804 TRIBUNAL CANTONAL 521/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 7 octobre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Creux Greffière:MmeBourckholzer
Art. 322d al. 2 CO ; 46 LJT ; 451 ch. 2, 452 al. 2, 466 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par I., au Bouveret, demanderesse, contre le jugement rendu le 24 mars 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec V. SA, à Roche, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 mars 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 22 mai 2009, le Tribunal de Prud'hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné la défenderesse V.________ SA à payer à la demanderesse I.________ un solde de bonus d'un montant brut de 1’000 fr., sous déduction des charges sociales usuelles (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et statué sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien l'état de fait du jugement qui est le suivant : "1.La défenderesse, V.________ SA, dont le siège est à [...], est active depuis le 3 mai 1996 dans le domaine de l'étude, le développement, la fabrication, la production et la distribution de composants et de systèmes pour moteurs à combustion interne. 2.Par contrat de travail conclu oralement, la demanderesse I.________ a été engagée au service de la défenderesse en qualité de comptable et de responsable des finances, à partir du 1 er janvier 1998. La demanderesse a été engagée à 30 % puis a passé à 50 % jusqu'en 1999, et à 80 % en novembre 2000. Depuis octobre 2003, elle a travaillé à 100 % et est devenue membre, en qualité de cadre supérieure, du comité de direction de l'entreprise, composé de cinq personnes. Dites conditions ont été confirmées par contrat de travail écrit, de durée indéterminée, du 1 er mars 2006, lequel prévoyait le versement d'un salaire annuel brut de 100'000 fr., heures supplémentaires comprises. Pour le surplus, le cahier des charges, non produit, et le règlement du personnel faisaient foi. Ce dernier, dans sa version remplaçant celle du 1 er mars 2003 et dont la date d'entrée en vigueur n'est pas connue, prévoyait notamment que la direction peut accorder, de manière facultative, à la fin de l'exercice annuel, une gratification dont elle fixe librement le montant, étant précisé que le fait de recevoir une gratification ou une prime rétroactive deux ou plusieurs années de suite ne donne pas droit à une gratification ou prime rétroactive pour les années suivantes (art. 37). 3.Par lettre remise en mains propres le 31 août 2007, la demanderesse a résilié son contrat de travail pour le 31 octobre 2007. Par courrier recommandé du 26 mai 2008, le conseil de la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de verser à la première le montant brut de 29'750 fr. à titre de bonus 2006 (19'000 fr.) et 2007
3 - prorata temporis (9'500 fr.) ainsi que de solde de salaire pour janvier et février 2007 (1'250 fr.). 4.Par demande du 1 er juillet 2008, I., par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec dépens, au paiement par V. SA d'une somme de 29'132 fr., sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2007 sur 19'000 fr. et dès le 31 octobre 2007 sur le solde, selon le décompte suivant :
Bonus 2006 Fr. 19'000.-
Bonus 2007 Fr. 9'500.-
Solde salaire janv. et fév. 2007 Fr. 632.- Total : Fr. 29'132.- 5.Lors de l'audience du 18 août 2008, le conseil de la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande. Pour le surplus, la conciliation tentée a échoué. Par procédé écrit du 9 février 2009, la défenderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a de nouveau conclu au rejet des conclusions de la demande, faisant valoir, pour le surplus, que la demanderesse avait violé son devoir de diligence envers son employeur et invoquant ainsi la compensation pour un montant minimum de 50'000 fr. 6.Lors des audiences de jugement des 15 janvier, 10 et 12 février et 23 mars 2009, la demanderesse personnellement, assistée de son conseil, ainsi que le conseil de la défenderesse, dispensée de comparution personnelle, ont été entendus. 7.Six témoins ont été entendus. N., ingénieur, fut directeur de la compagnie V. de mars à octobre 2007, étant précisé qu'il dirigeait déjà la compagnie auparavant, sans titre officiel. Il a déclaré que U.________ avait travaillé comme directeur de V.________ de 1996 à février 2007, et qu'à ce titre, il était habilité à fixer les salaires et à décider de l'octroi de bonus. Il a précisé que 10 % du bénéfice net de l'exercice était dévolu à l'octroi de bonus et que leur répartition était laissée à la discrétion du directeur, lequel n'avait pas à lui rendre compte à ce propos. Il a expliqué qu'à son arrivée, en mars 2007, il avait décidé de remplacer le bonus octroyé aux cadres pour l'exercice 2006-2007 par une augmentation de salaire, rétroactive au 1 er mars 2007, vu la faiblesse des profits réalisés. Il l'a expliqué aux personnes concernées qui, selon lui, l'ont compris et accepté. Il a confirmé que, pendant qu'il était directeur, les employés de V.________ travaillant à 100 %, comme la demanderesse, n'étaient pas autorisés à travailler pour une autre compagnie et que si un autre directeur avait voulu l'autoriser, il aurait dû lui en parler. Le témoin a encore exposé que V.________ n'avait pas d'intérêt dans la société H.________ Sàrl, laquelle n'avait jamais été rémunérée par V.________ pour des travaux de comptabilité. Cela étant, en mars 2007, H.________ Sàrl a demandé à V.________ le paiement de factures, pour un montant d'environ 200'000 fr., relatives à des travaux de comptabilité effectués par Mme I.________. Il
4 - s'est opposé au paiement de ces factures. Pour le surplus, il a affirmé que V.________ n'avait pas d'intérêt dans les sociétés Y.________ et T.________ et qu'elle n'avait aucune raison de fournir des services de comptabilité à ces sociétés. Il a encore précisé qu'il venait dans les locaux de V.________ environ deux ou trois fois par an. Enfin, il a confirmé le dépôt d'une plainte pénale contre U., lequel l'a informé, à son départ, qu'il possédait une partie de H. Sàrl. O., avocat, était membre du conseil d'administration de V. SA de 1999 à 2003 et de 2005 à fin 2007. Il a déclaré que la demanderesse avait toujours donné satisfaction dans son travail et, qu'à sa connaissance, elle n'avait jamais violé son devoir de fidélité. Il a expliqué qu'il avait décidé du principe de l'octroi des bonus sur 10 % du bénéfice net de l'entreprise avec U.________ en 2000 et que ce dernier pouvait disposer de l'enveloppe à sa guise. N., à son arrivée en 2007, a décidé unilatéralement de ne pas octroyer de bonus pour l'exercice 2006-2007 et de le remplacer, pour les cadres, par une augmentation de salaire. La demanderesse lui a alors demandé de faire part de son mécontentement au directeur, qui n'a pas changé d'avis. S'agissant de U., le témoin a déclaré qu'il avait toujours œuvré pour le bien de la société et qu'il était à l'origine de son expansion. Il a ajouté que celui-ci était parti à cause d'un conflit avec N., lequel aurait dû lui verser plusieurs millions de francs si son contrat avait été reconduit. Pour sa part, il a affirmé avoir quitté son poste à la suite de l'arrivée de M. N., faute de lien de confiance. Enfin, il a déclaré que la demanderesse avait travaillé pour la société E.________ joint-venture de V.________ (France). U., ingénieur, fut directeur de V. SA de sa création en 1996 jusqu'à février 2007. Il a expliqué qu'il possédait environ 10 % des actions de la société que celle-ci aurait dû lui racheter, contractuellement, à la fin de son contrat pour une somme avoisinant les 2,5 millions de francs, raison pour laquelle il a été licencié quelques jours avant le terme de son contrat. Pour le surplus, il a expliqué qu'il avait engagé la demanderesse en 1997 ou 1998, au début à temps partiel, puis à 100 % dès 2002 ou 2003. Elle gérait l'ensemble de la partie administrative de l'entreprise et a fait partie du comité de direction de V.________ SA. Il a ajouté avoir toujours été très satisfait des services de la demanderesse qui s'est dévouée pour l'entreprise. Il a également confirmé qu'N., B. et lui-même avaient décidé, en 1997-1998, de répartir, à titre de bonus, 10 % du bénéfice de l'entreprise entre les employés. Au début, la clef de répartition prenait en compte le salaire, une partie fixe identique pour tous, et une partie mobile. Cette formule a par la suite été abandonnée au profit d'une nouvelle clef de répartition tenant compte de l'assiduité du collaborateur, sa performance et son mérite. Les bonus étaient en principe octroyés en mars, à réception des résultats de l'année écoulée. S'agissant des sociétés H.________ Sàrl, T.________ et E., le témoin a confirmé qu'elles occupaient une partie des locaux de V. depuis 2005 ou 2006, précisant que V.________ détenait le 50 % des actions de E., que cette dernière et H. Sàrl étaient des fournisseurs et que T.________ était un client de V.________. Il a encore expliqué qu'une synergie avait été créée pour que l'ensemble des sociétés
5 - puisse bénéficier de la dynamique de chacun et que, dans ce cadre, V.________ avait effectué des travaux de comptabilité simple pour E.________ et H.________ Sàrl, travaux dont la demanderesse s'était acquittée. Il a précisé que les administrateurs, dont O., ainsi qu'N. étaient au courant et a insisté sur le fait que la demanderesse avait effectué ce travail pour le compte de V.________ et sur ses instructions, les factures y relatives ayant été payées à V.________ par ces sociétés. Pour le surplus, il a émis l'hypothèse que l'importance du bonus remis à la demanderesse en 2006 viendrait du travail supplémentaire qu'elle avait réalisé pour les 10 ans de l'entreprise. Pour le surplus, il n'a pas pu expliquer le détail des bonus remis en 2005-2006, ne se souvenant plus des circonstances exactes, mais a précisé que ni la demanderesse, ni M. C.________ n'avaient été favorisés. Enfin, il a exposé que le salaire de la demanderesse avait été augmenté lorsqu'elle a été nommée cadre, que la gratification de M. P., qui avait un rôle important au sein de la société, devait dépendre de son salaire, et que la demanderesse n'a jamais travaillé pour T.. R.________ est employé de V.________ en tant qu'ingénieur depuis 1998. Il a confirmé l'attribution de 10 % du bénéfice net de l'entreprise aux bonus des employés, ajoutant que l'art. 37 du règlement du personnel (cf. ch. 2 in fine supra) avait probablement été introduit en
6 - résultat de l'entreprise. Il a émis l'hypothèse qu'elle avait été pénalisée du fait qu'elle était proche de U.. C., ingénieur, a travaillé pour V.________ SA de 1999 à octobre 2007. Il a confirmé que la société H.________ Sàrl occupait des locaux au sein de V.________ et que ses enseignes étaient visibles de tous, dans le hall. Ce faisant, il s'est dit persuadé qu'N.________ en avait conscience, ainsi que des synergies développées entre ces sociétés, de même qu'entre T.________ et V.. Il a encore évoqué une exposition qui s'est tenue aux Etats-Unis en 2006 et le fait que le nom de H. Sàrl figurait sur le stand de V.. Il a également confirmé qu'N. avait octroyé une augmentation, en lieu et place d'un bonus, en 2007, mettant ainsi le personnel devant le fait accompli. Il a estimé qu'après le départ de U., certains employés s'étaient montrés incorrects envers la demanderesse. Il a ajouté qu'elle avait beaucoup donné pour V. dont elle était un pilier. Il a encore précisé que les bonus dépendaient du chiffre d'affaire de la société et qu'il n'en avait pas reçu à son départ. Enfin, il a confirmé que ni la demanderesse, ni d'autres collaborateurs n'étaient rémunérés par d'autres sociétés que V., expliquant en substance que, pour minimiser les coûts, le travail de certaines personnes de V. était facturé sur E.________ ou sur H.________ Sàrl et que la demanderesse, en tant que collaboratrice de V., faisait la comptabilité en fonction de ce système. 8.L'instruction a par ailleurs permis d'établir ce qui suit : a) La demanderesse a été nommée cadre supérieur et membre du comité de direction de V., avec procuration individuelle au Registre du Commerce, depuis le 23 mai 2005. b) L'année comptable de la défenderesse commence le 1 er mars pour se terminer le 28 février. De 2003 à 2006, la demanderesse a perçu les bonus suivants au titre des exercices comptables 2002 à 2008 : Exercice comptable Bonus Bénéfice de DWE Ratio 2002-2003 15'710.- 3'103'142.- 0.0050 2003-2004 7'000.- 1'208'459.- 0.0057 2004-2005 19'000.- 2'353'433.- 0.0080 2005-2006 18'000.- 1'313'554.- 0.0137 2006-2007 0 746'718.- 2007-2008 0 179'609.-
7 - c)Dans une note interne du 4 avril 2007, la direction de V.________ SA a informé son personnel que, pour l'exercice 2006-2007, N.________ avait décidé de procéder à des augmentations de salaire et à la répartition d'une partie du profit entre les employés qui ont au minimum deux ans d'ancienneté. Le salaire perçu par la demanderesse dès mars 2007 a ainsi été augmenté à 107'500 fr. annuels, soit une augmentation de 7,5 %. d)Le 31 janvier 2007, U.________ a remis à la demanderesse un certificat de travail intermédiaire relevant notamment qu'elle « s'acquitte de façon extrêmement professionnelle, rigoureuse et précise des tâches nombreuses, diverses et variées découlant de sa fonction », qu'il n'a pu que « constater l'efficacité et la qualité exceptionnelle et irréprochable de tout le travail fourni par Mme I.., Son autonomie, son dévouement sympathique, son entregent et l'intelligence avec laquelle elle s'est attachée à nous aider à développer cette compagnie, passant d'un petit chiffre d'affaires lors de son arrivée en 1998 à plusieurs dizaines de millions actuellement, et passant de 5 personnes à 120 au meilleur de nos performances, n'ont pu que susciter mon admiration et ma confiance sans cesse renouvelée. » Il a également ajouté que « son caractère bien trempé et courageux, son esprit d'initiative toujours en éveil nous ont permis à tous de tenir le bon cap dans les excellents comme dans les mauvais moments qui jalonnent la vie de toute entreprise ». Ce certificat a été confirmé par celui du 31 octobre 2007, signé par MM. N. et J., étant précisé que la demanderesse s'est également occupée de la gestion administrative de la société E. SA, joint venture de V.________ SA, dès sa création en mai 2005. e) La société T.________ a certifié que la demanderesse n'avait pas travaillé pour elle entre le 1 er février 2006 et le 31 octobre 2007. Elle a toutefois relevé que, dans le cadre de la collaboration avec V.________ SA, il était arrivé à la demanderesse de fournir quelques conseils à T.________ SA. La société Y.________ a certifié que la demanderesse n'avait pas travaillé pour elle entre le 1 er février 2006 et le 31 octobre 2007. Enfin, la société H.________ Sàrl a certifié que la demanderesse n'avait pas travaillé en son nom propre pour elle et qu'elle n'avait dès lors jamais perçu de rémunération de sa part. Elle a précisé que la société V.________ SA lui avait fourni certaines prestations administratives qui avaient été facturées et payées à cette dernière, par 800 fr. mensuels, environ. f) Il ressort d'un document non daté produit par la défenderesse que, parmi six cadres ayant quitté leurs fonctions entre le 31 octobre 2007 et le 31 mars 2008, seul J.________ a perçu une indemnité de départ, aucun bonus au pro rata n'ayant été versé par ailleurs. Pour le surplus, les sommes versées à MM. M.________ et S.________ (non cadres) à leur départ
8 - correspondent au salaire dû pendant le délai de congé, respectivement à la gratification 2006-2007 et à des commissions." En droit, les premiers juges ont considéré que la demanderesse n'avait pas violé son devoir de diligence en effectuant quelques travaux de comptabilité pour H.________ Sàrl dans la mesure où sa hiérarchie lui avait demandé de les exécuter, que, par ailleurs, si elle avait droit à un bonus au titre de l'exercice comptable 2006-2007, il n'en était pas de même pour l'exercice 2007-2008, l'usage dans l'entreprise n'étant pas de verser un bonus au collaborateur qui cesse ses fonctions en cours d'année. B.La demanderesse a recouru contre ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit lui payer la somme de 10'000 fr., sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, ainsi que des intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1 er mars 2007, sur 6'000 fr., et dès le 31 octobre 2007, sur le solde. Par mémoire déposé dans le délai imparti à cet effet, la défenderesse a conclu au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement en ce sens que la demande est rejetée. Par mémoire subséquent, la recourante principale a conclu au rejet du recours joint. E n d r o i t : 1.Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail ; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes, la valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr. (art. 2 al. 1 litt. a LJT).
9 - Les jugements principaux des tribunaux de prud'hommes sont susceptibles du recours en réforme de l'art. 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11 ; art. 46 al. 1 LJT). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, qui prévalent en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire, sont alors applicables (art. 46 al. 2 LJT). Interjeté en temps utile, le recours principal, qui tend à la réforme du jugement, est ainsi recevable. Il en va de même du recours joint formé par l'intimée (art. 466 al. 2 CPC ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 466 CPC ; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales, n. 1 ad art. 50 LJT avec les réf. citées). 2.Lorsqu'il est saisi d’un recours en réforme contre un jugement d’un tribunal des prud'hommes, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC ; JT 2006 III 3 c. 1d/aa). Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme, sans devoir procéder à une instruction complémentaire.
10 - 3.La recourante principale (ci-après : la recourante) prétend au paiement de bonus pour les exercices 2006-2007 et 2007-2008. a)S'agissant du premier exercice, le tribunal a considéré que la recourante avait droit à un bonus pour cette période. Il en a fixé le montant en se référant aux ratios sur lesquels l'intimée s’était fondée pour déterminer les bonus attribués précédemment à l'intéressée et en déduisant du montant ainsi déterminé – arrondi à 6'000 francs - l’augmentation de salaire que celle-ci avait touchée pour la période du 1 er
mars au 31 octobre 2007 (5'000 fr.), ce qui donnait un solde de 1'000 francs. Quant au second exercice, le tribunal a refusé le paiement d’un bonus à la recourante, considérant que le versement de celui-ci, pour un employé qui avait quitté l’entreprise en cours d’année, ne correspondait pas à une pratique usuelle de l'intimée. b)Pour répondre à l’objection de la recourante qui prétend que le bonus constitue un élément du salaire, il convient tout d'abord de constater qu'outre le fait que dite rétribution était fondée sur des critères laissés à l’appréciation de l’employeur, comme l’assiduité du collaborateur, sa performance ou son mérite (cf. témoignages de N.________ et U.________), elle n'était pas significative par rapport au salaire convenu. Or, ce n'est que lorsque le montant du bonus est très élevé en comparaison du salaire annuel, équivalent ou même supérieur à celui-ci, et versé régulièrement, qu'il doit être considéré comme un salaire variable, même si l'employeur en a réservé le caractère facultatif (cf. TF 4A_115/2007 du 13 juillet 2007 c. 4.3 et les réf. citées ; ATF 131 III 615 c. 5.2 ; 129 III 276 c. 2a à 2.3, JT 2003 III 346 et les réf. citées ; Reinert, Variable Gehaltssysteme aus arbeitsrechtlicher Sicht, AJP 2009, pp. 3 ss., spéc. 6-7 ; Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., pp. 166-167 ; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., 1996, p. 118 ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, pp. 172-173). Tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque le bonus versé à la
11 - recourante était bien inférieur au salaire fixe alloué, de sorte qu'il ne constituait pas une part du salaire fixe, mais bien une gratification. c)Ensuite, concernant particulièrement l’exercice 2006-2007, la recourante soutient, sans critiquer le montant du bonus que les premiers juges ont déterminé, qu'une telle rémunération lui était due en dépit de l'augmentation de salaire qu'elle a perçue à partir du 1 er mars 2007, faisant valoir que, faute d’accord de sa part, ce n'était pas parce que le salaire fixe dû dès cette date lui était versé que la dette de l'intimée en paiement du bonus échu le 1 er mars 2007 s'était éteinte. Elle estime par conséquent que c'est à tort que les premiers juges ont compensé le bonus dû pour cette période avec l'augmentation de salaire qu'elle a reçue. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'instruction a établi que l’augmentation de salaire décidée par le nouveau directeur de l'intimée, à son arrivée, au mois de mars 2007, en faveur des membres de la direction – dont elle faisait partie –, était destinée à remplacer le bonus que dits cadres avaient perçu pour l’exercice 2006-2007 (cf. témoignages N.________ et U.________ ; note interne du 4 mars 2007 [ P. 12]). C'est ainsi que le salaire de la recourante avait été augmenté de 7,5 % dès le 1er mars 2007 (cf. jgt, ch. 8 c). Le nouveau directeur a déclaré qu'il avait expliqué sa décision aux personnes concernées et que celles-ci l'avaient comprise et acceptée (cf. témoignage N.________ ; jgt, ch. 7, 2 ème al.). La recourante tente de donner une appréciation différente des faits en prétendant qu'elle n'aurait en réalité pas accepté cette décision, s'en étant ouverte à un administrateur, et que le directeur n’aurait pas voulu revenir sur sa décision, de sorte qu'elle aurait accepté durant huit mois le salaire fixe qui lui était versé, sans toutefois renoncer à son droit au bonus. Cette tentative d'interpréter différemment les faits est vaine. En effet, comme le relèvent les premiers juges, la décision de la direction de remplacer le versement d’un bonus unique par une augmentation de salaire s’expliquait par les piètres résultats que l'entreprise avait réalisés durant l’exercice considéré. Une telle pratique est admissible (cf. ATF 131 III 615 c. 5.2 ; 129 III 276 c. 2 à 2.3, JT 2003 I 346 et les références citées).
12 - Au reste, même si elle avait manifesté son mécontentement, la recourante ne s'était pas formellement opposée à cette décision. Elle ne peut donc à présent se prévaloir d'un désaccord qu'elle n'a pas expressément manifesté. Par ailleurs, outre le fait qu’une telle manière de faire n’est pas prohibée, puisque la gratification peut même consister en des prestations en nature (cf. ATF 131 III 615 c. 5.2), le procédé employé par l'intimée n'était pas contraire aux intérêts de la recourante, dans la mesure où l’augmentation consentie s’intègrait durablement au salaire et laissait en principe place à une gratification pour les exercices subséquents (cf. témoignage N.________ in fine). Dès lors, on ne peut que suivre le tribunal lorsqu’il considère que la décision litigieuse, fondée sur des motifs pertinents, ne confère pas à la recourante un droit à un bonus indépendant (sous réserve de son montant). L'intéressée ne conteste au demeurant pas le calcul que les premiers juges ont opéré pour déterminer le montant du bonus lui revenant pour l'exercice considéré. Le tribunal a par conséquent eu raison d'imputer sur le montant du bonus auquel il est parvenu l’augmentation de salaire qui a été accordée à la recourante à partir du 1er mars 2007 jusqu’au moment de son départ. d)Hormis ce point, se pose aussi la question de savoir si la recourante a droit à une gratification prorata temporis pour l’exercice 2007-2008 durant lequel elle a donné son congé. L’art. 322d al. 2 CO prévoit à ce titre qu’en cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi. Un tel accord peut être exprès ou tacite, voire résulter d’une longue pratique, suivie sans réserve et de manière ininterrompue au sein de l’entreprise (cf. Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ème éd., 2006, n. 8 ad art. 322 d CO, p. 236). Pour que l’existence d’un usage soit établie, il faut que cette pratique ait concerné
13 - un nombre significatif de travailleurs, le fait que seulement quelques collaborateurs de l’entreprise aient perçu une gratification prorata temporis n’étant pas suffisant (cf. Carruzzo, Le contrat individuel de travail, n. 7 ad art. 322 d CO, p. 149). En l’espèce, les premiers juges ont considéré à juste titre, sur la base des faits retenus, qu’un tel accord n’existait pas. Il résulte en effet des témoignages recueillis que les employés qui quittaient l’entreprise ne recevaient pas systématiquement de bonus, même si certains en avaient reçu un lors de leur départ (cf. jgt, c. IVc avec réf. aux témoignages de R.________ et J.). La condition posée par la norme précitée pour obtenir un bonus en cas de départ en cours d'année n’étant pas remplie, c’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont refusé d'admettre l'action de la recourante sur ce point. Le recours principal doit être rejeté. Il convient d'examiner le recours joint. 4.A l’appui de son recours joint, l’intimée fait valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la recourante a violé son devoir de fidélité en travaillant pour un tiers durant le temps de travail. Elle soutient que c'est sans son accord que la recourante a travaillé pour H. Sàrl du 1 er février 2006 au 31 octobre 2007, lui occasionnant ainsi, durant les neuf mois d’activité qu'elle a déployés postérieurement à l’arrivée du nouveau directeur, soit du 1 er mars au 31 octobre 2007, un dommage de l'ordre de 8'100 fr., à raison de 800 à 1'000 fr. par mois. Outre ce point, elle déclare aussi que, comme elle l'a allégué en première instance (cf. all. 147), elle oppose ce montant en compensation du montant que la recourante pourrait se voir allouer si elle obtenait gain de cause. Les premiers juges ont constaté que, s’il est exact que la recourante a effectué quelques travaux de comptabilité pour la société précitée, elle l’avait fait pour le compte de l'intimée, qui avait été
14 - rémunérée en conséquence, et qu’elle n’avait à aucun moment violé son devoir de fidélité (cf. jgt c. II). Cette conclusion est attestée par les pièces au dossier, notamment par les lettres que les sociétés T.________ SA, Y.________ Sàrl et H.________ Sàrl ont adressées en réponse aux réquisitions des pièces 104 à 109 (cf. pièces requises). Elle l'est d'autant plus que, selon les déclarations du directeur de l’époque de l'intimée (cf. témoignage U.), l’une des sociétés concernées était une filiale de cette dernière, les deux autres étaient fournisseur et cliente, toutes trois partageant les mêmes locaux que l'intimée, et que la recourante, à l’instar d’autres employés de l'intimée, avait été déléguée par celle-ci, particulièrement à H. Sàrl, pour effectuer quelques travaux de comptabilité. La rémunération de ces travaux avait été facturée par l'intimée. On ne saurait donc, dans un tel contexte, reprocher à la recourante d'avoir violé son devoir de fidélité. Au demeurant, l'intimée, avant la présente procédure, n’avait pas adressé de tels reproches à la recourante. Elle lui avait au contraire établi deux certificats de travail élogieux les 31 janvier 2007 et 31 octobre 2007 (cf. P. 2 et 3). Enfin, c'est la recourante principale, et non l'intimée, qui a mis fin aux rapports de travail entre parties. Il s’ensuit que le recours joint doit par conséquent aussi être rejeté. 5.En définitive, tant le recours principal que le recours joint doivent être rejetés, le jugement étant confirmé. Portant sur un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO; 10 al. 1 LJT; 235 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Vu le sort des deux recours, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 91 et 92 CPC).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours principal et le recours joint sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Daniel Guignard (pour I.), -Me Anne Cherpillod (pour V. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 9'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :