Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M.Corpataux
Art. 9, 14, 16 LPers-VD ; 118, 119 ss RLPers-VD ; 5 al. 2 RCPar ; 46
ss LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal
de Prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec ETAT DE VAUD, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 14 octobre 2010, dont la motivation a
été envoyée aux parties le 9 février 2011 pour notification, le Tribunal de
prud’hommes de l’administration cantonale a rejeté l’action de T.________
(ci-après : syndicat) dans la mesure de sa recevabilité (I) et dit que le
jugement est rendu sans frais, ni dépens (II).
Ce jugement, complété par les pièces du dossier, retient les
faits suivants :
1.En octobre 2009, l’Administration cantonale des impôts (ci-
après : ACI) a ordonné à chaque collaborateur en lien direct avec la
taxation d’effectuer 50 heures supplémentaires ; celles-ci devaient être
réalisées dans le respect des règles usuelles de l’horaire variable et les
excédents devaient être compensés jusqu’au 16 avril 2010. L’objectif
recherché était de traiter 75 % des déclarations d’impôt 2008.
Cette décision a été communiquée aux collaborateurs de
l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois par le
biais d’une note au personnel signée le 8 octobre 2009 par le Préposé aux
impôts.
2.Par courrier du 15 octobre 2009 adressé au chef de l’ACI, le
syndicat s’est dit particulièrement inquiet de la situation. Il a fait valoir
que, si l’autorité d’engagement pouvait bien exiger du travail
supplémentaire, il n’existait pas de base légale permettant d’imposer un
quota d’heures à effectuer et a rendu attentif son destinataire au respect
des procédures prévues par la législation cantonale pour toute
modification de l’horaire de travail.
Par courrier du 21 décembre 2009, l’ACI a répondu au syndicat
que les heures supplémentaires avaient été ordonnées en application des
art. 119 ss RLPers-VD (Règlement d’application de la loi du 12 novembre
-
3 -
2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud, RSV 172.31.1), de sorte qu’il ne
s’agissait nullement de l’introduction d’une annualisation du temps de
travail.
3.Par écriture du 20 novembre 2009, le syndicat a saisi la
Commission paritaire (ci-après : COPAR) d’un « recours » contre la
décision de l’ACI du 8 octobre 2009, faisant valoir que cette démarche
constituait une modification de l’aménagement du temps de travail et
qu’elle avait été prise en violation de l’art. 118 RLPers-VD.
Le chef du Service du personnel de l’Etat de Vaud (ci-après :
SPEV) a reçu cette écriture, pour toute suite utile, par l’intermédiaire du
Secrétariat général de l’ordre judiciaire ; le courrier de transmission porte
la date du 11 novembre 2009 et a été enregistré par le SPEV le 24
novembre 2009.
Par courrier du 4 décembre 2009, le syndicat s’est adressé à la
COPAR à l’adresse du SPEV, qui en assure le secrétariat, pour protester
contre l’absence de suite à son précédent envoi.
Par courrier du 8 décembre 2009, le chef du SPEV a répondu
au syndicat que la COPAR n’était pas constituée à ce jour et l’a invité à
adresser sa requête au Tribunal de prud’hommes de l’administration
cantonale.
4.Les heures supplémentaires ordonnées en 2009 ont été
exécutées ; elles ont été largement, mais non entièrement, compensées
dans le délai initialement prévu.
5.Suite à l’arrêt sur récusation 44/2003 du 12 juin 2003 de la
Cour administrative du Tribunal cantonal reconnaissant que la qualité de
membre de la COPAR n’était pas compatible avec celle d’assesseur au
Tribunal des prud’hommes de l’administration cantonale, tous les
intéressés ont démissionné de leur qualité de membres de la COPAR pour
demeurer juges assesseurs dudit tribunal. Ces personnes n’ont pas été
-
4 -
remplacées en tant que membre de la COPAR, de sorte que cette autorité
n’a pas encore été constituée à ce jour.
6.Par demande du 5 février 2010, le syndicat a conclu, avec
dépens, à l’annulation de la décision rendue le 8 décembre 2009 par le
chef du SPEV (I), à ce qu’ordre soit donné au Conseil d’Etat du canton de
Vaud de constituer la COPAR (II) et à ce qu’instruction soit donnée à la
COPAR de se saisir du recours déposé par le demandeur contre la décision
de l’ACI du 8 octobre 2009 (III).
Dans sa réponse du 21 avril 2010, l’Etat de Vaud, représenté
par le SPEV, a conclu, avec dépens, à ce qu’il soit constaté, à titre
préjudiciel, que le recours est irrecevable et qu’il ne peut être donné, en
l’état, ordre au Conseil d’Etat de constituer la COPAR, et, sur le fond, au
rejet du recours.
Lors de l’audience préliminaire du 8 juillet 2010, le syndicat a
pris des conclusions subsidiaires, à savoir qu’il est constaté que la prise de
position du chef du SPEV du 8 décembre 2009 est contraire au droit (I bis)
et qu’il est constaté que la COPAR aurait dû se saisir du recours déposé
par le demandeur le 20 novembre 2009 (I ter).
L’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions subsidiaires.
7.En droit, le Tribunal des prud’hommes de l’administration
cantonale a considéré que la contestation relative à la communication
litigieuse relevait de sa compétence en application de la clause générale
de l’art. 14 LPers-VD (Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12
novembre 2001, RSV 172.31), et non de celle de la COPAR qui est certes
compétente en matière d’aménagement du temps de travail mais n’a
aucune compétence s’agissant d’heures supplémentaires ordonnées sur la
base des art. 119 ss RLPers-VD, et a constaté qu’il n’avait été saisi
d’aucune conclusion en relation avec ces heures supplémentaires, de
sorte qu’il n’avait pas à se prononcer à leur sujet. Le tribunal a estimé en
outre qu’il n’y avait pas lieu d’annuler ou de constater l’illégalité de la
communication du SPEV du 8 décembre 2009, celle-ci ne contenant rien
-
5 -
d’inexact. Il a relevé par ailleurs qu’il était douteux qu’il puisse ordonner
au Conseil d’Etat d’instituer la COPAR, mais que la question pouvait être
laissée ouverte dans la mesure où la compétence pour connaître du litige
n’appartenait pas à celle-ci. Le tribunal a enfin considéré qu’il ne saurait
être requis de donner des instructions à la COPAR.
B.Par mémoire du 14 mars 2011, le syndicat a recouru contre ce
jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
décision rendue par le chef du SPEV est annulée, qu’ordre est donné au
Conseil d’Etat du canton de Vaud de constituer la COPAR et qu’instruction
est donnée à la COPAR de se saisir du recours déposé par le recourant
contre la décision de l’ACI du 8 octobre 2009 (II) ; subsidiairement à sa
réforme en ce sens qu’il est constaté que la prise de position du chef du
SPEV du 8 décembre 2009 est contraire au droit, qu’ordre est donné au
Conseil d’Etat du canton de Vaud de constituer la COPAR et qu’instruction
est donnée à la COPAR de se saisir du recours déposé par le recourant
contre la décision de l’ACI du 8 octobre 2009 (III) ; plus subsidiairement à
sa réforme en ce sens qu’il est constaté que la COPAR aurait dû se saisir
du recours déposé par le demandeur le 20 novembre 2009, qu’ordre est
donné au Conseil d’Etat du canton de Vaud de constituer la COPAR et
qu’instruction est donnée à la COPAR de se saisir du recours déposé par le
recourant contre la décision de l’ACI du 8 octobre 2009 (IV).
Par mémoire du 9 mai 2011, l’intimé a conclu, avec suite de
frais, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur
du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
de sorte que les voies de recours demeurent régies par l’ancien droit de
procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC).
-
6 -
b) Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD, les dispositions de procédure
fixées au titre II, chapitre II de la LJT (Loi sur la juridiction du travail du 17
mai 1999, RSV 173.61) s’appliquent par analogie au recours dirigé contre
un jugement du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale.
Sont notamment applicables les art. 46 ss LJT relatifs au recours (CREC I 2
mars 2006/252, cité par Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises, n.
16 ad art. 46 LJT, p. 319). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles
ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours
contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents
rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2
LJT).
Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 LJT et
16 al. 1 LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 CPC-VD [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et le recours en nullité
(art. 444 CPC-VD) sont ouverts.
En l’espèce, le recours motivé (art. 48 LJT) tend principalement
et subsidiairement à la réforme. Les conclusions prises par le recourant ne
sont ni plus amples ni différentes de celles prises dans la demande du 5
février 2010 et complétées lors de l’audience préliminaire du 8 juillet
2010 ; elles sont donc recevables.
Interjeté en temps utile (art. 47 LJT) par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable en la forme.
2.En matière de recours en réforme contre un jugement rendu
par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, le pouvoir
d’examen de la Chambre des recours est défini par les art. 16 al. 1 LPers-
VD et 46 al. 2 LJT (JT 2003 III 3). La Chambre de recours revoit en
conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent toutefois
-
7 -
articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une
instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-
VD). La Chambre des recours n’ordonne une instruction complémentaire
ou n’annule d’office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD) que si elle
éprouve un doute sur le bien-fondé d’une constatation de fait déterminée,
si elle constate que l’état de fait du jugement n’est pas suffisant pour
juger la cause à nouveau ou si elle relève un manquement des premiers
juges à leur devoir d’instruction, et à condition encore que les preuves
figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au
demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l’instruction
complémentaire et compte tenu de l’atteinte que l’ouverture d’une telle
instruction porte à la garantie de la double instance, la Chambre des
recours ne peut ordonner que des mesures d’instruction limitées, telle la
production d’une pièce bien déterminée au dossier ou l’audition d’un
témoin sur un fait précis ; si les mesures à prendre sont plus importantes,
quantitativement ou qualitativement, elle annule d’office le jugement (JT
2003 III 3 ; JT 2003 III 109 consid. 1b).
3.Le recourant fait d’abord grief au Tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale de s’être substitué à l’autorité saisie de son
recours du 20 novembre 2009 contre la décision de l’ACI du 8 octobre
2009, soit la COPAR, pour trancher une question juridique qui ne lui était
pas soumise et d’avoir ainsi outrepassé son pouvoir d’examen. Selon lui,
seule la COPAR était habilitée à faire l’examen de sa compétence ou de
son incompétence et à rendre une décision d’irrecevabilité ou sur le fond.
Ce moyen n’est pas fondé.
Comme le relève l’intimé, le Tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale, au vu des conclusions prises par le demandeur
devant lui, se devait d’examiner – à titre préjudiciel – les conditions de la
compétence de la COPAR pour trancher la contestation. Ce n’est qu’en
résolvant cette question préalable qu’il pouvait statuer sur la validité de la
-
8 -
décision, respectivement prise de position, du chef du SPEV du 8
décembre 2009 que conteste précisément le recourant. Or, au terme d’un
examen minutieux des différentes dispositions applicables, le tribunal est
parvenu à la conclusion que la question sur laquelle portait le recours du
demandeur ne relevait pas de la compétence de la COPAR mais plutôt de
la sienne propre, que le demandeur avait toutefois renoncé à le saisir et à
prendre des conclusions en relation avec les heures supplémentaires
litigieuses et que, partant, la communication du chef du SPEV du 8
décembre 2009 ne contenait rien d’inexact dans la mesure où il était
correct de dire que la COPAR n’avait pas été constituée et que la
contestation relative aux heures supplémentaires relevait de la
compétence du tribunal.
4.Le recourant reproche ensuite au Tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale d’avoir rejeté ses conclusions I à I ter en
considérant qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la communication du chef du
SPEV du 8 décembre 2009 ou de constater son illégalité. Il estime que le
SPEV, qui est un service chargé de l’application de la LPers-VD et qui
assure le secrétariat de la COPAR, ne pouvait se substituer à cette
dernière et que sa prise de position constitue une violation patente du
principe de séparation des pouvoirs, un déni de justice et une violation des
art. 9, 10 et 49 al. 3 LPers-VD.
Il est douteux d’abord que la lettre du chef du SPEV du 8
décembre 2009 puisse être qualifiée de « décision ». Dans la mesure où
elle émanait non pas de l’autorité saisie en tant que telle, mais du service
de l’Etat assurant son secrétariat (cf. art. 5 al. 2 RCPar [Règlement sur la
Commission paritaire du 9 décembre 2002, RSV 172.31.3]), elle ne
constituait pas, en tant que telle, une décision de ladite autorité refusant
de se saisir du recours interjeté ; il faut y voir tout au plus un
renseignement fourni par l’administration (cf. Moor, Droit administratif, T.
II, Berne 2002, pp. 156-157).
-
9 -
Quoi qu’il en soit, l’action du demandeur vise plutôt le défaut
de saisine par l’autorité destinataire du recours du 20 novembre 2009, soit
la COPAR. Or, cette autorité n’étant pas (ou plus) constituée, il
n’appartenait pas au service de l’Etat assurant le secrétariat de cette
commission de transmettre l’acte de recours à une entité inexistante.
C’est ainsi à bon escient que le chef du SPEV a attiré l’attention du
recourant sur le fait que, depuis la création du Tribunal de prud’hommes
de l’administration cantonale, les membres nommés au sein de la COPAR
avaient été désignés comme juges assesseurs dudit tribunal et n’avaient
pas été remplacés suite à leur démission de la COPAR. Quant à l’invitation
faite par le chef du SPEV au recourant d’adresser sa « requête » au
Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, autorité
compétente pour statuer sur toute contestation relative à l’application de
la LPers-VD, on peut y voir une « recommandation » qui se fondait sur
l’art. 14 LPers-VD et qui était destinée au traitement du recours par une
autorité dûment constituée et apparemment compétente. On ne saurait
dès lors voir dans l’acte incriminé ni une violation du principe de
séparation des pouvoirs, ni un déni de justice, ni une violation de la LPers-
VD.
Cela étant, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté
les conclusions I à I ter du recourant.
5.Dans un dernier moyen, le recourant reproche au Tribunal de
prud’hommes de l’administration cantonale d’avoir douté de sa
compétence pour ordonner au pouvoir exécutif de constituer une autorité,
fût-elle prévue par la LPers-VD, alors que ladite loi lui donne compétence
pour connaître de toute contestation relative à son application. Il lui fait
également grief de s’être montré précautionneux à l’excès au point de ne
pas vouloir donner des instructions à la COPAR, alors même qu’il s’est
substitué à elle dans l’examen de sa compétence.
S’il est exact que l’art. 14 LPers-VD donne compétence au
Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale pour connaître de
-
10 -
toute contestation relative à l’application de la présente loi, il convient
cependant de ne pas l’étendre outre mesure. Il est nécessaire en
particulier que le litige porte sur un point d’application de la LPers-VD, et
non sur une question relevant de la gestion administrative d’un service (cf.
Novier, Le contentieux devant le Tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale, in JT 2007 III 5 ss., spéc. pp. 8-9, avec réf. en
nbp 19). Dans le même ordre d’idées, le Tribunal de prud’hommes de
l’administration cantonale, s’il connaît comme autorité judiciaire des
contestations relatives à l’application de la LPers-VD, n’en est pas pour
autant une autorité de surveillance de l’administration cantonale ; il n’est
ainsi pas compétent pour donner des directives aux services de l’Etat sur
la manière dont ils doivent fonctionner, ni pour enjoindre à l’Etat de
s’organiser d’une manière ou d’une autre (cf. Novier, eodem loco, p. 17 et
les réf. citées).
En l’espèce, la conclusion II du demandeur revient à requérir
du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale qu’il donne
l’ordre au Conseil d’Etat de nommer les membres de la COPAR,
nomination qui relève effectivement de sa compétence (cf. art. 9 al. 1
LPers-VD), afin que cette autorité puisse fonctionner. Une telle conclusion
va au-delà du simple conflit entre l’Etat et ses employés, mais touche à la
constitution et au fonctionnement d’une autorité de recours prévue par la
loi. Elle ne ressortit pas à la compétence juridictionnelle du Tribunal de
prud’hommes de l’administration cantonale. C’est dès lors à juste titre que
les premiers juges l’ont écartée.
Il en va de même de la conclusion III du demandeur tendant à
ce qu’instruction soit donné à la COPAR de se saisir de son recours contre
la décision de l’ACI du 8 octobre 2009. Comme le soulignent les premiers
juges, il n’appartient pas au Tribunal de prud’hommes de l’administration
cantonale, autorité compétente en matière d’application de la LPers-VD,
de donner des instructions à une autre autorité chargée de l’application de
ladite loi (cf. art. 4 let. c et e LPers-VD). C’est dès lors également à juste
titre que cette conclusion a été déclarée irrecevable.
-
11 -
6.En définitive, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.
L’arrêt doit être rendu sans frais (art. 16 LPers-VD) ni dépens,
l’intimé n’ayant pas eu recours au service d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du 17 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour T.________)
-Service du personnel de l’Etat de Vaud
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
13 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale
Le greffier :