853 TRIBUNAL CANTONAL TU03.018031-131111 193 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juin 2013
Présidence deM.C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 160 al. 1 let. b et 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à Ebersol (SG), requérant et défendeur au fond, contre le jugement rendu le 15 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.T., à Trélex, intimée et demanderesse au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 15 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé ce qui suit : « I.ordonne à A.T., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de produire dans un délai de trente jours les pièces suivantes : a) ses dernière(s) déclaration(s) fiscale(s) avec l’ensemble de ses (leurs) annexes + dernière(s) taxation(s) dans divers cantons ou pays. b) les justificatifs des loyers versés depuis le 1 er janvier 2004 par les locataires de l’immeuble [...] (habitation, fumoirs, studio d’enregistrement, etc.). c) les justificatifs de la provenance des fonds ou contrat de prêt ayant permis le remboursement de l’emprunt hypothécaire que [...] avait dénoncé en automne 2004 et ayant grevé la parcelle n o [...] de la Commune de [...]. d) les justificatifs des hypothèques grevant actuellement les parcelles n o [...] de [...] et n os [...] de [...] et de la provenance des fonds permettant le service de la dette depuis le 31 août 2003 (die a quo). e) l’inventaire successoral de la succession de [...], père de A.T.. f) la convention de partage suite à la succession de [...], père de A.T.________ et, à défaut, confirmation écrite qu’elle n’existe pas. g) les justificatifs de la dette familiale de CHF 5'336'000.- retenue sous chiffre XI du rapport de Me Eric Châtelain – en particulier le document annexé à la lettre adressée par Me Pierre-Yves Baumann au Président le 18 novembre 2008 dont Mme B.T.________ n’a jamais pu prendre connaissance – et documents produits au fisc saint-gallois (mais pas au notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial), avec
3 - justificatifs (bancaires ou autres) des mouvements de fond confirmant ces prêts ; II.confirme que le délai de l’article 237 alinéa 2 CPC-VD ne sera fixé qu’après la production des réquisitions de pièces requises mentionnées au chiffre I ; III.dit que le blocage des comptes n o [...] et n o [...] ouvert au nom de A.T.________ auprès [...] est levé ; IV.arrêté les frais de justice à 400 fr. (quatre cents francs) pour A.T.________ ; V.dit que A.T.________ doit verser à B.T.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens ; VI.rejette toutes autres ou plus amples conclusions ». B.Par acte du 27 mai 2013, A.T.________ a recouru contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres I, II, IV et V de son dispositif sont annulés. Il a en outre demandé l’octroi de l’effet suspensif sans qu’aucune mesure conservatoire ou fourniture de sûretés ne soit ordonnée selon l’art. 325 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272). C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Les époux T._________ sont en instance de divorce, selon demande de B.T.________ du 13 octobre 2003. 2.Par requête de mesures provisionnelles du 10 décembre 2012, A.T.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.-La présente requête est admise. II.-M. A.T.________ n’est en rien le débiteur de quelque somme que ce soit au titre de l’entretien de Mme B.T.________ ; la contribution d’entretien actuelle étant supprimée avec effet immédiat.
4 - III.-L’ensemble des restrictions du droit d’aliéner les immeubles, notamment sur les parcelles [...] de la Commune de [...], et [...] de la Comme de [...] sont levées avec effet immédiat, ordre étant donné aux Conservateurs des Registres fonciers respectifs de lever immédiatement les annotations y relatives. IV.-L’ordre donné à [...], par son administrateur, de bloquer tous les actifs de la société (matériel, créances, comptes courants, etc.) est immédiatement levé. V.-Les ordres de blocages des comptes nominatifs et/ou numérotés, dont M. A.T., respectivement ses nommables ou ses ayants-droits seraient titulaires, notamment selon chiffres VII.- de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2005, correspondant aux chiffres IV.- à XIV.- du dispositif de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 janvier 2005 sont immédiatement levés, respectivement rapportés, ordre étant donné aux établissements bancaires considérés de lever tout blocage de quelque nature que ce soit. » Par déterminations du 22 mars 2013, B.T. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 12 décembre 2012, et a pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes : « I.-A.T.________ est condamné à verser à B.T.________ une provision ad litem de fr. 30'000.- (trente mille francs). II.-Ordre est donné à A.T., sous la menace des peines prévues par l’article 292 CP, de produire dans un délai de trente jours les pièces suivantes : a) Dernière(s) déclaration(s) fiscale(s) de A.T. avec l’ensemble des ses (leurs) annexes + dernière(s) taxation(s) dans divers cantons ou pays. b) Justificatifs des loyers versés depuis le 1 er janvier 2004 par les locataires de l’immeuble [...] (habitation, fumoirs, studio d’enregistrement, etc.). c) Justificatifs de la provenance des fonds ou contrat de prêt ayant permis le remboursement de l’emprunt hypothécaire
5 - que [...] avait dénoncé en automne 2004 et ayant grevé la parcelle n o [...] de la Commune de [...]. d) Justificatifs des hypothèques grevant actuellement les parcelles n os [...] de [...] et n os [...] [...] et de la provenance des fonds permettant le service de la dette depuis le 31 août 2003 (die a quo). e) Inventaire successoral de la succession de [...], père de A.T.. f) Convention de partage suite à la succession de [...], père de A.T. et, à défaut, confirmation écrite qu’elle n’existe pas. g) Justificatifs de la dette familiale de CHF 5'336'000.- retenue sous chiffre XI du rapport de Me Eric Châtelain – en particulier le document annexé à la lettre adressée par Me Pierre-Yves Baumann au Président le 18 novembre 2008 dont Mme B.T.________ n’a jamais pu prendre connaissance – et documents produits au fisc saint-gallois (mais pas au notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial), avec justificatifs (bancaires ou autres) des mouvements de fond confirmant ces prêts. III.-Une nouvelle évaluation des biens immobiliers sis à [...] et à [...] est ordonnée, chaque partie supportant la moitié de l’avance de frais. IV.-Le délai de l’article 237 alinéa 2 CPC ne sera refixé qu’après exécution complète des mesures d’instruction ordonnées sous chiffres II et III ci-dessus. » Les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 10 décembre 2012 et la conclusion I des déterminations de l’intimée du 22 mars 2013 ont été réglées par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2013. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2013, les parties sont convenues que les conclusions II à IV des déterminations du 22 mars 2013 de l’intimée feraient l’objet du jugement dont est recours.
6 - E n d r o i t : 1.Le jugement entrepris a été rendu le 15 mai 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier
7 - Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503) et ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). En l’occurrence, les moyens de preuve requis par le premier juge ne sont pas contraires à la loi. En effet, dans son mémoire de recours, A.T.________ indique que l’inventaire successoral de la succession de son père et la convention de partage n’existent pas (lettres e et f du chiffre I du dispositif du jugement attaqué). S’agissant des déclarations d’impôts et de leurs annexes (lettre a), la jurisprudence citée par le recourant n’est pas topique puisqu’elle n’interdit pas au tribunal d’en prendre connaissance, mais restreint leur accès au seul époux demandeur. Concernant la dette familiale (lettre g), le recourant admet qu’il est légitime que son épouse souhaite en connaître les pièces justificatives. Quant au surplus, soit les justificatifs des loyers (lettre b), ainsi que les justificatifs de la provenance des fonds ou contrat de prêt et des hypothèques (lettres c et d), on ne voit pas en quoi la production de ces pièces serait de nature à causer à l’intéressé un préjudice difficilement réparable. Les arguments avancés par le recourant n’emportent pas la conviction. Si celui-ci n’est pas en possession de certains titres requis, il lui appartiendra de le faire savoir au premier juge en donnant les explications adéquates. Cela étant, la sanction de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) n’est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. On observe d’ailleurs que le jugement ne tranche pas la problématique de la consultation des pièces (qui interviendra cas échéant ultérieurement), mais seulement la production de celles-ci. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. 5.Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 2 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
8 - 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.T.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Baumann (pour A.T.) -Me Patrice Girardet (pour B.T.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
9 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :