806 TRIBUNAL CANTONAL 244/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 mai 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM Giroud et Creux Greffier :MmeGabaz
Art. 444 al. 1 ch. 1 CPC; 1 al. 1 litt. a, 6 al. 1, 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 21 octobre 2008 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, à Lausanne, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu par défaut de la défenderesse B.________ SA le 21 octobre 2008, dont les considérants ont été adressés aux parties le 23 mars 2009 pour notification, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que B.________ SA est la débitrice de T.________ d'un montant brut de 9'472 fr., sous déduction des charges sociales usuelles (I), dit que B.________ SA est la débitrice de T.________ d'un montant net de 886 fr. (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu la décision sans frais ni dépens (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés sous lettre C ci-dessous, l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit: B.________ SA est une société anonyme active notamment dans les travaux de peinture, de plâtrerie et de rénovation à l'intérieur et l'extérieur d'immeubles. Son siège est à [...]. Par contrat oral, T.________ a été engagé par B.________ SA du 13 mai au 14 juillet 2008, en qualité de chauffeur et d'aide de chantier. Le 15 août 2008, T.________ a établi trois factures à l'attention de B.________ SA. La première se rapporte au mois de mai 2008 et fait état de 146 heures de travail à 32 fr. pour un montant de 4'672 fr., dont est déduit un acompte de 3'000 francs. Ainsi, le solde encore dû se monte à 1'672 francs. Pour le mois de juin 2008, T.________ a établi une facture d'un montant total de 6'896 fr. (215.5 h. x 32), montant réduit à 3'896 fr. en raison du versement d'un acompte de 3'000 francs. Quant à la dernière facture du mois de juillet 2008, elle porte sur un montant de 3'216 fr. (100.5 h. x 32).
3 - Par courrier du 23 septembre 2008, T.________ a mis en demeure B.________ SA de lui verser ses salaires dus dans un délai de cinq jours. Il a joint à ce courrier un décompte corrigé des montants réclamés, établi "suivant les normes en vigueur du tableau UNIA", à savoir un salaire horaire net de 26 fr., soit le salaire brut de 32 fr. convenu. Il précisait qu'il verserait les déductions à sa "caisse d'affiliation AVS perte de gain etc." et ajoutait que le montant des heures et frais de repas se montaient à 9'520 fr., les heures supplémentaires étant comptées au tarif horaire simple, en se réservant le droit de les réclamer au taux de 125% selon le barème en vigueur. Le 26 septembre 2008, T.________ a ouvert action contre B.________ SA auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant au paiement des sommes suivantes:
6'032 fr. bruts, à titre de salaire pour la période du 13 mai au 14 juillet 2008, déduction faite de deux acomptes de 3'000 fr.;
3'400 fr. bruts, à titre d'heures supplémentaires;
736 fr. nets, à titre de frais de repas, et
150 fr. nets, à titre de frais de diesel. Seul T.________ a été entendu lors de l'audience du 20 octobre 2008, B.________ SA ayant fait défaut, bien que régulièrement assignée. Dès lors, T.________ a requis qu'il soit statué immédiatement sur sa requête. En droit, le premier juge a considéré que les montants réclamés étaient dus à T.. En se fondant sur ses calculs, il a cependant réduit le montant dû à titre de salaire brut à 5'872 francs. B.Par mémoire directement motivé du 23 avril 2009, B. SA a recouru contre ce jugement concluant, avec dépens, à ce que le déclinatoire soit prononcé et le jugement annulé.
4 - C.Il résulte du dossier de première instance également ce qui suit: Par requête du 10 novembre 2008, B.________ SA a requis le relief du jugement rendu le 21 octobre 2008. Les parties ont été entendues lors de l'audience de relief du 15 décembre 2008. A cette occasion, T.________ a conclu au rejet de la requête de relief. Pour le surplus, les parties ont été interrogées sur les faits de la cause et le conseil de B.________ SA a renoncé à plaider l'incident. Par jugement du 16 décembre 2008, dont les considérants ont été adressés aux parties le 10 février 2009 pour notification, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de relief (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II). En droit, il a considéré que la requête de relief était tardive et que, de toute manière, B.________ SA n'était pas parvenue à établir qu'elle avait été empêchée de comparaître pour une cause majeure. E n d r o i t : 1.L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes ou son président, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
5 - En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, tend à la nullité. 2.Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens expressément soulevés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). a) La recourante soulève le moyen de nullité fondé sur l'art. 444 al. 1 ch. 1 CPC, selon lequel le recours en nullité peut être formé contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office. Ce recours n'est recevable que si le déclinatoire n'a pas été soulevé, que ce soit d'office ou à l'instance d'une partie et si la question de compétence n'a ainsi pas été tranchée alors qu'elle devait l'être (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 444 CPC, p. 651). Ce moyen de nullité appartient également à la partie jugée par défaut (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 444 CPC, p. 652). La recourante allègue qu'elle aurait tenté d'aborder cette question lors de l'audience de relief du 15 décembre 2008 et que le premier juge aurait refusé de l'instruire. Le procès-verbal de dite audience ne fait cependant aucunement mention de ce fait. Faute pour la recourante d'avoir établi ces allégations, il convient d'admettre que le déclinatoire n'a pas été soulevé en première instance et que la question de la compétence n'a pas été tranchée alors qu'elle devait l'être. Le recours est dès lors recevable. b) Selon la jurisprudence, l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois devant l'autorité de recours alors qu'elle aurait pu l'être devant le premier juge est contraire à la bonne foi et doit être écartée en vertu de l'art. 2 CC (JT 1974 III 4). Comme le relèvent les commentateurs, cette solution paraît inapplicable lorsque la partie n'a pas procédé en premier instance (art. 57 al. 2 CPC) ou, en procédant, n'a pu renoncer à une règle absolue de compétence dont le juge doit assurer
6 - d'office le respect (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 444 CPC, p. 652). En l'espèce, la recourante soulève pour la première fois l'exception d'incompétence à raison de la matière devant l'autorité de recours, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire devant le premier juge. Dans la citation à comparaître qui lui a été notifiée le 26 septembre 2008 et dont elle a accusé réception le 6 octobre 2008, il était en effet question d'une "cause en conflit du travail" devant la juridiction prud'hommale. Cependant, la recourante a fait défaut en première instance. Elle n'a au surplus pas été admise à procéder ensuite d'un relief, sa requête en ce sens ayant été jugée tardive. Compte tenu de l'avis des commentateurs précités, la question se pose dès lors de savoir si, en soulevant la question d'incompétence pour la première fois devant l'autorité de recours, la recourante a agi de manière contraire à la bonne foi. Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui vont suivre. 3.Selon l'art. 6 al. 1 LJT, le tribunal de prud'hommes décline d'office sa compétence en tout état de cause lorsque le litige ne relève pas d'une contestation de droit civil relative notamment au contrat de travail (art. 1 al. 1 litt. a LJT). Par contestation de droit civil relative au contrat de travail, il faut entendre les litiges relevant du contrat de travail au sens de l'art. 343 al. 2 CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220). La notion de "litige découlant d'un contrat de travail" doit être interprétée largement. Ce qui importe, ce n'est pas la cause juridique de la prétention litigieuse, mais l'état de fait sur lequel elle repose, qui doit pouvoir tomber sous le coup du droit du travail. Il est ainsi indifférent que la prétention déduite en justice ait un fondement contractuel, délictuel ou en répétition de l'indu (Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 2 ad. art. 1 LJT, p. 225).
7 - En l'espèce, le premier juge a admis implicitement que sa compétence ratione materiae était donnée, les relations contractuelles entre les parties relevant selon lui du contrat de travail. C'est ainsi qu'il a retenu que, "par contrat oral", l'intimé "a été engagé" par la recourante (cf. jgt, p. 1) et qu'une des prétentions qu'il faisait valoir portait sur un salaire dû. Il a considéré que les "factures" produites par l'intimé à l'appui de ses prétentions constituaient des décomptes d'heures de travail. La recourante conteste cette appréciation en faisait valoir qu'un employé n'envoie pas de facture à son employeur, que ses factures ont été adressées bien après le début des relations contractuelles, qu'elles mentionnent le versement d'acomptes et que l'intimé travaillerait pour d'autres entreprises de la région. Selon elle, les relations contractuelles entre les parties devaient ainsi être qualifiées de contrat de mandat et n'entraient pas dans le champ de compétence du premier juge. La recourante a fait défaut en première instance. C'est ainsi sur la base d'une instruction succincte que le premier juge a rendu son jugement, s'estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause à l'issue de l'audience du 20 octobre 2008 (art. 27 al. 1 LJT). Ce magistrat a pu tenir compte de déclarations de l'intimé, selon lesquelles il avait fonctionné comme chauffeur utilisant un véhicule de l'entreprise (cf. acte d'ouverture d'action du 23 septembre 2008), ce qui l'autorisait à retenir l'existence d'un contrat de travail. Il n'est pas inhabituel au surplus qu'un employé payé à l'heure adresse à son employeur un décompte de ses heures de travail. Que ce décompte soit intitulé "facture" n'exclut pas des relations de travail, pas plus que le versement d'un acompte sur salaire en chiffres ronds. Aucune forme n'étant requise pour la conclusion d'un contrat de travail, il s'avère que c'est à bon droit que le premier juge a considéré, sur la base des éléments en sa possession, que les parties étaient liées par un contrat de travail et que, dès lors, sa compétence était acquise. Ainsi, mal fondé, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, les pièces produites par la recourante, irrecevables car n'étant pas destinées à prouver une irrégularité dans la
8 - procédure d'assignation ou du procès-verbal d'audience (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 444 CPC, p. 654), ne seront pas examinées plus avant. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais.
9 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michèle Meylan (pour B.________ SA), -M. T.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'358 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
10 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :