809 TRIBUNAL CANTONAL 98/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :M. Jaillet
Art. 140 CC, 158 CPC Vu le jugement de divorce rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.X.________ née [...], demanderesse, à Vevey, d'avec B.X., défendeur, à Saint-Prex, vu les recours interjetés le 29 octobre 2007 par A.X. et B.X.________ contre ce jugement, vu la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 23 et 27 mai 2009,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge; elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), qu'avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 140 al. 2 CC), que les conditions légales permettant à la cour de céans de ratifier la convention passée entre les parties dans la procédure de recours sont réalisées en l'espèce, qu'il y a donc lieu de ratifier cette convention pour valoir modification des chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce, qu'au surplus, la cause n'a plus d'objet et peut être rayée du rôle (art. 158 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (ch. IV de la convention). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Ratifie, pour valoir jugement exécutoire, la convention signée les 23 et 27 mai 2009 par la recourante A.X.________ et par le
3 -
recourant B.X.________ modifiant le dispositif du jugement de
divorce rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte comme suit:
"I.
Le chiffre III du dispositif du jugement précité est modifié ainsi:
percevrait d'une activité lucrative viendront en déduction de la
contribution d'entretien due par B.X.________ selon litt. a ci-
dessus, ce à concurrence de moitié.
II.
Le chiffre IV du dispositif du jugement du 18 octobre 2007 est
modifié comme suit:
La pension mentionnée au chiffre I litt. a ci-dessus sera
indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, l'indice
de base étant celui en vigueur à la date du présent jugement,
respectivement arrêt définitif et exécutoire, l'indexation
intervenant le premier janvier de chaque année sur la base de
l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, la
première fois le premier janvier 2011 et pour autant que les
revenus du débiteur de la pension soient également indexés, à
charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas.
III.
4 - Le jugement de divorce du 18 octobre 2007 est confirmé pour le surplus. IV. Chaque partie garde ses frais et honoraires de deuxième instance et renonce à tous autres dépens." II. Constate que les recours sont sans objet. III. Raye la cause du rôle, sans frais ni dépens. IV. Déclare exécutoires le présent arrêt et le jugement. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Michod (pour A.X.), -Me Colette Chable (pour B.X.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :