806 TRIBUNAL CANTONAL 255/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 mai 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière :Mme Rossi
Art. 343 al. 4 CO; 452 CPC; 46 LJT; 24 ch. 1 let. a, 26 ch. 3, 32 ch. 2, 33 ch. 1 et 35 ch. 1 et 3 CCT des garages et des postes de distribution de carburants du Canton de Vaud La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________ SÀRL, à Montreux, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à Clarens, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 décembre 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 26 février 2010, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné à la défenderesse R.________ Sàrl d'affilier le demandeur J.________ à une institution de prévoyance professionnelle et d'y verser le montant des cotisations dues sur les salaires 2008 et 2009 (I), dit que la défenderesse est la débitrice du demandeur d'un montant de 10'999 fr., à titre d'arriérés de salaire pour les années 2008 et 2009, sous déduction des charges sociales (II), ainsi que de la somme de 5'059 fr. 50, à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées durant les années 2008 et 2009, sous déduction des charges sociales (III), ordonné à la défenderesse d'établir en faveur du demandeur un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Les faits suivants ressortent de ce jugement, complété et rectifié sur la base des pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]): La société R.________ Sàrl, dont le siège est à Montreux, a notamment pour but l'exploitation de garages, le commerce d'accessoires automobiles et de pièces détachées pour véhicules automobiles et motos, ainsi que la vente de véhicules neufs et d'occasion, d'huiles, de carburants, de pneus, de fournitures électriques et d'éclairages. Par contrat de travail de durée indéterminée du 30 mai 2008, R.________ Sàrl a engagé J.________ en qualité de réparateur automobiles, dès le 2 juin 2008. Le temps de travail hebdomadaire convenu était de 45 heures 30 et le droit aux vacances de quatre semaines par année ou au prorata de la durée de fonction. Le salaire mensuel brut était fixé à 3'200 francs.
3 - Les parties sont soumises à la Convention collective de travail des garages et des postes de distribution de carburants du Canton de Vaud du 1 er janvier 2005 (ci-après: CCT), dont le champ d'application a été étendu par arrêté du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007. L'art. 24 ch. 1 let. a CCT, dans sa version modifiée par l'avenant du 1 er janvier 2008, prévoit une durée hebdomadaire de travail de 42 heures pour tous les travailleurs et collaborateurs du service après-vente, les heures supplémentaires ordonnées étant payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (art. 26 ch. 3 CCT). Sous réserve de l'art. 33 ch. 1 CCT, qui énonce notamment que le travailleur dont les capacités ou le rendement sont notoirement insuffisants peut être payé à un salaire inférieur aux minima prévus à l'art. 32 CCT, les salaires minimaux mensuels sont de 3'950 fr. pour un réparateur d'automobiles titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) et de 3'800 fr. pour un ouvrier de garage (art. 32 ch. 2 dans sa teneur modifiée par l'avenant du 1 er janvier 2008). Selon l'art. 35 CCT, l'employeur verse au travailleur un treizième salaire mensuel, en principe au mois de décembre (ch. 1); si le travailleur entre dans l'entreprise en cours d'année ou quitte régulièrement son employeur avant la fin de l'année, sa part du treizième salaire est calculée proportionnellement au temps d'emploi (ch. 3). Par lettre du 30 avril 2009 remise en mains propres, R.________ Sàrl a résilié le contrat de travail la liant à J.________ pour le 31 mai 2009, invoquant une restructuration de l'entreprise. Le 15 août 2009, J.________ a ouvert action contre son ancien employeur auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a transmis le dossier au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence. Le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que R.________ Sàrl soit reconnue sa débitrice de la somme de 19'293 fr. 40 au titre de paiement du salaire, de treizième salaire, d'heures supplémentaires et de prévoyance professionnelle. Ses prétentions se présentaient comme suit:
4 -
solde de salaire pour l'année 2008:5'250 fr.
treizième salaire 2008:2'304 fr. 40
solde de salaire pour l'année 2009:3'750 fr.
treizième salaire 2009:1'646 fr.
heures supplémentaires pour 2008 et 2009 5'264 fr.
prévoyance professionnelle 1'079 fr. Le demandeur et la défenderesse, par voie d'huissier pour cette dernière, ont été cités à comparaître à l'audience préliminaire du 7 septembre 2009. Le demandeur a confirmé ses conclusions, y ajoutant une nouvelle tendant à la rédaction d'un certificat de travail conforme au Code des obligations. La défenderesse a quant à elle fait défaut. La présidente du tribunal de prud'hommes a imparti aux parties un délai au 18 septembre 2009 pour produire une liste de témoins et toute pièce utile. Le 15 septembre 2009, le demandeur a déposé une liste de trois témoins. Le 17 septembre 2009, la défenderesse a produit cinq déclarations écrites. Dans la première, le dénommé [...] indiquait avoir vu et entendu le demandeur faire le 14 avril 2009 une demande d'emploi à une société concurrente, ce dont il avait informé la défenderesse. Les quatre autres documents, dont la signature apposée est illisible pour trois d'entre eux, comportaient un texte identique, tapé sur la même machine, savoir «je soussigné atteste que lors de mes visites au garage [...], c'était le responsable du garage, soit M. [...] qui me réceptionnais (sic) et qui donnait les instructions à l'employé sur les divers travaux de réparation et d'entretiens a effectuer (sic). C'est également lui qui me restituait mon véhicule après avoir contrôlé le travail de l'employé». La défenderesse a en outre produit une attestation établie le 17 septembre 2009 par la Caisse AVS [...] qui certifiait que les rémunérations du demandeur, en tant que salarié de la défenderesse, avaient été régulièrement soumises aux cotisations AVS/AI/APG/AC dès le mois de juin 2008.
5 - Dans ses déterminations du 17 septembre 2009, la défenderesse s'est reconnue débitrice du demandeur du treizième salaire pour la durée de l'engagement et a indiqué que le certificat de travail serait transmis dans les meilleurs délais. Pour le surplus, elle a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment estimé que le salaire mensuel brut convenu correspondait aux 3'800 fr. prévus par la CCT pour la rémunération d'un ouvrier de garage, réduits de 600 fr. sur la base de l'art. 33 CCT en raison des qualifications du demandeur, et que celui-ci avait été «totalement en accord avec les conditions» qui lui avaient été offertes. La défenderesse a fait valoir que celles-ci se justifiaient parce que le demandeur, lors de son engagement, n'avait que très peu d'expérience professionnelle, ne possédait pas de CFC, n'avait aucune équivalence de titre, ne maîtrisait que très partiellement et insuffisamment la langue française et n'avait aucun CV à disposition. Elle a indiqué que le demandeur avait des carences techniques, qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter de manière autonome le service d'entretien périodique conformément aux prescriptions d'usine, qu'il n'avait aucunes connaissances dans le domaine des installations électriques, dans celui des dispositifs de confort et de sécurité, dans celui de la manipulation et de l'entretien des installations et des appareils tels qu'antipollution, climatisation, diagnostic technique, montage et équilibrage de pneus et soudure, ni dans le domaine d'application des techniques de traçage, de pointage, de sciage, de perçage, de taraudage et des travaux d'entretien périodiques prescrits par le fabriquant et la législation. Elle a enfin relevé une «productivité insuffisante relative au manque expérience (sic)» et contesté l'existence d'heures supplémentaires. A la suite de la requête de la présidente du tribunal de prud'hommes tendant à la production de tout document attestant de l'affiliation du demandeur à une caisse de prévoyance professionnelle, la société [...] a, par lettre du 15 octobre 2009, indiqué que la part employeur de la prévoyance professionnelle du demandeur serait remboursée à celui-ci «dans le cadre de la finalisation du conflit en vigueur».
6 - Les parties ont comparu à l'audience de jugement du 9 décembre 2009. Elles ont été entendues, de même que deux témoins. [...], amie du demandeur, a déclaré que celui-ci avait habité chez elle pendant un certain temps et qu'il travaillait le samedi de 8 heures à midi. A une reprise, elle avait téléphoné au patron du demandeur pour l'informer que celui-ci ne pourrait pas venir travailler à cause d'un problème de santé. Elle a indiqué que, la semaine, il commençait à travailler à 8 heures le matin, pour finir vers environ 18 heures, avec une pause à midi. Il avait travaillé pendant huit ans au Portugal comme mécanicien, sans toutefois avoir de diplôme. A sa connaissance, le demandeur n'avait pas été engagé comme apprenti car il avait de l'expérience. Il se plaignait parfois de ne pas être d'accord avec son patron sur la manière de réparer les voitures et du fait que les relations entre eux étaient un peu tendues. Elle lui a conseillé de ne pas abandonner son travail et a confirmé que son employeur lui avait procuré un permis B. [...], ami du demandeur et client de la défenderesse, a quant à lui déclaré que J.________ et son patron s'occupaient des réparations de son véhicule. Selon lui, le travail du demandeur, qui avait exercé le métier de mécanicien pendant sept ou huit ans au Portugal, donnait satisfaction. Il était arrivé que le demandeur soit seul lorsqu'il passait devant le garage. Il a encore précisé qu'aucune formation n'avait été convenue et que le demandeur voulait travailler pour pouvoir nourrir sa fille. En droit, les premiers juges ont notamment considéré que l’art. 33 CCT - qui permet une rémunération inférieure aux minima prévus à l’art. 32 CCT lorsque les capacités ou le rendement du travailleur sont notoirement insuffisants - n’était pas applicable en l’espèce, dès lors que la défenderesse avait engagé le demandeur comme réparateur automobiles, tout en sachant que celui-ci n’était pas titulaire d’un CFC. Ils ont estimé que la défenderesse n’était pas autorisée à prendre comme salaire de base celui d’un ouvrier de garage et de le diminuer encore du fait du prétendu manque de qualifications du demandeur. C’était ainsi le salaire d’un ouvrier de garage qui aurait à tout le moins dû être versé au
7 - demandeur, dans la mesure où cette fonction ne requiert aucun diplôme particulier. Compte tenu d’une différence de 600 fr. entre le salaire prévu par la CCT pour un ouvrier de garage et la rémunération perçue par le demandeur, la somme de 7'200 fr. a été allouée à celui-ci, soit 4'200 fr. pour les sept mois travaillés en 2008 et 3'000 fr. pour les cinq mois d’activité en 2009. Le demandeur ayant en outre droit au versement d’un treizième salaire en vertu de l’art. 35 CCT, la défenderesse a été reconnue débitrice du montant total de 3'799 fr. (2'216 fr. pour 2008 et 1'583 fr. pour 2009). En ce qui concerne les heures supplémentaires, le tribunal de prud’hommes a relevé que la CCT, dans sa teneur au 1 er janvier 2008, prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 42 heures et le paiement des heures supplémentaires avec supplément de 25%. Il a considéré que la défenderesse n’avait pas produit de décompte précis des heures travaillées et des éventuelles heures supplémentaires faites par son personnel - alors que l’établissement d’un tel décompte lui incombait - et que le décompte établi par le demandeur devait être tenu pour exact. En effet, le travail du samedi n’ayant pas été contesté et ayant été prouvé par témoins, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait effectué 188 heures supplémentaires et avait droit au montant de 5'059 fr. 50 pour la rémunération de celles-ci. B.Par acte motivé du 29 mars 2010, R.________ Sàrl a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le salaire mensuel dû à l'intimé J.________ est de 3'200 fr. brut et qu'elle est sa débitrice d'un montant de 3'799 fr., sous déduction des charges sociales, au titre seulement des treizièmes salaires pour 2008 et 2009 (ad II) et que le chiffre III est supprimé, R.________ Sàrl ne devant pas payer d'heures supplémentaires à l'intimé (ad III). E n d r o i t :
8 - 1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Interjeté en temps utile, le recours, qui tend principalement à la nullité et subsidiairement à la réforme, est recevable en la forme. 2.A l'appui de sa conclusion en nullité, la recourante se plaint d’une prétendue insuffisance de l’état de fait du jugement. Elle invoque à cet égard une appréciation arbitraire des preuves, faisant valoir que le seul témoignage recueilli sur les questions des heures supplémentaires et du travail du samedi, outre qu’il est imprécis, émane d’une personne proche de l'intimé. Elle se réfère à ses propres explications, données tant par écrit dans ses déterminations du 17 septembre 2009 que par oral lors de l’audience de jugement du 9 décembre 2009. De plus, si elle reconnaît que les «témoignages écrits» joints aux déterminations précitées sont irrecevables, elle fait cependant grief aux premiers juges d’avoir violé la maxime inquisitoriale en ne l'invitant pas «à requérir l’audition des personnes signataires» qui auraient pu les renseigner non seulement sur les qualifications de l'intimé, mais encore au sujet de ses heures et jours de travail. Compte tenu du caractère subsidiaire du recours en nullité, un tel grief n'est recevable en nullité que si le vice invoqué ne peut être corrigé dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655). Or, vu le large pouvoir d'examen en fait dont dispose la cour de
9 - céans dans le cadre d'un recours en réforme dirigé contre un jugement rendu par un tribunal de prud'hommes (art. 452 et 456a CPC, applicables par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT; JT 2003 III 3; JT 2001 III 128), ce moyen est irrecevable en nullité. Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.a) En réforme, la recourante a conclu, ad ch. II du dispositif du jugement entrepris, à ce qu'il soit constaté que le salaire mensuel dû à l'intimé est de 3'200 fr. brut et qu'elle est la débitrice de celui-ci d'un montant de 3'799 fr., sous déduction des charges sociales, au titre de treizième salaire pour les années 2008 et 2009. En tant qu’elle tend à la constatation du montant du salaire de l'intimé, cette conclusion est irrecevable. Si on l'interprète en faveur de la recourante, on comprend que celle-ci conclut à libération de la conclusion condamnatoire de l'intimé portant sur les arriérés de salaire 2008 et 2009, dans la mesure où elle excède la somme de 3'799 francs. Quant à la conclusion en réforme ad ch. III, le fait qu'elle tende à libération suffit en soi, la constatation que l'intimé n’a pas droit au paiement d’heures supplémentaires étant sans objet. b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
10 - En l'espèce, l'état de fait a été rectifié et complété sur la base des pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 4.a) En ce qui concerne le solde de salaire réclamé par l'intimé pour les années 2008 et 2009, les premiers juges se sont référés à la CCT - dont le champ d’application a été étendu par arrêté du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 -, plus particulièrement à son art. 32 ch. 2 dans sa version modifiée par l'avenant du 1 er janvier 2008 fixant le salaire minimum des ouvriers de garage à 3'800 fr. par mois. Ils ont écarté l’application de l’art. 33 ch. 1 CCT, aux termes duquel le travailleur «dont les capacités ou le rendement sont notoirement insuffisants peut être payé à un salaire inférieur aux minimums prévus à l’article 32», dès lors que la recourante avait engagé l'intimé en qualité de réparateur automobiles, tout en sachant qu’il ne possédait pas de CFC. Il n’était par conséquent pas admissible, comme le prétendait la recourante, de prendre comme base le salaire minimum d’un ouvrier de garage et de le diminuer encore du fait du prétendu manque de qualifications de son employé, alors que cette fonction n’en exige aucune (cf. jgt, c. II/b). b/aa) Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Il ressort en effet du libellé du contrat de travail que l'intimé a bien été engagé par la recourante à la fonction de «réparateur automobiles». Pour une telle activité exercée par un titulaire de CFC, la CCT prévoit à son art. 32 ch. 2 un salaire minimum de 3'950 fr. par mois. Toutefois, l'intimé étant dépourvu d’un tel titre de capacité, il devait être rétribué au moins comme un simple ouvrier de garage, sans qualifications particulières. Les allégations de la recourante contenues dans ses déterminations du 17 septembre 2009, selon lesquelles l'intimé aurait été d’accord avec les conditions salariales - inférieures au minimum prévu par la CCT - qui lui étaient offertes, ne sont pas établies par preuve. Il en est de même de la liste des prétendues carences techniques de l'intimé lors de son engagement, qui auraient,
11 - selon la recourante, justifié qu’il soit dérogé au salaire minimum dû à son employé. A l’instar des premiers juges, on peut du reste s’interroger sur les raisons qui ont poussé la recourante à engager l'intimé avec de pareilles insuffisances. Quoi qu’il en soit, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les capacités ou le rendement de l'intimé auraient été «notoirement insuffisants» au point de fonder le droit de la recourante de payer à l'intimé un salaire inférieur au minimum prévu à l’art. 32 ch. 2 CCT. bb) La recourante se plaint à cet égard du fait que les témoins dont elle a produit les déclarations écrites n’aient pas été entendus. Il sied de relever que l’intéressée, à qui il avait fallu faire notifier par un huissier la citation à comparaître, a fait défaut à l’audience préliminaire du 7 septembre 2009. La présidente du tribunal de prud'hommes, qui aurait pu rendre un jugement par défaut (cf. art. 27 LJT), a néanmoins imparti aux parties un délai pour produire une liste de témoins, ainsi que toute pièce utile. Tandis que l'intimé a expressément requis l’audition de trois témoins, la recourante s’est bornée à joindre à ses déterminations cinq déclarations écrites. Quatre d'entre elles - tapées sur la même machine et ayant un contenu strictement identique - étaient signées par différentes personnes dont le nom est, sur trois documents, illisible; elles consistaient en substance à relever que l'employé était supervisé par le responsable du garage. Comme l’ont constaté à bon droit les premiers juges, de telles déclarations écrites sont irrecevables, ce dont la recourante ne disconvient au demeurant pas. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il n’appartenait pas au tribunal de prud'hommes de convoquer lui-même des témoins dont la recourante n’avait pas requis l’audition. En effet, selon la jurisprudence, l’obligation pour le juge d’établir d’office les faits (cf. art. 343 al. 4 CO) ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure. La maxime inquisitoriale ne doit pas amener le juge à suppléer les carences d’une partie négligente, en particulier lorsque celle-ci a été invitée à indiquer la liste de ses témoins et qu’elle n’y donne pas suite. Le juge n’a ainsi pas à se muer en avocat de l’une ou l’autre des parties, son intervention conservant un caractère subsidiaire (cf. Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2 ème éd.,
12 - Lausanne 2010, n. 4.1 à 4.3 ad art. 343 CO, pp. 427-428; Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 1 à 7 ad art. 32 LJT, pp. 290-291). Cela étant, la recourante ne peut s’en prendre qu’à elle-même si elle n’a pas requis, comme elle y avait été invitée, l’audition des témoins qu’elle estimait utiles à sa thèse. Il n’appartient pas à la cour de céans de pallier les carences de la recourante en matière d’offre de preuves. Au surplus, pour ce qui est du responsable de [...] qu’elle évoque dans son recours, la recourante semble confondre l’établissement des faits et l’application du droit, la personne en question mettant apparemment ses compétences au service des employeurs en ce qui concerne l’interprétation à donner aux clauses de la CCT. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5.a) Relativement aux heures supplémentaires, les premiers juges ont estimé que, selon l’art. 24 ch. 1 let. a CCT, la durée hebdomadaire de travail était de 42 heures et que les heures supplémentaires devaient être payées avec un supplément de 25 %, conformément à l’art. 26 ch. 3 CCT. Selon eux, il appartenait à l’employeur de tenir un décompte précis des heures travaillées et des éventuelles heures supplémentaires effectuées par son personnel; en l’absence d’un tel décompte, c’est celui de l’employé qui devait être tenu pour exact. Ils ont considéré que l'intimé avait en l'occurrence établi, par témoins, qu’il avait effectué 188 heures supplémentaires pendant la durée du contrat et qu'il avait droit à être rémunéré à ce titre (cf. jgt, c. IV). La recourante fait pour sa part valoir que l’horaire normal de l'intimé était en réalité de 40 heures hebdomadaires et qu’il «devait» ainsi à son employeur 2 heures par semaine. Selon elle, s’il est vrai que l'intimé a travaillé une quinzaine de samedis de 8 heures à 12 heures, sous déduction d'une pause de 15 minutes, cela ne compense pas les heures redues. Elle estime en outre que la CCT n’astreint pas l’employeur à tenir
13 - un décompte précis des heures travaillées et des éventuelles heures supplémentaires et que, de toute manière, le décompte de l’intimé, qui repose sur les seuls dires de son amie, est inexact. b) Le moyen invoqué par la recourante repose sur la prémisse que la durée du travail hebdomadaire effectué par l'intimé était de 40 heures, et non pas de 42 heures. Cela n’est toutefois pas établi et rien ne permet de s’écarter des constatations des premiers juges sur ce point. Il appartenait à la recourante de fournir la preuve de ce qu’elle avance - ce qu’elle n’a pas fait -, ses propres allégations à ce sujet n’ayant aucune force probante. Il faut dès lors retenir une durée normale de travail de 42 heures par semaine, telle que prévue à l’art. 24 ch. 1 let. a CCT dans sa version modifiée par l'avenant du 1 er janvier 2008. Concernant les samedis matins où l'intimé a travaillé pour son employeur, la recourante admet implicitement que le travail du samedi n’était pas compris dans l’horaire d’ouverture du garage, qui s’étendait sur les cinq jours de la semaine. Elle reconnaît également que l'intimé a bien travaillé des samedis matins, mais pas autant que ce que celui-ci prétend, chiffrant les heures ainsi accomplies à environ 56 heures. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la charge de la preuve du dépassement de l’horaire normal par l’accomplissement d’heures supplémentaires incombe certes au travailleur. Toutefois, lorsque la preuve stricte du nombre d’heures effectuées ne peut être apportée, faute d’un décompte d’heures établi par l’employeur, le juge peut en faire l’estimation conformément à l’art. 42 al. 2 CO applicable par analogie (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 9 ad art. 321c CO, p. 65, et les réf. citées; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.20 ad art. 321c CO, p. 67, et les réf. citées). En l’occurrence, l'intimé a allégué avoir travaillé tous les samedis matins à raison de 4 heures pendant 47 semaines. Une amie de celui-ci, entendue comme témoin à l’audience de jugement du 9 décembre 2009, a confirmé que ce dernier travaillait le samedi de 8 heures à midi. Sur la base de ce témoignage, les premiers juges ont estimé que cela représentait un total de 188 heures (4 heures x 47
14 - semaines), soit le nombre d’heures allégué par l'intimé. On ne saurait voir dans cette considération un abus de leur pouvoir d’appréciation. En effet, ce chiffre de 188 heures tient compte, sur la durée totale de l’année d’engagement (52 semaines), des quatre semaines de vacances prévues contractuellement, ainsi que d’un samedi évoqué par le témoin précité où l'intimé n'est pas allé travailler «à cause d’un problème de santé». Au demeurant, il appartenait à la recourante d’alléguer et de prouver les faits propres à établir l’inexactitude du décompte présenté par l'intimé. Elle n’en a rien fait et ne saurait soulever ce grief devant la cour de céans. Mal fondé, le recours doit également être rejeté sur ce point. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO, 10 al. 1 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais.
15 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Etter (pour R.________ Sàrl), -M. J.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'259 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
16 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Syndicat Syna. La greffière :