Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 7 LFors; 60 CPC; 21 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par X.________ SÀRL, à Yverdon-les-
Bains, demanderesse, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 22 avril 2009 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de
La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec
Q., à Yverdon-les-Bains, et Y., à Yverdon-les-Bains,
défendeurs.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2009,
notifiée le 19 juin 2009, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la révocation
de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 11 mars 2009
par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois (I), interdit à Q., sous commination de la
peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision
de l’autorité, d’utiliser tout ou partie des ordonnances établies par elle-
même concernant des soins ou prescriptions délivrés dans le cadre de son
activité pour X. Sàrl à [...], qu’il s’agisse d’originaux ou de copies
obtenues par tous procédés de duplication (II), prononcé le déclinatoire de
la cause opposant X.________ Sàrl à Y.________ (III), dit que la cause
opposant X.________ Sàrl à Y.________ est reportée, dans l’état où elle se
trouve, devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V),
dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI) et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
Cette ordonnance expose notamment les faits suivants,
complétés sur la base des pièces du dossier :
La demanderesse X.________ Sàrl a été inscrite le 24 novembre
2005 au registre du commerce; elle a pour but social l'exploitation d'un
centre de médecine traditionnelle chinoise et d'échanges culturels, ainsi
que l'importation de produits (bien-être et médicaments).
Début mars 2007, la demanderesse a fait appel à une
thérapeute chinoise, la défenderesse Q.________, avec laquelle elle a passé
les 23 janvier 2007, 6 mai 2007 et 27 novembre 2008 des contrats de
travail. La demanderesse a obtenu un permis de séjour pour son
employée.
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Le défendeur Y.________ exploitait un restaurant chinois à [...].
Inscrite depuis le 13 février 2009 au registre du commerce,
J.Y.________ est une entreprise individuelle qui a pour but social
l'exploitation d'un cabinet de médecine traditionnelle chinoise. Y.________
en est le titulaire avec signature individuelle.
La demanderesse reproche à J.Y.________ d'avoir débauché la
défenderesse Q.________ et d'avoir l'intention de lui livrer une concurrence
déloyale. Q.________ a déposé par l'entremise de Y.________ une demande
de permis de séjour avec activité lucrative, en vue de la pratique de la
médecine traditionnelle chinoise en qualité de thérapeute spécialisée pour
le compte de ce dernier.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
adressée le 10 mars 2009 au Président du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président),
X.________ Sàrl a conclu notamment qu'il soit interdit immédiatement, sous
commination des peines d'amende prévues par l'art. 292 CP pour
insoumission à une décision de l'autorité, à Q.________ et à J.Y.________
d'utiliser, en tout ou partie, des copies ou autre duplications (notamment
par voie informatique) de la liste/fichier de la clientèle/patientèle de
X.________ Sàrl, notamment les ordonnances, avec les fiches "clients".
D'autres conclusions provisionnelles et préprovisionnelles relatives à une
interdiction de collaborer sont devenues sans objet compte tenu du refus
du Service de l'emploi de renouveler l'autorisation de séjour à Q..
Par ordonnance du 11 mars 2009, le Président a donné suite à
la conclusion préprovisionnelle précitée.
Par procédé du 6 avril 2009, Q. et J.Y.________ ont
conclu au rejet des conclusions de la requête.
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B.Par acte du 29 juin 2009, X.________ Sàrl a recouru contre cette
ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le
déclinatoire n’est pas prononcé à l’égard des conclusions prises contre
J.Y., la cause restant dans la compétence du tribunal de
prud’hommes; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation.
Par avis du 3 juillet 2009, le Président de la Chambre des
recours a attiré l’attention de la recourante qu’elle devait déposer un
recours motivé dans les 30 jours de la notification de l’ordonnance
attaquée (art. 47 et 48 LJT).
La recourante a déposé un mémoire motivé le 16 juillet 2009,
concluant désormais uniquement à la réforme en ce sens qu’aucun
déclinatoire n’est prononcé.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée a été rendue par un président de
tribunal de prud’hommes. Au ch. III du dispositif de l’ordonnance, il a
prononcé le déclinatoire pour la cause provisionnelle opposant la
recourante à l’intimé Y.. En matière de mesures provisionnelles
prud’homales, l’ordonnance n’est pas susceptible de recours ou d’appel
(art. 21 LJT). Cela vaut toutefois pour les mesures provisionnelles stricto
sensu. Une approche différente s’impose pour ce qui concerne la décision
sur déclinatoire. La jurisprudence rendue dans le cadre de l’art. 60 CPC
admet un recours immédiat contre tout jugement sur déclinatoire, y
compris en matière de mesures provisionnelles (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 60 CPC). L’art. 21 LJT
n’introduit pas de dérogation à ce système. Il exclut uniquement un appel
ou un recours sur les mesures provisionnelles elles-mêmes. Le déclinatoire
est à part. En vertu de l’art. 31 al. 3 LJT, en cas d’admission comme en
l’espèce du déclinatoire, un recours immédiat est ouvert. On rejoint alors
le recours de l’art. 60 CC (par le renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT;
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Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 7 ad art. 31 LJT). Il faut
par conséquent retenir qu’en l’occurrence, un recours immédiat est ouvert
contre l’admission du déclinatoire au ch. III du dispositif de l’ordonnance
attaquée.
2.Le recours tend désormais uniquement à la réforme. Il a été
formé à temps et dans les formes requises (art. 47 LJT). Le recours étant
dirigé contre une décision émanant d’un président de tribunal de
prud’hommes, la cour de céans dispose en réforme du pouvoir d’examen
prévu à l’art. 452 CPC (par le renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT).
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Gerichtstandsgesetz – Kommentar, 2001, n. 12 ad art. 7 LFors; contra :
Reetz, Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessrecht, Bundesgesetz
über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2001, n. 12 ad art. 7 LFors). Il
incombe certes aux cantons d’adopter des règles de compétence
matérielle qui permettent la mise en oeuvre de l’attraction prévue par
l’art. 7 LFors (Poudret/Haldy/Tappy, ibidem). Toutefois, pour des motifs de
protection sociale, les cantons peuvent, sans contrevenir à l'art. 7 LFors,
instituer des juridictions spéciales, en y limitant l’accès à un certain
groupe de justiciables. Tel est par exemple le cas des juridictions
prud’homales (Kellerhals/Güngerich, op. cit., n. 13 in fine ad art. 7 LFors;
Müller/Wirth, op. cit., n. 27 ad art. 7 LFors). Autre pourrait être la solution
en cas de consorité passive nécessaire (Schaad, La consorité en procédure
civile, thèse Neuchâtel 1993, pp. 511 ss). L'art. 50 CO, dont se prévaut la
recourante, n'institue cependant pas une telle consorité nécessaire,
puisque le créancier peut diviser son action ou rechercher tous les
débiteurs simultanément (Werro, Commentaire romand, n. 1 ad
Introduction aux art. 50-51 CO).
Il résulte de ce qui précède que l'attraction prévue à l'art. 7
LFors n'impose pas aux cantons une attraction de compétence lorsqu'ils
ont institué une juridiction spéciale en matière prud'homale. C'est le cas
pour le canton de Vaud. Par conséquent, l'art. 7 LFors ne permet pas à la
partie demanderesse d'attraire un codéfendeur non lié à celle-ci par une
relation de travail devant un tribunal de prud'hommes. C'est ainsi à juste
titre que le premier juge a admis le déclinatoire.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Paul Marville (pour X.________ Sàrl),
-Me Christian Bettex (pour Q.________ et J.Y.________).
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de La Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :