II et VI du dispositif en ce sens que G.________ contribuera à l'entretien de W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’intéressée, jusqu’au 30 mai 2020, et qu’il est ordonné au Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire W.________ en qualité de seule et unique
5 - propriétaire du bien-fonds [...], chemin [...], d’une surface de [...] m 2 , [...], de la Commune de Corseaux, le jugement étant confirmé pour le surplus (II). Par arrêt du 17 février 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 6 décembre 2010 en tant qu’il condamnait G.________ à verser à W.________ une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 4'500 fr. et qu’il confirmait le jugement de première instance quant au résultat de la liquidation du régime matrimonial (ch. V), la cause étant renvoyée à la Chambre des recours pour une nouvelle décision sur ces deux points. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2012, la Chambre des recours a pris une nouvelle décision dans un arrêt du 20 juin 2012, au terme duquel elle a partiellement admis le recours de W.________ et le recours joint de G., réformé le chiffre VI du jugement de divorce en ce sens qu’il est ordonné au Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire W. en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds [...], chemin [...], d’une surface de [...] m 2 , [...], de la Commune de Corseaux, annulé d'office le jugement aux chiffres II et V de son dispositif et renvoyé la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour compléter l’instruction et statuer à nouveau, le jugement étant pour le surplus confirmé. Le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a pas encore rendu de nouveau jugement sur les effets du divorce qui demeurent litigieux. 3.Par requête du 14 janvier 2014, G.________ a conclu à ce qu’il soit attesté que les chiffres I, III, IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce rendu le 26 mai 2010, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, sont entrés en force, à savoir qu’ils sont devenus définitifs et exécutoires dans la courant du mois de juin 2010 et à ce qu’il soit également attesté que le chiffre VI du dispositif du jugement est aussi devenu définitif et exécutoire
6 - à la suite de l’arrêt rendu le 6 décembre 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Par détermination du 15 janvier 2014, W.________ s’est opposée à la requête du demandeur, hormis en ce qui concerne le chiffre I du dispositif du jugement de divorce du 26 mai 2010, et a requis qu’il soit précisé que les mesures provisionnelles (arrêt sur appel du 10 février
7 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 309 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de l'exécution. La décision litigieuse ayant été rendue par une telle autorité, elle ne peut être attaquée que par la voie du recours (art. 319 let. a CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d'exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors qu'il émane d'un des époux dans le cadre d'un procès en divorce, est recevable à la forme. Dès lors que la demande a été déposée en 2004, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
8 - l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3.a) Le recourant fait valoir qu'il résulte des diverses décisions prises successivement dans la présente affaire par la Chambre des recours du Tribunal cantonal ainsi que par le Tribunal fédéral que seuls les chiffres II et V du dispositif du jugement de divorce rendu le 20 mai 2010 sont encore susceptibles d'être concernés par une nouvelle décision judiciaire et que tous les autres chiffres du dispositif initial sont donc entrés en force. Par conséquent, il soutient qu'un prononcé d'exequatur partielle peut et doit être rendu et que c'est à tort que le premier juge l'a refusé. b) Selon l'art. 502 CPC-VD, le jugement définitif est exécutoire (al. 1). L'ordonnance de mesures provisionnelles, le passé-expédient déclaré exécutoire et la transaction judiciaire valent jugement exécutoire (al. 2). Les mesures provisionnelles cessent leurs effets dès qu'un jugement exécutoire est rendu sur le fond de la cause (art. 114 al. 1 CPC- VD). L'art. 504 al. 1 CPC-VD prévoit qu'en général, un jugement ou arrêt ne peut être l'objet d'une exécution forcée qu'autant qu'il porte la déclaration d'exécuter. L'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que cette déclaration est apposée sur l'expédition du jugement : a. s'il n'y a pas eu de recours, par le greffier du tribunal ou du président qui a rendu le jugement et, pour les jugements des juges de paix, par le greffier de la justice de paix; b. si le recours a été retiré, par le greffier du Tribunal cantonal.
9 - Un recours partiel ne suspend l'entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions formulées par le recourant (art. 443 al. 3 CPC-VD). La réglementation provisoire des points qui ne sont pas contestés cesse ses effets à l'échéance du délai de recours (Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, n° 146, p. 130). c) Comme le recourant le relève, le problème soulevé touche essentiellement le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce relatif aux frais de l'ancienne villa conjugale. Dans un arrêt sur appel sur mesures provisionnelles du 10 février 2006, les premiers juges, faisant référence à une convention passée le 22 août 2002, ont dit que G.________ devrait contribuer à l'entretien des siens par le paiement des charges prévues dans cette convention de 2002, soit toutes les charges fixes et régulières de la villa, et s'acquitter en outre d'une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1 er février 2005. Pour le recourant, cette décision ne devrait plus s'appliquer telle quelle au vu des décisions rendues par les instances supérieures réglant au fond et définitivement le sort des charges de la villa, puisque le chiffre IV du dispositif du jugement, entré en force, retient qu'il n'assumera les charges relatives à la villa que jusqu'au 31 décembre 2010. Néanmoins, la Chambre de céans considère que le chiffre IV du jugement de divorce ne peut pas être déclaré exécutoire. Il résulte en effet dudit jugement que le régime provisionnel astreignant le recourant à assumer l'entretien de la villa conjugale est lié à la pension à verser en faveur de son ex-épouse et n'est donc pas encore exécutoire à ce jour. L'entretien, au stade des mesures provisionnelles, est par conséquent constitué du versement de la somme mensuelle de 4'000 fr. et du paiement des charges de logement, nonobstant le fait que la Chambre des recours n'ait, par arrêt du 12 juin 2012, annulé d'office que les chiffres II et V du jugement de divorce. Cette annulation est fondée sur celle prononcée le
10 - 12 février 2012 par le Tribunal fédéral, qui a cassé la décision cantonale initiale sur deux points : celui de l'entretien de l'épouse et celui relatif à la liquidation du régime matrimonial. Comme les mesures provisionnelles n'ont pas cessé leurs effets s'agissant de la question de l'entretien de l'épouse (art. 114 al. 1 CPC-VD), le chiffre IV du jugement de divorce ne peut pas être exécutoire. Il en va d'ailleurs de même du chiffre III du jugement de divorce, qui a fixé le principe de l'indexation de la contribution d'entretien la première fois le 1 er janvier 2012, alors que le montant de cette pension n'est à l'heure actuelle pas encore arrêté. Quant au chiffre VI du dispositif du jugement de divorce, il ne peut pas non plus être déclaré exécutoire puisqu'il a été réformé par le chiffre II de l'arrêt de la Chambre des recours du 12 juin 2012. Il en va de même du chiffre VII du dispositif du jugement de divorce, le régime matrimonial des ex-époux n'étant pas encore liquidé. Au final, seuls les chiffres VIII et IX, qui concernent le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ainsi que le renvoi de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, sont définitifs et exécutoires, le recours ne devant être admis que dans cette mesure. Au surplus, on précisera qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur les effets de sa décision sur le régime provisionnel, question qui est du ressort du juge du divorce, de sorte qu'il n'y a pas lieu, ainsi que le requérait l'intimée, de constater la validité des mesures provisionnelles réglant les modalités de la séparation. 4.a) En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le prononcé entrepris modifié en ce sens que les chiffres I, VIII et IX du dispositif du jugement rendu le 26 mai 2010, prononçant le divorce des époux G.________ et W.________, sont devenus définitifs et exécutoires, la requête d'exequatur étant rejetée pour le surplus et le chiffre III du dispositif supprimé. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
11 - b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 francs (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis par 200 fr. à la charge du recourant G.________ et par 100 fr. à la charge de l'intimée W.________, qui en doit remboursement au recourant. Le recourant n'obtenant que très partiellement gain de cause, l'intimée a droit à des dépens réduits d'un montant de 300 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est modifié comme il suit : I.atteste que les chiffres I, VIII et IX du dispositif du jugement rendu le 26 mai 2010, prononçant le divorce des époux G.________ et W., sont devenus définitifs et exécutoires. II.rejette pour le surplus la requête d'exequatur adressée le 14 janvier 2014 par G.. III.supprimé. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge du recourant G.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l'intimée W., qui en doit remboursement au recourant. IV. Le recourant G. doit à l'intimée W.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
13 - Du 2 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Burnet (pour G.), -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
14 - La greffière :