Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Creux et Denys
Greffière:MmeGabaz
Art. 3 al. 2 et 3, 6, 31 al. 1 et 46 ss LJT; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à [...], demanderesse,
contre le jugement incident rendu le 3 avril 2009 par le Président du
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec la COMMUNE DE G., audit
lieu, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
mars 2008.
Par lettre du 12 février 2008, la Commune de G.________ a
déclaré ce qui suit à la demanderesse : nous "avons le plaisir de confirmer
votre engagement en qualité de fonctionnaire de police, conformément au
statut du personnel dont nous vous remettons un exemplaire en annexe".
Parties admettent à l’unisson que le statut du personnel trouve
application in casu.
L’art. 1 du Statut du personnel distingue les employés
communaux "courants" des personnes, travaillant également pour la
défenderesse, "exerçant une des activités régies par des règlements
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103).
En l'espèce, le recours, qui tend à la nullité et à la réforme, a
été déposé en temps utile. Il est recevable en la forme.
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3.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n’examine toutefois que les moyens dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En
l'occurrence, la recourante conclut à la nullité du jugement. Elle ne fait
toutefois valoir aucun moyen de nullité à l'appui de son recours, de sorte
que celui-ci doit être écarté.
Il convient d'examiner le recours en réforme.
4.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes ou par son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du
dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Il n'ordonne une instruction
complémentaire ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), que
s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait
déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant
pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement du ou des
premier(s) juge(s) à son (leur) devoir d'instruction, et à condition encore
que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces
vices (JT 2003 III 3 précité).
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En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter comme suit, selon le contenu des art. 1, 3, 7 et 63 du statut du
personnel de la Commune de G.________ du 17 mai 2004:
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Art. 1:
"Le présent statut s'applique à tous les employés (personnel masculin ou
féminin) de la Commune de G.________.
Est considérée comme employé au sens du présent statut, toute personne
engagée en cette qualité par la Municipalité pour exercer à temps complet
ou partiel une activité de durée déterminée ou indéterminée au service de
la Commune, à l'exception du personnel auxiliaire au sens de l'article 3.
Demeurent réservées les conditions d'engagement pour les employés
exerçant des activités régies par des règlements spéciaux ou par une
législation particulière, notamment les membres du corps de police et les
concierges, de même que les apprentis."
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Art. 3:
"(...) Le personnel auxiliaire est engagé par contrat de droit privé et n'est
pas soumis au présent statut."
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Art. 7:
"Le contrat d'engagement précise l'emploi, la date d'entrée en service, le
salaire initial et les obligations qu'implique l'activité.
La période d'essai est de trois mois.
L'employé reçoit avec son contrat d'engagement un exemplaire du
présent statut et des éventuels règlements relatifs à son emploi."
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Art. 63:
"En cas de litige découlant des rapports de travail entre la Municipalité et
l'employé, les tribunaux ordinaires sont compétents conformément à
l'article 3, alinéa 3 de la loi vaudoise sur la juridiction du travail."
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, l'état de
fait ainsi complété permettant à la cour de céans de statuer en réforme.
5.A l'appui de son recours, la recourante allègue que c'est à tort
que le premier juge a décliné sa compétence, celle-ci étant en réalité
fondée tant au regard de la LJT, qu'au regard de l'art. 63 du statut du
personnel de la Commune de G.________. Elle soutient également que la
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compétence résiduelle du président du tribunal d'arrondissement est
exclue en application des dispositions précitées.
L'intimée, tout en admettant que la recourante a été engagée
par contrat de droit public, soutient quant à elle que, bien que la LJT
autorise la saisine d'un tribunal de prud'hommes lorsque l'Etat ou une
autre collectivité publique est partie au rapport de droit litigieux, elle n'en
réserve pas moins toutes autres dispositions contraires. Or, en l'espèce, il
convient selon elle d'admettre que l'art. 63 du statut du personnel est une
disposition contraire qui fonde la compétence des tribunaux ordinaires, à
l'exclusion de la juridiction prud'hommale, comme la retenu à juste titre le
premier juge.
6.Entrée en vigueur le 1
er
octobre 2000, la LJT a été adoptée en
troisième débat le 17 mai 1999 dans le cadre du projet de réforme de
l'organisation judiciaire vaudoise. Son élaboration a été motivée par un
souci de simplification de la juridiction du travail, alors extraordinairement
complexe. Jusqu'au 1
er
octobre 2000 en effet, les conflits du travail
n'étaient pas traités par les mêmes autorités judiciaires et selon la même
procédure en fonction du for du litige. Au fil des ans, certaines communes
avaient en effet institué un tribunal de prud'hommes compétent pour
toutes les contestations entre employeurs et employés lorsque ces
contestations avaient trait au contrat de travail et que la valeur litigieuse
n'excédait pas 20'000 francs. Ces tribunaux appliquaient une procédure
spéciale, la loi du 17 mai 1954 sur les tribunaux de prud'hommes. Dans
les communes n'ayant pas institué un tel tribunal, le juge de paix du cercle
était compétent pour traiter de ces litiges lorsque la valeur litigieuse était
inférieure à 4'000 francs. Au-delà et jusqu'à 20'000 fr., la cause relevait du
président du tribunal de district. Enfin, pour les litiges dont la valeur
litigieuse était supérieure à 20'000 fr., ils étaient examinés par la Cour
civile du Tribunal cantonal. Chacune de ces instances appliquait une
procédure qui lui était propre (Exposé des motifs [ci-après: EMPL], Bulletin
du Grand conseil [ci-après: BGC], Séance du 3 mars 1999, pp. 6245-6246).
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La LJT a mis fin à cette organisation complexe en généralisant
l'institution des tribunaux de prud'hommes à l'ensemble du canton et en
leur fournissant une procédure unique à appliquer. Adoptée après un
débat nourri sur la question de la compétence ratione valoris du tribunal
de prud'hommes et sur la question des dépens, la LJT résulte d'un compris
entre les différents partis politiques du canton.
A titre de nouveauté, la LJT a notamment abandonné toute
référence à la qualité pour agir devant la juridiction du travail. Elle
s'applique ainsi à tout ayant droit, pourvu que la contestation relève de
son article premier. Elle a en revanche exclu de son champ d'application
les fonctionnaires nommés d'une collectivité publique ou d'un
établissement public soumis, lors d'un litige sur leurs rapports de travail,
au statut du personnel, maintenant ainsi la solution qui prévalait avant son
entrée en vigueur. Enfin, faisant suite à une revendication de l'Union
syndicale vaudoise, un art. 3 al. 3 y a été introduit, ouvrant ainsi l'accès au
tribunal de prud'hommes aux personnes engagées par contrat de droit
privé d'une collectivité publique (EMPL, BGC, Séance du 3 mars 1999, p.
6251). L'adoption de cet art. 3 n'a suscité aucun débat (BGC, Séance du 4
mai 1999, p. 193).
7.Aux termes de l'art. 3 al. 2 LJT, les litiges entre une collectivité
publique ou un établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont
pas soumis aux dispositions de la présente loi.
L'intimée étant en l'espèce une collectivité publique, il
convient d'examiner si la recourante a la qualité de fonctionnaire
communale nommée, ce qui exclurait l'application de la LJT au présent
cas.
Les obligations des fonctionnaires communaux sont étendues,
leurs droits sont relativement complexes; ils forment dans leur ensemble
ce que l'on appelle le statut de la fonction publique communale. Un tel
régime prend naissance par un acte de nomination, qui doit être qualifié
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de décision; cet acte intervient généralement à l'issue d'une procédure,
comportant souvent une mise au concours. En outre, la nomination est
qualifiée de décision soumise à acceptation de l'intéressé (Moor, Droit
administratif, vol. III, n. 5.1.2.1, p. 210-211, et n. 5.1.3.1, p. 214-216).
Autrement dit, la nomination d’un fonctionnaire communal intervient à
l'issue d'une procédure et doit revêtir une certaine forme; elle doit enfin
être acceptée par son destinataire. Avant toute chose, la procédure de
nomination implique que la commune ait adopté une réglementation sur le
statut de la fonction publique communale fixant les conditions de la
nomination du fonctionnaire, ses droits et ses obligations, ainsi que la
procédure disciplinaire et les conditions de révocation de la décision de
nomination (art. 4 al. 1 ch. 8 LC [loi sur les communes du 28 février 1956;
RSV 175.11]) (CDAP, GE.2008.0172 du 11 décembre 2008 et réf. citées).
Au contraire de statuts communaux utilisant le terme de
nomination pour parler de l'engagement d'un employé (cf. GE.2008.0172
précité), le statut du personnel de l'intimée expose que l'engagement de
ses futurs employés a lieu par un contrat (art. 7 du statut). L'art. 2 du
statut précise d'ailleurs que les rapports de travail entre l'employé et la
Commune "découlent de la conclusion d'un contrat de travail établi en la
forme écrite" et l'art. 1 de ce même statut indique clairement qu' "est
considéré comme employé (...), toute personne engagée en cette qualité
par la municipalité". Ainsi, il ressort clairement du statut du personnel de
l'intimée que sa volonté a été d'opter pour une réglementation des
rapports de travail avec ses employés fondés sur un contrat et non sur un
acte de nomination. La recourante, ce que l'intimée ne conteste d'ailleurs
pas dans ses déterminations, n'est dès lors pas une fonctionnaire
nommée, de sorte que la compétence du tribunal de prud'hommes ne
peut être exclue en se fondant sur l'art. 3 al. 2 LJT, comme l'a retenu à tort
le premier juge. Le contrat du 12 février 2008 (cf. pce 1 du bordereau du
12 mars 2009) et la lettre de résiliation des rapports de travail du 23
décembre 2008 (cf. pce 11 du bordereau précité) confirment si besoin
était cet élément en indiquant que la municipalité a "le plaisir de confirmer
[à la recourante] son engagement" ou encore, en précisant que la
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municipalité a pris la décision de résilier le contrat de travail de la
recourante.
Cela dit, il sied encore de relever que la recourante est liée à
l'intimée par un rapport "de droit public". En effet, comme le prévoit l'art.
2 du statut du personnel, les rapports de travail entre l'employé et la
commune sont régis par le droit public, soit spécifiquement par le contrat
de travail, le statut et ses directives d'application, ainsi que par le CO
(Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220) à titre de droit
communal supplétif. On est donc en présence d'un contrat de droit
administratif, par opposition au contrat de droit privé, régissant
notamment au niveau de l'intimée, ses rapports avec son personnel
auxiliaire (art. 3 du statut du personnel).
8.Selon l'art. 3 al. 3 LJT, sous réserve de dispositions contraires,
notamment celles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, les
personnes engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un
établissement public peuvent saisir les autorités compétentes en matière
de juridiction du travail conformément aux présentes dispositions.
L'intimée soutient que l'art. 63 de son statut du personnel, qui
dispose qu'en cas de litige découlant des rapports de travail entre la
municipalité et l'employé, les tribunaux ordinaires sont compétents
conformément à l'art. 3 al. 3 LJT, est une disposition contraire au sens de
l'art. 3 al. 3 LJT, qui exclut la compétence des tribunaux de prud'hommes.
L'intimée ne peut être suivie dans son raisonnement. En effet,
cet article, bien que d'une rédaction peu claire, renvoie à l'art. 3 al. 3 LJT
en utilisant le terme "conformément". L'utilisation de ce terme, qui signifie
"d'une manière conforme à quelque chose" (cf. Le Petit Robert),
apparaîtrait comme totalement contradictoire si la volonté des rédacteurs
du statut était de renvoyer à l'art. 3 al. 3 LJT tout en voulant y déroger,
comme le soutient l'intimée. Il apparaît bien plutôt que cet article doit se
lire comme une confirmation que le statut communal n'institue pas un
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régime de nomination et donc de décision susceptible de recours auprès
des autorités judiciaires administratives, mais un régime de contrat de
droit administratif, pour lequel les "tribunaux ordinaires", par quoi il faut
entendre les tribunaux civils en général, sont compétents pour statuer en
cas de litige, conformément à la théorie du contentieux administratif
subjectif qui veut que, lorsque le juge est invité à examiner l'existence
d'un droit subjectif, notamment dans les contestations pécuniaires entre
une corporation de droit public et un administré, les autorités judiciaires
civiles sont compétentes lorsqu'aucune disposition légale ne donne à
l'autorité administrative la compétence de prendre une décision, par
opposition au contentieux administratif objectif où le juge est invité à
examiner la légalité d'un acte administratif indépendamment des droits
qui peuvent être en cause (JT 2005 III 39 et réf. citées).
Mal fondé, le moyen de l'intimée doit ainsi être rejeté.
9.Reste à savoir si l'art. 1 LJT, dans la mesure où il prévoit que
cette loi s'applique aux "contestations de droit civil", exclut de son champ
d'application les contrats de droit administratif, ainsi que l'a retenu le
premier juge. Dans ce cas, la compétence des autorités judiciaires civiles
serait donnée par les règles ordinaires de compétence ratione valoris.
Les travaux préparatoires, notamment l'EMPL (BGC, Séance du
3 mars 1999, p. 6249), ne précisent par la portée de la notion de
"contestations de droit civil". Il en ressort uniquement que la LJT s'applique
"à toutes les causes ayant leur source dans le titre dixième du Code des
obligations ainsi que, par le renvoi de l'art. 335 CO, aux rapports
contractuels individuels de travail régis par un contrat de travail à
caractère spécial, comme le contrat d'apprentissage, d'engagement des
voyageurs de commerce ou le contrat de travail à domicile. En revanche,
un litige opposant un travailleur ou un employeur à une caisse de pension
n'est pas soumis à l'art. 343 CO et échappe par conséquent à la loi sur la
juridiction du travail". Les débats parlementaires ne précisent pas plus
cette notion, l'art. 1 LJT ayant été adopté sans discussion (BGC, Séance du
4 mai 1999, p. 183). Selon Tappy, rien n'indique cependant que le
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législateur vaudois ait voulu donner à la notion de contestation civile un
sens différent que celui largement explicité dans le cadre des art. 41 et 43
ss aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ),
aujourd'hui abrogée) par la jurisprudence fédérale et la doctrine (Les
compétences des nouveaux tribunaux de prud'hommes vaudois, in
Mélanges en l'honneur de Jean-Louis Duc, 2001, pp. 348-349). Ainsi, à
première vue, la LJT exclut de son champ d'application les contrats de
droit administratif.
10.L'art. 3 al. 3 LJT, dans sa teneur actuelle, a été adopté, sans
discussion (BGC, Séance du 9 octobre 2001, p. 3875), en deuxième débat
le 9 octobre 2001, dans le cadre de l'examen la LPers-VD (loi sur
personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001). L'EMPL de la LPers-VD
prévoyait en premier lieu son abrogation au motif que les litiges de nature
contractuelle entre une collectivité publique ou un établissement de droit
public et son personnel relèveraient à l'avenir du Tribunal arbitral institué
par cette nouvelle loi (EMPL, Séance du 4 septembre 2001, pp. 2258-
2259). L'art. 3 al. 3 LJT a cependant été réintroduit lors des débats
parlementaires, par un amendement proposé par le Conseil d'Etat. A ce
propos, le rapporteur de majorité Jean-Jacques Schilt a notamment indiqué
ce qui suit: "La loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail prévoit à son
art. 3 que les litiges entre une collectivité publique, ou un établissement
public, et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis à dite loi. L’al. 3
prévoit une exception à ce principe pour les personnes engagées par
contrat par une collectivité publique ou un établissement public. Le projet
du Conseil d’Etat, d’une part, adapte l’al. 2 pour exclure de la loi sur la
juridiction du travail les conflits entre une collectivité publique et un
collaborateur, et, d’autre part, abroge l’al. 3 puisqu’à l’Etat, si la loi est
acceptée, toutes les personnes engagées par contrat pourront saisir la
juridiction propre à l’administration cantonale. Certaines communes ont,
très récemment, introduit la possibilité d’engager les fonctionnaires
communaux par contrat. Or, comme vous le savez, les communes sont
des collectivités publiques. Il importe donc de maintenir la possibilité pour
les fonctionnaires communaux nommés de ne pas être soumis à la loi sur
la juridiction du travail, comme aujourd’hui, et de conférer à ceux qui ne
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sont pas nommés mais engagés par contrat la possibilité de s’adresser au
tribunal de prud’hommes du secteur privé. (...)" (BGC, Séance du 9
octobre 2001, p. 3874).
A la lecture de ce qui précède, il apparaît que la volonté du
législateur, en maintenant l'art. 3 al. 3 LJT, dans une teneur légèrement
modifiée – la version du 17 mai 1999 ne faisait pas référence à la LPers-VD
– a été de permettre à l'employé communal engagé par contrat de
s'adresser de manière générale au tribunal de prud'hommes, sans qu'il
soit fait de distinction à cet égard entre contrat de droit administratif ou
contrat de droit privé. Cette opinion était d'ailleurs déjà celle exprimée par
Tappy au sujet de l'ancien art. 3 al. 3 LJT (op. cit., p. 357), bien que l'EMPL
de la LJT et les parlementaires ne semblaient faire référence à l'époque
qu'au contrat de droit privé (EMPL, BGC, Séance du 3 mars 1999, p. 6251;
BGC, Séance du 4 mai 1999, p. 181). La formulation, tant passée
qu'actuelle de l'art. 3 al. 3 LJT, ainsi que les constatations du Conseil d'Etat
dans son EMPL concernant la LPers (BGC, Séance du 4 septembre 2001, p.
2258), en ne mentionnant que le mot "contrat" ou "contestations de
nature contractuelle", sans spécifier si le droit applicable est de nature
privée ou publique, tendent cependant à confirmer l'opinion de Tappy
précitée. Il convient ainsi d'admettre que l'art. 3 al. 3 LJT s'applique à
toute personne engagée par une collectivité publique ou un établissement
public, dès lors que l'engagement se fait par un contrat, indépendamment
de sa nature. L'art. 3 al. 3 LJT est une lex specialis qui l'emporte sur la
règle générale de compétence ratione materiae posée par l'art. 1 LJT,
comme le relevait à juste titre déjà Tappy au sujet de l'ancien art. 3 al. 3
LJT (Tappy, op. cit., p. 358).
Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à tort que le premier
juge a décliné sa compétence, le tribunal de prud'hommes étant
compétent pour traiter du litige entre la recourante et l'intimée, à
l'exclusion des autres autorités judiciaires civiles du canton, la valeur
litigieuse étant de surcroît inférieure à 30'000 francs.
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11.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois est compétent pour statuer sur la
présente cause.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 2 et 3 CO; 235 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile [TFJC; RSV 270.11.5]).
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch.
33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3]).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est réformé aux chiffres I et II de son
dispositif comme il suit :
I.Le déclinatoire n'est pas prononcé.
II.Le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est
vaudois est compétent pour statuer sur la présente cause.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimée Commune de G.________ doit verser à la recourante
N.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
17 -
Du 16 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour N.),
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour la Commune de G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 26'256 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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18 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
l'Est vaudois.
La greffière :