Costs and attorney fees after federal remand

CREC tu03-017269-13ii/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile15 janv. 2010Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal chamber decided the residual costs after the Federal Tribunal had rejected the modification request and remanded only the issue of costs. It held that the respondent had fully prevailed and was therefore entitled to full party costs. Taking the dispute value and the limited complexity into account, it set counsel fees at CHF 1,500 plus CHF 250 for the court fee coupon, for a total of CHF 1,750 payable by R.________ to S.________. It also fixed the procedural costs at CHF 370 for the applicant and CHF 250 for the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 107 al. 2 LTF; Art. 92 CPC; costs on remand after Federal Tribunal ruling. The cantonal court is bound by the Federal Tribunal's legal reasoning and must reassess costs only within the scope left open by the remittal. A party that fully prevails is entitled to full party costs. Attorney fees within the cantonal tariff are fixed according to the dispute value and the difficulty of the case; a high dispute value does not automatically justify the tariff maximum if the legal and factual issues are not particularly complex. Court fees and party costs are allocated separately according to the applicable cantonal tariff rules.

Texte intégral

801 TRIBUNAL CANTONAL 13/II L E P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S


Prononcé du 15 janvier 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Greffier :M. Elsig


Art. 107 al. 2 LTF; 92 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2008 par le juge de céans admettant partiellement la requête de R., à Lausanne (I), mettant à la charge de l'intimé S., à Lausanne, une contribution en faveur de la requérante de 11'500 fr. par mois dès et y compris le 1 er novembre 2008 (II), fixant les frais de la procédure provisionnelle de la requérante à 370 fr. et ceux de l'intimé à 250 fr. (III), allouant à la requérante des dépens réduits d'un tiers, par 1'246 fr. 60 (IV) et déclarant l'ordonnance exécutoire (V), vu l'arrêt rendu le 2 octobre 2009 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral rejetant le recours déposé par la requérante contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2008 et

  • 2 - admettant celui déposé par l'intimé (1 et 2), réformant dite ordonnance en ce sens que la requête de modification de mesures provisoires est rejetée (3) et renvoyant la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (6), vu les déterminations de l'intimé du 8 décembre 2009 requérant l'allocation de dépens correspondant à la note d'honoraires de son conseil de 4'088 francs 80, TVA incluse, vu l'absence de déterminations de la requérante dans le délai prolongé au 15 décembre 2009 imparti par courrier du 24 novembre 2009, vu les autres pièces du dossier; attendu que le juge de céans doit se conformer aux considérants de droit de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Message, Feuille fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007, c. 1.5), qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a réformé l'ordonnance du 11 décembre 2008 en ce sens que la requête est rejetée; attendu que, selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à de pleins dépens, que les dépens comprennent notamment les frais et émoluments de l'office payés par les partie (art. 91 let. a CPC), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 let. c CPC), que l'art. 93 al. 2 CPC dispose que le Tribunal cantonal établit un tarif des honoraires qui peuvent être compris dans les dépens,

  • 3 - que, selon l'art. 2 al. 1 ch. 5 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), pour une audience de mesures provisionnelles, il est alloué un montant entre 300 fr. et 3'000 fr., que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils (art. 3 al. 1 TAv), que cette dernière se détermine par l'addition des conclusions des parties à moins que celles-ci s'excluent (art. 6 al. 1 let. a TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'en l'espèce, l'intimé obtient entièrement gain de cause sur les mesures provisionnelles et a en conséquence droit à de pleins dépens, que la requête tendait à une augmentation de 9'000 fr. de la contribution provisoire existante pour le mois de janvier 2007, de 11'000 fr. par mois du mois de février au mois d'août 2007 et de 6'500 fr. par mois à partir du mois de septembre 2007, soit une valeur litigieuse au jour du dépôt de la requête le 7 octobre 2008 de 170'500 fr. (9'000 + [11'000 x 7] + [6'500 x 13]), qu'il convient d'y ajouter un montant de 78'000 fr. (12 x 6'500 fr.), pour tenir compte de la durée de la procédure au fond pendant laquelle l'augmentation de la contribution provisoire aurait porté, étant précisé que cette durée était prévisible, dès lors que la requête de mesures provisionnelles a été déposée alors que l'instruction des recours au fond touchait à sa fin, qu'une valeur litigieuse de 248'500 fr. permet de doubler le maximum de 3'000 fr. prévu à l'art. 2 al. 1 ch. 5 TAv, (art. 4 al. 2 TAv),

  • 4 - que, toutefois, le litige portait principalement sur les effets de l'établissement, au mois d'août 2008, des comptes de la société de l'intimé pour l'année 2007 sur la pension provisoire en cause et accessoirement sur une partie des revenus de la requérante, de sorte que l'on ne saurait considérer que la cause était particulièrement complexe, qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer l'indemnité d'honoraires de conseil due à l'intimé à titre de dépens à 1'500 fr., montant auquel il faut ajouter le remboursement du coupon de justice, par 250 fr., qu'en définitive, l'intimé a droit à des dépens de procédure provisionnelle, par 1'750 fr., attendu que les frais de la procédure provisionnelle de la requérante sont arrêtés à 370 francs et ceux de l'intimé à 250 fr. (art. 240 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Par ces motifs,

  • 5 - le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Les frais de la procédure provisionnelle de la requérante sont arrêtés à 370 fr. (trois cent septante francs ) et ceux de l'intimé à 250 fr. (deux cent cinquante francs). II. La requérante R.________ doit verser à l’intimé S.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs ) à titre de dépens. III. Le prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour R.), -Me Jean-Christophe Diserens (pour S.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 6 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

How should cantonal procedural costs and party costs be allocated after the Federal Tribunal's remand?

Solution extraite

The applicant must pay the respondent CHF 1,750 in party costs; the applicant's costs are fixed at CHF 370 and the respondent's at CHF 250.

Motifs extraits

The cantonal court had to follow the Federal Tribunal's legal reasoning and, because the respondent fully succeeded on the provisional-measures request, he was entitled to full costs. Considering the value in dispute and the limited complexity of the case, attorney fees were set at CHF 1,500 plus the court fee coupon of CHF 250.

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