852 TRIBUNAL CANTONAL TU02.017674-120111 172 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 94 et 242 CPC-VD ; 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 320, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à Genève, demanderesse, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.R., à Yverdon-les-Bains, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 13 décembre 2011, notifié aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a arrêté à 5'500 fr. le montant des honoraires dus au notaire Serge Yersin dans la cause en divorce entre A.R.________ et B.R.________ (I) ; mis le montant de 5'500 fr. à la charge des parties, chacune par moitié, soit 2'750 fr. pour la demanderesse A.R.________ et 2'750 fr. pour le défendeur B.R.________ (II). En droit, le premier juge a considéré que l’expert ayant exercé son mandat pendant quatre ans et ayant procédé à de nombreuses opérations, il avait droit à une rémunération. En effet, même s’il n’avait pas pu remplir sa mission, cet échec ne lui était pas imputable, celui-ci résidant plutôt dans l’attitude des parties. Quant au montant total des honoraires requis par l’expert, il était justifié, le tarif horaire pratiqué n’étant pas excessif et le nombre d’heures consacrées n’étant pas exagéré, au regard de la complexité du dossier et de la nature des opérations effectuées. B.Par mémoire du 13 janvier 2012, A.R.________ a recouru contre le prononcé précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre II soit supprimé et qu’aucune indemnité ne soit allouée à l’expert Serge Yersin, subsidiairement qu’une indemnité d’un maximum de 1'950 fr. lui soit allouée, montant à prélever sur l’avance de frais effectuée par l’intimé. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au premier juge. Par décision du 2 février 2012, la recourante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la mesure d’une exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en la désignation de Me Renaud
3 - Lattion en qualité d’avocat d’office. Elle a été astreinte à payer une franchise de 50 fr. par mois dès et y compris le 1 er mars 2012. Dans sa réponse du 27 avril 2012, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, ainsi qu’à la réforme du prononcé précité, en ce sens que les chiffres I et II sont modifiés, d’une part, en arrêtant à 1'950 fr. le montant d’honoraires dus au notaire Serge Yersin et, d’autre part, en mettant la totalité des frais engendrés par l’expertise à la charge de A.R.. Par courrier du 12 avril 2012, le notaire Serge Yersin s’est référé aux considérants du prononcé attaqué et s’en est remis à justice. Le 1 er mai 2012, Me Renaud Lattion a déposé sa liste des opérations et débours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Les parties sont en instance de divorce depuis le 10 mars 2003, date du dépôt de la demande de A.R.. Dans le cadre de cette procédure très conflictuelle, le notaire Serge Yersin a été désigné comme expert, le 5 avril 2007, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial. L’estimation de ses honoraires était de l’ordre de 5'000 francs. En raison du manque de collaboration des parties et de leurs refus à produire certaines pièces, l’expert a requis au moins six prolongations au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, accordées par ce dernier. Le 15 mars 2011, il demandait d’ailleurs à ce que les mesures nécessaires soient prises afin qu’il puisse aller de l’avant dans son expertise, à défaut de quoi il demandait à être
4 - libéré. Le premier expert, Pierre Badoux, désigné pour une mission semblable, avait déjà informé le tribunal, en novembre 2005, qu’il avait toutes les peines du monde à obtenir les pièces nécessaires. Le dossier s’avère volumineux comprenant beaucoup de correspondances. Par courrier du 28 juin 2011, l’expert a informé le Tribunal qu’il était dans l’impossibilité de recueillir les renseignements utiles à son expertise et qu’il estimait ne plus être en mesure d’assumer sa mission. Le 5 octobre 2011, l’expert a déposé sa note d’honoraires, indiquant comme opérations les courriers et courriels adressés aux parties, les nombreux courriers au tribunal et les téléphones, ainsi que deux heures d’examen du dossier, trois heures et demie de conférences avec les parties et une heure pour rédiger une lettre circonstanciée. Il a réduit le montant total des honoraires de 6'512 fr. 40 à 5'500 francs. Dans ses déterminations déposées dans le délai imparti au 7 novembre 2011, la demanderesse a considéré que l’expert n’avait droit à aucune rémunération. Quant au défendeur, il a estimé que les honoraires de l’expert ne devaient pas dépasser le montant de 2'500 francs. Le 7 décembre 2011, le notaire Serge Yersin a déposé ses déterminations exposant le comportement très peu coopérant des parties à l’origine de l’impossibilité d’aboutir à un résultat et confirmant sa note d’honoraires. E n d r o i t : 1.Le prononcé attaqué s’inscrit dans le cadre d’une action en divorce déposée avant l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile (CPC-CH) du 19 décembre 2008 (RS 272). Se pose dès lors la question du droit transitoire. En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les
5 - recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision soit finale ou non. Ce sont donc les voies de droit du CPC-CH qui s’appliquent au recours, singulièrement l’art. 319 let. b ch. 1 CPC par renvoi de l’art. 184 al. 3 CPC. Motivé et déposé le 13 janvier 2012, le recours l’a été en temps utile par une partie qui y a un intérêt juridique, il est donc recevable. En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC-CH, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Par conséquent, le mérite des moyens de la recourante doit s’apprécier sous l’angle du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD), en particulier les art. 94 et 242 CPC-VD. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3.Les conclusions de la recourante prises en réforme soulèvent deux questions : savoir si l’indemnité due à l’expert se justifie d’une part, et déterminer si, dans le cadre de ce prononcé, le premier juge pouvait répartir les frais entre les deux parties en les mettant à leur charge, d’autre part.
6 - La jurisprudence rendue sous l’empire du CPC-VD a considéré qu’une partie n’avait pas d’intérêt juridique à recourir tant que la note d’honoraires en cause n’avait pas été mise à sa charge (notamment CREC I arrêt du 20 janvier 2003). Dès lors, si la seconde critique de la recourante s’avérait fondée et si l’on admettait que le premier juge ne devait pas, à ce stade, répartir les frais de l’expert entre les parties en les mettant à leur charge, le premier moyen de la recourante relatif au montant de l’indemnité devrait être déclaré irrecevable, faute d’intérêt actuel. La Cour de céans doit toutefois se pencher sur la question de savoir si cette jurisprudence peut être maintenue, dans la mesure où l’art. 184 al. 3 CPC- CH ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC-CH. Dès lors que le CPC-CH ouvre un recours spécifique sur la décision du juge relative à la rémunération de l’expert, la partie qui ne la contesterait pas pourrait se voir objecter, dans le cadre du recours au fond, de ne pas l’avoir fait. Par conséquent, les deux moyens soulevés par la recourante sont recevables. 4.a) La recourante soutient principalement que l’expert n’aurait pas droit à une rémunération, et dans le cas contraire, il aurait droit à une rémunération d’un montant maximum de 1'950 fr. En outre, à ce stade de la procédure le premier juge ne pouvait pas se prononcer sur la répartition des frais, cette question devant être tranchée dans le cadre du jugement au fond. Pour sa part, l’intimé fait valoir que la recourante a mis l’expert en difficulté d’accomplir sa mission en ne fournissant pas les pièces requises à cet effet, d’où la mise à sa charge du total des frais d’expertise. ba) Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l'expert à l'exclusion de l’imputation de ces frais à la charge de l'une ou l'autre partie (Poudret/ Wurzburger/ Haldy, Code annoté de
7 - procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ci-après : le tarif, RSV 2.8 A) est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 er et 257 du tarif). En vertu de l'art. 25 du tarif, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert (Pdt TC, Pfirter c. Baudet, 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette question qu'avec retenue, l'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, Wanner c. Sicovend AG, 25 juillet 1995; Balet & Rey Electricité SA c. Ingénieurs- conseils Scherler SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 er CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, Bergometti SA et Gilliéron SA c. Wuest, 15 mai 1996; Obrist c. Entralco SA et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 7 juin 1996). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, Bergometti SA et Obrist, précités; Balet & Rey Electricité SA, précité; Triggianese, précité ; CREC I, 13.4.2000). En l’espèce, le notaire Serge Yersin a été désigné le 5 avril 2007 comme expert commis à la liquidation du régime matrimonial, étant précisé qu’il s’agissait d’effectuer une deuxième expertise ensuite d’une première et d’un complément d’expertise assumés par le notaire Pierre Badoux dans un divorce ayant débuté en 2003. Sa mission a duré près de quatre ans et, sous réserve d’un décompte d’avance de frais, l’estimation des honoraires de l’expert à raison de 5'000 fr. n’a pas été critiquée. De plus, la recourante ne démontre nullement en quoi
8 - l’appréciation du premier juge serait manifestement erronée lorsqu’il retient que l’échec de sa mission ne lui est pas imputable. L’étude du dossier et des nombreuses correspondances atteste au contraire que les parties n’ont pas facilité la tâche de l’expert, en particulier en refusant de déposer les pièces nécessaires à l’établissement du rapport d’expertise. On peut d’ailleurs relever que cette critique avait déjà été formulée par l’expert précédent. Par conséquent, l’appréciation du premier juge ne peut qu’être confirmée, ce dernier n’ayant au demeurant pas à analyser la qualité du travail de l’expert dès lors que, comme dit précédemment, l’échec de la mission ne lui est pas imputable. Quant à savoir si la note d’honoraire est justifiée, il sied de se référer à la nature de la cause – un divorce extrêmement conflictuel –, à la mission qui était assignée à l’expert et à l’attitude des parties qui ont compliqué la tâche de celui-ci ainsi qu’à la nature des opérations effectuées telles qu’elles ressortent de la liste établie par le notaire Serge Yersin. On constate un total de six heures et demie, soit deux heures pour l’examen d’un dossier volumineux, trois heures et demie pour trois conférences et une heure pour une lettre circonstanciée, ce qui n’est nullement excessif. Le tarif horaire appliqué de 300 fr. se situe dans la norme, si bien que la somme de 1'950 fr. est justifiée. La liste des opérations fait état de nombreux téléphones, courriels et courriers. Le premier juge s’est distancé de l’expert en facturant les lettres à 75 fr. au lieu de 100 fr. Les courriels ont été comptés 50 fr. chacun. On ne discerne pas davantage un abus du pouvoir d’appréciation dans la taxation de ces opérations dont la réalité, rendue nécessaire par la nature de ce procès, n’est d’ailleurs pas contestée. Sur ces bases, le montant réclamé par l’expert, qui est d’ailleurs inférieur au calcul auquel parvient le premier juge, apparaît justifié. Par conséquent, ce premier moyen doit être rejeté. bb) Selon la jurisprudence relative à l’art. 94 CPC-VD (CREC I 2003/221), la question de la charge des frais d’expertise est réglée dans le cadre de la décision au fond qui règle le sort des dépens.
9 - En l’occurrence, la critique de la recourante est fondée sur ce point. Toute autre solution reviendrait à préjuger du fond et cela même s’il ressort du dossier que l’intimé a effectué l’entier de l’avance des frais d’expertise des parties. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que le chiffre II de la décision attaquée est supprimé et le chiffre I confirmé. 6.La recourante n’ayant obtenu gain de cause que sur le principe de la répartition des frais, il se justifie de partager les frais judiciaires entre cette dernière et le canton (art. 107 al. 2 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.15]), sont mis à la charge de la recourante par 75 fr., mais laissés à la charge de l’Etat, celle-là bénéficiant de l’assistance judiciaire, et le solde de 75 fr. est mis à la charge de l’Etat. Le dispositif notifié le 14 mai 2012 comporte une erreur à ce sujet et doit dès lors être rectifié en ce sens (art. 334 al. 1 CPC). Il ressort de la liste des opérations de Me Renaud Lattion, conseil d’office de la recourante, qu’il a consacré quatre heures et cinquante minutes à la présente cause. L’indemnité d’office en sa faveur peut être arrêtée à 959 fr. 90, TVA et débours compris, selon le décompte suivant : ([4 x 180 fr. + 150 fr.] + 18 fr. 80), TVA en sus. Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, dès qu’elle est en mesure de le faire. La recourante a obtenu partiellement gain de cause, l’intimé n’est pas assisté d’un représentant professionnel et n’a pas effectué de
10 - démarches justifiant une indemnité équitable, mais a conclu à l’admission du recours, et l’expert Serge Yersin s’en est remis à justice, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 let. c CPC et 106 al. 1 CPC a contrario). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est partiellement admis. II.Le prononcé est réformé dans ce sens : II.- supprimé. Il est confirmé pour le surplus. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), mis à la charge de la recourante A.R.________ par 75 fr. (septante-cinq francs) sont supportés par l’Etat, le solde de 75 fr. (septante-cinq francs) étant mis à la charge de l’Etat. IV.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V.L’indemnité du défenseur d’office Me Renaud Lattion, conseil de la recourante, est arrêtée à 959 fr. 90 (neuf cent cinquante-neuf francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VI.La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
11 - judiciaires par 75 fr. (septante cinq francs) et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Renaud Lattion (pour A.R.), -M. B.R. ; -Me Serge Yersin, notaire. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :