Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 322d al. 2 CO ; 46 LJT ; 451 ch. 2, 452 al. 2, 466 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par I., au Bouveret,
demanderesse, contre le jugement rendu le 24 mars 2009 par le Tribunal
de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec V. SA, à Roche, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 mars 2009, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 22 mai 2009, le Tribunal de Prud'hommes de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné la défenderesse V.________
SA à payer à la demanderesse I.________ un solde de bonus d'un montant
brut de 1’000 fr., sous déduction des charges sociales usuelles (I), rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (II) et statué sans frais ni dépens
(III).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement qui
est le suivant :
"1.La défenderesse, V.________ SA, dont le siège est à [...], est
active depuis le 3 mai 1996 dans le domaine de l'étude, le
développement, la fabrication, la production et la distribution de
composants et de systèmes pour moteurs à combustion interne.
2.Par contrat de travail conclu oralement, la demanderesse
I.________ a été engagée au service de la défenderesse en qualité de
comptable et de responsable des finances, à partir du 1
er
janvier 1998. La
demanderesse a été engagée à 30 % puis a passé à 50 % jusqu'en 1999,
et à 80 % en novembre 2000. Depuis octobre 2003, elle a travaillé à 100
% et est devenue membre, en qualité de cadre supérieure, du comité de
direction de l'entreprise, composé de cinq personnes.
Dites conditions ont été confirmées par contrat de travail écrit,
de durée indéterminée, du 1
er
mars 2006, lequel prévoyait le versement
d'un salaire annuel brut de 100'000 fr., heures supplémentaires
comprises. Pour le surplus, le cahier des charges, non produit, et le
règlement du personnel faisaient foi. Ce dernier, dans sa version
remplaçant celle du 1
er
mars 2003 et dont la date d'entrée en vigueur
n'est pas connue, prévoyait notamment que la direction peut accorder, de
manière facultative, à la fin de l'exercice annuel, une gratification dont elle
fixe librement le montant, étant précisé que le fait de recevoir une
gratification ou une prime rétroactive deux ou plusieurs années de suite
ne donne pas droit à une gratification ou prime rétroactive pour les
années suivantes (art. 37).
3.Par lettre remise en mains propres le 31 août 2007, la
demanderesse a résilié son contrat de travail pour le 31 octobre 2007.
Par courrier recommandé du 26 mai 2008, le conseil de la
demanderesse a mis la défenderesse en demeure de verser à la première
le montant brut de 29'750 fr. à titre de bonus 2006 (19'000 fr.) et 2007
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3 -
prorata temporis (9'500 fr.) ainsi que de solde de salaire pour janvier et
février 2007 (1'250 fr.).
4.Par demande du 1
er
juillet 2008, I., par l'intermédiaire
de son conseil, a conclu, avec dépens, au paiement par V. SA
d'une somme de 29'132 fr., sous déduction des cotisations légales et
conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2007 sur 19'000
fr. et dès le 31 octobre 2007 sur le solde, selon le décompte suivant :
-
Bonus 2006 Fr. 19'000.-
-
Bonus 2007 Fr. 9'500.-
-
Solde salaire janv. et fév. 2007 Fr. 632.-
Total : Fr. 29'132.-
5.Lors de l'audience du 18 août 2008, le conseil de la
défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande. Pour le
surplus, la conciliation tentée a échoué.
Par procédé écrit du 9 février 2009, la défenderesse, par
l'intermédiaire de son conseil, a de nouveau conclu au rejet des
conclusions de la demande, faisant valoir, pour le surplus, que la
demanderesse avait violé son devoir de diligence envers son employeur et
invoquant ainsi la compensation pour un montant minimum de 50'000 fr.
6.Lors des audiences de jugement des 15 janvier, 10 et 12
février et 23 mars 2009, la demanderesse personnellement, assistée de
son conseil, ainsi que le conseil de la défenderesse, dispensée de
comparution personnelle, ont été entendus.
7.Six témoins ont été entendus.
N., ingénieur, fut directeur de la compagnie V.
de mars à octobre 2007, étant précisé qu'il dirigeait déjà la compagnie
auparavant, sans titre officiel. Il a déclaré que U.________ avait travaillé
comme directeur de V.________ de 1996 à février 2007, et qu'à ce titre, il
était habilité à fixer les salaires et à décider de l'octroi de bonus. Il a
précisé que 10 % du bénéfice net de l'exercice était dévolu à l'octroi de
bonus et que leur répartition était laissée à la discrétion du directeur,
lequel n'avait pas à lui rendre compte à ce propos. Il a expliqué qu'à son
arrivée, en mars 2007, il avait décidé de remplacer le bonus octroyé aux
cadres pour l'exercice 2006-2007 par une augmentation de salaire,
rétroactive au 1
er
mars 2007, vu la faiblesse des profits réalisés. Il l'a
expliqué aux personnes concernées qui, selon lui, l'ont compris et accepté.
Il a confirmé que, pendant qu'il était directeur, les employés de V.________
travaillant à 100 %, comme la demanderesse, n'étaient pas autorisés à
travailler pour une autre compagnie et que si un autre directeur avait
voulu l'autoriser, il aurait dû lui en parler. Le témoin a encore exposé que
V.________ n'avait pas d'intérêt dans la société H.________ Sàrl, laquelle
n'avait jamais été rémunérée par V.________ pour des travaux de
comptabilité. Cela étant, en mars 2007, H.________ Sàrl a demandé à
V.________ le paiement de factures, pour un montant d'environ 200'000 fr.,
relatives à des travaux de comptabilité effectués par Mme I.________. Il
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4 -
s'est opposé au paiement de ces factures. Pour le surplus, il a affirmé que
V.________ n'avait pas d'intérêt dans les sociétés Y.________ et T.________ et
qu'elle n'avait aucune raison de fournir des services de comptabilité à ces
sociétés. Il a encore précisé qu'il venait dans les locaux de V.________
environ deux ou trois fois par an. Enfin, il a confirmé le dépôt d'une plainte
pénale contre U., lequel l'a informé, à son départ, qu'il possédait
une partie de H. Sàrl.
O., avocat, était membre du conseil d'administration
de V. SA de 1999 à 2003 et de 2005 à fin 2007. Il a déclaré que la
demanderesse avait toujours donné satisfaction dans son travail et, qu'à
sa connaissance, elle n'avait jamais violé son devoir de fidélité. Il a
expliqué qu'il avait décidé du principe de l'octroi des bonus sur 10 % du
bénéfice net de l'entreprise avec U.________ en 2000 et que ce dernier
pouvait disposer de l'enveloppe à sa guise. N., à son arrivée en
2007, a décidé unilatéralement de ne pas octroyer de bonus pour
l'exercice 2006-2007 et de le remplacer, pour les cadres, par une
augmentation de salaire. La demanderesse lui a alors demandé de faire
part de son mécontentement au directeur, qui n'a pas changé d'avis.
S'agissant de U., le témoin a déclaré qu'il avait toujours œuvré
pour le bien de la société et qu'il était à l'origine de son expansion. Il a
ajouté que celui-ci était parti à cause d'un conflit avec N., lequel
aurait dû lui verser plusieurs millions de francs si son contrat avait été
reconduit. Pour sa part, il a affirmé avoir quitté son poste à la suite de
l'arrivée de M. N., faute de lien de confiance. Enfin, il a déclaré que
la demanderesse avait travaillé pour la société E.________ joint-venture de
V.________ (France).
U., ingénieur, fut directeur de V. SA de sa
création en 1996 jusqu'à février 2007. Il a expliqué qu'il possédait environ
10 % des actions de la société que celle-ci aurait dû lui racheter,
contractuellement, à la fin de son contrat pour une somme avoisinant les
2,5 millions de francs, raison pour laquelle il a été licencié quelques jours
avant le terme de son contrat. Pour le surplus, il a expliqué qu'il avait
engagé la demanderesse en 1997 ou 1998, au début à temps partiel, puis
à 100 % dès 2002 ou 2003. Elle gérait l'ensemble de la partie
administrative de l'entreprise et a fait partie du comité de direction de
V.________ SA. Il a ajouté avoir toujours été très satisfait des services de la
demanderesse qui s'est dévouée pour l'entreprise. Il a également confirmé
qu'N., B. et lui-même avaient décidé, en 1997-1998, de
répartir, à titre de bonus, 10 % du bénéfice de l'entreprise entre les
employés. Au début, la clef de répartition prenait en compte le salaire, une
partie fixe identique pour tous, et une partie mobile. Cette formule a par la
suite été abandonnée au profit d'une nouvelle clef de répartition tenant
compte de l'assiduité du collaborateur, sa performance et son mérite. Les
bonus étaient en principe octroyés en mars, à réception des résultats de
l'année écoulée. S'agissant des sociétés H.________ Sàrl, T.________ et
E., le témoin a confirmé qu'elles occupaient une partie des locaux
de V. depuis 2005 ou 2006, précisant que V.________ détenait le 50
% des actions de E., que cette dernière et H. Sàrl étaient
des fournisseurs et que T.________ était un client de V.________. Il a encore
expliqué qu'une synergie avait été créée pour que l'ensemble des sociétés
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5 -
puisse bénéficier de la dynamique de chacun et que, dans ce cadre,
V.________ avait effectué des travaux de comptabilité simple pour
E.________ et H.________ Sàrl, travaux dont la demanderesse s'était
acquittée. Il a précisé que les administrateurs, dont O., ainsi
qu'N. étaient au courant et a insisté sur le fait que la
demanderesse avait effectué ce travail pour le compte de V.________ et sur
ses instructions, les factures y relatives ayant été payées à V.________ par
ces sociétés. Pour le surplus, il a émis l'hypothèse que l'importance du
bonus remis à la demanderesse en 2006 viendrait du travail
supplémentaire qu'elle avait réalisé pour les 10 ans de l'entreprise. Pour le
surplus, il n'a pas pu expliquer le détail des bonus remis en 2005-2006, ne
se souvenant plus des circonstances exactes, mais a précisé que ni la
demanderesse, ni M. C.________ n'avaient été favorisés. Enfin, il a exposé
que le salaire de la demanderesse avait été augmenté lorsqu'elle a été
nommée cadre, que la gratification de M. P., qui avait un rôle
important au sein de la société, devait dépendre de son salaire, et que la
demanderesse n'a jamais travaillé pour T..
R.________ est employé de V.________ en tant qu'ingénieur
depuis 1998. Il a confirmé l'attribution de 10 % du bénéfice net de
l'entreprise aux bonus des employés, ajoutant que l'art. 37 du règlement
du personnel (cf. ch. 2 in fine supra) avait probablement été introduit en
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6 -
résultat de l'entreprise. Il a émis l'hypothèse qu'elle avait été pénalisée du
fait qu'elle était proche de U..
C., ingénieur, a travaillé pour V.________ SA de 1999 à
octobre 2007. Il a confirmé que la société H.________ Sàrl occupait des
locaux au sein de V.________ et que ses enseignes étaient visibles de tous,
dans le hall. Ce faisant, il s'est dit persuadé qu'N.________ en avait
conscience, ainsi que des synergies développées entre ces sociétés, de
même qu'entre T.________ et V.. Il a encore évoqué une exposition
qui s'est tenue aux Etats-Unis en 2006 et le fait que le nom de H.
Sàrl figurait sur le stand de V.. Il a également confirmé
qu'N. avait octroyé une augmentation, en lieu et place d'un bonus,
en 2007, mettant ainsi le personnel devant le fait accompli. Il a estimé
qu'après le départ de U., certains employés s'étaient montrés
incorrects envers la demanderesse. Il a ajouté qu'elle avait beaucoup
donné pour V. dont elle était un pilier. Il a encore précisé que les
bonus dépendaient du chiffre d'affaire de la société et qu'il n'en avait pas
reçu à son départ. Enfin, il a confirmé que ni la demanderesse, ni d'autres
collaborateurs n'étaient rémunérés par d'autres sociétés que V.,
expliquant en substance que, pour minimiser les coûts, le travail de
certaines personnes de V. était facturé sur E.________ ou sur
H.________ Sàrl et que la demanderesse, en tant que collaboratrice de
V., faisait la comptabilité en fonction de ce système.
8.L'instruction a par ailleurs permis d'établir ce qui suit :
a) La demanderesse a été nommée cadre supérieur et membre
du comité de direction de V., avec procuration individuelle au
Registre du Commerce, depuis le 23 mai 2005.
b) L'année comptable de la défenderesse commence le 1
er
mars
pour se terminer le 28 février.
De 2003 à 2006, la demanderesse a perçu les bonus suivants
au titre des exercices comptables 2002 à 2008 :
Exercice comptable Bonus Bénéfice de DWE
Ratio
2002-2003 15'710.- 3'103'142.-
0.0050
2003-2004 7'000.- 1'208'459.-
0.0057
2004-2005 19'000.- 2'353'433.-
0.0080
2005-2006 18'000.- 1'313'554.-
0.0137
2006-2007 0 746'718.-
2007-2008 0 179'609.-
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7 -
c)Dans une note interne du 4 avril 2007, la direction de
V.________ SA a informé son personnel que, pour l'exercice 2006-2007,
N.________ avait décidé de procéder à des augmentations de salaire et à la
répartition d'une partie du profit entre les employés qui ont au minimum
deux ans d'ancienneté.
Le salaire perçu par la demanderesse dès mars 2007 a ainsi
été augmenté à 107'500 fr. annuels, soit une augmentation de 7,5 %.
d)Le 31 janvier 2007, U.________ a remis à la demanderesse un
certificat de travail intermédiaire relevant notamment qu'elle « s'acquitte
de façon extrêmement professionnelle, rigoureuse et précise des tâches
nombreuses, diverses et variées découlant de sa fonction », qu'il n'a pu
que « constater l'efficacité et la qualité exceptionnelle et irréprochable de
tout le travail fourni par Mme I.., Son autonomie, son dévouement
sympathique, son entregent et l'intelligence avec laquelle elle s'est
attachée à nous aider à développer cette compagnie, passant d'un petit
chiffre d'affaires lors de son arrivée en 1998 à plusieurs dizaines de
millions actuellement, et passant de 5 personnes à 120 au meilleur de nos
performances, n'ont pu que susciter mon admiration et ma confiance sans
cesse renouvelée. » Il a également ajouté que « son caractère bien
trempé et courageux, son esprit d'initiative toujours en éveil nous ont
permis à tous de tenir le bon cap dans les excellents comme dans les
mauvais moments qui jalonnent la vie de toute entreprise ».
Ce certificat a été confirmé par celui du 31 octobre 2007, signé
par MM. N. et J., étant précisé que la demanderesse s'est
également occupée de la gestion administrative de la société E.
SA, joint venture de V.________ SA, dès sa création en mai 2005.
e) La société T.________ a certifié que la demanderesse n'avait
pas travaillé pour elle entre le 1
er
février 2006 et le 31 octobre 2007. Elle a
toutefois relevé que, dans le cadre de la collaboration avec V.________ SA,
il était arrivé à la demanderesse de fournir quelques conseils à T.________
SA.
La société Y.________ a certifié que la demanderesse n'avait
pas travaillé pour elle entre le 1
er
février 2006 et le 31 octobre 2007.
Enfin, la société H.________ Sàrl a certifié que la demanderesse
n'avait pas travaillé en son nom propre pour elle et qu'elle n'avait dès lors
jamais perçu de rémunération de sa part. Elle a précisé que la société
V.________ SA lui avait fourni certaines prestations administratives qui
avaient été facturées et payées à cette dernière, par 800 fr. mensuels,
environ.
f) Il ressort d'un document non daté produit par la défenderesse
que, parmi six cadres ayant quitté leurs fonctions entre le 31 octobre 2007
et le 31 mars 2008, seul J.________ a perçu une indemnité de départ, aucun
bonus au pro rata n'ayant été versé par ailleurs. Pour le surplus, les
sommes versées à MM. M.________ et S.________ (non cadres) à leur départ
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8 -
correspondent au salaire dû pendant le délai de congé, respectivement à
la gratification 2006-2007 et à des commissions."
En droit, les premiers juges ont considéré que la
demanderesse n'avait pas violé son devoir de diligence en effectuant
quelques travaux de comptabilité pour H.________ Sàrl dans la mesure où
sa hiérarchie lui avait demandé de les exécuter, que, par ailleurs, si elle
avait droit à un bonus au titre de l'exercice comptable 2006-2007, il n'en
était pas de même pour l'exercice 2007-2008, l'usage dans l'entreprise
n'étant pas de verser un bonus au collaborateur qui cesse ses fonctions en
cours d'année.
B.La demanderesse a recouru contre ce jugement et conclu à sa
réforme en ce sens que la défenderesse doit lui payer la somme de 10'000
fr., sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, ainsi que
des intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1
er
mars 2007, sur 6'000 fr., et dès
le 31 octobre 2007, sur le solde.
Par mémoire déposé dans le délai imparti à cet effet, la
défenderesse a conclu au rejet du recours et, par voie de jonction, à la
réforme du jugement en ce sens que la demande est rejetée.
Par mémoire subséquent, la recourante principale a conclu au
rejet du recours joint.
E n d r o i t :
1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est
régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et
la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail ; RSV 173.61). Il
relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse
n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 litt. a LJT).
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9 -
Les jugements principaux des tribunaux de prud'hommes sont
susceptibles du recours en réforme de l'art. 451 ch. 2 CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11 ; art. 46 al.
1 LJT). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la
procédure civile contentieuse, qui prévalent en matière de recours contre
les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en
procédure accélérée ou sommaire, sont alors applicables (art. 46 al. 2 LJT).
Interjeté en temps utile, le recours principal, qui tend à la
réforme du jugement, est ainsi recevable. Il en va de même du recours
joint formé par l'intimée (art. 466 al. 2 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 466 CPC ;
Ducret/Osojnak, Procédures spéciales, n. 1 ad art. 50 LJT avec les réf.
citées).
2.Lorsqu'il est saisi d’un recours en réforme contre un jugement
d’un tribunal des prud'hommes, le Tribunal cantonal revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant
résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC ; JT 2006 III 3 c. 1d/aa). Le Tribunal cantonal revoit
ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans
réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT
2003 III 3). Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme
aux pièces du dossier. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme,
sans devoir procéder à une instruction complémentaire.
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10 -
3.La recourante principale (ci-après : la recourante) prétend au
paiement de bonus pour les exercices 2006-2007 et 2007-2008.
a)S'agissant du premier exercice, le tribunal a considéré que la
recourante avait droit à un bonus pour cette période. Il en a fixé le
montant en se référant aux ratios sur lesquels l'intimée s’était fondée pour
déterminer les bonus attribués précédemment à l'intéressée et en
déduisant du montant ainsi déterminé – arrondi à 6'000 francs -
l’augmentation de salaire que celle-ci avait touchée pour la période du 1
er
mars au 31 octobre 2007 (5'000 fr.), ce qui donnait un solde de 1'000
francs.
Quant au second exercice, le tribunal a refusé le paiement d’un
bonus à la recourante, considérant que le versement de celui-ci, pour un
employé qui avait quitté l’entreprise en cours d’année, ne correspondait
pas à une pratique usuelle de l'intimée.
b)Pour répondre à l’objection de la recourante qui prétend que le
bonus constitue un élément du salaire, il convient tout d'abord de
constater qu'outre le fait que dite rétribution était fondée sur des critères
laissés à l’appréciation de l’employeur, comme l’assiduité du
collaborateur, sa performance ou son mérite (cf. témoignages de
N.________ et U.________), elle n'était pas significative par rapport au salaire
convenu. Or, ce n'est que lorsque le montant du bonus est très élevé en
comparaison du salaire annuel, équivalent ou même supérieur à celui-ci,
et versé régulièrement, qu'il doit être considéré comme un salaire
variable, même si l'employeur en a réservé le caractère facultatif (cf. TF
4A_115/2007 du 13 juillet 2007 c. 4.3 et les réf. citées ; ATF 131 III 615 c.
5.2 ; 129 III 276 c. 2a à 2.3, JT 2003 III 346 et les réf. citées ; Reinert,
Variable Gehaltssysteme aus arbeitsrechtlicher Sicht, AJP 2009, pp. 3 ss.,
spéc. 6-7 ; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., pp. 166-167 ; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., 1996, p. 118 ;
Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998,
pp. 172-173). Tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque le bonus versé à la
-
11 -
recourante était bien inférieur au salaire fixe alloué, de sorte qu'il ne
constituait pas une part du salaire fixe, mais bien une gratification.
c)Ensuite, concernant particulièrement l’exercice 2006-2007, la
recourante soutient, sans critiquer le montant du bonus que les premiers
juges ont déterminé, qu'une telle rémunération lui était due en dépit de
l'augmentation de salaire qu'elle a perçue à partir du 1
er
mars 2007,
faisant valoir que, faute d’accord de sa part, ce n'était pas parce que le
salaire fixe dû dès cette date lui était versé que la dette de l'intimée en
paiement du bonus échu le 1
er
mars 2007 s'était éteinte. Elle estime par
conséquent que c'est à tort que les premiers juges ont compensé le bonus
dû pour cette période avec l'augmentation de salaire qu'elle a reçue.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'instruction a
établi que l’augmentation de salaire décidée par le nouveau directeur de
l'intimée, à son arrivée, au mois de mars 2007, en faveur des membres de
la direction – dont elle faisait partie –, était destinée à remplacer le bonus
que dits cadres avaient perçu pour l’exercice 2006-2007 (cf. témoignages
N.________ et U.________ ; note interne du 4 mars 2007 [ P. 12]). C'est ainsi
que le salaire de la recourante avait été augmenté de 7,5 % dès le 1er
mars 2007 (cf. jgt, ch. 8 c). Le nouveau directeur a déclaré qu'il avait
expliqué sa décision aux personnes concernées et que celles-ci l'avaient
comprise et acceptée (cf. témoignage N.________ ; jgt, ch. 7, 2
ème
al.).
La recourante tente de donner une appréciation différente des
faits en prétendant qu'elle n'aurait en réalité pas accepté cette décision,
s'en étant ouverte à un administrateur, et que le directeur n’aurait pas
voulu revenir sur sa décision, de sorte qu'elle aurait accepté durant huit
mois le salaire fixe qui lui était versé, sans toutefois renoncer à son droit
au bonus. Cette tentative d'interpréter différemment les faits est vaine. En
effet, comme le relèvent les premiers juges, la décision de la direction de
remplacer le versement d’un bonus unique par une augmentation de
salaire s’expliquait par les piètres résultats que l'entreprise avait réalisés
durant l’exercice considéré. Une telle pratique est admissible (cf. ATF 131
III 615 c. 5.2 ; 129 III 276 c. 2 à 2.3, JT 2003 I 346 et les références citées).
-
12 -
Au reste, même si elle avait manifesté son mécontentement, la recourante
ne s'était pas formellement opposée à cette décision. Elle ne peut donc à
présent se prévaloir d'un désaccord qu'elle n'a pas expressément
manifesté.
Par ailleurs, outre le fait qu’une telle manière de faire n’est pas
prohibée, puisque la gratification peut même consister en des prestations
en nature (cf. ATF 131 III 615 c. 5.2), le procédé employé par l'intimée
n'était pas contraire aux intérêts de la recourante, dans la mesure où
l’augmentation consentie s’intègrait durablement au salaire et laissait en
principe place à une gratification pour les exercices subséquents (cf.
témoignage N.________ in fine).
Dès lors, on ne peut que suivre le tribunal lorsqu’il considère
que la décision litigieuse, fondée sur des motifs pertinents, ne confère pas
à la recourante un droit à un bonus indépendant (sous réserve de son
montant). L'intéressée ne conteste au demeurant pas le calcul que les
premiers juges ont opéré pour déterminer le montant du bonus lui
revenant pour l'exercice considéré. Le tribunal a par conséquent eu raison
d'imputer sur le montant du bonus auquel il est parvenu l’augmentation
de salaire qui a été accordée à la recourante à partir du 1er mars 2007
jusqu’au moment de son départ.
d)Hormis ce point, se pose aussi la question de savoir si la
recourante a droit à une gratification prorata temporis pour l’exercice
2007-2008 durant lequel elle a donné son congé.
L’art. 322d al. 2 CO prévoit à ce titre qu’en cas d’extinction des
rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale,
le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que
s’il en a été convenu ainsi. Un tel accord peut être exprès ou tacite, voire
résulter d’une longue pratique, suivie sans réserve et de manière
ininterrompue au sein de l’entreprise (cf. Streiff/von Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n. 8 ad art. 322 d CO, p. 236). Pour que
l’existence d’un usage soit établie, il faut que cette pratique ait concerné
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13 -
un nombre significatif de travailleurs, le fait que seulement quelques
collaborateurs de l’entreprise aient perçu une gratification prorata
temporis n’étant pas suffisant (cf. Carruzzo, Le contrat individuel de
travail, n. 7 ad art. 322 d CO, p. 149).
En l’espèce, les premiers juges ont considéré à juste titre, sur la
base des faits retenus, qu’un tel accord n’existait pas. Il résulte en effet
des témoignages recueillis que les employés qui quittaient l’entreprise ne
recevaient pas systématiquement de bonus, même si certains en avaient
reçu un lors de leur départ (cf. jgt, c. IVc avec réf. aux témoignages de
R.________ et J.). La condition posée par la norme précitée pour
obtenir un bonus en cas de départ en cours d'année n’étant pas remplie,
c’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont refusé
d'admettre l'action de la recourante sur ce point.
Le recours principal doit être rejeté. Il convient d'examiner le
recours joint.
4.A l’appui de son recours joint, l’intimée fait valoir que,
contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la recourante a violé
son devoir de fidélité en travaillant pour un tiers durant le temps de
travail. Elle soutient que c'est sans son accord que la recourante a travaillé
pour H. Sàrl du 1
er
février 2006 au 31 octobre 2007, lui
occasionnant ainsi, durant les neuf mois d’activité qu'elle a déployés
postérieurement à l’arrivée du nouveau directeur, soit du 1
er
mars au 31
octobre 2007, un dommage de l'ordre de 8'100 fr., à raison de 800 à 1'000
fr. par mois. Outre ce point, elle déclare aussi que, comme elle l'a allégué
en première instance (cf. all. 147), elle oppose ce montant en
compensation du montant que la recourante pourrait se voir allouer si elle
obtenait gain de cause.
Les premiers juges ont constaté que, s’il est exact que la
recourante a effectué quelques travaux de comptabilité pour la société
précitée, elle l’avait fait pour le compte de l'intimée, qui avait été
-
14 -
rémunérée en conséquence, et qu’elle n’avait à aucun moment violé son
devoir de fidélité (cf. jgt c. II).
Cette conclusion est attestée par les pièces au dossier,
notamment par les lettres que les sociétés T.________ SA, Y.________ Sàrl et
H.________ Sàrl ont adressées en réponse aux réquisitions des pièces 104 à
109 (cf. pièces requises). Elle l'est d'autant plus que, selon les déclarations
du directeur de l’époque de l'intimée (cf. témoignage U.), l’une des
sociétés concernées était une filiale de cette dernière, les deux autres
étaient fournisseur et cliente, toutes trois partageant les mêmes locaux
que l'intimée, et que la recourante, à l’instar d’autres employés de
l'intimée, avait été déléguée par celle-ci, particulièrement à H.
Sàrl, pour effectuer quelques travaux de comptabilité. La rémunération de
ces travaux avait été facturée par l'intimée. On ne saurait donc, dans un
tel contexte, reprocher à la recourante d'avoir violé son devoir de fidélité.
Au demeurant, l'intimée, avant la présente procédure, n’avait pas adressé
de tels reproches à la recourante. Elle lui avait au contraire établi deux
certificats de travail élogieux les 31 janvier 2007 et 31 octobre 2007 (cf. P.
2 et 3). Enfin, c'est la recourante principale, et non l'intimée, qui a mis fin
aux rapports de travail entre parties.
Il s’ensuit que le recours joint doit par conséquent aussi être
rejeté.
5.En définitive, tant le recours principal que le recours joint
doivent être rejetés, le jugement étant confirmé.
Portant sur un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343
al. 3 CO; 10 al. 1 LJT; 235 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Vu le sort des deux recours, les dépens de deuxième instance
sont compensés (art. 91 et 92 CPC).
-
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal et le recours joint sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Daniel Guignard (pour I.),
-Me Anne Cherpillod (pour V. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 9'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :