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TRIBUNAL CANTONAL
130/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière:MmeLopez
Art. 444 al. 1 ch. 3, 452 al. 1ter, 456a al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par R.T., à [...],
demanderesse, d'une part, et A.T., à [...], défendeur, d'autre part,
contre le jugement rendu le 8 décembre 2008 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 décembre 2008, notifié le lendemain aux
parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a
prononcé le divorce des époux R.T., et A.T. (I), attribué
l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.T.________ à la demanderesse
R.T.________ (II et III), dit que la demanderesse est débitrice du défendeur
A.T.________ d'un montant de 39'050 fr. 70 au titre de la liquidation du
régime matrimonial et déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé
(IV), dit que la demanderesse est débitrice du défendeur d'un montant de
13'000 fr. au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code
civil du 10 décembre 1907, RS 210) (V), fixé les frais de justice (VI) et dit
que le défendeur est débiteur de la demanderesse de la somme de
8'154 fr. 85 à titre de dépens (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve
des compléments apportés aux considérants 2c et 3 de la partie droit du
présent arrêt, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant :
"1. La demanderesse R.T., le 2 avril 1965, et le défendeur
A.T., né le 25 février 1942, tous deux de nationalité suisse, se sont
mariés le 23 mai 1991 devant l'Officier d'Etat civil de Cossonay. Le
défendeur était divorcé.
Un enfant est issu de cette union :
- B.T.________, né le 9 juin 1995 à Morges.
- a) Le 4 février 1999, les parties ont acquis en copropriété,
chacune pour une moitié, une demi parcelle sise sur la commune de [...]
au prix de 119'895 francs. Le domicile conjugal, une villa jumelle, a été
construit sur ce terrain.
Cet achat a été notamment financé de la manière suivante :
-
LPP de la demanderesse51'184 fr.
-
LPP du défendeur29'000 fr.
-
compte de libre passage du défendeur,
montant acquis avant le mariage13'000 fr.
b) Les parties sont séparées depuis le 1
er
octobre 2000. Le 5
octobre 2000, elles ont signé une convention de mesures protectrices de
l'union conjugale prévoyant leur séparation jusqu'au 31 mars 2001 (I),
attribuant la jouissance de la maison conjugale à R.T.________, à charge
pour elle d'en assumer les frais (ll), impartissant un délai au 15 octobre
-
3 -
2000 à A.T.________ pour quitter le domicile conjugal avec ses effets
personnels (III), confiant la garde de l'enfant B.T.________ à sa mère (IV),
réglant le droit de visite du père (V), ainsi que le montant de la
contribution d'entretien due par A.T.________ pour son fils B.T.________ (VI),
allouant une somme versée par A.T.________ à R.T.________, afin qu'elle
règle les dettes du couple (VII) et soumettant dite convention pour
ratification au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
(VIII).
Depuis, chacune des parties a refait sa vie de son côté et vit
aujourd'hui en concubinage.
- a) La demanderesse est actuellement employée auprès de
[...]. Elle réalise un salaire mensuel net de 8'089 fr. 45, part au treizième
et allocations familiales par 200 fr. comprises (89'180 fr. 40 + 7'892 fr. 85
/ 13).
L'état des charges mensuel produit par la demanderesse est le
suivant :
∎Loyer (hypothèque sans amortissement)1'650 fr. 00
∎Impôts (13'047 fr. 50 / 12)1'087 fr. 30
∎IFD (1'430 fr. / 12)119 fr. 15
∎Impôt foncier (340 fr. / 12)28 fr. 35
∎Impôts chiens (160 fr. / 12)13 fr. 35
∎Assurance maladie587 fr. 80
∎Franchise assurance (300 fr. / 12)25 fr. 00
∎Assurance vie - nantissement maison556 fr. 95
•Compte épargne B.T.________150 fr. 00
∎Gaz140 fr. 95
∎Electricité (1'350 fr. / 12)112 fr. 50
•ECA maison (260 fr. / 12)21 fr. 65
∎Epuration maison (150 fr. / 12)12 fr. 50
∎Ramoneur (220 fr. / 12)18 fr. 35
∎RC maison (359 fr. / 12)29 fr. 90
∎Entretien maison100 fr. 00
∎Frais communaux - eau et déchetterie (350 fr. / 12)29 fr. 15
∎Leasing véhicule (durée de 4 ans)379 fr. 00
∎Leasing véhicule mère de la demanderesse (durée de 4 ans)305
fr. 40
∎Assurance voiture (2'722 fr. / 12)226 fr. 85
∎Carburant voiture200 fr. 00
∎Entretien voiture100 fr. 00
∎Téléphone - internet120 fr. 00
∎Téléréseau (356 fr. / 12)29 fr. 65
•Argent de poche B.T.________40 fr. 00
•Répétitrice B.T.200 fr. 00
∎Loisirs B.T. (ski, foot, local des jeunes, ...) (1'500 fr. / 12)
125 fr. 00
∎Camps école ou catéchisme (250 fr. / 12)20 fr. 85
∎Frais animaux - vétérinaire50 fr. 00
∎Nourriture et habits1'500 fr. 00
∎Vacances (4'000 fr. / 12)333 fr. 35
∎Divers200 fr. 00
Total8'512 fr.
95
- 4 -
Cet état des charges concerne tant la demanderesse que
B.T.________, il convient donc d'ajouter la contribution d'entretien
mensuelle de l'enfant, à hauteur de 771 francs, au revenu de la
demanderesse pour calculer le solde du budget, soit 347 fr. 50 de
disponible (8'089 fr. 45 + 771 fr. - 8'512 fr. 95).
Durant le mariage, elle a accumulé une prestation de libre
passage, dont le détail est le suivant :
- auprès de R.________SA
du 1
er
novembre 1995 au 30 avril 1998 8'684 fr. 00
- auprès de caisse K.________
du 1
er
septembre 1998 au 30 septembre 2008 144'074
fr.00
- Total152'758 fr.
00
La demanderesse a exposé lors de l'audience de jugement du
30 septembre 2008, qu'elle avait également cotisé avant le mariage,
quand bien même elle n'était alors pas âgée de 25 ans. En effet, les
parties travaillaient alors pour le même employeur et un montant de
l'ordre de 1'000 fr. était prélevé sur le salaire du défendeur et versé à la
demanderesse qui cotisait ainsi "pour lui". Cette modalité avait pour but
de limiter la contribution d'entretien due par le défendeur dans le cadre de
son premier divorce, ce qui n'est pas contesté par A.T.________.
Selon l'attestation de R.________SA, la prestation de libre
passage de la demanderesse au moment du mariage s'élevait à 1'420 fr.
b) Le défendeur a pris sa retraite anticipée et perçoit une rente
AVS depuis le 1
er
octobre 2002. Il réalise actuellement un revenu mensuel
net de 3'217 francs, soit 1'927 fr. d'AVS et 1'290 fr. provenant de son
deuxième pilier.
Son budget, établi par l'Office des poursuites de la Broye le 27
mars 2008, est le suivant:
∎Minimum vital 1'100 fr.
00
∎Loyer1'425 fr. 00
•Contribution d'entretien en faveur de B.T.________
79 fr. 00
∎Frais de visite de l'enfant 150 fr.
00
∎Frais médicaux et dentaires 50 fr.
00
∎Cotisations sociales 252 fr.
10
Total 3'056 fr.
10
- 5 -
Le disponible du défendeur est de 160 fr. 90 (3'217 fr. - 3'056
fr. 10) et fait l'objet d'une saisie par l'Office des poursuites de la Broye à
hauteur de 150 francs.
Au moment où le cas de prévoyance est survenu, le défendeur
avait cotisé à hauteur de 145'029 fr. pendant le mariage. Ce montant
comprend la somme de 29'000 fr. prélevée pour l'achat du domicile
conjugal.
Depuis que le défendeur a pris sa retraite, soit depuis le 1
er
octobre 2002, il a repris divers emplois et a donc cotisé en matière de
prévoyance professionnelle à hauteur de 5'733 fr. 50 au 9 décembre 2005,
soit un total de 150'762 fr. 50.
4. a) Le 30 septembre 2002, la demanderesse a ouvert action en
divorce unilatérale. Elle a pris en outre diverses conclusions sur les effets
du divorce, en particulier sur l'attribution en sa faveur de l'autorité
parentale et de la garde sur l'enfant.
Le défendeur par réponse du 3 avril 2003, a adhéré aux
conclusions en divorce et en liquidation du régime matrimonial et
reconventionnellement, avec dépens, conclu à l'attribution en sa faveur de
la garde et l'autorité parentale sur B.T.________, subsidiairement aux deux
parties conjointement, concluant en outre que les modalités éventuelles
concernant les droits de visite et contributions d'entretien seraient
précisées en cours d'instance.
Le 16 mai 2003, la demanderesse a conclu, avec dépens, au
rejet des conclusions de la réponse.
b) L'audience préliminaire s'est tenue le 21 mai 2003 et une
ordonnance sur preuves a été rendue par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte le même jour.
c) Deux expertises ont été ordonnées. L'une, dont la mission
de l'expert était de stipuler la liquidation du régime matrimonial à
l'amiable ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le
désaccord et de faire des propositions écrites en vue de la liquidation.
L'autre, par le biais du Groupe "Evaluation" du Service de protection de la
jeunesse (SPJ), aux fins de faire des propositions sur l'attribution de
l'autorité parentale et sur l'exercice du droit de visite du parent non
gardien.
d) Le 9 janvier 2004, le SPJ a rendu son rapport de
renseignements au sujet de l'enfant B.T.. Il ressort de ce rapport
que l'enfant souhaiterait passer plus de temps avec son père, sentiment,
partagé par le défendeur. Le rapport relève :
"Nous considérons que chaque parent est encore rivé sur ses
positions et que le conflit de couple se révèle encore très présent. La
communication étant presque totalement absente, il n'y a que peu de confiance
réciproque. Chaque parent semble avoir les compétences éducatives pour aider
B.T. dans son développement (...)
Nous aurions été disposés à proposer une garde alternée, dans le
cas où Monsieur et Madame seraient d'accord d'envisager une entente et une
- 6 -
écoute mutuelle au sujet des décisions à prendre pour B.T.________ mais compte
tenu de la situation actuelle et au vu de ce qui précède, nous proposons que la
garde soit accordée à Monsieur.
Cette disposition pourra également permettre au père de s'impliquer
et d'avoir des responsabilités importantes pour son enfant. De plus, selon nous,
cela pourra permettre à la maman de se reposer, de jouir de quelques moments
de tranquillité."
Interpellées par le Président, tant la cheffe de groupe que la
rédactrice de ce rapport ont confirmé que l'enfant était bien chez sa mère
et qu'il n'avait pas demandé à vivre avec son père. La proposition
d'attribuer la garde au défendeur visait à obliger les parties à restaurer la
communication entre elles.
Au moment où cette expertise a été effectuée, les parties
vivaient dans la même rue, ce qui n'est aujourd'hui plus le cas.
- a) La situation provisionnelle a fait l'objet de plusieurs
conventions. Le 15 janvier 2004, la demanderesse a requis des mesures
provisionnelles tendant à augmenter le montant de la contribution
d'entretien en faveur de l'enfant B.T.________ à 1'000 francs.
Le défendeur a, à son tour, requis des mesures provisionnelles
le 12 février 2004, en vue d'obtenir la garde provisoire sur l'enfant
B.T.________ et le versement par la mère d'une contribution d'entretien
d'au moins 1'500 francs.
Lors de l'audience du 10 mars 2004, les parties ont passé une
convention étendant le droit de visite du défendeur et programmant les
vacances pascales, sans que cet accord ne prive le défendeur de réitérer à
titre provisionnel le transfert de garde sollicité. Pour le surplus, la question
de la contribution d'entretien a été laissée en suspens.
b) Le 7 avril 2005, la demanderesse a requis des mesures
provisionnelles, dans le même but que précédemment. Lors de l'audience
du 11 mai 2005, les parties ont passé la convention suivante :
"I. Dès et y compris le premier avril 2005, la contribution
d'entretien de A.T.________ pour son fils B.T.________ est portée à fr. 850.-
(huit cent cinquante francs) par mois, allocations familiales non comprises.
Cette convention est fondée sur les éléments de revenu
mensuel de A.T.________ suivants :
-AVS: fr. 2'110.- (deux mille cent dix francs)
- [...]: fr. 1290.- (mille deux cent nonante francs)
-Salaire net moyen [...]: 3'200.- (trois mille deux cents
francs)"
c) Le 21 février 2007, la demanderesse a requis des mesures
provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence, afin qu'un avis au
débiteur soit donné à la Caisse de compensation AVS du défendeur. Les
mesures provisionnelles d'extrême urgence ont été rejetées par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 22 février
Le 9 mars 2007, le défendeur a requis à son tour des mesures
provisionnelles visant, dès le 1
er
mars 2007, à ramener la contribution
- 7 -
d'entretien de B.T.________ à 771 fr. (I) et à ce que la demanderesse lui
verse une contribution d'entretien provisionnelle du même montant (II).
Lors de l'audience du 19 avril 2007, les parties ont convenu
que dès et y compris le 1
er
mars 2007, la contribution de A.T.________ pour
son fils serait fixée au montant de la rente complémentaire AVS.
5.a) Le 26 juin 2008, une audience de conciliation s'est tenue. A
cette occasion, les parties ont passé la convention partielle suivante :
"I. L'autorité parentale et la garde sur B.T., né le 9 juin 1995,
sont attribuées à sa mère R.T..
A.T.________ sera consulté avant toute décision importante
concernant l'enfant (scolarité, formation, santé, etc.).
II. A.T.________ pourra entretenir avec son fils de libres relations
personnelles à exercer d'entente entre parties et l'enfant vu son âge, au
minimum un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir."
En outre, les parties ont admis que la cause soit jugée par le
Président seul.
b) Le 23 juin 2008, la demanderesse a déposé des conclusions
motivées en vue de l'audience de jugement. Elle a notamment modifié ses
conclusions IV à VI comme suit, toujours avec dépens :
"IV.- A.T.________ contribuera à l'entretien de son fils par le régulier
versement de la rente complémentaire qu'il reçoit de l'AVS pour l'enfant.
V.-Le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé
comme il suit :
I.- La villa conjugale sise à [...], est transférée en pleine
propriété a R.T.________, moyennant :
-
reprise par cette dernière de la dette hypothécaire
contractée auprès de la banque [...],
-
versement à A.T.________ d'un montant de 19'076.-- (dix
neuf mille septante six francs),
-remboursement sur le compte de prévoyance de
A.T.________ de la LPP qu'il a investie dans l'immeuble
conjugal, par fr. 42'000.-- (quarante deux mille francs).
VI.- Les prestations de libre passage constituées par les époux sont
partagées par moitié selon les valeurs au 30 septembre 2002."
c) Le 25 juin 2008, le défendeur a également déposé des
conclusions motivées, toujours sous suite de frais et dépens, dont la
teneur est la suivante :
"I.Le mariage célébré le 23 mai 1991 entre les époux T.________
est dissous par le divorce ;
II.La garde sur l'enfant B.T., né le 9 juin 1995, est
confiée à sa mère, l'autorité parentale restant conjointe ;
III. A.T. bénéficiera d'un libre droit de visite ou à défaut
d'entente d'un droit de visite habituel, chacune des deux parties assumant la
moitié des transports ;
III. Le régime matrimonial est dissous et liquidé comme suit :
-
La part de A.T.________ sur la villa familiale est transférée à
R.T.________
-
R.T.________ reprend la dette hypothécaire de 425'000 francs ;
-
8 -
-
R.T.________ verse à A.T.________ la somme de Fr. 148'513.10.
IV.La prévoyance professionnelle sera répartie selon précisions à
donner ultérieurement."
d) Le 21 octobre 2008, l'enfant B.T.________ a été entendu par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. L'entretien a
été restitué aux parents oralement à l'audience de jugement du 30
octobre 2008. Il en ressort que l'enfant reste déchiré par le conflit de ses
parents et qu'il s'y adapte par une attitude de repli sur lui-même. A
l'audience les parties ont été exhortées à plus de souplesse en vue de
favoriser le droit de visite. Le père se retranche derrière la modicité de ses
moyens d'existence et la fatigue pour justifier de ne pas accueillir plus
souvent B.T.________ chez lui. La mère invoque son travail à plein temps et
le peu d'intérêt manifesté par A.T.________ à donner suite à de nombreuses
propositions restées sans réponse.
Quant à B.T.________, au courant de la position de ses parents,
il n'a plus l'énergie de les solliciter d'avantage.
La conciliation, tentée sur le droit de visite à l'audience de
jugement, a abouti à formaliser un droit de visite usuel.
e) Lors de l'audience de jugement du 30 octobre 2008, le
Président a requis production par la demanderesse de toute pièce utile à
prouver l'état de sa prévoyance professionnelle pour la période de mai
1991 à fin 1997, ainsi que production par le défendeur du relevé du capital
LPP accumulé depuis le 1
er
octobre 2002 au jour de l'audience.
Le défendeur, par le biais de son conseil, a requis production
du contrat d'assurance vie de la demanderesse auprès de Z.SA
mentionné dans l'expertise, ainsi qu'une nouvelle expertise immobilière. Il
a, par ailleurs, précisé sa conclusion IV du 25 juin 2008 en ce sens que
malgré le fait que les documents relatifs à la prévoyance professionnelle
de la demanderesse sont incomplets et vu l'état de prévoyance du
défendeur, il conclut à ce qu'une indemnité équitable au sens de l'article
124 CC d'au moins 60'000 fr. lui soit accordée.
La demanderesse s'est catégoriquement opposée à ces
réquisitions et a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion modifiée
tendant à ce qu'une indemnité équitable de 60'000 fr. soit allouée au
défendeur, au bénéfice de l'offre de 13'000 fr. faite en cours d'audience.
Le Président a rejeté les réquisitions du défendeur sur le siège
et clos l'instruction, malgré l'opposition du défendeur.
6. a) Le 8 février 2006, l'expert mandaté pour examiner la
question de la liquidation du régime matrimonial, Me X., notaire à
Morges, a rendu son rapport d'expertise. Après avoir exposé les diverses
démarches entreprises, les échanges de courriers entre les parties et
l'expert, ainsi que le détail des avoirs et dettes de chacun, elle propose de
régler la liquidation du régime matrimonial par le versement de la
demanderesse en faveur du défendeur d'un montant de 24'771 fr. 60. Le
seul point réellement litigieux entre les parties consiste à chiffrer la valeur
vénale de la propriété de [...] :
- 9 -
"Les époux T.________ n'étant pas d'accord sur la valeur actuelle de
la propriété de [...], une expertise a été effectuée par le bureau [...], expert
immobilier, a
Corsier. L'expert s'est rendu deux fois sur place, la seconde en présence des
époux T., avec leur conseil et le notaire soussigné. Il ressort de cette
expertise, datée du 20 avril 2005, que la valeur vénale de la propriété tient
compte des problèmes et défauts de la villa, qu'autant les experts que les
conseils des parties ont pu constater.
Lors de l'entretien que j'ai eu avec Mme R.T., cette dernière
estimait aussi la valeur de la propriété à fr. 550'000.et ne souhaitait pas qu'une
expertise soit effectuée. Après réception de l'expertise, elle a fait savoir qu'il
conviendrait de retenir la valeur moyenne, soit fr. 535'000.-. Quant à M.
A.T., par l'intermédiaire de son conseil, il a fait savoir à l'expert qu'il
n'accepterait pas une valeur inférieure à fr. 580'000.-.
Le notaire X. part du principe que la valeur fixée par l'expert,
dont la qualité de ses expertises est reconnue, et qui a visité deux fois la villa,
doit être retenue. Comme la propriété a coûté fr. 550'000.- aux époux T.________,
et pour tenir compte de la prise de position des deux parties, c'est cette valeur
qu'elle retient pour la liquidation de leur régime matrimonial."
b) Le 16 mars 2007, après un important échange de
correspondance, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte a mis en oeuvre l'expert pour un complément d'expertise.
Le 31 août 2007, le rapport complémentaire a été déposé. Il a
notamment porté sur une mise à jour des dettes de chacune des parties,
mais il a surtout donné lieu à une nouvelle expertise immobilière. [...], a
été désigné d'entente entre les parties.
" [...] il conclut que la valeur intrinsèque de la propriété de [...]
(parcelle 739) est de CHF 585'000.-. L'expert déclare que si les époux devaient
vendre la propriété, il faudrait ajouter à ce prix les frais de vente (commission de
courtage, publicité, etc...). Il évalue la valeur marchande du bien à CHF 630'000.-,
libre de bail et d'occupants. Toutefois, si le bien est repris par l'un des époux,
l'expert écrit "il nous semble logique de retenir un montant inférieur. C'est pour
cette raison que nous recommandons de retenir une valeur de CHF 585'000.-".
L'expert X.________ soussignée relève qu'en avril 2005, la première
expertise immobilière mentionnait une valeur du bien immobilier de CHF
550'000.-, montant retenu dans le premier rapport d'expertise, pour la liquidation
du régime matrimonial. La différence entre les deux valeurs est de CHF 35'000.-.
On peut considérer que la plus-value de 6,3% en deux ans est due à l'évolution
du marché immobilier, et que si ce dossier avait pu être réglé dans les temps,
c'est bien ce montant de CHF 550'000.- qui aurait dû être retenu."
En tenant compte d'une valeur de 585'000 fr. pour la propriété
de [...], l'expert arrive à un résultat différent, à savoir que le montant dû
par la demanderesse au défendeur s'élève à 39'050 fr. 70. Ce calcul tient
également compte de la mise à jour des dettes respectives."
En droit, le premier juge a considéré que la convention conclue
entre les parties le 26 juin 2008, qui confie la garde sur l'enfant à la mère
et qui fixe les modalités du droit de visite, pouvait être ratifiée. Il a ensuite
relevé que les parties s'étaient mises d'accord sur la question de la
- 10 -
contribution d'entretien due en faveur de leur fils lors de l'audience du 19
avril 2007 et que la caisse AVS du défendeur s'acquittait directement en
mains de la demanderesse de la rente complémentaire mensuelle pour
l'enfant. Après avoir souligné que les parties s'accordaient sur la reprise
par la demanderesse de l'immeuble conjugal mais qu'elles divergeaient
sur la valeur vénale du bien, le premier juge s'est basé sur le rapport
complémentaire d'expertise du 31 août 2007 et a retenu que la valeur
vénale de l'immeuble était de 585'000 fr. et que la demanderesse devait
au demandeur la somme de 39'050 fr. 70 au titre de la liquidation du
régime matrimonial. S'agissant de l'indemnité équitable au sens de l'art.
124 CC, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer une indemnité
supérieure à celle proposée par la demanderesse, soit 13'000 francs.
B.R.T., a recouru contre le jugement précité par acte du
18 décembre 2008, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
"I.-Le recours est admis;
II.-Le jugement rendu le 8 décembre 2008 par la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte est réformé sous chiffres IV.- et V.- de son
dispositif comme il suit :
"IV.- a)Dès jugement définitif et exécutoire, ordre est donné au
Registre foncier du district d'Echallens de transférer à R.T.,
la part de copropriété d'une demie de A.T.________ sur la parcelle
739, quote-part 500/1000 de parcelle 737, de la Commune de [...];
Subsidiairement à a) :
Dire que sur présentation du jugement définitif et exécutoire,
R.T., pourra se faire inscrire au Registre foncier comme
seule propriétaire de la parcelle 739, quote-part 500/1000 de
parcelle 737, de la Commune de [...];
b) Dire que R.T. est débitrice des sommes suivantes au titre
du rachat de la part d'immeuble de A.T.________ :
-
fr. 39'050 fr. 70payables en mains de A.T.________ dans un
délai de trente jours dès jugement de
divorce définitif et exécutoire;
-
fr. 42'000.--à transférer du compte de prévoyance
dont R.T.________ est titulaire auprès de la
caisse K.________ en mains de A.T.,
dans un délai de trente jours dès jugement
de divorce définitif et exécutoire;
c) Constater qu'un cas de prévoyance est survenu pour A.T..
-
11 -
d) En conséquence, ordre est donné à la R.SA,
ainsi qu'à la Fondation de libre passage 2
ème
pilier du [...],
de faire radier la restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre
foncier par chacun de ces deux fonds de prévoyance sur la parcelle
n° 739, quote-part 500/1000 de parcelle 737 de la Commune de
[...].
e) Moyennant fidèle exécution des clauses qui précèdent, le régime
matrimonial est dissous et liquidé.
V.- Le chiffre V.- est complété en ce sens qu'ordre est donné au Fonds de
prévoyance de R.T., la caisse K., de prélever le
montant de fr. 13'000.--susmentionné sur le compte de son assurée
et de le verser en mains de A.T..
Subisiairement à II.- :
III.-Le jugement attaqué est annulé en application de l'art. 454 al. 2 CPC."
La recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions par mémoire du 20 avril 2009. Elle a produit un bordereau de
pièces.
Par mémoire du 25 juin 2009, A.T.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours.
C.A.T.________ a également recouru contre ce jugement par acte
du 29 décembre 2008, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à l'annulation; subsidiairement, il a pris les conclusions en
réforme suivantes :
"- Le chiffre IV est réformé en ce sens que le régime matrimonial est dissous et
liquidé, que la part de A.T.________ sur la villa familiale est transférée à
R.T., que R.T. reprend la dette hypothécaire de 425'000 francs et
que R.T.________ verse à A.T.________ la somme de Fr. 148'513.10.
-
Le chiffre V est réformé en ce sens que R.T.________ est débitrice de A.T.________
d'un montant de 60'000 francs à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124
CCS ;
-
Le chiffre VII est réformé en ce sens que R.T.________ est débitrice de dépens,
subsidiairement qu'aucun dépens n'est dû par A.T., plus subsidiairement
que les dépens en faveur de R.T. sont arrêtés à 2'000 francs."
Le recourant a exposé ses moyens dans un mémoire du 9
mars 2009.
-
12 -
Par mémoire du 25 juin 2009, R.T., a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC, Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et du recours en
réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouvertes contre les jugements principaux
rendus par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme
juge unique.
Formés en temps utile, les recours sont recevables en la
forme.
2.a) En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC), à moins qu'ils ne revêtent un
caractère subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1. ad art. 470 CPC, p. 730).
Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) La recourante R.T., a pris une conclusion en
annulation à titre subsidiaire mais ne développe aucun moyen de nullité
topique. Partant, son recours en nullité est irrecevable.
c) A l'appui de son recours en nullité, le recourant A.T.________
fait tout d'abord valoir que sa réquisition tendant à obtenir la production
par l'assurance Z.________SA d'un contrat d'assurance-vie conclu par
l'intimée n'a pas fait l'objet d'une décision formelle. En réalité, il a été
-
13 -
statué à ce sujet en pages 14 et 15 du jugement dans le sens d'un rejet.
Par ailleurs, vu le pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des
recours dans le cadre du recours en réforme, c'est dans le cadre du
recours en réforme du recourant que le bien-fondé de cette décision sera
examiné (cf. c. 4c infra).
Il en va de même des griefs relatifs au refus d'ordonner une
troisième expertise requise par le recourant.
Le recourant invoque encore le fait que des pièces relatives à
la prévoyance professionnelle des parties ont été produites après
l'audience de jugement, sans qu'elles aient pu se déterminer à leur sujet.
C'est à l'issue de l'audience de conciliation du 26 juin 2008 que les parties
ont été requises de produire des "attestations du capital LPP accumulé de
la date du mariage (23 mai 1991) au 30 septembre 2008, respectivement
pour A.T.________ jusqu'au cas de prévoyance" (procès-verbal de
l'audience du 26 juin 2008). Cette réquisition a été renouvelée lors de
l'audience de jugement du 30 octobre 2008, la demanderesse étant
invitée à fournir "toute pièce utile à prouver l'état de sa prévoyance
professionnelle pour la période de mai 1991 à fin 1997, plus précisément
s'agissant de son emploi auprès de [...] de 1991 à 1993 et si possible
s'agissant de l'emploi repris en 1996", le défendeur étant quant à lui invité
à produire "le relevé du capital LPP accumulé depuis sa prise de retraite,
soit depuis le 1
er
octobre 2002 à ce jour" (procès-verbal de l'audience du
30 octobre 2008). Par lettre du 25 novembre 2008, le conseil du défendeur
a produit la copie d'une attestation de libre passage de [...] du 15
décembre 2005 faisant état d'un montant versé de 5'733 fr. 50. Par
télécopie du 5 décembre 2008, le conseil de la demanderesse a produit la
copie d'une lettre de l'assurance R.________SA du 4 décembre 2008
indiquant qu'à l'issue de la période du 1
er
novembre 1995 au 30 avril
1998, une prestation de sortie de 8'684 fr. avait été versée le 5 octobre
1998 auprès de la Fondation de libre passage de [...]. Ces conseils
s'étaient adressés des copies de leurs envois. Le jugement a été rendu le
8 décembre suivant et notifié le lendemain aux parties. Le recourant a
ainsi été empêché de s'exprimer au sujet de la pièce produite par
-
14 -
l'intimée, le cas échéant à l'occasion d'une nouvelle plaidoirie (art. 299 al.
4 CPC). Cependant, la Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir
d'examen dans le cadre du recours en réforme, lui permettant de prendre
en considération le point de vue du recourant au sujet desdites pièces et
guérir une violation du droit d'être entendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11), de sorte qu'en application de l'art. 444 al. 1 ch. 3
CPC, le moyen que le recourant entend tirer de cette violation est
irrecevable en nullité et doit être écarté.
Le recourant invoque enfin à tort un état de fait insuffisant au
sens de l'art. 447 CPC, cette disposition n'étant pas applicable à un
jugement d'un président de tribunal d'arrondissement. Ce moyen doit être
rejeté.
3.Il convient d'examiner les recours en réforme.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un président de
tribunal d'arron-dissement, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
cependant articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Toutefois, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC;
Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
, 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
Les pièces produites par la recourante R.T.________ sont donc
recevables.
L'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier.
Il a été complété sur la base de celui-ci au considérant 2c ci-dessus. En
outre, il convient d'y ajouter les éléments suivants :
-
15 -
-Par requête du 18 janvier 2005, [...] a ouvert action en
paiement de 875 fr. 05 à l'encontre de A.T.________ et R.T.________ (pièce
105 du bordereau du défendeur du 29 octobre 2008);
-il ressort d'un procès-verbal d'audience du 21 mai 2006 devant
le Juge de paix du district de Cossonay que A.T.________ a déclaré passer
expédient sur les conclusion en paiement prises par [...] à son encontre
(pièce 106 du bordereau du défendeur du 29 octobre 2008);
-dans un courrier du 26 avril 2006, le défendeur, représenté par
son conseil, s'est déterminé sur le rapport d'expertise du 8 février 2006,
indiquant notamment que ledit rapport était entaché d'erreurs et
demandant à la présidente du tribunal la production d'une attestation de
l'assurance Z.________SA relative à une assurance-vie contractée par la
demanderesse.
4.a) La recourante fait valoir que le dispositif du jugement
entrepris est incomplet. Selon elle, le dispositif aurait dû prévoir le
transfert en sa faveur de la part de propriété que détient le défendeur sur
l'immeuble dont les époux sont copropriétaires ainsi que l'inscription de ce
transfert au registre foncier, le montant de 39'050 fr. 70 alloué à l'intimé
étant la contrepartie du transfert de propriété.
Le moyen de la recourante est fondé, le dispositif du jugement
entrepris étant effectivement lacunaire sur ce point. En effet, par écriture
du 23 juin 2008, la demanderesse avait notamment conclu au transfert en
sa faveur de la villa conjugale en pleine propriété, tandis que, par écriture
du 25 juin suivant, le défendeur avait conclu au transfert de sa part sur
cette villa à la demanderesse. Or, alors même que dans les considérants
en droit il est question en page 14 du jugement d'une reprise de
l'immeuble copropriété des conjoints par l'épouse, aucun transfert n'est
prévu dans le dispositif.
-
16 -
L'omission du premier juge de statuer sur l'attribution de
l'immeuble justifie l'annulation d'office du chiffre IV du dispositif du
jugement entrepris selon lequel la demanderesse est débitrice du
défendeur d'un montant de 39'050 fr. 70 au titre de la liquidation du
régime matrimonial et, partant, également celle des chiffres VI et VII qui
ont trait aux frais et dépens (art. 456a al. 2 CPC). Il y a lieu de préciser
qu'avant d'attribuer l'immeuble à l'épouse, l'autorité de renvoi devra
examiner si celle-ci est en mesure d'indemniser le défendeur, soit de
payer le montant fixé dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial. Si l'époux qui se prévaut d'un intérêt prépondérant n'est pas
en mesure de payer la soulte, l'intérêt de l'autre époux à voir appliquer les
art. 650 et 651 CC doit l'emporter (cf. Ch. rec. du 16 janvier 2009 n° 8/II et
la référence citée). Le fait que le défendeur ait pris des conclusions
admettant le transfert de sa part sur l'immeuble à la demanderesse ne
suffit pas nécessairement à régler la question.
b) La recourante soutient que le dispositif est également
incomplet dans la mesure où il ne précise pas les modalités de paiement
des 39'050 fr. 70 alloués au défendeur au titre de la liquidation du régime
matrimonial.
En vertu de l'art. 10 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40), le défen-deur n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle
obligatoire, dès lors qu'il est à la retraite. Lorsqu'un cas de prévoyance est
ainsi survenu chez le conjoint créancier de l'indemnité au sens de l'art.
124 CC, il n'y a pas lieu de verser celle-ci auprès d'une institution de
prévoyance ou sur un compte bloqué destiné à la prévoyance, la caisse de
pension ne pouvant plus accepter aucun paiement du moment que l'avoir
du créancier de l'indemnité aura été converti en rente ou versé sous forme
de prestation en capital (ATF 132 III 145, c. 4.2 et 4.3; Trachsel,
Spezialfragen im Umfeld des scheidungsrechtlichen Vorsorgeausgleiches :
Vorbezüge für den Erwerb selbstbenutzten Wohneigentums und
Barauszahlungen nach Art. 5 FZG, in FamPra.ch 2005, pp. 529 ss, spéc.
p. 535; Baumann/Lauterburg, Scheidungsrecht Praxiskommentar,
-
17 -
Schwenzer Hrsg, 2000, n. 64 ad art. 124 CC, pp. 232-233). Rien ne fait
donc obstacle à ce qu'une indemnité soit allouée directement au
défendeur et il n'y a pas matière à plus ample réglementation du principe
ou des modalités d'un remboursement.
Le moyen est mal fondé.
c) Le recourant prétend quant à lui qu'une troisième expertise
immobilière aurait dû être ordonnée, compte tenu des pièces qu'il avait
produites concernant la vente récente d'un immeuble de comparaison. Vu
l'annulation susmentionnée, cette question devra être soumise à nouveau
au premier juge. Celui-ci ne pouvait en effet pas reprocher au recourant de
ne pas s'être réformé pour alléguer des éléments nouveaux relatifs à la
valeur de l'immeuble conjugal : s'il n'y a pas de droit à une troisième
expertise, il n'est pas exclu que celle-ci se justifie dans une situation
particulière. Tel pourrait être le cas en l'espèce en raison de l'écou-lement
du temps, puisque la dernière expertise remonte à août 2007 et que la
valeur vénale des biens doit être estimée à la liquidation du régime
matrimonial (art. 211 CC). Le jour où le jugement est rendu est à cet égard
déterminant (ATF 121 III 152, JT 1997 I 134), qui correspond au jour où le
principe du divorce est acquis (Ch. rec. du 27 janvier 2006 n° 184, c. 5).
Or, chacun des recourants ayant conclu à l'annulation du jugement, le
principe du divorce n'est pas encore acquis, de sorte qu'une expertise
supplémentaire pourrait se justifier, cela même si chaque immeuble a ses
particularités propres.
On doit aussi constater que le premier juge n'a pas examiné
l'objection faite par le recourant à la prise en compte par l'expert notaire
en faveur de l'intimée d'une facture de géomètre, par 875 fr. 05, alors que
le recourant avait produit des pièces (pièces 105 à 108 du bordereau du
29 octobre 2008) selon lesquelles il se serait lui-même acquitté de ce
montant. Il n'a pas non plus pris position au sujet d'une déduction opérée
par ledit expert sur les avoirs de l'épouse d'un montant de 4'409 fr. 35
correspondant à des intérêts hypothécaires payés après la date de la
liquidation du régime matrimonial.
-
18 -
En revanche, le moyen du recourant tiré du refus d'ordonner la
production par l'assurance Z.SA d'un contrat d'assurance-vie
conclu par l'intimée n'a pas d'incidence sur le litige. Dans son rapport du 8
février 2006 relatif à la liquidation du régime matrimonial, la notaire
X. a relevé en page 4 que cette assurance n'avait "encore aucune
valeur de rachat au 1
er
octobre 2002", date de la dissolution du régime
matrimonial. Par lettre du 26 avril 2006, le conseil du recourant avait
déclaré qu'il y avait lieu de demander une attestation à la compagnie
Z.________SA certifiant l'absence de valeur de rachat. Il a ensuite requis
une deuxième expertise limitée à l'estimation de la maison conjugale (cf.
sa lettre du 21 novembre 2006 à la présidente du tribunal). A l'audience
de jugement, il a requis la production par la compagnie Z.________SA du
contrat d'assurance conclu avec l'intimée. Celle-ci s'est opposée à cette
réquisition. C'est contre l'avis exprimé par le recourant que l'instruction a
été clôturée. En pages 14 et 15 du jugement, le jugement retient que
"cette réquisition a (...) été rejetée au motif qu'il n'y a pas de raison de
douter que l'expert ait eu cette pièce entre les mains et qu'elle ait été
correctement rapportée dans l'expertise", ladite réquisition étant tenue
pour "tardive et inopportune". Le recourant n'a pas renouvelé sa
réquisition dans le cadre de son recours en réforme. Selon le rapport
d'expertise précité, le contrat d'assurance a été conclu pour remplacer
une précédente police, dont la valeur de rachat avait été utilisée pour
amortir une dette en compte courant d'un montant de quelque 12'000 fr. à
la consolidation du crédit de construction (rapport d'expertise du 8 février
2006, pp. 2, 3 et 4). Cette consolidation ayant eu lieu après la construction
d'une villa sur un terrain acquis en 1999, il est douteux qu'une valeur de
rachat ait pu être constituée avant la date de la liquidation du régime
matrimonial. A tout le moins le recourant ne fait valoir aucun élément qui
permettrait de remettre en cause le constat de l'expert à ce sujet. Le
premier juge pouvait dès lors tenir pour non pertinent le fait dont le
recourant demandait la preuve (art. 163 al. 2 et 291 CPC).
d) S'agissant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC
allouée au chiffre V du dispositif du jugement entrepris, le recourant
-
19 -
prétend que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée aurait dû être
plus élevé. Selon lui, le montant de 51'184 fr., que la demanderesse avait
investi dans la villa conjugale, aurait dû être pris en compte.
Le premier juge a considéré que la différence entre les avoirs
LPP des époux était de 1'995 fr. 50, ceux de la demanderesse s'élevant à
152'758 fr. au 30 septembre 2008 et ceux du défendeur à 150'762 fr. 50
au 9 décembre 2005. Il n'a pas tenu compte du montant de 51'184 fr.
prélevé des avoirs de la demanderesse lors de l'achat du bien immobilier
en 1999, considérant que l'argument du recourant selon lequel ce
montant correspondait à des cotisations versées durant le mariage, soit en
l'espace de six ans, ne pouvait pas être retenu. A ce sujet, le premier juge
a relevé qu'entre la date du mariage et l'acquisition de l'immeuble, la
demanderesse avait subi des périodes de chômage, occupé divers emplois
temporaires et cessé de travailler pendant une année après la naissance
de l'enfant. Le premier juge a également souligné que le défendeur avait
admis que la demanderesse avait cotisé bien avant le mariage pendant
près de cinq ans. Quand bien même il était probable qu'une partie des
fonds investis dans l'achat immobilier par la demanderesse provienne de
ses avoirs après mariage, les documents produits par la prénommée
faisant en effet état de lacunes entre mai 1991 et octobre 1995, les
documents de prévoyance professionnelle produits par le demandeur
montraient des lacunes dans sa propre cotisation. Le premier juge a
ensuite relevé que le défendeur n'avait pas été pénalisé par son mariage,
n'ayant notamment pas modifié son taux d'activité pour s'occuper de
l'enfant, qu'il avait constitué l'essentiel de son avoir avant le mariage avec
la demanderesse, laquelle ne bénéficiait d'aucune prestation liée à la
retraite du défendeur, qu'il n'appartenait pas à celle-ci de combler la part
de prévoyance que le défendeur avait certainement dû verser lors de son
premier divorce et que le partage de la LPP avait un but compensatoire et
n'était pas destiné à financer la survie du conjoint. On comprend de ces
considérants que le premier juge a considéré que le défendeur n'avait pas
droit à une indemnité au sens de l'art. 124 CC mais a décidé de lui allouer
quand même 13'000 fr. dès lors que ce montant était offert par la
-
20 -
demanderesse. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Ce
moyen du recourant doit être rejeté.
La recourante soutient que le dispositif aurait dû préciser que
le versement de cette indemnité serait opéré directement par son fonds
de prévoyance en mains du défendeur. Comme le relève le recourant dans
son mémoire d'intimé, la recourante n'a pas pris de conclusions dans ce
sens en première instance; le grief doit être rejeté.
e) Enfin, le dispositif ne dit rien du droit de visite qui a fait
l'objet d'une convention à l'audience de conciliation du 26 juin 2008, ni de
la contribution d'entretien en faveur de l'enfant sur laquelle les parties ont
trouvé un accord à l'audience du 19 avril 2007. Pour être complet, il
conviendrait que le dispositif mentionne le droit de visite et la contribution
d'entretien due en faveur de l'enfant B.T.. Le premier juge devra
compléter le dispositif sur ces points.
5.En conclusion, le jugement doit être annulé d'office en ce qui
concerne les chiffres IV, VI et VII de son dispositif. Un accord des parties
afin que la cause soit jugée par la présidente seule (jugement, p. 8) dans
le cadre d'une action unilatérale en divorce avec accord très partiel n'est
pas exclu (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 339b CPC, p. 514),
même si ce n'est guère opportun. Il n'y a pas eu violation d'une règle
impérative de compétence qui justifierait l'annulation pour ce motif. C'est
donc à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que
la cause doit être renvoyée pour nouvelle instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. pour la
recourante R.T., et à 800 fr. pour le recourant A.T.________
(art. 233 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5).
-
21 -
Il se justifie de compenser les dépens de deuxième instance
(art. 92 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le jugement est annulé d'office en ce qui concerne les chiffres
IV, VI et VII de son dispositif et la cause renvoyée au Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
II. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois
cents francs) pour R.T., et à 800 fr. (huit cents francs)
pour A.T..
III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
22 -
Du 8 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour R.T.),
-Me Renaud Lattion (pour A.T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. pour les deux recours.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
23 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :