Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeRobyr
Art. 125 al. 1, 138 CC; 374c, 451 ch. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.D., à Bussigny-près-
Lausanne, contre le jugement rendu le 27 avril 2009 par le Tribunal
d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
L., au même lieu.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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partiel. Pour la bonne compréhension de la cause, il convient d’en rappeler
ici les différentes étapes.
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4 -
a) L.________ a déposé une demande unilatérale en séparation
de corps et de biens formée le 24 mars 2003, ainsi qu’une requête de
mesures provisionnelles datée du même jour. Puis, A.D.________ a déposé
une réponse formée le 4 juin 2003, comprenant une conclusion
reconventionnelle en divorce, et L.________ ses déterminations datées du
30 juin 2003. A.D.________ a ensuite déposé une nouvelle écriture
(procédure au fond) datée du 16 juin 2005, actualisant en particulier
diverses conclusions sur les effets accessoires du divorce, notamment la
contribution d’entretien pour son épouse.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 avril
2003, les parties ont signé une convention qui a été ratifiée séance
tenante par le Président de céans pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles. Cet accord prévoyait, notamment et en substance, que la
jouissance de l’appartement conjugal était attribuée à L., à charge
pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), que la jouissance du garage
était attribuée à A.D., autorisé à garder son adresse postale
commerciale et téléphonique au domicile conjugal (Il), que A.D.________
contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement régulier d’une
pension mensuelle de 3'000 fr. (III), que A.D.________ s’engageait à libérer
ses affaires commerciales du bureau réservé à cet effet (IV), et qu’il
s’engageait à verser la somme de 700 fr. dans les 48 heures à son épouse
(V).
La reprise d’audience de mesures provisionnelles, doublée de
l’audience préliminaire, s’est tenue le 2 septembre 2003. A dite audience,
les époux ont signé une convention, ratifiée séante tenante par le
Président de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, et
qui prévoyait que A.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse
pour le mois de septembre 2003 par le versement d’une somme de 3'000
fr., sous déduction des éventuelles contributions versées à L.________ par
le chômage.
Ayant été suspendue le 2 septembre 2003, l’audience a été
reprise le 4 novembre 2003. A dite audience, les parties ont passé une
convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles. Le chiffre I de cet accord stipulait, notamment et en
substance, que A.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse
L.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de
1’500 fr. (I).
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles du 29
novembre 2004 déposée par A.D., ainsi que sur les diverses
écritures formées par les époux s’agissant de la procédure provisionnelle,
le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a rendu, le 25
avril 2005, une ordonnance de mesures provisionnelles, dont les chiffres I
et Il du dispositif avaient la teneur suivante:
«I. Dit que A.D. contribuera à l’entretien de son épouse
par le versement mensuel d’une contribution d’entretien,
payable par avance le premier de chaque mois, dès et y
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compris le 1
er
janvier 2005, de Fr. 750.- (sept cent cinquante
francs).
II. Ordonne à L.________ de remettre à A.D.________ les sièges
de son véhicule Mercedes ainsi que la moitié des bouteilles qui
se trouvent dans sa cave. »
Suite aux requêtes d’appel formées par A.D.________ et
L., respectivement les 4 mai et 6 mai 2005, le Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte a rendu, le 28 juillet 2005, un jugement
d’appel sur mesures provisionnelles, dont le chiffre I de son dispositif
stipulait que l’appel de A.D. et celui d’L.________ étaient rejetés.
b) Lors de la reprise de l’audience préliminaire et de
conciliation le 23 août 2007, les parties ont déposé une requête commune
tendant à ce que leur divorce soit prononcé et prévu de produire dans le
délai de deux mois le texte définitif de la convention sur les effets du
divorce.
L’audience préliminaire a été reprise le 22 avril 2008. A dite
audience, les parties ont signé une convention partielle, ainsi libellée:
«I. A.D.________ se reconnaît débiteur de L.________ d’un
montant de fr. 7’000. - (sept mille francs) correspondant à la
moitié du prix de vente du bus familial.
Parties conviennent de partager par moitié le montant de la
police de prévoyance liée n° 10/2.142.935-5 auprès de la
Bâloise assurance, rue Pichard 13, à Lausanne, sur la base
d’une attestation de dite assurance, valeur au 31 du mois
précédent l’audience de jugement, et requièrent du Tribunal
qu’ordre soit donné à la Bâloise assurance d’effectuer le
transfert de celle somme au nom d’L.________ sur un compte
bancaire lié ou une nouvelle police de prévoyance liée au nom
d’L..
Pour le surplus, parties se reconnaissent propriétaires des
meubles et objets en leur possession et déclarent n’avoir plus
de prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leur
régime matrimonial qui peut être considéré comme liquidé.
II. Parties confirment leur volonté de divorcer. »
Suite au dépôt par A.D. d’une requête de mesures
provisionnelles du 10 juin 2008, le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte a, par courrier du 12 juin 2008, informé les
conseils des parties qu’il serait statué sur dite requête à la suite de
l’audience de jugement fixée au 8 juillet 2008. A la suite de cette lettre,
L.________ a fait parvenir, le 26 juin 2008, au greffe du Tribunal de céans,
des déterminations formées le jour précédent.
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c) Une audience de jugement et de mesures provisionnelles a
eu lieu le 8 juillet 2008. Bien que tentée à deux reprises, la conciliation n’a
pas abouti. Lors de cette audience, L.________ a soutenu que le salaire de
2’851 fr. 50 perçu par son époux était inférieur à ce que son expérience et
ses compétences professionnelles lui permettraient d’obtenir. Elle a
relevé, par ailleurs, que Paolo Pacini avait effectué, le 26 mars 2007, un
versement en Italie de 8'000.- euros au nom de sa fille B.D.________ (cf.
pièce 115 du bordereau du 25 juin 2008) et se demandait comment ce
dernier avait-il pu verser une telle somme alors qu’il prétendait vivre sur
son seul minimum vital. Interrogé à ce propos, le requérant a expliqué
qu’il avait su économiser de l’argent depuis 2005 et que ces 8'000.- euros
faisaient partie de la somme de 75'000 fr. que chacun d’entre eux avait
reçue au moment de leur séparation. En outre, A.D.________ n’a pas nié
avoir gagné beaucoup d’argent durant la vie conjugale, il a cependant
expliqué l’avoir affecté à la construction et à la réfection des maisons en
Italie. S’agissant de la contribution d’entretien, il a déclaré que l’offre de
500 fr. n’existait plus. En effet, selon lui, son épouse et lui-même ont une
capacité de gain identique. Enfin, il a mis en avant qu’il travaillait de
manière irrégulière auprès de la société CDS AG Für Sicherheit, soit sur
appel, et qu’il y avait des jours où il était sans activité.
A dite audience, quatre témoins, à savoir les deux filles des
parties B.D.________ et C.D., ainsi que [...] et [...], ont été entendus.
B.D. a expliqué que sa mère avait décidé en 1982 de
retourner vivre en Italie, suite aux infidélités répétées de A.D.. Elle
a précisé qu’elle avait vécu environ dix ans en Italie avec sa mère, avant
que celle-ci ne revienne en 1993 habiter en Suisse. Le témoin a également
confirmé être restée vivre en Ombrie (Italie), contrairement à sa soeur qui
elle est domiciliée à Bussigny. Malgré la distance, elle a eu connaissance
de ce qui se passait entre ses parents, d’une part, par leur intermédiaire,
et d’autre part, lorsqu’elle revenait deux mois en vacances en Suisse.
Selon ses dires, sa mère est arrivée en Suisse, lorsqu’elle était âgée de 16
ans. Celle-ci, bien que sans formation professionnelle, a travaillé
successivement comme ouvrière, femme de ménage, concierge et bonne
d’enfants. En outre, elle a déclaré que depuis son retour en Suisse, sa
mère n’avait exécuté qu’occasionnellement de petits travaux. En effet,
son père voulait que son épouse soit à sa disposition et qu’elle s’occupe
du ménage et ce dans le but de payer moins d’impôts. S’agissant de
l’activité professionnelle de son père, elle a confirmé qu’il était électricien
de métier. Toutefois, n’ayant plus parlé à son père depuis une année, elle
n’a pas été en mesure de citer l’activité professionnelle actuelle de ce
dernier. En outre, selon ses dires, A.D. mettait tout sous clés
lorsqu’il vivait tous ensemble et laissait de l’argent dans une armoire.
Lorsque sa mère rentrait de commission, elle devait rapporter les tickets
de caisse et inscrire les dépenses dans un petit carnet. Elle a également
ajouté que son père aurait dit à plusieurs reprises qu’il voulait refaire sa
vie et se séparer de sa famille. Par ailleurs, elle a expliqué que son père lui
avait prêté une somme d’argent pour acheter sa voiture, montant qui lui a
été intégralement remboursé. Enfin, elle a confirmé qu’elle-même et sa
soeur étaient financièrement indépendantes.
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La deuxième fille des époux, C.D.________ a expliqué qu’elles
sont reparties en 1982 avec leur mère en Italie suite aux infidélités de leur
père, mais également en raison de ses problèmes de santé. Elle a ajouté
qu’L.________ était revenue en Suisse en 1993. Elle a également expliqué
que sa mère devait rester à la maison pour s’occuper du ménage, au motif
qu’il n’était pas nécessaire qu’elle exerce une activité lucrative. En outre,
elle a déclaré que, du temps où ils vivaient tous ensemble, son père
mettait tout sous clés et que si ce dernier leur laissait une somme d’argent
pour les commissions, il fallait lui rapporter les tickets de caisse justifiant
le montant dépensé à ce titre. Selon ce témoin, A.D.________ travaillerait
pour le compte d’une entreprise spécialisée dans les systèmes d’alarme.
Cette société n’aurait pas de siège dans le Canton de Vaud, de sorte que
son père serait amené à se déplacer dans toute la Suisse. Enfin, elle a
déclaré ignorer le taux d’activité professionnelle de son père auprès de
cette entreprise.
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[...] a confirmé connaître les deux époux [...], puisqu’il a
travaillé pendant cinq années environ avec le requérant. Toutefois, il a
déclaré avoir perdu contact avec lui. Selon ce témoin, A.D.________
travaille pour le compte de la société CDS, mais il a expliqué ne pas
connaître l’activité exercée par ce dernier au sein de cette entreprise.
Le témoin [...] a déclaré connaître le couple depuis longtemps,
mais ne voit plus que A.D.________ depuis la séparation des époux. Il a
expliqué que le requérant avait travaillé à titre indépendant pendant
plusieurs années, avant d’être engagé, suite à des problèmes de santé, en
qualité d’employé par la société d’un ancien client. [...] a ajouté que
A.D.________ travaillait actuellement dans le domaine des alarmes. Selon
ses dires, le requérant n’exercerait pas d’autre métier et ce ne serait pas
dans la nature de celui-ci de participer à des activités frauduleuses. En
effet, selon ce témoin, A.D.________ serait une personne honnête et
correcte.
S’agissant des témoignages des deux filles des époux et de
[...], la plus grande circonspection est de rigueur en principe, lorsque les
témoins ont des liens personnels ou professionnels avec l’une ou l’autre
des parties. Toutefois, la Cour de céans a décidé de retenir ces
témoignages, les deux filles des époux et [...] étant apparus comme
crédibles lors de leur audition.
d) Le 17 juillet 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement
a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle il a
rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 10 juin 2008 par
A.D.________.
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11 -
Par déterminations du 16 octobre 2009, L.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'intimée a produit deux
pièces à l'appui de son écriture.
Interpellé, [...] a indiqué par courrier à la cour de céans du
17 décembre 2009 que le salaire de A.D.________ de janvier à octobre 2009
était de 3'300 fr. par mois, 13
ème
salaire inclus, et que des frais de voiture
de 1'100 fr. par mois lui étaient également octroyés.
Par déterminations du 15 janvier 2010, L.________ a fait valoir
que ce courrier était insuffisant. Le 26 janvier suivant, A.D.________ s'est
également déterminé et a produit des pièces à l'appui de son écriture.
Le 2 février 2010, [...] a transmis à la cour de céans le
certificat de salaire annuel 2009 de A.D.________, dont il résulte que le
salaire annuel brut de celui-ci s'élève à 40'100 fr., soit 35'079 fr. net. A ce
salaire s'ajoutent des frais forfaitaires de véhicule de 13'200 francs.
L'intimée et le recourant se sont déterminés sur ce document
par écritures des 15 et 19 février 2010. L'intimée a requis que soit établi
par [...] toute pièce propre à prouver que le montant de 13'200 fr. n'est
pas considéré par la caisse AVS comme du salaire.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.
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En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, le recours de A.D.________ est recevable. Il tend principalement à
la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement attaqué.
2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre
en matière que sur les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation et invoque
le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Vu le libre pouvoir d'examen
en fait dont dispose la Chambre des recours dans un recours en réforme
(voir infra c. 4), celle-ci est à même de corriger un éventuel vice dans
l'appréciation des preuves dans le cadre de ce recours, de sorte que le
moyen est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
Il convient donc d'examiner le recours en réforme.
3.Le litige présente des éléments d'extranéité puisque les
parties sont de nationalité étrangère. Les parties ne remettent cependant
à juste titre pas en cause la compétence du Tribunal de l'arrondissement
de La Côte, les époux résidant en Suisse depuis plus d'un an au moment
du dépôt de la demande (art. 59 let. b LDIP, Loi sur le droit international
privé du 18 décembre 1987, RS 291), ni l'applicabilité du droit suisse, les
époux étant tous deux domiciliés en Suisse (art. 61 al. 1 et 63 LDIP).
4.a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le
Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le
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13 -
dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen
desdites preuves.
Le droit fédéral ne prescrit pas la maxime d'office en ce qui
concerne l'entretien entre époux, mais bien la maxime des débats (TF
5C.282/2002 du 27 mars 2003, traduit in JT 2003 I 193, c. 9.1; ATF 128 III
411 c. 3.2.2). Il en découle notamment qu'en principe, la Chambre des
recours est liée par les conclusions des parties (art. 461 al. 1 let. b et al. 2
CPC), qui ne doivent être ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en
première instance (art. 452 al. 1 CPC). Les parties ne peuvent en outre
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et
qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III
3).
Toutefois, dans les procès en divorce, l'art. 138 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), repris à l'art. 374c CPC, déroge aux
règles de la procédure cantonale (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art.
374c CPC, p. 577, et n. 6 ad art. 452 CPC, p. 691): les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance
cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles, pour autant
qu’elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux
(art. 138 al. 1 CC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Le droit cantonal peut déterminer
peuvent être exercés (ATF 131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91
aux pièces du dossier et aux preuves administrées. Il doit toutefois être
instance (art. 138 CC et 374c CPC) et de celles requises par la cour de
céans à titre de mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC)
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14 -
-Le Dr [...] a établi le 14 mai 2009 une attestation dont la
teneur est la suivante: "M. A.D.________ a présenté en juin 2004 un
problème cardiaque grave qui a nécessité une intervention sur les artères
irriguant le cœur ainsi qu'une réadaptation cardiaque. M. A.D.________ est
apte à travailler à 100 % dans un travail pas trop pénible physiquement et
qui ne génère pas de stress trop important, ceci afin de préserver sa santé
future. Il est au bénéfice d'un traitement médical continu et de contrôles
cardiologiques répétés.";
-
Selon une attestation médicale du Dr [...] du 29 juillet 2009,
"Mme L., pour raison de santé, se trouve dans l'obligation de
cesser son activité professionnelle actuelle au risque sinon de voir
aggraver sa situation. Sa démission est justifiée sur le plan médical. Mme
L. est sinon apte au placement auprès d'autres employeurs.";
-Le 30 septembre 2009, [...] a confirmé à L.________ son
engagement à partir du 1
er
octobre 2009 en qualité d'aide de ménage,
pour un salaire mensuel brut de 2'400 fr. à un taux d'occupation de 70 %.
c)Le recourant a requis à titre de mesures d'instruction l'audition
du témoin [...] ainsi que la mise en œuvre d'une expertise médicale le
concernant. La cour de céans s'estime toutefois suffisamment renseignée
par les pièces au dossier pour pouvoir statuer en réforme.
L'intimée a également requis que soit produites par [...] toute
pièce propre à prouver que l'indemnité de 13'200 fr. versée pour les frais
de véhicule n'est pas considérée par la caisse AVS comme du salaire. La
cour de céans estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de donner suite à cette
requête de mesures d'instruction complémentaire, aucun élément ne
permettant de mettre en doute les déclarations émises et le certificat de
salaire établi par l'employeur. Si les frais de véhicule paraissent élevés, ils
sont toutefois en relation avec le travail du recourant.
L'état de fait, tel que complété, permet ainsi à la cour de céans
de statuer en réforme.
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15 -
5.Le recourant conteste la contribution d'entretien après divorce
allouée à son ex-épouse par les premiers juges.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut
raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition
concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule
que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des
tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation
d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne
peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne
une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son
principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être
fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à
l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch
2003, p. 169; ATF 128 III 257; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. JT 2002 I 253).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage
(ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le
mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur
fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui
doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les
perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion
professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de
l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou
-
16 -
d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat
prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien est due si
le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux
crédirentier ("lebensprägend"). L'impact du mariage sur la vie des époux
est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo,
Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après
divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se
trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur
l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte
durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles
répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue
inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-
Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien,
FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact
décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer
entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et
ceux de plus de dix ans (mariages longs; dans certaines circonstances, le
concubinage antérieur peut être pris en considération; ATF 132 III 598 c.
9.2). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait
respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du
mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et
références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la
séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c;
FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulletti, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77,
spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF
5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).
L'état de santé des époux doit être pris en considération,
conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait
que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure
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d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne
constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il
faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux
malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi,
par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en
sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération
indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF
5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p.
146).
b) En l'espèce, on doit admettre, avec les premiers juges, le
principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Le mariage
des parties, qui ont eu deux enfants, a duré plus de 35 ans. L'épouse s'est
essentiellement vouée aux tâches ménagères, selon une répartition des
tâches convenue par le couple. Il s'agit ainsi d'un mariage de longue durée
qui a eu un impact décisif sur la situation financière des parties et plus
particulièrement sur celle de l'intimée, eu égard notamment à la
répartition des tâches entre époux. Le droit à une pension au sens de l'art.
125 CC ne fait donc aucun doute et il convient de déterminer la quotité de
cette contribution.
6.Le recourant soutient que rien ne permet de retenir une
diminution durable ou permanente de la capacité de gain de l'intimée.
Avec un salaire à 100 %, celle-ci serait dès lors à même de contribuer à
son entretien. Il conteste en outre la prise en compte d'un revenu
hypothétique de 4'500 fr. en sa faveur.
a) Fondés sur le certificat médical du 18 avril 2008 du Dr [...], les
premiers juges ont retenu que l'intimée était atteinte dans sa santé et se
trouvait limitée dans ses activités, de sorte que son taux d'activité
maximum était de 70 %. L'appréciation des premiers juges n'est pas
critiquable. En effet, il ressort du certificat précité que seule une activité à
60-70% est exigible de la part de l'intimée, à condition que celle-ci puisse
être dispensée des efforts physiques importants ou récidivants à même de
-
18 -
solliciter de manière importante le dos, la nuque et les membres
supérieurs. Même si le rapport médical est succinct, il est clair et aucun
élément ne permet de le mettre en doute. En particulier, le courrier du
Centre d'imagerie du Petit-Chêne du 23 mai 2008, qui atteste du fait que
l'intimée souffre également de douleurs et épanchements persistants à
son genou gauche suite à une entorse, n'enlève rien à sa pertinence. Il
s'agit manifestement de deux problèmes distincts dans la santé de
l'intimée, le premier qui la touche dans sa santé de manière durable, le
second consécutif à une entorse. Cela est corroboré par l'attestation du Dr
[...] du 29 juillet 2009, selon laquelle l'intimée se trouve, pour raison de
santé, "dans l'obligation de cesser son activité professionnelle actuelle au
risque sinon de voir aggraver sa situation. Sa démission est justifiée sur le
plan médical". Il apparaît évident que le médecin n'aurait pas justifié la
démission de sa patiente si l'atteinte à la santé était passagère.
Le certificat médical du médecin traitant de l'intimée et
l'appréciation qu'en ont fait les premiers juges ne peuvent dès lors être
remis en cause et il y a lieu d'admettre que l'intimée ne peut travailler à
un taux supérieur à 70 %.
b) Au vu du flou dont le recourant a entouré sa situation
économique durant la procédure de divorce, les premiers juges ont
estimé, sur la base de sa formation et de son expérience professionnelle,
mais également des barèmes de la Convention collective de travail pour
les électriciens, que sa capacité contributive était nettement supérieure à
ce qu'il prétendait gagner. Ils ont ainsi retenu un revenu hypothétique de
4'500 francs.
Pour fixer les contributions d'entretien, le juge se fonde, en
principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30
mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294; ATF 127 III 136 c. 2a; ATF
119 II 314 c. 4a; ATF 117 II 16 c. 1b; ATF 110 II 116 c. 2a). La prise en
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19 -
compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit
simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se
procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de
lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant
de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1
partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008
c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_51/2007 c. 4.1).
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation
de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu
une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait
(TF 5A_736/2008 c. 4; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; ATF 126 III 10, JT 2000
I 121 c. 2b; TF 5A_685/2007 précité c. 2.3; TF 5A_170/2007 précité c. 3.1;
TF 5A_51/2007 précité c. 4.1; TF 5C.40/2003 précité c. 2.1.1).
La condition pour pouvoir retenir un revenu hypothétique est
non seulement que l'intéressé puisse gagner plus que son revenu effectif
en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on
peut attendre de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit
effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a).
Au reste, en matière de revenu hypothétique, il ne faut pas
perdre de vue que cela n'a pas de sens de fixer une contribution
d'entretien qui n'aurait que pour but d'obtenir de l'Etat des avances qui
sont en réalité des prestations d'assurance (Bastons Bulletti, op. cit., SJ
2007 II 77, spéc. p. 112).
En l'espèce, le recourant est électricien de formation. Il a
longtemps été indépendant mais exerce désormais un emploi fixe à plein
temps auprès d'un de ses anciens clients, soit une entreprise spécialisée
dans les systèmes d'alarme, pour laquelle le recourant est amené à se
déplacer dans toute la Suisse. Le recourant a opéré ce changement
professionnel après avoir eu des ennuis de santé liés à des problèmes
cardiaques en 2004.
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Selon un certificat médical établi le 14 mai 2009 par le Dr [...],
le recourant, âgé de 55 ans, a présenté en juin 2004 un problème
cardiaque grave qui a nécessité une intervention sur les artères irriguant
le cœur ainsi qu'une réadaptation cardiaque. Le recourant est apte à
travailler à 100 % dans un travail pas trop pénible physiquement et qui ne
génère pas de stress trop important, ceci afin de préserver sa santé
future. Il est au bénéfice d'un traitement médical continu et de contrôles
cardiologiques répétés. Dans la situation actuelle du marché de l'emploi et
compte tenu de l'âge et de l'état de santé fragile du recourant, qui ne doit
pas avoir un travail trop pénible physiquement ou générant un stress
important, il paraît difficile de lui imputer un revenu hypothétique. En
effet, les chances de trouver un autre emploi – mieux rémunéré – sont
faibles, voire nulles. Au reste, ce n'est pas parce que le recourant avait
auparavant travaillé comme indépendant pour son employeur actuel qu'on
peut, en l'absence de tout élément concret, en inférer qu'il toucherait de
cet employeur d'autres montants que ce qui constitue son salaire et son
indemnisation pour véhicule.
La possibilité concrète d'obtenir un emploi mieux payé,
notamment comme électricien au tarif de la convention collective de
travail, n'étant établie ni avec certitude ni sous l'angle de la haute
vraisemblance, les conditions permettant la prise en compte d'un revenu
hypothétique ne sont ainsi pas réalisées (TF 5A_529/2007 du 28 avril
2008).
c)Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre pour l'intimée
un revenu mensuel net de 2'150 fr. 15 et, pour le recourant, un revenu
mensuel de 4'023 fr. 25, soit 2'923 fr. 25 fr. à titre de salaire (35'079 fr. :
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fr. 50, ce qui représente un manco de 299 fr. 35. Quant aux charges du
recourant, elles s'élèvent à un montant total moyen de 3'878 fr. 90, ce qui
est également admis par les parties (cf. notamment déterminations de
l'intimée p. 10).
Les charges du recourant correspondent ainsi à peu de chose
près à son revenu effectif (disponible de 144 fr. 35 seulement) et il ne
peut lui être imposé le versement d'une contribution d'entretien. En effet,
le minimum vital du débiteur de la contribution doit être respecté (ATF 127
III 68, c. 2c; ATF 126 III 353, c. 1a/aa; ATF 123 III 1, c. 3b/bb, JT 1998 I 39),
seul le créancier supportant le manque de ressources (RSJ 2009 p. 65;
Bastons Bulletti, op. cit., p. 110 et les références citées).
7.En première instance, les premiers juges ont estimé que la
défenderesse avait obtenu gain de cause sur le principe de la contribution
d'entretien, sa durée et son montant. Toutefois, compte tenu de la
convention partielle sur les effets du divorce signée entre les parties, ils lui
ont alloué des dépens partiels arrêtés à 4'710 fr., dont 1'710 fr. à titre de
remboursement de ses frais de justice.
Finalement, c'est le recourant qui obtient gain de cause sur le
principe de la contribution d'entretien, puisqu'il en est libéré. Compte tenu
de la convention partielle sur les effets du divorce signée entre les parties,
ce sont également des dépens partiels qui doivent lui être alloués, d'un
montant de 4'710 fr., étant précisé que cette somme comprend le
remboursement de ses frais de justice par 1'710 francs.
8.En définitive, le recours est admis et le jugement réformé en
ce sens que les chiffres IV et V du dispositif sont supprimés et la
défenderesse doit payer au demandeur la somme de 4'710 fr. à titre de
dépens de première instance (ch. VIII du dispositif). Le jugement est
confirmé pour le surplus.
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22 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance d'un montant de 1'500 fr., à charge de l'intimée (art.
91, 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit, aux chiffres IV, V et VIII
de son dispositif :
IV.supprimé.
V.supprimé.
VIII.dit qu'L.________ doit payer à A.D.________ un montant
de 4'710 fr. (quatre mille sept cent dix francs) à titre
de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
-
23 -
IV. L.________ doit payer à A.D.________ un montant de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Samuel Leuba (pour A.D.),
-Me Stefano Fabbro (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :