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TRIBUNAL CANTONAL
13/II
L E P R E S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. D E N Y S , président
Greffier :M. Elsig
Art. 107 al. 2 LTF; 92 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11
décembre 2008 par le juge de céans admettant partiellement la requête
de R., à Lausanne (I), mettant à la charge de l'intimé S., à
Lausanne, une contribution en faveur de la requérante de 11'500 fr. par
mois dès et y compris le 1
er
novembre 2008 (II), fixant les frais de la
procédure provisionnelle de la requérante à 370 fr. et ceux de l'intimé à
250 fr. (III), allouant à la requérante des dépens réduits d'un tiers, par
1'246 fr. 60 (IV) et déclarant l'ordonnance exécutoire (V),
vu l'arrêt rendu le 2 octobre 2009 par la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral rejetant le recours déposé par la requérante contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2008 et
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admettant celui déposé par l'intimé (1 et 2), réformant dite ordonnance en
ce sens que la requête de modification de mesures provisoires est rejetée
(3) et renvoyant la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (6),
vu les déterminations de l'intimé du 8 décembre 2009
requérant l'allocation de dépens correspondant à la note d'honoraires de
son conseil de 4'088 francs 80, TVA incluse,
vu l'absence de déterminations de la requérante dans le délai
prolongé au 15 décembre 2009 imparti par courrier du 24 novembre 2009,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le juge de céans doit se conformer aux
considérants de droit de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2
LTF; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Message,
Feuille fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF 5A_336/2008 du
28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007, c. 1.5),
qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a réformé l'ordonnance du
11 décembre 2008 en ce sens que la requête est rejetée;
attendu que, selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11), la partie qui obtient l'adjudication de
ses conclusions a droit à de pleins dépens,
que les dépens comprennent notamment les frais et
émoluments de l'office payés par les partie (art. 91 let. a CPC), ainsi que
les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 let. c
CPC),
que l'art. 93 al. 2 CPC dispose que le Tribunal cantonal établit
un tarif des honoraires qui peuvent être compris dans les dépens,
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que, selon l'art. 2 al. 1 ch. 5 TAv (tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), pour une
audience de mesures provisionnelles, il est alloué un montant entre 300 fr.
et 3'000 fr.,
que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima
en considération des difficultés de la cause et de la complexité des
questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils (art. 3 al. 1 TAv),
que cette dernière se détermine par l'addition des conclusions
des parties à moins que celles-ci s'excluent (art. 6 al. 1 let. a TFJC; tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'en l'espèce, l'intimé obtient entièrement gain de cause sur
les mesures provisionnelles et a en conséquence droit à de pleins dépens,
que la requête tendait à une augmentation de 9'000 fr. de la
contribution provisoire existante pour le mois de janvier 2007, de 11'000
fr. par mois du mois de février au mois d'août 2007 et de 6'500 fr. par
mois à partir du mois de septembre 2007, soit une valeur litigieuse au jour
du dépôt de la requête le 7 octobre 2008 de 170'500 fr. (9'000 + [11'000 x
7] + [6'500 x 13]),
qu'il convient d'y ajouter un montant de 78'000 fr. (12 x 6'500
fr.), pour tenir compte de la durée de la procédure au fond pendant
laquelle l'augmentation de la contribution provisoire aurait porté, étant
précisé que cette durée était prévisible, dès lors que la requête de
mesures provisionnelles a été déposée alors que l'instruction des recours
au fond touchait à sa fin,
qu'une valeur litigieuse de 248'500 fr. permet de doubler le
maximum de 3'000 fr. prévu à l'art. 2 al. 1 ch. 5 TAv, (art. 4 al. 2 TAv),
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que, toutefois, le litige portait principalement sur les effets de
l'établissement, au mois d'août 2008, des comptes de la société de
l'intimé pour l'année 2007 sur la pension provisoire en cause et
accessoirement sur une partie des revenus de la requérante, de sorte que
l'on ne saurait considérer que la cause était particulièrement complexe,
qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer l'indemnité
d'honoraires de conseil due à l'intimé à titre de dépens à 1'500 fr.,
montant auquel il faut ajouter le remboursement du coupon de justice, par
250 fr.,
qu'en définitive, l'intimé a droit à des dépens de procédure
provisionnelle, par 1'750 fr.,
attendu que les frais de la procédure provisionnelle de la
requérante sont arrêtés à 370 francs et ceux de l'intimé à 250 fr. (art. 240
TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
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le Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Les frais de la procédure provisionnelle de la requérante sont
arrêtés à 370 fr. (trois cent septante francs ) et ceux de
l'intimé à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
II. La requérante R.________ doit verser à l’intimé S.________ la
somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs ) à titre
de dépens.
III. Le prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour R.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour S.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :