Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 29 al. 2 Cst ; 101 ss, 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q., à Nyon, demandeur au
fond et intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
20 novembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
dans la cause divisant le recourant d’avec C., à Nyon,
défenderesse au fond et requérante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 11 septembre 2002, Q.________ a ouvert action en divorce
contre C., devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Par avis du 9 juillet 2008, le tribunal saisi a cité les parties à
comparaître à l'audience de jugement du 13 novembre 2008.
Le 5 novembre 2008, le demandeur a sollicité le report de
cette audience, produisant à l'appui de sa requête un certificat médical de
la pédopsychiatre A., du 4 novembre 2008, dont il résultait qu' "il
[n'était] actuellement pas en état de santé de faire face à une audience au
Tribunal en lien avec la procédure de divorce en cours[, ceci] à partir du
04 novembre 2008 et pour une période de deux mois au moins."
La défenderesse ayant contesté ce report, tout en ne
s'opposant pas à la dispense de comparaître du demandeur, le Président
du tribunal a informé les parties, le 7 novembre 2008, qu'il maintenait
l'audience, mais qu'il dispensait le demandeur d'y comparaître
personnellement, son conseil pouvant l'y représenter valablement.
Le 10 novembre 2008, le conseil du demandeur a réitéré la
requête de report de l'audience de son client, insistant sur le fait que celui-
ci tenait absolument à s'y rendre et qu'il ne l'avait pas autorisé à l'y
représenter. Il a produit un certificat médical émanant du docteur
K.________, du 10 novembre 2008, selon lequel il était traumatisant pour le
demandeur de le faire comparaître et qu'il conviendrait de bien le
préparer, tant médicalement que psychologiquement, avec le concours
des autres intervenants en charge de son suivi, à la prochaine audience
qui serait fixée.
A l'audience de jugement du 13 novembre 2008, ni le
demandeur, dispensé, ni son conseil ne se sont présentés. Selon le procès-
verbal de l'audience, le président du tribunal a informé les juges et le SPJ
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(Service de protection de la jeunesse) qu'il avait eu des entretiens
téléphoniques avec les conseils des parties au sujet du renvoi de
l'audience et que, si l'audience avait été maintenue pour faire avancer
l'instruction, elle serait toutefois suspendue pour être reprise
ultérieurement.
Lors des débats, la défenderesse et le SPJ, se fondant sur les
contacts directs ou indirects qu'ils avaient eus avec le demandeur, ont
exprimé leurs doutes quant à l'authenticité des motifs que celui-ci avait
avancés pour ne pas comparaître.
Par ailleurs, plusieurs témoins ont été entendus.
Par dictée au procès-verbal de l'audience, la défenderesse a
pris des conclusions provisionnelles tendant au blocage d'une police
d'assurance-vie, ainsi que des comptes détenus par le demandeur auprès
de l'UBS SA, certains de ces comptes étant précisément désignés. Elle a
produit des pièces à l'appui de sa requête.
B.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre
2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné à [...]
Assurances direction générale vie, à [...], de bloquer la police [...] –
assurance sur la vie n° [...], établie au nom de Q.________ (I), ordonné à
UBS SA, à [...], de bloquer tous les comptes de Q.________, notamment
ceux enregistrés sous le n° [...] qui ont pour terminaisons [...], [...], [...],
[...], [...] et [...] (II) et statué sur les frais et dépens (III et IV). En substance,
les premiers juges ont estimé que le blocage de ces avoirs se justifiait
pour garantir l'éventuelle créance que détenait la défenderesse contre le
demandeur après liquidation du régime matrimonial, que les pièces
produites démontraient que le demandeur détenait un troisième pilier et
des comptes d'épargne, qu'au demeurant, l'intéressé n'avait fourni aucun
élément propre à établir sa situation financière.
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C.Par acte du 1
er
décembre 2008, le demandeur a recouru contre
cette ordonnance et conclu, avec dépens, à son annulation. Par mémoire
du 18 mars 2009, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions ;
il a également produit un bordereau de pièces.
Par mémoire du 17 août 2009, également assorti d'un lot de
pièces, l'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a par
ailleurs indiqué que, lors de l'audience de mesures provisionnelles qui
s'était tenue le 13 mai 2009, un accord avait été conclu.
De fait, par convention signée le 13 mai 2009, ratifiée par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues de
remettre à la libre disposition du demandeur les comptes n° [...] et n° [...]
dont celui-ci est titulaire auprès de l'UBS [...] (I), chacun assumant ses
frais et renonçant à l'allocation de dépens (II).
E n d r o i t :
1.L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11) ouvre la voie du recours en nullité au
Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire
quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque
l'informalité est de nature à influer sur le jugement et qu'elle ne peut pas
être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée
par lui dans l'examen d'un tel recours. Le recours de l'art. 444 al. 1 ch. 3
CPC est ouvert contre une ordonnance non susceptible d'appel ou un arrêt
sur appel (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, p. 212; JT 1994 III 29 ; JT 1995 III
120).
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Le Tribunal cantonal n'entre en matière que sur les moyens de
nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465
CPC, p. 722).
2.Dans son mémoire du 18 mars 2009, le recourant invoque en
particulier une violation du droit d’être entendu, faisant valoir qu'il n’a pas
eu connaissance de la requête de mesures provisionnelles dont le tribunal
a été saisi à l’audience de jugement du 13 novembre 2008, audience à
laquelle ni son conseil ni lui-même n'ont comparu, en ayant requis le
report pour des raisons médicales, et qu'il n'a pas pu se déterminer sur
l'objet de dite requête.
La violation du droit d’être entendu est susceptible, comme
garantie constitutionnelle de nature formelle, d’entraîner l’annulation de la
décision lorsque l’autorité de recours ne dispose pas d’un plein pouvoir
d’examen lui permettant de réparer l’informalité (JT 1999 III 140). Le droit
d’être entendu constitue une garantie générale de procédure de rang
constitutionnel (art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ;
RS 101]). Il assure à toute personne qui est partie à une procédure le droit
d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son
détriment. Le justiciable a ainsi le droit d’être informé de l’ouverture d’une
procédure et, avant qu’une décision ne soit prise à sa charge, du contenu
de cette procédure, notamment des pièces jointes au dossier. C’est la
condition nécessaire pour permettre à l’intéressé de s’exprimer et de faire
valoir ses droits (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Bâle 2003, p. 267).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst, il est
toutefois possible de renoncer à l'exercice du droit d'être entendu, cette
renonciation ne devant cependant pas être consentie trop facilement (ATF
118 Ia 17, JT 1994 IV 62 ; ATF 101 Ia 309 c. 2b ; Bovay, Procédure
administrative p. 243 et réf.). La renonciation doit être exprimée de
manière non équivoque (TF 4D_6/2007 du 7 juin 2007 c. 2.2), soit en des
termes dépourvus de toute ambiguïté, et peut également se déduire
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d'actes concluants, à la condition que le comportement de l'intéressé ne
soit pas équivoque (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
II, 2ème éd., no 1345).
En l'espèce, le recourant a renoncé à se rendre à l'audience de
jugement du 13 novembre 2008. S'il est possible de requérir des mesures
provisionnelles à une telle audience (art. 103 al. 2 CPC ; 104 al. 1 CPC), on
ne saurait toutefois déduire du défaut de comparaître sans justes motifs
de la partie, qu'elle aurait ainsi renoncé, par actes concluants, à faire
valoir son point de vue dans l'hypothèse où la partie adverse déposerait
des mesures provisionnelles. Cela est d'autant plus vrai qu'en l'espèce, la
présidente avait téléphoné aux conseils respectifs des parties, avant
l'audience, pour les aviser que celle-ci serait maintenue "pour début
d'instruction", mais qu'elle serait ensuite suspendue pour être reprise
ultérieurement (cf. pv de l'audience du 13 novembre 2008). L'audience en
question constituait donc plutôt une audience d'instruction qu'une
audience de jugement. En outre, une renonciation tacite au droit d'être
entendu doit être admise avec plus de prudence lorsque les voies de droit
sont restreintes : en l'occurrence, le tribunal a rendu lui-même
l'ordonnance litigieuse, de sorte que la voie de l'appel sur mesures
provisionnelles était exclue (art. 111 al. 3 CPC). Dès lors, le recourant ne
pouvant s'attendre concrètement au dépôt de la requête de mesures
provisionnelles, il ne pouvait être réputé avoir renoncé, de manière non
équivoque, à faire valoir ses droits en ce qui concerne les blocages requis.
En revanche, on ne saurait aboutir à la même conclusion
s'agissant des preuves qui ont été administrées lors de l'audience
litigieuse (auditions de témoins) : en effet, alors qu'il savait que des
témoins, connus de lui-même, seraient entendus, le recourant a interdit à
son conseil d'assister à l'audience.
3.Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 20 novembre 2008 annulée, la cause étant
renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour fixation
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d'une audience provisionnelle et nouvelle décision, le contenu de
l'ordonnance précitée valant dans l'intervalle ordonnance de mesures
préprovisionnelles et l'accord intervenu entre les parties à l'audience du
13 mai 2009 étant réservé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs.
Les dépens de deuxième instance doivent être compensés
(art. 92 al. 2 CPC). En effet, si le recourant n'a pu faire valoir ses droits
dans le cadre des mesures provisionnelles que l'intimée a prises à
l'audience de jugement du 13 novembre 2008, il a néanmoins été
régulièrement convoqué à celle-ci et, surtout, a interdit à son conseil d'y
participer sans indiquer les motifs de sa décision, ce qui constitue un
comportement fautif au sens de l'art. 92 al. 3 CPC. Par ailleurs, en se
voyant allouer ses conclusions en instance de mesures préprovisionnelles,
l'intimée obtient, tout au moins temporairement, gain de cause.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre
2008 est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal
d'arrondissement de la Côte pour fixation d'une audience
provisionnelle et nouvelle décision, le contenu de l'ordonnance
précitée valant dans l'intervalle ordonnance de mesures
préprovisionnelles, l'accord intervenu entre les parties à
l'audience du 13 mai 2009 étant réservé.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Reymond Georges (pour Q.),
-Me Alain Vuithier (pour C.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :