805 TRIBUNAL CANTONAL 218/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 octobre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :M. d'Eggis
Art. 140 CC; 158 CPC Vu le recours déposé le 17 août 2010 par F., à Yvonand, contre le jugement de divorce rendu le 5 juillet 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec M., à Lausanne, concluant principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que l'intimé est reconnu comme titulaire exclusif du compte Fisca no 0297- 190012.27H à hauteur de 5'523 fr., le solde lui étant versé, subsidiairement à l'annulation du jugement (VII),
2 - vu la convention signée les 9 et 14 octobre 2010 par les parties, vu les pièces du dossier; attendu que la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge; elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC), qu'avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 140 al. 2 CC), que les conditions légales permettant à la cour de céans de ratifier la convention passée entre les parties dans la procédure de recours sont réalisées en l'espèce, qu'il y a donc lieu de ratifier cette convention pour valoir modification du chiffre VII du dispositif du jugement de divorce, qu'au surplus, la cause n'a plus d'objet et peut être rayée du rôle (art. 158 al. 1 CPC); attendu que les frais de justice, arrêtés à 75 fr. (art. 222 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 4 al. 1 TFJC), que le présent arrêt peut être rendu sans dépens (ch. II de la convention).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie la convention signée les 9 et 14 octobre 2010 par la recourante F.________ et par l'intimé M.________ pour valoir modification du chiffre VII du jugement de divorce comme il suit : "Le chiffre VII du jugement rendu le 6 juillet 2010 est réformé en ce sens que M.________ est reconnu comme titulaire exclusif du compte Fisca no 0297-190012.27H à hauteur de 5'523 fr., le solde étant versé à F.________ sur son compte Fisca no CH 86 0029 7297 3924 88F1X auprès de l'UBS d'Yverdon." II. Constate que le recours est sans objet et que le présent prononcé peut être rendu sans dépens. III. Arrête les frais de deuxième instance à 75 fr. (septante-cinq francs), à la charge de la recourante. IV. Raie la cause du rôle. V. Dit que le présent arrêt et le jugement de première instance sont exécutoires. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Renaud Lathion (pour F.), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour M.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'523 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :