804 TRIBUNAL CANTONAL 130/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffière:MmeLopez
Art. 444 al. 1 ch. 3, 452 al. 1ter, 456a al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par R.T., à [...], demanderesse, d'une part, et A.T., à [...], défendeur, d'autre part, contre le jugement rendu le 8 décembre 2008 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit :
LPP de la demanderesse51'184 fr.
LPP du défendeur29'000 fr.
compte de libre passage du défendeur, montant acquis avant le mariage13'000 fr. b) Les parties sont séparées depuis le 1 er octobre 2000. Le 5 octobre 2000, elles ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant leur séparation jusqu'au 31 mars 2001 (I), attribuant la jouissance de la maison conjugale à R.T.________, à charge pour elle d'en assumer les frais (ll), impartissant un délai au 15 octobre
3 - 2000 à A.T.________ pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels (III), confiant la garde de l'enfant B.T.________ à sa mère (IV), réglant le droit de visite du père (V), ainsi que le montant de la contribution d'entretien due par A.T.________ pour son fils B.T.________ (VI), allouant une somme versée par A.T.________ à R.T.________, afin qu'elle règle les dettes du couple (VII) et soumettant dite convention pour ratification au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (VIII). Depuis, chacune des parties a refait sa vie de son côté et vit aujourd'hui en concubinage.
b) Le défendeur a pris sa retraite anticipée et perçoit une rente AVS depuis le 1 er octobre 2002. Il réalise actuellement un revenu mensuel net de 3'217 francs, soit 1'927 fr. d'AVS et 1'290 fr. provenant de son deuxième pilier. Son budget, établi par l'Office des poursuites de la Broye le 27 mars 2008, est le suivant: ∎Minimum vital 1'100 fr. 00 ∎Loyer1'425 fr. 00 •Contribution d'entretien en faveur de B.T.________ 79 fr. 00 ∎Frais de visite de l'enfant 150 fr. 00 ∎Frais médicaux et dentaires 50 fr. 00 ∎Cotisations sociales 252 fr. 10 Total 3'056 fr. 10
octobre 2002, il a repris divers emplois et a donc cotisé en matière de prévoyance professionnelle à hauteur de 5'733 fr. 50 au 9 décembre 2005, soit un total de 150'762 fr. 50. 4. a) Le 30 septembre 2002, la demanderesse a ouvert action en divorce unilatérale. Elle a pris en outre diverses conclusions sur les effets du divorce, en particulier sur l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant. Le défendeur par réponse du 3 avril 2003, a adhéré aux conclusions en divorce et en liquidation du régime matrimonial et reconventionnellement, avec dépens, conclu à l'attribution en sa faveur de la garde et l'autorité parentale sur B.T.________, subsidiairement aux deux parties conjointement, concluant en outre que les modalités éventuelles concernant les droits de visite et contributions d'entretien seraient précisées en cours d'instance. Le 16 mai 2003, la demanderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la réponse. b) L'audience préliminaire s'est tenue le 21 mai 2003 et une ordonnance sur preuves a été rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le même jour. c) Deux expertises ont été ordonnées. L'une, dont la mission de l'expert était de stipuler la liquidation du régime matrimonial à l'amiable ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord et de faire des propositions écrites en vue de la liquidation. L'autre, par le biais du Groupe "Evaluation" du Service de protection de la jeunesse (SPJ), aux fins de faire des propositions sur l'attribution de l'autorité parentale et sur l'exercice du droit de visite du parent non gardien.
d) Le 9 janvier 2004, le SPJ a rendu son rapport de renseignements au sujet de l'enfant B.T.. Il ressort de ce rapport que l'enfant souhaiterait passer plus de temps avec son père, sentiment, partagé par le défendeur. Le rapport relève : "Nous considérons que chaque parent est encore rivé sur ses positions et que le conflit de couple se révèle encore très présent. La communication étant presque totalement absente, il n'y a que peu de confiance réciproque. Chaque parent semble avoir les compétences éducatives pour aider B.T. dans son développement (...) Nous aurions été disposés à proposer une garde alternée, dans le cas où Monsieur et Madame seraient d'accord d'envisager une entente et une
Le 9 mars 2007, le défendeur a requis à son tour des mesures provisionnelles visant, dès le 1 er mars 2007, à ramener la contribution
"I. L'autorité parentale et la garde sur B.T., né le 9 juin 1995, sont attribuées à sa mère R.T.. A.T.________ sera consulté avant toute décision importante concernant l'enfant (scolarité, formation, santé, etc.). II. A.T.________ pourra entretenir avec son fils de libres relations personnelles à exercer d'entente entre parties et l'enfant vu son âge, au minimum un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir." En outre, les parties ont admis que la cause soit jugée par le Président seul. b) Le 23 juin 2008, la demanderesse a déposé des conclusions motivées en vue de l'audience de jugement. Elle a notamment modifié ses conclusions IV à VI comme suit, toujours avec dépens : "IV.- A.T.________ contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement de la rente complémentaire qu'il reçoit de l'AVS pour l'enfant. V.-Le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé comme il suit : I.- La villa conjugale sise à [...], est transférée en pleine propriété a R.T.________, moyennant :
reprise par cette dernière de la dette hypothécaire contractée auprès de la banque [...],
versement à A.T.________ d'un montant de 19'076.-- (dix neuf mille septante six francs), -remboursement sur le compte de prévoyance de A.T.________ de la LPP qu'il a investie dans l'immeuble conjugal, par fr. 42'000.-- (quarante deux mille francs). VI.- Les prestations de libre passage constituées par les époux sont partagées par moitié selon les valeurs au 30 septembre 2002." c) Le 25 juin 2008, le défendeur a également déposé des conclusions motivées, toujours sous suite de frais et dépens, dont la teneur est la suivante : "I.Le mariage célébré le 23 mai 1991 entre les époux T.________ est dissous par le divorce ; II.La garde sur l'enfant B.T., né le 9 juin 1995, est confiée à sa mère, l'autorité parentale restant conjointe ; III. A.T. bénéficiera d'un libre droit de visite ou à défaut d'entente d'un droit de visite habituel, chacune des deux parties assumant la moitié des transports ; III. Le régime matrimonial est dissous et liquidé comme suit :
La part de A.T.________ sur la villa familiale est transférée à R.T.________
R.T.________ reprend la dette hypothécaire de 425'000 francs ;
8 -
R.T.________ verse à A.T.________ la somme de Fr. 148'513.10. IV.La prévoyance professionnelle sera répartie selon précisions à donner ultérieurement." d) Le 21 octobre 2008, l'enfant B.T.________ a été entendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. L'entretien a été restitué aux parents oralement à l'audience de jugement du 30 octobre 2008. Il en ressort que l'enfant reste déchiré par le conflit de ses parents et qu'il s'y adapte par une attitude de repli sur lui-même. A l'audience les parties ont été exhortées à plus de souplesse en vue de favoriser le droit de visite. Le père se retranche derrière la modicité de ses moyens d'existence et la fatigue pour justifier de ne pas accueillir plus souvent B.T.________ chez lui. La mère invoque son travail à plein temps et le peu d'intérêt manifesté par A.T.________ à donner suite à de nombreuses propositions restées sans réponse. Quant à B.T.________, au courant de la position de ses parents, il n'a plus l'énergie de les solliciter d'avantage.
La conciliation, tentée sur le droit de visite à l'audience de jugement, a abouti à formaliser un droit de visite usuel. e) Lors de l'audience de jugement du 30 octobre 2008, le Président a requis production par la demanderesse de toute pièce utile à prouver l'état de sa prévoyance professionnelle pour la période de mai 1991 à fin 1997, ainsi que production par le défendeur du relevé du capital LPP accumulé depuis le 1 er octobre 2002 au jour de l'audience. Le défendeur, par le biais de son conseil, a requis production du contrat d'assurance vie de la demanderesse auprès de Z.SA mentionné dans l'expertise, ainsi qu'une nouvelle expertise immobilière. Il a, par ailleurs, précisé sa conclusion IV du 25 juin 2008 en ce sens que malgré le fait que les documents relatifs à la prévoyance professionnelle de la demanderesse sont incomplets et vu l'état de prévoyance du défendeur, il conclut à ce qu'une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC d'au moins 60'000 fr. lui soit accordée. La demanderesse s'est catégoriquement opposée à ces réquisitions et a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion modifiée tendant à ce qu'une indemnité équitable de 60'000 fr. soit allouée au défendeur, au bénéfice de l'offre de 13'000 fr. faite en cours d'audience. Le Président a rejeté les réquisitions du défendeur sur le siège et clos l'instruction, malgré l'opposition du défendeur. 6. a) Le 8 février 2006, l'expert mandaté pour examiner la question de la liquidation du régime matrimonial, Me X., notaire à Morges, a rendu son rapport d'expertise. Après avoir exposé les diverses démarches entreprises, les échanges de courriers entre les parties et l'expert, ainsi que le détail des avoirs et dettes de chacun, elle propose de régler la liquidation du régime matrimonial par le versement de la demanderesse en faveur du défendeur d'un montant de 24'771 fr. 60. Le seul point réellement litigieux entre les parties consiste à chiffrer la valeur vénale de la propriété de [...] :
L'expert X.________ soussignée relève qu'en avril 2005, la première expertise immobilière mentionnait une valeur du bien immobilier de CHF 550'000.-, montant retenu dans le premier rapport d'expertise, pour la liquidation du régime matrimonial. La différence entre les deux valeurs est de CHF 35'000.-. On peut considérer que la plus-value de 6,3% en deux ans est due à l'évolution du marché immobilier, et que si ce dossier avait pu être réglé dans les temps, c'est bien ce montant de CHF 550'000.- qui aurait dû être retenu." En tenant compte d'une valeur de 585'000 fr. pour la propriété de [...], l'expert arrive à un résultat différent, à savoir que le montant dû par la demanderesse au défendeur s'élève à 39'050 fr. 70. Ce calcul tient également compte de la mise à jour des dettes respectives." En droit, le premier juge a considéré que la convention conclue entre les parties le 26 juin 2008, qui confie la garde sur l'enfant à la mère et qui fixe les modalités du droit de visite, pouvait être ratifiée. Il a ensuite relevé que les parties s'étaient mises d'accord sur la question de la
B.R.T., a recouru contre le jugement précité par acte du 18 décembre 2008, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.-Le recours est admis; II.-Le jugement rendu le 8 décembre 2008 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte est réformé sous chiffres IV.- et V.- de son dispositif comme il suit : "IV.- a)Dès jugement définitif et exécutoire, ordre est donné au Registre foncier du district d'Echallens de transférer à R.T., la part de copropriété d'une demie de A.T.________ sur la parcelle 739, quote-part 500/1000 de parcelle 737, de la Commune de [...]; Subsidiairement à a) : Dire que sur présentation du jugement définitif et exécutoire, R.T., pourra se faire inscrire au Registre foncier comme seule propriétaire de la parcelle 739, quote-part 500/1000 de parcelle 737, de la Commune de [...]; b) Dire que R.T. est débitrice des sommes suivantes au titre du rachat de la part d'immeuble de A.T.________ :
fr. 39'050 fr. 70payables en mains de A.T.________ dans un délai de trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire;
fr. 42'000.--à transférer du compte de prévoyance dont R.T.________ est titulaire auprès de la caisse K.________ en mains de A.T., dans un délai de trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire; c) Constater qu'un cas de prévoyance est survenu pour A.T..
11 - d) En conséquence, ordre est donné à la R.SA, ainsi qu'à la Fondation de libre passage 2 ème pilier du [...], de faire radier la restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre foncier par chacun de ces deux fonds de prévoyance sur la parcelle n° 739, quote-part 500/1000 de parcelle 737 de la Commune de [...]. e) Moyennant fidèle exécution des clauses qui précèdent, le régime matrimonial est dissous et liquidé. V.- Le chiffre V.- est complété en ce sens qu'ordre est donné au Fonds de prévoyance de R.T., la caisse K., de prélever le montant de fr. 13'000.--susmentionné sur le compte de son assurée et de le verser en mains de A.T.. Subisiairement à II.- : III.-Le jugement attaqué est annulé en application de l'art. 454 al. 2 CPC." La recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 20 avril 2009. Elle a produit un bordereau de pièces. Par mémoire du 25 juin 2009, A.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.A.T.________ a également recouru contre ce jugement par acte du 29 décembre 2008, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation; subsidiairement, il a pris les conclusions en réforme suivantes : "- Le chiffre IV est réformé en ce sens que le régime matrimonial est dissous et liquidé, que la part de A.T.________ sur la villa familiale est transférée à R.T., que R.T. reprend la dette hypothécaire de 425'000 francs et que R.T.________ verse à A.T.________ la somme de Fr. 148'513.10.
Le chiffre V est réformé en ce sens que R.T.________ est débitrice de A.T.________ d'un montant de 60'000 francs à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CCS ;
Le chiffre VII est réformé en ce sens que R.T.________ est débitrice de dépens, subsidiairement qu'aucun dépens n'est dû par A.T., plus subsidiairement que les dépens en faveur de R.T. sont arrêtés à 2'000 francs." Le recourant a exposé ses moyens dans un mémoire du 9 mars 2009.
12 - Par mémoire du 25 juin 2009, R.T., a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouvertes contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique. Formés en temps utile, les recours sont recevables en la forme. 2.a) En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC), à moins qu'ils ne revêtent un caractère subsidiaire au recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1. ad art. 470 CPC, p. 730). Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). b) La recourante R.T., a pris une conclusion en annulation à titre subsidiaire mais ne développe aucun moyen de nullité topique. Partant, son recours en nullité est irrecevable. c) A l'appui de son recours en nullité, le recourant A.T.________ fait tout d'abord valoir que sa réquisition tendant à obtenir la production par l'assurance Z.________SA d'un contrat d'assurance-vie conclu par l'intimée n'a pas fait l'objet d'une décision formelle. En réalité, il a été
13 - statué à ce sujet en pages 14 et 15 du jugement dans le sens d'un rejet. Par ailleurs, vu le pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme, c'est dans le cadre du recours en réforme du recourant que le bien-fondé de cette décision sera examiné (cf. c. 4c infra). Il en va de même des griefs relatifs au refus d'ordonner une troisième expertise requise par le recourant. Le recourant invoque encore le fait que des pièces relatives à la prévoyance professionnelle des parties ont été produites après l'audience de jugement, sans qu'elles aient pu se déterminer à leur sujet. C'est à l'issue de l'audience de conciliation du 26 juin 2008 que les parties ont été requises de produire des "attestations du capital LPP accumulé de la date du mariage (23 mai 1991) au 30 septembre 2008, respectivement pour A.T.________ jusqu'au cas de prévoyance" (procès-verbal de l'audience du 26 juin 2008). Cette réquisition a été renouvelée lors de l'audience de jugement du 30 octobre 2008, la demanderesse étant invitée à fournir "toute pièce utile à prouver l'état de sa prévoyance professionnelle pour la période de mai 1991 à fin 1997, plus précisément s'agissant de son emploi auprès de [...] de 1991 à 1993 et si possible s'agissant de l'emploi repris en 1996", le défendeur étant quant à lui invité à produire "le relevé du capital LPP accumulé depuis sa prise de retraite, soit depuis le 1 er octobre 2002 à ce jour" (procès-verbal de l'audience du 30 octobre 2008). Par lettre du 25 novembre 2008, le conseil du défendeur a produit la copie d'une attestation de libre passage de [...] du 15 décembre 2005 faisant état d'un montant versé de 5'733 fr. 50. Par télécopie du 5 décembre 2008, le conseil de la demanderesse a produit la copie d'une lettre de l'assurance R.________SA du 4 décembre 2008 indiquant qu'à l'issue de la période du 1 er novembre 1995 au 30 avril 1998, une prestation de sortie de 8'684 fr. avait été versée le 5 octobre 1998 auprès de la Fondation de libre passage de [...]. Ces conseils s'étaient adressés des copies de leurs envois. Le jugement a été rendu le 8 décembre suivant et notifié le lendemain aux parties. Le recourant a ainsi été empêché de s'exprimer au sujet de la pièce produite par
14 - l'intimée, le cas échéant à l'occasion d'une nouvelle plaidoirie (art. 299 al. 4 CPC). Cependant, la Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen dans le cadre du recours en réforme, lui permettant de prendre en considération le point de vue du recourant au sujet desdites pièces et guérir une violation du droit d'être entendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11), de sorte qu'en application de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, le moyen que le recourant entend tirer de cette violation est irrecevable en nullité et doit être écarté. Le recourant invoque enfin à tort un état de fait insuffisant au sens de l'art. 447 CPC, cette disposition n'étant pas applicable à un jugement d'un président de tribunal d'arrondissement. Ce moyen doit être rejeté. 3.Il convient d'examiner les recours en réforme. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un président de tribunal d'arron-dissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent cependant articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Toutefois, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3 ème , 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Les pièces produites par la recourante R.T.________ sont donc recevables. L'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci au considérant 2c ci-dessus. En outre, il convient d'y ajouter les éléments suivants :
15 - -Par requête du 18 janvier 2005, [...] a ouvert action en paiement de 875 fr. 05 à l'encontre de A.T.________ et R.T.________ (pièce 105 du bordereau du défendeur du 29 octobre 2008); -il ressort d'un procès-verbal d'audience du 21 mai 2006 devant le Juge de paix du district de Cossonay que A.T.________ a déclaré passer expédient sur les conclusion en paiement prises par [...] à son encontre (pièce 106 du bordereau du défendeur du 29 octobre 2008); -dans un courrier du 26 avril 2006, le défendeur, représenté par son conseil, s'est déterminé sur le rapport d'expertise du 8 février 2006, indiquant notamment que ledit rapport était entaché d'erreurs et demandant à la présidente du tribunal la production d'une attestation de l'assurance Z.________SA relative à une assurance-vie contractée par la demanderesse. 4.a) La recourante fait valoir que le dispositif du jugement entrepris est incomplet. Selon elle, le dispositif aurait dû prévoir le transfert en sa faveur de la part de propriété que détient le défendeur sur l'immeuble dont les époux sont copropriétaires ainsi que l'inscription de ce transfert au registre foncier, le montant de 39'050 fr. 70 alloué à l'intimé étant la contrepartie du transfert de propriété. Le moyen de la recourante est fondé, le dispositif du jugement entrepris étant effectivement lacunaire sur ce point. En effet, par écriture du 23 juin 2008, la demanderesse avait notamment conclu au transfert en sa faveur de la villa conjugale en pleine propriété, tandis que, par écriture du 25 juin suivant, le défendeur avait conclu au transfert de sa part sur cette villa à la demanderesse. Or, alors même que dans les considérants en droit il est question en page 14 du jugement d'une reprise de l'immeuble copropriété des conjoints par l'épouse, aucun transfert n'est prévu dans le dispositif.
16 - L'omission du premier juge de statuer sur l'attribution de l'immeuble justifie l'annulation d'office du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris selon lequel la demanderesse est débitrice du défendeur d'un montant de 39'050 fr. 70 au titre de la liquidation du régime matrimonial et, partant, également celle des chiffres VI et VII qui ont trait aux frais et dépens (art. 456a al. 2 CPC). Il y a lieu de préciser qu'avant d'attribuer l'immeuble à l'épouse, l'autorité de renvoi devra examiner si celle-ci est en mesure d'indemniser le défendeur, soit de payer le montant fixé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Si l'époux qui se prévaut d'un intérêt prépondérant n'est pas en mesure de payer la soulte, l'intérêt de l'autre époux à voir appliquer les art. 650 et 651 CC doit l'emporter (cf. Ch. rec. du 16 janvier 2009 n° 8/II et la référence citée). Le fait que le défendeur ait pris des conclusions admettant le transfert de sa part sur l'immeuble à la demanderesse ne suffit pas nécessairement à régler la question. b) La recourante soutient que le dispositif est également incomplet dans la mesure où il ne précise pas les modalités de paiement des 39'050 fr. 70 alloués au défendeur au titre de la liquidation du régime matrimonial. En vertu de l'art. 10 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), le défen-deur n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, dès lors qu'il est à la retraite. Lorsqu'un cas de prévoyance est ainsi survenu chez le conjoint créancier de l'indemnité au sens de l'art. 124 CC, il n'y a pas lieu de verser celle-ci auprès d'une institution de prévoyance ou sur un compte bloqué destiné à la prévoyance, la caisse de pension ne pouvant plus accepter aucun paiement du moment que l'avoir du créancier de l'indemnité aura été converti en rente ou versé sous forme de prestation en capital (ATF 132 III 145, c. 4.2 et 4.3; Trachsel, Spezialfragen im Umfeld des scheidungsrechtlichen Vorsorgeausgleiches : Vorbezüge für den Erwerb selbstbenutzten Wohneigentums und Barauszahlungen nach Art. 5 FZG, in FamPra.ch 2005, pp. 529 ss, spéc. p. 535; Baumann/Lauterburg, Scheidungsrecht Praxiskommentar,
17 - Schwenzer Hrsg, 2000, n. 64 ad art. 124 CC, pp. 232-233). Rien ne fait donc obstacle à ce qu'une indemnité soit allouée directement au défendeur et il n'y a pas matière à plus ample réglementation du principe ou des modalités d'un remboursement. Le moyen est mal fondé. c) Le recourant prétend quant à lui qu'une troisième expertise immobilière aurait dû être ordonnée, compte tenu des pièces qu'il avait produites concernant la vente récente d'un immeuble de comparaison. Vu l'annulation susmentionnée, cette question devra être soumise à nouveau au premier juge. Celui-ci ne pouvait en effet pas reprocher au recourant de ne pas s'être réformé pour alléguer des éléments nouveaux relatifs à la valeur de l'immeuble conjugal : s'il n'y a pas de droit à une troisième expertise, il n'est pas exclu que celle-ci se justifie dans une situation particulière. Tel pourrait être le cas en l'espèce en raison de l'écou-lement du temps, puisque la dernière expertise remonte à août 2007 et que la valeur vénale des biens doit être estimée à la liquidation du régime matrimonial (art. 211 CC). Le jour où le jugement est rendu est à cet égard déterminant (ATF 121 III 152, JT 1997 I 134), qui correspond au jour où le principe du divorce est acquis (Ch. rec. du 27 janvier 2006 n° 184, c. 5). Or, chacun des recourants ayant conclu à l'annulation du jugement, le principe du divorce n'est pas encore acquis, de sorte qu'une expertise supplémentaire pourrait se justifier, cela même si chaque immeuble a ses particularités propres. On doit aussi constater que le premier juge n'a pas examiné l'objection faite par le recourant à la prise en compte par l'expert notaire en faveur de l'intimée d'une facture de géomètre, par 875 fr. 05, alors que le recourant avait produit des pièces (pièces 105 à 108 du bordereau du 29 octobre 2008) selon lesquelles il se serait lui-même acquitté de ce montant. Il n'a pas non plus pris position au sujet d'une déduction opérée par ledit expert sur les avoirs de l'épouse d'un montant de 4'409 fr. 35 correspondant à des intérêts hypothécaires payés après la date de la liquidation du régime matrimonial.
18 - En revanche, le moyen du recourant tiré du refus d'ordonner la production par l'assurance Z.SA d'un contrat d'assurance-vie conclu par l'intimée n'a pas d'incidence sur le litige. Dans son rapport du 8 février 2006 relatif à la liquidation du régime matrimonial, la notaire X. a relevé en page 4 que cette assurance n'avait "encore aucune valeur de rachat au 1 er octobre 2002", date de la dissolution du régime matrimonial. Par lettre du 26 avril 2006, le conseil du recourant avait déclaré qu'il y avait lieu de demander une attestation à la compagnie Z.________SA certifiant l'absence de valeur de rachat. Il a ensuite requis une deuxième expertise limitée à l'estimation de la maison conjugale (cf. sa lettre du 21 novembre 2006 à la présidente du tribunal). A l'audience de jugement, il a requis la production par la compagnie Z.________SA du contrat d'assurance conclu avec l'intimée. Celle-ci s'est opposée à cette réquisition. C'est contre l'avis exprimé par le recourant que l'instruction a été clôturée. En pages 14 et 15 du jugement, le jugement retient que "cette réquisition a (...) été rejetée au motif qu'il n'y a pas de raison de douter que l'expert ait eu cette pièce entre les mains et qu'elle ait été correctement rapportée dans l'expertise", ladite réquisition étant tenue pour "tardive et inopportune". Le recourant n'a pas renouvelé sa réquisition dans le cadre de son recours en réforme. Selon le rapport d'expertise précité, le contrat d'assurance a été conclu pour remplacer une précédente police, dont la valeur de rachat avait été utilisée pour amortir une dette en compte courant d'un montant de quelque 12'000 fr. à la consolidation du crédit de construction (rapport d'expertise du 8 février 2006, pp. 2, 3 et 4). Cette consolidation ayant eu lieu après la construction d'une villa sur un terrain acquis en 1999, il est douteux qu'une valeur de rachat ait pu être constituée avant la date de la liquidation du régime matrimonial. A tout le moins le recourant ne fait valoir aucun élément qui permettrait de remettre en cause le constat de l'expert à ce sujet. Le premier juge pouvait dès lors tenir pour non pertinent le fait dont le recourant demandait la preuve (art. 163 al. 2 et 291 CPC). d) S'agissant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC allouée au chiffre V du dispositif du jugement entrepris, le recourant
19 - prétend que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée aurait dû être plus élevé. Selon lui, le montant de 51'184 fr., que la demanderesse avait investi dans la villa conjugale, aurait dû être pris en compte. Le premier juge a considéré que la différence entre les avoirs LPP des époux était de 1'995 fr. 50, ceux de la demanderesse s'élevant à 152'758 fr. au 30 septembre 2008 et ceux du défendeur à 150'762 fr. 50 au 9 décembre 2005. Il n'a pas tenu compte du montant de 51'184 fr. prélevé des avoirs de la demanderesse lors de l'achat du bien immobilier en 1999, considérant que l'argument du recourant selon lequel ce montant correspondait à des cotisations versées durant le mariage, soit en l'espace de six ans, ne pouvait pas être retenu. A ce sujet, le premier juge a relevé qu'entre la date du mariage et l'acquisition de l'immeuble, la demanderesse avait subi des périodes de chômage, occupé divers emplois temporaires et cessé de travailler pendant une année après la naissance de l'enfant. Le premier juge a également souligné que le défendeur avait admis que la demanderesse avait cotisé bien avant le mariage pendant près de cinq ans. Quand bien même il était probable qu'une partie des fonds investis dans l'achat immobilier par la demanderesse provienne de ses avoirs après mariage, les documents produits par la prénommée faisant en effet état de lacunes entre mai 1991 et octobre 1995, les documents de prévoyance professionnelle produits par le demandeur montraient des lacunes dans sa propre cotisation. Le premier juge a ensuite relevé que le défendeur n'avait pas été pénalisé par son mariage, n'ayant notamment pas modifié son taux d'activité pour s'occuper de l'enfant, qu'il avait constitué l'essentiel de son avoir avant le mariage avec la demanderesse, laquelle ne bénéficiait d'aucune prestation liée à la retraite du défendeur, qu'il n'appartenait pas à celle-ci de combler la part de prévoyance que le défendeur avait certainement dû verser lors de son premier divorce et que le partage de la LPP avait un but compensatoire et n'était pas destiné à financer la survie du conjoint. On comprend de ces considérants que le premier juge a considéré que le défendeur n'avait pas droit à une indemnité au sens de l'art. 124 CC mais a décidé de lui allouer quand même 13'000 fr. dès lors que ce montant était offert par la
20 - demanderesse. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Ce moyen du recourant doit être rejeté. La recourante soutient que le dispositif aurait dû préciser que le versement de cette indemnité serait opéré directement par son fonds de prévoyance en mains du défendeur. Comme le relève le recourant dans son mémoire d'intimé, la recourante n'a pas pris de conclusions dans ce sens en première instance; le grief doit être rejeté. e) Enfin, le dispositif ne dit rien du droit de visite qui a fait l'objet d'une convention à l'audience de conciliation du 26 juin 2008, ni de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant sur laquelle les parties ont trouvé un accord à l'audience du 19 avril 2007. Pour être complet, il conviendrait que le dispositif mentionne le droit de visite et la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant B.T.. Le premier juge devra compléter le dispositif sur ces points. 5.En conclusion, le jugement doit être annulé d'office en ce qui concerne les chiffres IV, VI et VII de son dispositif. Un accord des parties afin que la cause soit jugée par la présidente seule (jugement, p. 8) dans le cadre d'une action unilatérale en divorce avec accord très partiel n'est pas exclu (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 339b CPC, p. 514), même si ce n'est guère opportun. Il n'y a pas eu violation d'une règle impérative de compétence qui justifierait l'annulation pour ce motif. C'est donc à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que la cause doit être renvoyée pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. pour la recourante R.T., et à 800 fr. pour le recourant A.T.________ (art. 233 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
21 - Il se justifie de compenser les dépens de deuxième instance (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le jugement est annulé d'office en ce qui concerne les chiffres IV, VI et VII de son dispositif et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour R.T., et à 800 fr. (huit cents francs) pour A.T.. III. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
22 - Du 8 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour R.T.), -Me Renaud Lattion (pour A.T.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. pour les deux recours. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
23 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :