Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M.Perret
Art. 101 CO; 19, 22 LSE; 46 al. 1 et 2 LJT; 451 ch. 2, 452 al. 1ter et
2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Vevey, défendeur,
contre le jugement rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec I., à Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement directement motivé du 27 mai 2009, notifié aux
parties le lendemain, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de
l'Est vaudois a notamment dit que le défendeur A.________ est le débiteur
du demandeur I.________ d’un montant de 5'000 fr. net, à titre d’indemnité
(I), levé l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer
notifié à l'instance du demandeur dans le cadre de la poursuite N° [...] de
l'Office des poursuites de Vevey à concurrence du montant précité, libre
cours étant donné à la poursuite dans la mesure du montant alloué (II) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), le jugement étant
rendu sans frais ni dépens (IV).
Le jugement retient les faits suivants :
"1.Le 9 avril 2008, le demandeur I.________ et le défendeur
A.________ ont conclu par écrit un contrat de mission temporaire pour une
durée de deux mois, soit du 14 avril au 13 juin 2008, auprès du
département Imprimerie de la Société F.________ SA.
2.A.________ exploite l’entreprise individuelle V., sise à
Vevey. Selon l’extrait du Registre du Commerce la concernant, cette
raison individuelle a pour but le "placement temporaire d’imprimeurs
offset".
3.Le demandeur a été engagé, en qualité de travailleur
temporaire, auprès de la Société F. SA afin de remplacer un des
ses collaborateurs absent pour cause de maladie.
4.Le contrat de travail temporaire prévoyait un salaire horaire
soumis à l’AVS de frs 31,71 ainsi qu’une durée journalière de travail de 9
heures et 15 minutes.
5.A l’issue de la mission temporaire de deux mois, le contrat du
demandeur a été prolongé oralement par la Société F.________ SA, pour
une durée que l’instruction n’a pas permis d’établir précisément. Aucun
nouveau contrat écrit n’a été passé entre les parties.
6.Le demandeur prétend que, dès la mi-mai 2008, il a été
informé par T., responsable du département Imprimerie de la
Société F. SA, que sa mission serait prolongée pour une durée de
trois mois, au moins jusqu’à la fin de l’été 2008.
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7.En date du 19 juin 2008, le demandeur a été informé par
P., employé du département Imprimerie de F. SA, que sa
mission prenait fin le jour suivant, soit le 20 juin 2008.
8.Estimant que le défendeur avait résilié de manière anticipée et
sans motif le contrat de mission temporaire, I.________ a, par un courrier de
son conseil daté du 12 septembre 2008, mis A.________ en demeure de lui
payer la somme de frs 15'474.50 à titre de salaire.
9.Suite à la correspondance d'A.________ du 25 septembre 2008
informant le conseil du demandeur de son refus de donner suite à ses
prétentions salariales, ce dernier a fait notifier au défendeur une poursuite
en paiement de la créance de salaire de frs 15'474.50, avec intérêt à 5%
l’an à partir du 13 septembre 2008.
10.Le défendeur a formé opposition totale au commandement de
payer N° [...] qui lui a été notifié en date du 2 octobre 2008.
11.Fin juin 2008, le demandeur a obtenu de la Société F.________
SA le remboursement d’un montant de frs 190.-, correspondant, selon les
dires de I., à un abonnement de train d’une durée de trois mois.
12.En date du 6 janvier 2009, le demandeur a, par l’intermédiaire
de son conseil, adressé au greffe du Tribunal de prud’hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois, une demande concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce qui plaise au Tribunal de prud’hommes, prononcer :
I.A. doit prompt et immédiat paiement à I.________ d’un
salaire de frs 17’892,35 brut, sous déduction des charges sociales à
charge de l’employé, portant intérêt à 5% l’an dès le 13 septembre
II.A.________ doit prompt et immédiat paiement aux institutions
compétentes des charges sociales à sa charge en qualité
d’employeur de I.________ correspondant à un salaire brut de frs
17’892,35.
III.L‘opposition formée par A.________ au commandement de payer de
I.________ du 2 octobre 2008 dans le cadre de la poursuite N° [...]
est définitivement levée.
IV.La poursuite N° [...] auprès de l’Office des poursuites de Vevey doit
suivre son cours.
13.L’audience préliminaire s’est tenue le 3 février 2009. Le
demandeur, assisté de Me Christophe Wilhelm, avocat à Lausanne et le
défendeur, assisté de Me Stéphanie Vuadens, avocat-stagiaire en l’étude
de Me Denis Sulliger, avocat à Vevey se sont présentés personnellement.
La conciliation a été vainement tentée. Le demandeur a confirmé ses
conclusions. Le défendeur en a sollicité le rejet conformément à son
procédé écrit du 28 janvier 2009.
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14.L’audience de jugement s’est tenue le 24 mars 2009. A l’issue
de celle-ci, les parties ont convenu qu’un jugement directement motivé
leur serait communiqué par le greffe du Tribunal de prud’hommes sans
dispositif préalable."
En droit, les premiers juges ont considéré qu'en prolongeant
d'une semaine supplémentaire la durée de l'emploi du demandeur à
l'échéance du contrat de mission sans conclure de contrat écrit avec lui ou
la société F.________ SA, le défendeur avait violé les exigences légales et
devait par conséquent se voir imputer la situation résultant de son
comportement passif. Ils ont ensuite retenu, en se fondant en particulier
sur les témoignages des employés de la société précitée, qu'à défaut de
contrat écrit, il existait cependant un faisceau d'indices suffisant pour
admettre en l'occurrence une prolongation d'une certaine durée du
contrat de mission, et que le défendeur répondait sur la base de l'art. 101
CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220) des
agissements de dite société qui, par les propos de ses employés, avait
placé le demandeur dans l'expectative de voir son contrat de travail
prolongé. Les premiers juges ont ainsi estimé que le défendeur devait
verser au demandeur une indemnité pour le dommage subi, dont le
montant n'avait pu être établi exactement et qu'il convenait dès lors de
déterminer équitablement en vertu de l'art. 42 al. 2 CO.
B.A.________ a recouru contre ce jugement par acte du 29 juin
2009, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas
débiteur de I.________ d'un montant de 5'000 fr. nets, à titre d'indemnité,
et que l'opposition qu'il a formée au commandement de payer notifié à la
demande de I.________ est maintenue.
Par mémoire déposé dans le délai imparti, l'intimé I.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.L'art. 46 al. 1 LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai
1999; RSV 173.61) ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445
CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements
rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT,
les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de
recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des
présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables
(art. 46 al. 2 LJT).
Déposé en temps utile (art. 47 LJT) et comportant des
conclusions, uniquement en réforme, qui ne sont pas plus amples que
celle prises en première instance et une motivation conforme à l'art. 48
LJT, le recours est formellement recevable.
2.En vertu de l'art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art.
46 al. 2 LJT, le Tribunal cantonal, saisi d'un recours en réforme contre un
jugement d'un tribunal de prud'hommes, revoit la cause en fait et en droit.
Il peut, en vertu de l'art. 452 al. 1ter et 2 CPC, corriger ou compléter l'état
de fait sur la base du dossier. Les parties ne peuvent articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, cas
échéant, d'une instruction complémentaire au sens de l'art. 456a CPC (JT
2003 III 3).
3.En premier lieu, le recourant conteste qu'il résulte des
témoignages recueillis que la société locataire de services aurait fait naître
chez l’intimé un espoir légitime de voir son contrat prolongé.
A cet égard, l'état de fait du jugement retient, sous ch. 5 (cf.
jugement, p. 1), qu’à l’issue de la mission temporaire de deux mois, le
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contrat du demandeur a été prolongé oralement par la société F.________
SA, "pour une durée que l’instruction n’a pas permis d’établir
précisément", mais qu’"aucun nouveau contrat écrit n’a été passé entre
les parties". Par la suite, dans l'exposé de leurs motifs en droit, les
premiers juges constatent, sous c. II/b (cf. jugement, p. 3), que le contrat
de mission a été prolongé "d’une semaine supplémentaire", sans que le
défendeur ait conclu ni de contrat de travail avec le demandeur, ni de
contrat de location de services avec la société F.________ SA. Cette
prolongation du contrat d'une semaine supplémentaire n’est pas
contestée (cf. déterminations du défendeur ad allégué 13). Les premiers
juges se sont ensuite fondés sur les témoignages de différents
collaborateurs de la société pour conclure qu’il existait "un faisceau
d’indices qui amènent le tribunal de céans à penser que la société
F.________ SA comptait initialement faire travailler le demandeur sur une
période très sensiblement plus longue que celle pendant laquelle il a
effectivement été à son service" (cf. jugement, c. III/a, p. 4). Ce fait, qui se
rapporte à l’engagement "initial" du demandeur, n’est cependant pas
établi par les témoignages. Il va à l’encontre de la clause du contrat de
mission (P. 5), selon laquelle le demandeur est engagé pour une durée de
deux mois. Le contrat-cadre de travail temporaire (P. 6) stipule à son art.
2.1 qu’un tel contrat de mission de durée déterminée prend
automatiquement fin à l’expiration de cette durée sans qu’il soit
nécessaire de donner congé. Ainsi, le litige porte en réalité sur une
prolongation du contrat au-delà du 20 juin 2008. Or, il ne résulte pas des
témoignages recueillis qu’un accord aurait été conclu entre la société
locataire de services, respectivement le défendeur et le demandeur pour
prolonger la mission de ce dernier au-delà de cette date.
Il convient dès lors d’examiner en droit si les premiers juges
pouvaient, en se fondant sur des "indices suffisants", considérer que la
société locataire de services avait "créé une expectative juridiquement
protégée, pour I.________, de voir son contrat prolongé pendant l’été
2008", prolongation qui devait être "d’une certaine durée" (cf. jugement,
pp. 4-5).
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4.A cet égard, le recourant fait valoir que ce n’est pas lui,
défendeur, qui devrait être recherché sous l’angle de la responsabilité
fondée sur la confiance, mais bien l’entreprise locataire de services. En
outre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne pourrait
être non plus pris à partie sur la base de l’art. 101 CO régissant la
responsabilité pour des auxiliaires. Non seulement l’entreprise locataire de
services ne saurait être considérée comme l’auxiliaire de l’agence de
placement, mais en outre lui-même en tant que bailleur de services ne lui
aurait pas confié l’obligation de fournir du travail au collaborateur
temporaire, soit le demandeur. Cela résulte, selon le recourant, du
préambule du contrat-cadre de travail temporaire (P. 6). Il en conclut que,
dès lors qu’une telle obligation n’a pas été déléguée à l’entreprise
locataire de services, il ne peut y avoir de responsabilité du fait de cette
dernière qui lui soit imputable.
5.La location de services, communément appelée travail
intérimaire, se trouve régie par la LSE (loi fédérale du 6 octobre 1989 sur
le service de l’emploi et la location de services; RS 823.11). Dans le cadre
de cette institution, les rapports juridiques sont triangulaires : le travailleur
intérimaire est engagé par une entreprise de travail intérimaire, le
"bailleur de services" (cf. art. 19 LSE), qui le met à disposition d’une
"entreprise locataire de services" (cf. art. 22 LSE). Il n’y a pas de relation
contractuelle entre le travailleur intérimaire et l’entreprise locataire de
services, quand bien même celle-ci peut lui donner des instructions et
doit, à son égard, respecter certaines obligations (cf. G. Aubert,
Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 30 ad art. 319 CO, pp.
1677-1678). En l’occurrence, outre le contrat de mission - dont il a déjà
été fait état au c. 3 ci-dessus - conclu entre les parties au présent procès
(cf. P. 5), prévoyant un travail d’opérateur "post-press" auprès de la
société F.________ SA dès le 8 avril 2008 pour une durée de deux mois,
figure au dossier un "contrat de mise à disposition de personnel" passé
entre le défendeur, respectivement son agence V.________ et la société
F.________ SA (pièce produite par le défendeur à l’audience préliminaire du
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3 février 2009). Quant au contrat-cadre de travail temporaire (cf. P. 6), qui
fait partie intégrante du contrat de mission précité, selon mention figurant
au bas de ce dernier, il prévoit notamment ce qui suit dans son préambule
: "Sa signature n’engage ni le collaborateur d’accepter un travail proposé
par V., ni V. de fournir du travail au collaborateur. Chaque
nouvelle mission fera l’objet d’un nouveau contrat de mission".
Dans un tel cas de figure, les obligations de l’employeur, à
savoir de l’agence de placement, sont celles qui résultent du contrat de
mission. Elles s’éteignent avec la fin de la mission. Quant à l’entreprise
locataire de services, si elle jouit d’un certain nombre de prérogatives liées
à son statut d’"employeur de fait" (pouvoir de donner des directives et des
instructions liées à l’exécution du travail), elle n’est pas cotitulaire du
pouvoir de dénoncer le contrat de travail ou de le renouveler, puisqu’elle
n’a aucun pouvoir direct sur son existence (cf. Luc Thévenoz, Le travail
intérimaire, thèse Genève 1987, pp. 220-221 et p. 242). On doit donc
admettre que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le contrat de
mission était conclu pour une durée déterminée (deux mois), celui-ci a pris
fin à l’expiration de cette période. Sous réserve de la prolongation d’une
semaine - admise par le défendeur (qui a versé le salaire afférent au
demandeur; cf. décompte de salaire sous P. 11) - en remplacement du
collaborateur de la société locataire de services absent pour cause de
maladie (comme cela résulte d'un courrier du 13 octobre 2008 de la
société F.________ SA au défendeur produit sous P. 101 ainsi que des
déclarations du témoin T.________ à l'audience du 24 mars 2009,
consignées au procès-verbal des opérations, pp. 6 et 7), le contrat de
mission du demandeur n’a pas été renouvelé pour une durée déterminée
ou indéterminée par le bailleur de services.
Il n’est certes pas exclu que le bailleur de services, en sa
qualité d’employeur de l’employé intérimaire, voie sa responsabilité
engagée vis-à-vis de ce dernier du fait des actions ou omissions de
l’entreprise locataire de services comme des siennes propres, sur la base
de l’art. 101 CO. Toutefois, il en ira ainsi pour autant qu’il s’agisse d’une
obligation de l’employeur à l’égard du travailleur dans le cadre de
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l’accomplissement de son travail, soit d’une obligation d’assistance, dont
le bailleur de services s’acquitte essentiellement au travers de l’entreprise
locataire de services. Ainsi l’obligation de protéger la personnalité du
travailleur, selon l’art. 328 CO, peut entraîner, à certaines conditions, la
responsabilité de l’entreprise de travail intérimaire en cas de violation de
ses devoirs par l’entreprise locataire de services (cf. Thévenoz, op. cit., pp.
288 ss., spéc. pp. 293-294).
En revanche, dans la mesure où le pouvoir de prolonger ou de
renouveler le contrat de mission est indissociablement lié à la position
d’employeur du bailleur de services et ne peut être délégué à l’entreprise
locataire de services, on ne voit pas comment cette dernière pourrait, par
des espoirs qu’elle susciterait auprès du travailleur qui lui est rattaché
temporairement de le garder à son service, engager la responsabilité de
l’agence de placement. On ne se trouve en effet pas dans la situation où
l’action - ou l’omission - de l’utilisateur se trouve dans un rapport de
connexité fonctionnelle avec l’exercice de ses prérogatives et obligations
d’employeur de fait, telle l’obligation de protéger la personnalité du
travailleur (cf. Thévenoz, ibidem). On ne se trouve pas davantage dans la
situation où l’utilisateur recevrait des instructions du bailleur de services
(cf. Thévenoz, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 9 ad art.
101, p. 597).
Ainsi, si tant est que le demandeur ait pu concevoir l’espoir de
rester pendant un ou deux mois supplémentaires au service de la société
F.________ SA, on ne voit pas comment il pourrait s’agir d’"expectatives
juridiquement protégées" dont le défendeur devrait répondre. Quant à la
responsabilité fondée sur la confiance de l’entreprise locataire de services
elle-même, on rappellera qu’une telle responsabilité se rapporte aux
situations où une personne a suscité chez une autre une confiance digne
de protection dans l’apparence d’un fait significatif quoi qu’il en soit sans
portée contractuelle; il doit s’agir d’un fait non assimilable à une offre ou
une acceptation, mais propre à déterminer celui qui a confiance à prendre
des dispositions d’ordre économique qui lui seront défavorables si elles
s’avèrent inutiles. On ne se trouve pas en l’occurrence dans un tel cas de
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figure. Au demeurant, il eût appartenu au demandeur de s’en prendre
directement à l’entreprise locataire de services et de démontrer que les
conditions d’une telle responsabilité étaient remplies, ce qu’il n’a pas fait
(cf. ATF 133 III 449, JT 2008 I 325).
6.Il s’ensuit que le recours est bien fondé et que le jugement doit
être réformé en ce sens que la demande déposée par I.________ à
l'encontre d'A.________ le 6 janvier 2009 est rejetée.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 235 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant, qui a agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC). Vu la valeur litigieuse, ceux-ci sont
limités à 500 fr. (art. 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif
comme suit :
I.Les conclusions du demandeur I.________ à
l'encontre du défendeur A.________ sont rejetées.
II et III.Supprimés.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'intimé I.________ doit verser au recourant A.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 23 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Sulliger (pour A.),
-Me Christophe Wilhelm (pour I.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :