806 TRIBUNAL CANTONAL 275/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 mai 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. d'Eggis
Art. 122 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________ SA, à Vevey, défenderesse, contre la décision rendue le 26 mars 2010 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à Vevey, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par demande déposée le 18 février 2010 devant le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président), D.________ a ouvert action en paiement contre X.________ SA. Par lettre du 25 février 2010, la demanderesse a précisé qu'il s'agissait d'un conflit du travail et qu'elle limitait le montant de ses prétentions à 30'000 fr. pour rester dans la compétence du Tribunal de prud'hommes. Dans une lettre du 26 mars 2010, D.________ a déclaré se désister de son instance. Par décision du 26 mars 2010, le Président a pris acte de ce désistement, supprimé l'audience prévue le 29 mars 2010 et rayé la cause du rôle sans frais ni dépens. B.Par lettre du 30 mars 2010, précisée le 8 avril 2010, X.________ SA a demandé l'adjudication de dépens par 2'000 fr. en sa faveur, par voie de reconsidération de la décision du 26 mars 2010. Dans une lettre du 3 mai 2010, le Président a refusé de reconsidérer sa décision et a transmis la lettre du 30 mars 2010 comme recours à la Chambre des recours. Dans son mémoire ampliatif, X.________ SA a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.La décision relative aux dépens rendue après un désistement (art. 122 al. 3 CPC) peut faire l'objet du recours de l'art. 94 CPC dès lors
3 - que le désistement lui-même n'est pas soustrait au contrôle de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 188 et note ad art. 122 CPC, p. 234). Cette voie de droit est également ouverte contre une telle décision rendue par un Tribunal de prud'hommes ou par son président (art. 46 LJT; loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). Déposé en temps utile, l'acte de recours est recevable en la forme. 2.Les règles sur le désistement (art. 121-122 CPC) sont applicables par le double renvoi de l'art. 20 LJT au Titre XII du Code de procédure civile vaudois (CPC; RSV 270.11) et de l'art. 347 CPC aux Titres I à VII. En vertu de l'art. 122 al. 3 CPC, la partie qui se désiste est chargée des dépens, qui sont arrêtés d'office par le juge. En matière de conflit du travail porté devant la juridiction prud'homale, cette règle est toutefois tempérée par l'art. 41 LJT, qui prévoit que seule la partie téméraire peut être astreinte à payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 2'000 francs. Selon la jurisprudence, la témérité est une notion étroite d'application restrictive (JT 2008 III 136). En particulier, l'action doit être qualifiée de téméraire lorsqu'elle est dénuée de tout fondement, soit s'il est évident qu'elle n'a aucune chance d'aboutir (JT 1984 III 76; Byrde/Giroud Walther/Hack, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 et 7 ad art. 41 LJT; sur la notion de témérité en droit du bail : Ducret/Osojnak, ibidem, n. 8 ss ad art. 14 LTB). La témérité implique que le plaideur ait conscience d'agir sans droit et ne doit être admise qu'exceptionnellement (RFJ 1993 p. 59 cité par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 92 CPC, p. 176).
4 - En l'espèce, l'intimée a pris des conclusions en paiement de salaires pour la période de février à avril 2010, suite à son licenciement immédiat. Après interpellation par le greffe du Tribunal, par lettre du 19 février 2010, l'intimée a précisé qu'elle limitait ses conclusions à 30'000 fr. pour rester dans la compétence du Tribunal de prud'hommes. Le greffe a ensuite fixé l'audience préliminaire. La recourante n'a pas réagi avant le désistement et la suppression de cette audience. En particulier, ses déterminations, accompagnées des pièces sous bordereau, ne sont parvenues au greffe du tribunal que le 29 mars 2010. En l'absence de toute instruction, la demande déposée devant le Tribunal de prud'hommes ne saurait être qualifiée de téméraire. Quant au désistement signifié par télécopie du 26 mars 2010 par le mandataire du demandeur, il est intervenu assez tôt pour que l'audience prévue soit renvoyée. Dans ces conditions, aucuns dépens ne sauraient être alloués au conseil de la recourante du fait du désistement, faute de témérité. Cela d'autant plus que la constitution d'un mandataire professionnel n'a été portée à la connaissance du président que le jour de la première audience (cf. lettre de l'avocat Hohenauer du 29 mars 2010, parvenue au greffe du Tribunal en début d'après-midi), ce qui ne permettait pas à ce dernier de prendre en considération d'éventuelles opérations antérieures au désistement. Dès lors, le recours ne peut qu'être rejeté. Il faut préciser qu'en raison du désistement, la requête d'intervention déposée par la Caisse cantonale de chômage devant le Tribunal de prud'hommes est devenue sans objet. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; art. 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Fabien Hohenauer (pour X.________ SA), -Me Catherine Weniger (pour D.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :