Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 8 CC; 337c al. 1 et 2 CO; 452 al. 1 ter CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F.________ SA, Aux Mosses,
défenderesse, contre le jugement rendu le 13 novembre 2008 par le
Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec B.________, à Carrouge (GE),
demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 novembre 2008, dont la motivation a été
envoyée le 21 janvier 2009 pour notification, le Tribunal de prud'hommes
de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la défenderesse F.________
SA doit à la demanderesse B.________ la somme brute de 4'621 fr., sous
déduction des charges sociales, valeur échue, à titre de solde de salaire
pour les mois de juillet et d'août 2008 (I), rejeté les conclusions
reconventionnelles de la défenderesse (II), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV) et rendu le jugement sans frais ni dépens (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
La défenderesse F.________ SA a pour but l'acquisition et
l'exploitation de tout établissement public (restaurants, hôtels, relais,
cafés, auberges et établissement similaires). Son administrateur
M.________ est également, depuis le 27 mars 2007, l'administrateur-
président de la H.________ SA, dont le but est l'acquisition, la mise en
location et l'exploitation d'établissements publics.
Par contrat de travail de durée déterminée, non daté, la
H.________ SA a engagé la demanderesse B.________ en qualité de femme
de chambre du 1
er
février au 30 mars 2008 pour un salaire mensuel brut
de 2'950 fr., sous déduction des charges sociales usuelles et d'un forfait
pour la nourriture et le logement. La durée du travail hebdomadaire était
de quarante-deux heures, voire de quarante-cinq heures en haute saison.
Par contrat de travail de durée déterminée, non daté, la
défenderesse a engagé la demanderesse en qualité de femme de chambre
de l'Hôtel [...], au [...], du 5 juin au 20 octobre 2008 aux mêmes conditions
que précédemment. Le contrat prévoyait un temps d'essai de quatorze
jours et était résiliable pour la fin d'un mois, moyennant un préavis d'un
mois.
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Par lettre du 14 juillet 2008, la demanderesse a fait remarquer
à M.________ qu'elle ne figurait pas sur les plannings de travail de la
semaine suivante et l'a mis en demeure de remédier à cette situation.
Par courrier du même jour, la défenderesse a licencié la
demanderesse avec effet immédiat pour le motif qu'elle n'était pas au
bénéfice d'un permis de travail.
La défenderesse a contesté ce congé le 17 juillet 2008, faisant
valoir que la défenderesse lui avait promis de faire le nécessaire pour
l'obtention d'un permis de travail. Elle a également contesté les reproches
formulés le 16 juillet 2008, invoquant le fait qu'elle avait été réengagée
par M., celui-ci lui ayant téléphoné durant ses vacances pour
s'assurer qu'elle reviendrait travailler.
Entendue comme témoin, O., assistante de direction, a
déclaré que la défenderesse pensait que la demanderesse avait un permis
de travail, sans toutefois en avoir une copie et que c'est à la suite de la
visite des inspecteurs du Service de l'emploi que la défenderesse s'est
rendue compte que la demanderesse n'était pas au bénéfice d'un tel
permis, ce qui avait justifié le congé.
M.________ avait fait l'objet de sanctions en janvier 2004 pour
infraction aux dispositions du droit des étrangers. Il ressort d'un courrier
du 29 octobre 2008 du Service de l'emploi que deux autres employés
étaient sans permis de travail.
B.________ a ouvert action le 6 août 2008 devant le Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois et a conclu au
paiement par la défenderesse de la somme de 10'000 fr., au titre de
salaire pour la période du 14 juillet au 20 octobre 2008 et de droit aux
vacances.
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La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la
demande et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de
la somme de 8'737 fr. à titre de dédommagement sur la base de la
convention collective de travail de la branche.
A l'audience du 12 novembre 2008, la demanderesse a réduit
ses conclusions à 4'621 fr. 10.
En droit, les premiers juges ont considéré que M.________
devait ou aurait dû être au courant de la situation de la demanderesse,
dès lors qu'il l'avait engagée à deux reprises, et que la défenderesse
savait ou aurait dû savoir en conséquence que la demanderesse n'avait
pas de permis de travail, le fait qu'elle n'ait pas insisté pour obtenir de la
demanderesse une copie dudit permis devant lui être imputé à faute. Ils
ont relevé que M.________ avait déclaré qu'il savait que les ressortissants
roumains n'obtenaient pas d'autorisation du type correspondant au
contrat de travail en cause. Ils ont en conséquence jugé que le congé avec
effet immédiat était injustifié.
B.F.________ SA a recouru contre ce jugement, par acte dépourvu
de conclusions. Dans le délai imparti, la recourante a conclu à ce que
l'indemnité allouée par les premiers juges soit réduite respectivement de
2'950 fr. à titre de salaire perçu durant le mois d'août 2008 auprès d'un
autre employeur, et 393 francs à titre d'indemnité de vacance perçue en
trop.
E n d r o i t :
1.L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail;
RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les
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jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445
et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
Le recours, uniquement en réforme, est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
3.La recourante soutient que l'intimée a avoué à l'audience avoir
repris un travail durant la période couverte par l'indemnité.
Selon l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210),
chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle
allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de
la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences
de l'échec de la preuve (ATF 132 III 449, SJ 2006 I 377)
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En l'espèce, dans la mesure où la recourante entendait que
l'indemnité allouée à l'intimée soit réduite, le fardeau de la preuve de la
prise d'une activité lucrative par la travailleuse lui incombait
conformément à l'art. 8 CC. Il lui appartenait donc, si l'intimée avait émis
un aveu sur ce point, de le lui faire préciser et d'établir la période
d'activité ainsi que le salaire perçu. Or, l'aveu invoqué par la recourante
ne ressort pas du jugement ni du dossier, pas plus que les précisions
susmentionnées. Il y a dès lors lieu de considérer que la preuve d'une
activité lucrative de l'intimée durant la période couverte par l'indemnité
litigieuse n'a pas été apportée et la recourante doit supporter les
conséquence de cet échec.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir omis de
prendre en considération le décompte final, qui inclut quatre jours de
vacances payés en plus du salaire, par 393 fr., montant qui, selon elle, doit
venir en déduction de l'indemnité allouée à l'intimée.
Il figure au dossier un décompte final employé pour la période
du 5 juin au 13 juillet 2008 (pièce n° 11). Ce décompte mentionne 376 fr.
83, pour les jours fériés et de vacances. Quoi qu'il en soit, ce décompte
concerne la période jusqu'au jour du licenciement avec effet immédiat le
13 juillet 2008, alors que le montant alloué par les premiers juges
concerne la période postérieure courant du 14 juillet au 31 août 1008 (cf.
jugement, let. f).
En outre, en raison du licenciement avec effet immédiat
injustifié, l'intimée peut prétendre à une indemnité de vacances non prises
en plus de son salaire (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du
contrat de travail, 3
ème
éd, 2004, n. 3 ad art. 337c CO, pp. 286-287).
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Il n'y a donc aucun motif d'imputer sur l'indemnité en cause le
montant pour les vacances, ce montant étant au contraire dû en plus du
salaire.
Le calcul de l'indemnité effectué par les premiers juges,
conforme à l'art. 337c al. 1 CO, peut être confirmé.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives
au caractère injustifié du congé immédiat et aux indemnités réclamées
par la recourante en première instance, complètes et convaincantes,
peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Elles
ne sont d'ailleurs pas contestées par la recourante.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent
arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; Ducret/Osojnak, in
Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et
références).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. l'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-F.________ SA,
-M Carlo Ranieri, Syndicat Unia Riviera Est vaudois (pour B.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'343 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :