806 TRIBUNAL CANTONAL 202/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffier :M. Elsig
Art. 8 CC; 337c al. 1 et 2 CO; 452 al. 1 ter CPC; 46 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________ SA, Aux Mosses, défenderesse, contre le jugement rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Carrouge (GE), demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 novembre 2008, dont la motivation a été envoyée le 21 janvier 2009 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la défenderesse F.________ SA doit à la demanderesse B.________ la somme brute de 4'621 fr., sous déduction des charges sociales, valeur échue, à titre de solde de salaire pour les mois de juillet et d'août 2008 (I), rejeté les conclusions reconventionnelles de la défenderesse (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et rendu le jugement sans frais ni dépens (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : La défenderesse F.________ SA a pour but l'acquisition et l'exploitation de tout établissement public (restaurants, hôtels, relais, cafés, auberges et établissement similaires). Son administrateur M.________ est également, depuis le 27 mars 2007, l'administrateur- président de la H.________ SA, dont le but est l'acquisition, la mise en location et l'exploitation d'établissements publics. Par contrat de travail de durée déterminée, non daté, la H.________ SA a engagé la demanderesse B.________ en qualité de femme de chambre du 1 er février au 30 mars 2008 pour un salaire mensuel brut de 2'950 fr., sous déduction des charges sociales usuelles et d'un forfait pour la nourriture et le logement. La durée du travail hebdomadaire était de quarante-deux heures, voire de quarante-cinq heures en haute saison. Par contrat de travail de durée déterminée, non daté, la défenderesse a engagé la demanderesse en qualité de femme de chambre de l'Hôtel [...], au [...], du 5 juin au 20 octobre 2008 aux mêmes conditions que précédemment. Le contrat prévoyait un temps d'essai de quatorze jours et était résiliable pour la fin d'un mois, moyennant un préavis d'un mois.
3 - Par lettre du 14 juillet 2008, la demanderesse a fait remarquer à M.________ qu'elle ne figurait pas sur les plannings de travail de la semaine suivante et l'a mis en demeure de remédier à cette situation. Par courrier du même jour, la défenderesse a licencié la demanderesse avec effet immédiat pour le motif qu'elle n'était pas au bénéfice d'un permis de travail. La défenderesse a contesté ce congé le 17 juillet 2008, faisant valoir que la défenderesse lui avait promis de faire le nécessaire pour l'obtention d'un permis de travail. Elle a également contesté les reproches formulés le 16 juillet 2008, invoquant le fait qu'elle avait été réengagée par M., celui-ci lui ayant téléphoné durant ses vacances pour s'assurer qu'elle reviendrait travailler. Entendue comme témoin, O., assistante de direction, a déclaré que la défenderesse pensait que la demanderesse avait un permis de travail, sans toutefois en avoir une copie et que c'est à la suite de la visite des inspecteurs du Service de l'emploi que la défenderesse s'est rendue compte que la demanderesse n'était pas au bénéfice d'un tel permis, ce qui avait justifié le congé. M.________ avait fait l'objet de sanctions en janvier 2004 pour infraction aux dispositions du droit des étrangers. Il ressort d'un courrier du 29 octobre 2008 du Service de l'emploi que deux autres employés étaient sans permis de travail. B.________ a ouvert action le 6 août 2008 devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois et a conclu au paiement par la défenderesse de la somme de 10'000 fr., au titre de salaire pour la période du 14 juillet au 20 octobre 2008 et de droit aux vacances.
4 - La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de la somme de 8'737 fr. à titre de dédommagement sur la base de la convention collective de travail de la branche. A l'audience du 12 novembre 2008, la demanderesse a réduit ses conclusions à 4'621 fr. 10. En droit, les premiers juges ont considéré que M.________ devait ou aurait dû être au courant de la situation de la demanderesse, dès lors qu'il l'avait engagée à deux reprises, et que la défenderesse savait ou aurait dû savoir en conséquence que la demanderesse n'avait pas de permis de travail, le fait qu'elle n'ait pas insisté pour obtenir de la demanderesse une copie dudit permis devant lui être imputé à faute. Ils ont relevé que M.________ avait déclaré qu'il savait que les ressortissants roumains n'obtenaient pas d'autorisation du type correspondant au contrat de travail en cause. Ils ont en conséquence jugé que le congé avec effet immédiat était injustifié. B.F.________ SA a recouru contre ce jugement, par acte dépourvu de conclusions. Dans le délai imparti, la recourante a conclu à ce que l'indemnité allouée par les premiers juges soit réduite respectivement de 2'950 fr. à titre de salaire perçu durant le mois d'août 2008 auprès d'un autre employeur, et 393 francs à titre d'indemnité de vacance perçue en trop. E n d r o i t : 1.L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
5 - jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Le recours, uniquement en réforme, est ainsi recevable. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.La recourante soutient que l'intimée a avoué à l'audience avoir repris un travail durant la période couverte par l'indemnité. Selon l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 132 III 449, SJ 2006 I 377)
6 - En l'espèce, dans la mesure où la recourante entendait que l'indemnité allouée à l'intimée soit réduite, le fardeau de la preuve de la prise d'une activité lucrative par la travailleuse lui incombait conformément à l'art. 8 CC. Il lui appartenait donc, si l'intimée avait émis un aveu sur ce point, de le lui faire préciser et d'établir la période d'activité ainsi que le salaire perçu. Or, l'aveu invoqué par la recourante ne ressort pas du jugement ni du dossier, pas plus que les précisions susmentionnées. Il y a dès lors lieu de considérer que la preuve d'une activité lucrative de l'intimée durant la période couverte par l'indemnité litigieuse n'a pas été apportée et la recourante doit supporter les conséquence de cet échec. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4.La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir omis de prendre en considération le décompte final, qui inclut quatre jours de vacances payés en plus du salaire, par 393 fr., montant qui, selon elle, doit venir en déduction de l'indemnité allouée à l'intimée. Il figure au dossier un décompte final employé pour la période du 5 juin au 13 juillet 2008 (pièce n° 11). Ce décompte mentionne 376 fr. 83, pour les jours fériés et de vacances. Quoi qu'il en soit, ce décompte concerne la période jusqu'au jour du licenciement avec effet immédiat le 13 juillet 2008, alors que le montant alloué par les premiers juges concerne la période postérieure courant du 14 juillet au 31 août 1008 (cf. jugement, let. f). En outre, en raison du licenciement avec effet immédiat injustifié, l'intimée peut prétendre à une indemnité de vacances non prises en plus de son salaire (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd, 2004, n. 3 ad art. 337c CO, pp. 286-287).
7 - Il n'y a donc aucun motif d'imputer sur l'indemnité en cause le montant pour les vacances, ce montant étant au contraire dû en plus du salaire. Le calcul de l'indemnité effectué par les premiers juges, conforme à l'art. 337c al. 1 CO, peut être confirmé. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5.Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives au caractère injustifié du congé immédiat et aux indemnités réclamées par la recourante en première instance, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Elles ne sont d'ailleurs pas contestées par la recourante. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; Ducret/Osojnak, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
8 - II. Le jugement est confirmé. III. l'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 20 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -F.________ SA, -M Carlo Ranieri, Syndicat Unia Riviera Est vaudois (pour B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'343 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :