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TRIBUNAL CANTONAL
625/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 10 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 31 al. 3, 46 ss LJT; 452 al. 2, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à Lausanne,
demandeur, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2009 par le Président
du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant le recourant d'avec COMMISSION PARITAIRE
PROFESSIONNELLE DES EDUCATEURS SOCIAUX , à Lausanne,
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 septembre 2009, rectifiée par prononcé du
9 octobre 2009, qui a été notifié au demandeur L.________ le 12 octobre
2009, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne a éconduit d'instance L.________ en tant qu'il a pris des
conclusions contre la Commission paritaire professionnelle des éducateurs
sociaux (I), rayé la cause du rôle (II) et statué sans frais (III).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Le 1
er
septembre 2008, la Fondation I.________ a engagé
L.________ en qualité d'éducateur à 70 %. Dans l'attente d'une décision de
classement de la "Commission d'examen éducateurs sociaux" (CE),
L.________ a reçu un salaire fixé provisoirement à 4'686 fr. 50 par mois.
Le 11 décembre 2008, la CE a fait parvenir à L.________ sa
décision de classification. Sur la base de la Convention collective de travail
des éducateurs sociaux conclue entre l'association vaudoise des
organismes privés pour enfants, adolescents et adultes en difficulté et
l'association avenir social vaud-genève (CCT; art. 314 à 316 et annexe
404), elle a accordé à L.________ la classification B2 (14-17) et fixé son
salaire annuel de base à 59'158 fr. pour une activité à 100 % (soit environ
3'450 fr. par mois pour une activité à 70 %).
Le 16 janvier 2009, L.________ a interjeté recours contre cette
décision devant la Commission paritaire professionnelle des éducateurs
sociaux (CPP). Il estimait qu'étant titulaire d'une licence en psychologie, il
avait droit à la classification B1 (17-20) et au salaire de base de 4'686 fr.
50 par mois pour une activité à 70 %.
Le 12 mars 2009, la CPP a rejeté le recours de L.________ et
confirmé la classification en B2 (14-17) de la CE.
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Le 2 avril 2009, la CE a adressé à L.________ une "nouvelle
décision de classification" en B2 (14-17) indiquant que l'employeur et/ou
l'éducateur pouvait faire recours contre cette décision auprès de la CPP
dans un délai de trente jours dès réception.
Par acte du 3 août 2009, intitulé "Recours contre la décision de
classification du 02.04.09", L.________ a demandé au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne :
"1) D'annuler la décision de classification du 02.04.09 de la commission
paritaire professionnelle des éducateurs sociaux.
- De reconnaître l'équivalence entre les psychologues et éducateurs pour
l'exercice de la profession d'éducateur spécialisé (donc d'être classé en B1
cf. CCT)."
Le 8 septembre 2009, les parties ont comparu à l'audience du
tribunal de prud'hommes.
Lors de cette audience, le président de la CPP T.________ a
déclaré qu'au regard notamment de la CCT, la CPP n'avait pas la
personnalité juridique et qu'en particulier, elle n'était pas une association
au sens des art. 60 et ss CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).
Se fondant sur ces éléments, le premier juge a éconduit
L.________ de son instance. Il a décliné la compétence du tribunal de
prud'hommes, considérant que les parties n'étaient pas liées par un
contrat de travail et que la défenderesse n'avait en outre pas de
personnalité juridique; il a par ailleurs relevé que si le demandeur
contestait la décision de classification, il se prévalait aussi de prétentions
salariales qu'il lui appartenait de faire valoir dans le cadre d'un procès à
ouvrir directement contre son employeur.
B.Par acte du 19 octobre 2009, L.________ a recouru contre ce
jugement et conclu à sa nullité, réclamant qu'ordre soit donné au tribunal
de prud'hommes de juger la cause conformément à son "recours" du 3
août 2009.
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E n d r o i t :
1.En l'espèce, le litige a été ouvert devant le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, juridiction qui est
soumise, quant à la procédure, à l'art. 343 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220) et à la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai
1999; RSV 173.61).
L'instance saisie d'une demande d'ouverture d'action
détermine la procédure applicable même si, en définitive, elle n'est pas
compétente. Dans ce cadre, la question du déclinatoire est régie par les
art. 6 et 31 LJT. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LJT, le tribunal de prud'hommes
décline d'office sa compétence en tout état de cause lorsque le litige ne
relève pas d'une contestation au sens de l'article premier (ch. 1), soit,
notamment, une contestation de droit civil relative au contrat de travail
(let. a). La cause est alors en principe reportée, dans l'état où elle se
trouve, devant l'autorité judiciaire compétente (al. 4). L'art. 31 al. 1 LJT
prévoit que le président examine d'office la compétence du tribunal.
2.Il y a recours au Tribunal cantonal dans les formes et délais
prévus aux art. 46 ss LJT contre le jugement du président de tribunal de
prud'hommes qui décline sa compétence (art. 31 al. 3 LJT).
Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la
procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements
des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée
ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
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Le recours est ouvert au Tribunal cantonal contre tout
jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11]). Ce recours peut tendre à la réforme (art.
451 ch. 7 CPC) ou à la nullité, cette dernière ne devant toutefois être
prononcée que s’il n’est pas possible de remédier à l’informalité par la
voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103).
En l'espèce, le recours, qui tend à la nullité et, implicitement, à
la réforme, a été déposé en temps utile. Il est recevable en la forme.
3.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en nullité, la Chambre des
recours n’examine que les moyens dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En
l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu.
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) comprend, en particulier,
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2).
Le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle
dont la violation entraîne l'annulation de la décision sans qu'il soit
nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 V 19
c. 2d/bb; ATF 126 V 130 c. 2b et références). L'annulation peut toutefois
être évitée lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen lui permettant de réparer le vice en deuxième instance (ATF
126 V 130 précité) ou lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur
le jugement (TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 4.2.2; ATF 109 Ia
217 c. 5b).
La violation du droit d'être entendu relève du grief de l'art. 444
al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC, p.
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656). Ce moyen est subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu'il
n'est recevable que lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert ou
lorsque l'informalité ne peut être corrigée dans le cadre de ce recours
(Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656 et
références).
En l'espèce, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit
dont la Chambre des recours dispose (art. 452 CPC), une éventuelle
violation du droit d'être entendu du recourant pourra être corrigée dans le
cadre du recours en réforme. Ce moyen est en conséquence irrecevable
en nullité.
Il convient d'examiner le recours en réforme.
4.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme dirigé contre le
jugement d'un président de tribunal de prud'hommes, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC);
elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité
de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le
cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne
peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art.
452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement, complété sur la base
des pièces au dossier, est conforme à celles-ci. Il n'y a pas lieu de
procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
5.Le recourant critique la décision du tribunal qui l'obligerait à
poursuivre son employeur. Il fait valoir que son employeur ne s'oppose pas
à la classification qu'il revendique mais qu'il est lié par la CCT qui
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donnerait la compétence exclusive à la CPP de déterminer le salaire. Il
estime qu'en l'obligeant à agir contre son employeur au lieu de lui
permettre d'agir contre la CPP, le tribunal l'expose ainsi à un licenciement
de même qu'à l'impossibilité de faire valoir ses droits fondamentaux tels
ceux d'être entendu et de pouvoir recourir de manière juste et équitable.
Il résulte de la CCT, applicable en l'espèce, que la CPP est un
organe de la CCT au même titre que la CE, la Commission de taxation des
logements ou la Commission quadripartite (cf. art. 109 à 112). Selon son
Règlement (Annexe 401 à la CCT), la CPP a pour compétence notamment
de trancher les recours (art. 316 ch. 5 CCT) qui sont interjetés contre les
décisions de la CE (cf. art. 3 let. g dudit Règlement). Aucune voie de droit
contre les décisions de la CPP n'est prévue. Il s'ensuit que la voie du
"recours" au tribunal de prud'hommes contre la décision de classification,
que le recourant a apparemment suivie, est impraticable.
Une action contre la CPP devant le tribunal de prud'hommes
n'est également pas envisageable. Comme le premier juge l'a relevé, les
parties ne sont pas liées par une relation de travail. Le tribunal de
prud'hommes est par conséquent incompétent en l'espèce. En outre, la
CPP n'a pas de personnalité juridique. Cela exclut par conséquent que le
tribunal de prud'hommes ou une autre juridiction puisse se saisir
valablement de la demande formulée par le recourant (cf. art. 61 al. 1
CPC).
Le recourant, qui ne contredit pas cette analyse, se plaint
d'une violation de son droit d'être entendu et de ne pouvoir recourir de
manière juste et équitable. On ne voit toutefois pas en quoi ses droits à
cet égard n'auraient pas été respectés : il a lui-même interjeté recours
contre la décision de la CE auprès de la CPP et a ainsi pu faire valoir ses
moyens auprès de cette instance de recours.
Au demeurant, le recourant ne remet pas en cause le fait que
la CCT régit ses rapports de travail avec son employeur, la Fondation
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I.________, et que la procédure en matière de classification qui y est prévue
(cf. art. 316) leur est applicable à tous deux.
Cela étant, la procédure de recours prévue par la CCT contre
une décision de classification ne constitue pas un mécanisme d'arbitrage
obligatoire pour les parties (CREC I n° 453 du 12 septembre 2007).
Comme le premier juge l'a relevé, le recourant a la faculté d'ouvrir action
directement contre son employeur devant le juge civil pour faire valoir ses
prétentions, lesquelles, dans cette éventualité, devront être appréciées en
tenant compte - sans y être lié - de l'avis exprimé par la commission
paritaire (CREC I n° 453 précité).
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1 CPC et la décision confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 10 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.________,
-Commission paritaire professionnelle des éducateurs sociaux.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
Lausanne.
La greffière :