804 TRIBUNAL CANTONAL 233/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 24 août 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :M.Corpataux
Art. 59 al. 3 let. a aLPers-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Bex, demandeur, contre le jugement rendu le 10 septembre 2010 par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 septembre 2010, dont le dispositif a été expédié aux parties pour notification le 13 septembre 2010 et les motifs communiqués le 23 mars 2011, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale a rejeté les conclusions prises par le demandeur R., selon demande du 27 novembre 2009, et augmentées le 21 décembre 2010 (I), arrêté les frais de la cause à 4'320 fr. pour le demandeur et à 2'710 fr. pour le défendeur Etat de Vaud (II), dit que le demandeur paiera au défendeur la somme de 2'710 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Sous réserve des points développés au chiffre 2 ci-dessous, la Chambre des recours fait sien l’état de fait de jugement, qui retient en substance ce qui suit : 1.R., né le [...] novembre 1957, est entré le 1 er mars 1991 au service de l’Etat de Vaud, à temps plein pour une durée indéterminée, en qualité de surveillant de la faune rattaché au Service des forêts et de la faune. Le canton étant divisé en 8 circonscriptions de chasse, R.________ était responsable de la surveillance de la circonscription [...], qui regroupe les territoires de chasse situés dans les régions [...]. 2.L’activité de surveillant de la faune fait l’objet d’un cahier des charges spécifique. Les responsabilités principales sont les suivantes : surveillance de la chasse et de la pêche, protection des eaux, de la nature et contre les épizooties, recensement d’espèces, formation des candidats chasseurs, préavis de projets, entretien des biotopes et collaboration à des études, représentation de la conservation de la faune et direction des auxiliaires. Parmi les tâches principales découlant de ces responsabilités est prévue notamment la dénonciation des infractions constatées, ainsi que la rédaction de divers rapports.
3 - 3.a) Dès l’année 2003, l’Etat de Vaud, Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : l’Etat de Vaud ou l’employeur), représenté par Z., chef de service, et W., conservateur de la faune, a adressé plusieurs courriers à R., lui reprochant divers manquements professionnels et lui fixant des objectifs pour y remédier, faute de quoi une procédure d’avertissement serait ouverte contre lui. b) Dans un courrier du 21 mai 2003, l’Etat de Vaud a indiqué à R. qu’une certaine tolérance avait été admise à son égard tant par le chef de service que le conservateur de la faune, en raison de la situation très difficile qu’il avait traversée sur le plan personnel suite à son divorce. L’Etat de Vaud a relevé toutefois que, depuis l’année 2000, il avait clairement demandé à R.________ de reprendre la discipline de travail exigée d’un surveillant permanent de la faune et qu’il avait constaté que tel n’avait pas été le cas. Une liste de griefs a été formulée à l’encontre de R.________ par le biais de ce courrier. Il lui a d’abord été reproché un important retard, malgré de nombreux rappels, dans la reddition des rapports annuels et hebdomadaires. Le courrier faisait état de six rapports annuels manquants (soit ceux de 1997 à 2002), ainsi que d’une remise lacunaire des rapports hebdomadaires depuis 1997. Il lui a ainsi été imparti un délai au 29 août 2003 pour remédier à cette situation et fournir tous les rapports manquants. Le deuxième grief émis à l’encontre de R.________ était celui du nombre insuffisant des dénonciations effectuées. Le courrier mentionnait que, alors que les surveillants de la faune avaient dressé en moyenne 6 dénonciations par année de 1998 à 2002, R.________ n’en avait quant à lui obtenu que 0,6 en moyenne pour la même période, soit le taux le plus bas de tous les surveillants. Il était également souligné que la formule du « garde-copain », que R.________ appliquait dans un certain nombre de situations qui méritaient d’être sanctionnées, n’était pas la bonne et était
4 - une ligne de conduite inadmissible sur le long terme dans la mesure où elle tendait à nuire à la crédibilité de la fonction de surveillant permanent de la faune. Il a ensuite été reproché à R.________ d’entretenir de mauvaises relations avec la gendarmerie de sa circonscription. Il a ainsi été prié d’améliorer les relations avec les gendarmes de cette circonscription, en prenant l’initiative de rencontres périodiques avec ses collègues. Il lui a été imparti un délai au 29 août 2003 pour organiser au moins une réunion avec chacun des dix postes de gendarmerie de sa circonscription. R.________ s’est également vu reprocher un manque de ponctualité, un non respect des délais – l’Etat de Vaud relevant que certaines missions et tâches ordonnées par la Conservation de la faune n’avaient pas été accomplies ou alors après de nombreux rappels (notamment les décomptes financiers, la séance et le procès-verbal de la séance UGPS 2002, les actions de surveillance et de formation des candidats chasseurs et le préavis pour le Service Forêt Faune Nature) –, l’important kilométrage de son véhicule de fonction ainsi que le montant de ses notes de frais pour ses communications téléphoniques, trois à quatre fois plus élevé que celui de ses collègues. Enfin, constatant que R.________ menait depuis les années 90 une activité annexe de préparation de spécialités culinaires à base de sanglier et de fruits de mer (paellas), l’Etat de Vaud a relevé que de telles activités n’étaient acceptables que dans la mesure où elles demeuraient des activités annexes, de type extraordinaire dans le temps, et qu’elles ne nuisaient pas à sa fonction du point de vue du temps consacré et de la crédibilité du service. L’Etat de Vaud a rappelé son courrier électronique adressé le 27 septembre 2001 à R.________, qui exigeait qu’une distinction claire soit faite entre son activité professionnelle de surveillant permanent de la faune et la préparation de spécialités culinaires à base de sanglier et de fruits de mer et dans lequel il était notamment exigé que les cartes de visite relatives à cette activité accessoire ne comportent plus son numéro
5 - de téléphone, ni son adresse e-mail professionnels. L’Etat de Vaud a indiqué en outre attendre de R.________ la mise en place d’une gestion parfaitement transparente et contrôlable de l’origine des viandes préparées et une réaction immédiate de sa part. Celui-ci a été averti de surcroît qu’un bilan d’ensemble serait établi dès le 29 août 2003 et qu’une procédure d’avertissement pourrait, selon le résultat, être ouverte. c) A la suite d’un pré-bilan intervenu en date du 6 août 2003 et d’un bilan intervenu le 3 octobre 2003, l’Etat de Vaud a adressé, en date du 29 octobre 2003, un nouveau courrier à R., synthétisant l’état d’avancement de chaque objectif. Un ultime délai lui a été accordé pour remettre ses rapports manquants et pour rendre visite aux trois derniers postes de gendarmerie. S’agissant des dénonciations, le courrier relevait que sept chasseurs avaient été avertis lors de la chasse au chamois de 2003 par l’envoi incorrect de la feuille de contrôle et que le bilan à ce sujet serait effectué en fin d’année. A propos du kilométrage du véhicule et des communications téléphoniques, il était indiqué que le bilan serait lui aussi effectué en fin d’année, mais que R. était invité à inscrire les kilomètres parcourus dans un carnet de bord. Quant à la ponctualité de R., l’Etat de Vaud a noté qu’elle avait été respectée à 80 %, alors qu’il lui avait été demandé qu’elle le soit à 95 %. S’agissant enfin des activités accessoires de R., l’Etat de Vaud a admis que le problème des cartes de visite avait été résolu, mais requis à des fins de transparence que R.________ obtienne un bon de douane, ou une facture d’un boucher professionnel, pour toutes les viandes de chasse acquises à l’étranger. D’une manière générale, l’Etat de Vaud a retenu que les objectifs fixés par le courrier du 21 mai 2003 avaient été atteints à 50 % alors qu’un taux de 90 % était visé. Un ultime délai au 31 décembre 2003 a ainsi été imparti à R.________ pour atteindre ce but, sous peine d’ouverture d’une procédure d’avertissement. d) Après un bilan intervenu le 7 janvier 2004, l’Etat de Vaud a adressé à R.________ un courrier, en date du 23 janvier 2004, faisant le point de la situation. Il y était constaté qu’il n’avait toujours pas fourni les trois rapports annuels manquants, ainsi que bon nombre des rapports
6 - hebdomadaires, que les trois postes de gendarmerie n’avaient toujours pas été visités, que les délais fixés n’avaient pas été respectés dans trois cas sur quatre, que la ponctualité était de l’ordre de 85 %, qu’il n’avait effectué en 2003 que deux dénonciations, que le montant de ses communications téléphoniques était toujours trop élevé et qu’aucun carnet de bord n’avait été tenu pour les kilomètres parcourus. En ce qui concerne la provenance des viandes de chasse acquises pour ses activités accessoires, elle était désormais établie de façon satisfaisante. Ce courrier concluait en évaluant à 58 % le taux des objectifs atteints par R.. Une ultime prolongation au 15 mars 2004 lui était accordée pour les atteindre, sous peine d’ouverture d’une procédure d’avertissement. Il lui était en outre demandé d’effectuer une planification des sessions de surveillance pour 2004 avec ses collègues. e) A la suite d’un bilan effectué le 12 mai 2004, un courrier faisant la synthèse de la situation a été adressé à R. le 31 août
8 - Cette lettre de griefs n’a pas été contestée par R.. 5.Le 16 février 2009, l’Etat de Vaud a adressé à R. un avertissement au sens de l’art. 135 RLPers-VD (Règlement d’application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud, RSV 172.31.1), assorti d’une menace de renvoi et mentionnant le fait qu’il pouvait être contesté auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale. Cet avertissement n’a pas été contesté par le demandeur. 6.En date du 2 février 2009, R.________ a adressé au Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud une formule d’annonce de l’exercice d’une activité accessoire. Il y déclarait effectuer, comme seule activité accessoire, environ douze broches de sanglier et une à deux paellas par année, pour un bénéfice total net d’environ 1'500 à 2'000 fr. par an. 7.a) Par courrier du 21 juillet 2009, le Département de l’économie de Neuchâtel a informé le Service des forêts, de la faune et de la nature du canton de Vaud que le contrôleur des denrées alimentaires de Neuchâtel avait constaté, le 8 juillet 2009, qu’un sanglier avait été vendu à un restaurant par R., alors qu’aucun document n’attestait la provenance de cet animal et sa soumission à l’analyse obligatoire des trichines. b) Lors d’un entretien du 6 août 2009, W. a informé R.________ de l’ouverture d’une enquête à propos du cas du sanglier dénoncé par le Département de l’économie de Neuchâtel. Selon le procès- verbal de cet entretien, R.________ a notamment reconnu qu’il effectuait du commerce de viande de sanglier depuis 15 ans, en sus de son activité accessoire de broches.
9 - c) Le 25 août 2009, lors d’une séance en présence de Z.________ et de W., R. a été entendu afin d’établir un bilan à la suite de son avertissement du 16 février 2009 et de clarifier le cas du sanglier neuchâtelois. Il ressort du procès-verbal de cette séance que selon l’employeur la ponctualité de R.________ était de l’ordre de 90 %, que ses rapports hebdomadaires étaient tous rendus, que son épouse ne l’accompagnait plus sur son lieu de travail, que le kilométrage de son véhicule ainsi que ses frais de téléphone étaient corrects et qu’aucune intervention n’avait plus été faite dans les medias. Toutefois, R.________ n’avait encore effectué aucune dénonciation, ne respectait qu’à 50 % les délais fixés pour l’exécution des diverses tâches qui lui étaient attribuées et n’avait pas transmis toutes les attestations relatives à l’origine des viandes. R.________ confirmait par ailleurs qu’il effectuait du commerce de viande de sanglier depuis 15 ans, ayant ainsi procédé à la vente d’environ 100 sangliers au total. En conclusion, l’employeur relevait que l’activité de vente de sanglier était contestable, dès lors qu’elle n’avait pas été validée et que les contrôles de trichine n’étaient pas certifiés. On extrait au surplus de ce procès-verbal le passage suivant : « Au vu de ce qui précède, il paraît nécessaire de réitérer un avertissement avec menace de renvoi immédiat car il n’est pas tolérable d’exposer le service à des risques si la situation perdurait. En outre, il est demandé un arrêt immédiat de l’activité de commerce et de broches. Une prochaine séance est organisée le 11 septembre 2009 afin de prononcer un nouvel avertissement sauf si des éléments devaient mener à un licenciement. » 8.A la suite de la découverte du cas du sanglier neuchâtelois, une enquête administrative a été diligentée par [...] sur requête du chef de service [...], laquelle a abouti à la conclusion que R.________ avait volontairement dissimulé son activité de commerce de viande, que les pièces fournies ne permettaient pas d’établir un lien clair entre les sangliers vendus, les factures et les analyses de trichine, qu’il était certain qu’une partie des sangliers vendus n’avait pas fait l’objet d’analyses de trichine, que la majorité des sangliers avait été vendue alors que R.________ ne disposait pas encore des analyses de trichine et que R.________ contrevenait ainsi manifestement à la législation en vigueur, ce
10 - qui constituait une faute grave selon M. [...], vétérinaire cantonal. Sur la base de ces éléments, W.________ estimait que la faute commise était grave et que le fait d’avoir dissimulé ce commerce à sa hiérarchie malgré les nombreux contacts établis rompait véritablement la confiance entre R.________ et lui. A la demande de Z., un complément à ce rapport a été établi le 16 septembre 2009, duquel il ressort que deux visas douaniers et deux factures concernant des sangliers avaient été établis à des moments qui correspondaient à des jours de travail de R., qu’une surveillance commune avait été organisée dans la circonscription [...] et que le demandeur avait ce jour-là téléphoné le matin pour dire qu’il était malade et ne pouvait pas venir, alors que son rapport hebdomadaire indiquait une surveillance OROEM toute la journée. Il était encore indiqué que, le 17 octobre 2008, une surveillance commune avait été organisée dans la circonscription [...], que R.________ était parti à midi, mais que son rapport hebdomadaire indiquait qu’il avait effectué cette tâche également de 13 heures à 14 heures 30. Le problème du non respect des délais et du faible nombre de dénonciations y était également relevé, tout comme le fait qu’il manquait, pour les années 2008 et 2009, une trentaine d’attestations d’origine des viandes vendues ou préparées lors des broches. 9.Par courrier du 28 septembre 2009, le Service des forêts, de la faune et de la nature a résilié le contrat de travail de R.________ avec effet au 31 décembre 2009 et l’a libéré de son obligation de travailler. Le courrier du 28 septembre 2009 invoquait comme motifs du licenciement notamment :
le nombre insuffisant de dénonciations, l’employeur relevant en particulier qu’aucune dénonciation n’avait encore été effectuée au cours de l’année 2009, alors que ses collègues avaient, durant cette période, réalisé en moyenne cinq dénonciations chacun, et que R.________ avait affirmé préférer procéder à des avertissements plutôt qu’à des dénonciations ;
11 -
le non-respect des délais dans le cadre des missions ordonnées, l’employeur relevant que cet objectif n’avait été atteint qu’à 50 %, que des rappels avaient été nécessaires pour obtenir des rapports et qu’un cas supplémentaire de retard avait entravé la bonne marche du service ;
les attestations lacunaires de l’origine des viandes de chasse préparées dans le cadre de son activité annexe, l’employeur relevant que des pièces éparses avaient été fournies et que celles-ci ne répondaient pas à l’exigence d’exhaustivité permettant un contrôle, exigence qui lui avait été signifiée à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques ;
le commerce de viande, l’employeur relevant que celui-ci n’avait jamais été annoncé, malgré l’engagement de R.________ du 2 février 2009 et la demande de transparence manifestée par ses supérieurs, que R.________ avait donné à ce propos de faux renseignements dans ses rapports d’activité hebdomadaires et que ce commerce avait été découvert à la suite de la réception de la correspondance du 21 juillet 2009 des autorités neuchâteloises ;
les faux renseignements donnés par R.________ dans ses rapports hebdomadaires, l’employeur relevant que des contrôles avaient démontré qu’il était dans l’exercice de sa mission ou au travail à la date de l’établissement de factures dans un pays voisin ou à la douane de Bâle, qu’il avait quitté une surveillance commune à midi alors que le rapport indiquait qu’il avait effectué cette tâche jusqu’à 14 heures 30 et qu’il s’était excusé pour une surveillance commune pour raison de maladie, alors que son rapport indiquait pour ce jour-là une surveillance tout le jour, de sorte que le doute était autorisé sur la précision et la fiabilité de l’ensemble de ses rapports hebdomadaires. 10.Par requête du 27 novembre 2009 adressée au Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, R.________ a conclu à la nullité ou à l’annulation et au caractère abusif de la décision du 28 septembre
12 - 2009 ayant pour objet son licenciement, à sa réintégration dans sa fonction avec effet immédiat et au paiement d’une indemnité correspondant à 12 mois de salaire d’un montant de 45'469 fr. 50 et d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 10'000 francs. A titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas réintégré dans sa fonction, il a conclu au paiement d’une indemnité correspondant à 12 mois de salaire d’un montant de 45'469 fr. 50 et d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 10'000 francs. Par écriture du 18 décembre 2009, R.________ a modifié les conclusions prises dans sa requête du 27 novembre 2009 en ce sens que sa demande d’indemnité de 12 mois de salaire a été portée à un montant de 90'939 francs. L’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions du demandeur. A l’audience préliminaire du 15 février 2010, les parties ont confirmé leurs conclusions. 11.Dans le cadre de l’instruction de la cause par le tribunal saisi, divers témoins ont été entendus. Il ressort ce qui suit des déclarations de certains d’entre eux : a) [...], garde forestier et surveillant de la faune à 20 %, a exposé avoir occasionnellement collaboré avec R.. Selon lui, ces collaborations se passaient très bien. Le témoin a déclaré savoir que le demandeur connaissait des difficultés concernant les tâches administratives qui lui étaient demandées, en particulier à cause de problèmes liés à l’usage de l’informatique. R. se faisait d’ailleurs parfois aider par des collègues. En matière de dénonciations, le témoin a déclaré estimer que les directives n’étaient pas claires et que le Conseil d’Etat aurait demandé depuis 3 ou 4 ans aux surveillants d’être plutôt actifs en matière de prévention.
13 - b) [...], administrateur de société et chasseur, a déclaré connaître R.________ hors cadre professionnel. Il a exposé qu’à son avis, le demandeur essayait plus d’aider les chasseurs que de les contrôler, même s’il ne le qualifierait pas de « garde-chasse copain ». Interrogé au sujet du commerce de viande, il a notamment déclaré que lui-même avait fait du commerce de viande de sanglier avec R., qu’il avait ramené avec lui passablement de sangliers en Suisse, soit deux ou trois sangliers tous les quinze jours en hiver, que R. l’avait aidé en mettant ses sangliers et les siens dans sa voiture, que, par la suite, ils vendaient cette viande dans le canton de Vaud ou d’autres cantons, qu’il ramenait quinze à vingt sangliers par année, de même que R., qu’ils procédaient de la sorte depuis environ une dizaine d’années, soit depuis la fin des années 1990, qu’il lui était arrivé de ramener des sangliers pour R., que les factures étaient alors établies à son nom et que R.________ lui remboursait ensuite le même montant, qu’il était possible qu’il lui ait ramené des sangliers avec des factures à son nom sans qu’il ne soit présent, qu’à sa connaissance, R.________ vendait la viande à des amis et des connaissances et qu’il ne croyait pas que R.________ ait ramené davantage de sangliers d’Alsace. c) [...], surveillant permanent de la faune dans la circonscription [...], voisine de celle de R., a déclaré que les circonscriptions [...] et [...] étaient identiques en termes de territoire à surveiller mais qu’il y avait un peu plus de chasseurs dans la circonscription [...]. Selon lui, les directives n’étaient pas claires en matière de trichines. Il a déclaré avoir souvent donné des coups de main à R. pour la rédaction des rapports et l’usage de l’informatique. Au sujet de la mission des surveillants, il a affirmé qu’on ne leur avait jamais, à sa connaissance, demandé de faire plutôt de la prévention. d) [...], ancien surveillant de la faune, avait connaissance des problèmes administratifs de R.. Il s’est dit lui-même « assez critique sur le Service » et en particulier sur W., avec lequel il a relevé l’existence d’une importante « mésentente ». Au sujet du contrôle des trichines, le témoin a déclaré qu’au début, il était strict, mais qu’il y
14 - avait eu un assouplissement, que la décision d’assouplissement avait émané du Service et du Vétérinaire cantonal, concernant la viande consommée par les chasseurs, qu’il n’y avait pas de directive claire dans le Service au sujet des trichines, qu’il n’y avait rien d’écrit et qu’il se faisait très peu d’analyses de trichine. Le témoin a ajouté que la différence entre les directives de contrôle de trichine concernant des sangliers consommés par les chasseurs et ceux vendus à des tiers s’était estompée au fil du temps. e) [...], chef des gardes pêche et faune, a déclaré qu’il estimait que R.________ était « minimaliste », essayant d’en faire le moins possible dans tous les domaines et se reposant beaucoup sur son collègue [...]. Au sujet des faux renseignements donnés dans les rapports hebdomadaires, le témoin a admis qu’il était possible que, le 17 octobre 2008, R.________ ait pu rentrer faire des surveillances dans sa propre circonscription. Concernant les problèmes informatiques rencontrés par R., le témoin a déclaré que l’appui informatique dont il s’occupait consistait à apporter un appui technique aux gardes, lorsqu’un garde était bloqué avec un des deux logiciels métiers (heures et géomatique). Selon lui, les gardes avaient toujours la possibilité de l’appeler en cas de problème avec ces logiciels. S’il n’était pas atteignable ou ne pouvait pas résoudre le problème, il y avait une géomaticienne dans le service qui était disponible pour répondre aux questions. Le témoin a ajouté que R. l’avait contacté à plusieurs reprises, mais qu’il privilégiait, à son avis, l’aide de son collègue [...]. Il a également déclaré que R.________ avait suivi certains cours d’informatique. [...] a confirmé le retard que connaissait le demandeur dans la reddition de ses rapports, ce qui entravait la marche du service. Interrogé au sujet des dénonciations, le témoin a déclaré que la loi sur la faune était assez claire sans qu’il y ait besoin d’une quelconque directive. Selon lui, tout agent de la faune avait l’obligation de dénoncer les infractions qui lui parvenaient. En ce qui concerne le contrôle des trichines, le témoin a indiqué que ce contrôle était obligatoire chaque fois qu’un sanglier était vendu, qu’il existait aussi une ordonnance sur l’abattage des animaux qui le précisait, que les gardes devaient à son avis le savoir, qu’en 2007, un cours sur l’hygiène des viandes avait été
15 - organisé dans leur service, que R.________ y avait participé et que, lors de celui-ci, les règles sur les contrôles de trichines avaient été rappelées. f) W., conservateur de la faune, a également été entendu. Au sujet du faible nombre de dénonciations effectuées par R., le témoin a déclaré que le surveillant de la faune était un agent de police assermenté dont l’une des missions était d’exercer la police sur la faune, qu’il devait ainsi dénoncer toutes les infractions qui parvenaient à sa connaissance, que le problème du faible taux de dénonciations de R.________ remontait à 2003 déjà, qu’à fin septembre 2009 R.________ n’avait encore réalisé aucune dénonciation pour 2009, que, lors de l’entretien du 25 août 2009, R.________ n’avait manifesté aucune conviction quant à la nécessité d’assurer son rôle de police, que celui-ci avait souvent indiqué qu’il était préférable de faire de la sensibilisation plutôt que des dénonciations, que les gardes devaient toutefois dénoncer, que la dénonciation aboutisse ou pas par la suite, et que le but du garde était de constater les choses sur le terrain et de faire un rapport, qui est transmis au préfet ou au juge. Le témoin a ajouté que le très faible taux de dénonciation avait eu pour effet que R.________ n’avait jamais été contesté par les chasseurs et qu’il était devenu l’emblème de « l’ami du chasseur ». En ce qui concerne le retard de R.________ dans l’exécution des tâches qui lui étaient demandées, le témoin l’a confirmé et estimé que celui-ci était particulièrement agile pour trouver une bonne excuse, invoquant souvent l’informatique. Interrogé au sujet des problèmes administratifs connus par R., le témoin a déclaré que ses supérieurs en étaient conscients, que des supports lui avaient été fournis et qu’au sein du service, il y avait deux personnes qui s’occupaient des problèmes techniques, ainsi qu’un help-desk pour dépanner en dehors des horaires ordinaires. Au sujet du travail de R., W.________ a précisé que le demandeur n’était pas non plus excellent sur le terrain. Il lui avait en effet été parfois impossible d’effectuer les tâches qui lui incombaient, de sorte que celles-ci avaient dû être confiées à un garde auxiliaire. Le témoin a relevé en outre que R.________ avait eu en certaines occasions de très mauvais contacts avec l’informateur local. Le témoin a ajouté qu’environ
16 - une dizaine de surveillances par année étaient organisées depuis deux ans, que quand c’était R.________ qui devait effectuer ces surveillances, cela ne fonctionnait pas et que, depuis que M. [...] s’en chargeait, cela fonctionnait bien. Toujours selon ce témoin, en ce qui concerne certaines missions ordonnées à R., telles que le comptage des cerfs ou les séances d’organisation des gardes auxiliaires, elles étaient toujours gérées par M. [...], à l’exception unique sur toutes ces années d’une séance pour les gardes auxiliaires, qui avait été assumée par R.. Le travail sur le terrain de R.________ était par conséquent laborieux et systématiquement appuyé par des collègues, ou sinon non réalisé. Le témoin a également relevé que, afin d’apporter de l’aide à R., il avait notamment été fait appel à un coach externe, mais que, finalement, le coach avait refusé de mettre en place cette mesure avec R., car le niveau de celui-ci était trop faible. Enfin, en ce qui concerne le problème de la traçabilité des viandes servies lors des broches, le témoin a confirmé que ce point avait été rappelé à de nombreuses reprises à R., car c’était une activité limite qui était tolérée et une grande transparence à ce sujet était ainsi exigée. g) [...], ancien responsable des ressources humaines, a déclaré se souvenir du cas de R.. Il a qualifié les fautes de celui-ci d’extrêmement graves et s’est dit pas du tout surpris de son licenciement. En droit, les premiers juges ont considéré que tant l’avertissement qui avait été notifié au demandeur que son licenciement étaient valables d’un point de vue formel. Ils ont estimé par ailleurs que le licenciement était fondé, dès lors qu’il reposait sur des motifs particulièrement graves, notamment des prestations de travail clairement insuffisantes, et qu’il était intervenu dans le respect du principe de proportionnalité. B.Par mémoire du 2 mai 2011, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises dans sa demande du 27 novembre 2009 et
17 - augmentées le 21 décembre 2010 sont admises, et par conséquent que la décision du 28 septembre 2009 de l’Etat de Vaud ayant pour objet la résiliation des rapports de travail est nulle, le cas échéant annulée (I), que cette même décision est abusive, le cas échéant n’est fondée sur aucun des motifs prévus à l’art. 59 aLPers-VD (Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2011, RSV 172.31, dans sa version antérieure au 1 er
janvier 2011) (II), que R.________ est réintégré avec effet immédiat dans sa fonction, l’Etat de Vaud étant astreint à reprendre le paiement de son salaire dès le 1 er janvier 2010 et à lui verser en sus une indemnité de 12 mois de salaire par 90'939 fr. ainsi qu’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., ces deux montants avec intérêts à 5 % l’an dès le lendemain de la notification de sa demande du 27 novembre 2009 (III) et que, subsidiairement, au cas où il ne serait pas réintégré dans sa fonction, l’Etat de Vaud doit lui verser ces deux indemnités, avec intérêts à 5 % l’an (IV). Par mémoire du 6 juillet 2011, l’Etat de Vaud s’est déterminé sur ce recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC ; JT 137 III 127), soit en l’espèce le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), l’aLJT (Loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999) et l’aLPers- VD. b) Selon l’art. 16 al. 1 aLPers-VD, les dispositions de procédure fixées au titre II, chapitre II, de l’aLJT s’appliquent par analogie au recours dirigé contre un jugement du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. Sont notamment applicables les art. 46 ss aLJT relatifs au
18 - recours (CREC I 2 mars 2006/252, cité par Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 16 ad art. 46 aLJT, p. 319). Sous réserve des art. 47 à 52 aLJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 aLJT). Par renvoi des dispositions susmentionnées (art. 46 al. 2 aLJT et 16 al. 1 aLPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) et le recours en nullité (art. 444 CPC-VD) sont ouverts. En l’espèce, le recours motivé (art. 48 aLJT) tend exclusivement à la réforme. Interjeté en temps utile (art. 47 aLJT), par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles, le recours est recevable à la forme. 2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par le tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est défini par les art. 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC-VD, applicables par renvoi des art. 16 al. 1 aLPers-VD et 46 al. 2 aLJT (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a cependant lieu de le préciser et de le compléter sur les points suivants :
La lettre du chef de service Z.________ du 20 janvier 2009 fait état de diverses mesures ou injonctions adressées à R.________ ainsi que d’un point de la situation à effectuer « courant avril 2009 » (pièce 108) ;
19 -
L’avertissement du 16 février 2009 se réfère à la lettre du chef de service Z.________ du 20 janvier 2009 (pièce 109) ;
Par lettre du 21 juillet 2009, dont une copie était adressée notamment au Service vaudois de la faune, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Neuchâtel a exposé à R.________ les circonstances dans lesquelles avait été découvert le fait qu’il avait vendu un sanglier à un restaurateur neuchâtelois ;
Lors de l’entretien du 6 août 2009 avec W., il a été indiqué qu’une enquête administrative avait été ouverte ; W. a déclaré que le recourant était « sous le coup d’une procédure d’avertissement régie par des demandes bien précises » et R.________ a indiqué qu’il vendait de cinq à quinze bêtes par année uniquement à des particuliers et non pas à des restaurateurs, cela « depuis qu’il chasse en Alsace, soit env. une quinzaine d’années » (pièce 113) ;
Lors de la séance du 25 août 2009, R.________ a été entendu non seulement par Z.________ et W., mais aussi par [...], qui a signé un procès-verbal d’audition de cette date (pièce 111). On en extrait les passages suivants, qui ont notamment trait à l’activité de vente de viande de sanglier signalée par l’autorité neuchâteloise : « La soussignée explique à R. l’incidence de ne pas avoir indiqué cette activité. R.________ dit qu’il pensait que cela ne poserait pas de problème. La soussignée rappelle ce que l’on entend par commerce, soit l’achat et vente de biens, de marchandises ce qui est bien la nature de l’activité. En outre, elle souligne que R.________ ne peut certifier la traçabilité des contrôles de trichine. Elle rappelle que R.________ fait l’objet d’un avertissement et que cet état de fait n’est pas un acte de management anodin. Elle espère que R.________ est conscient des conséquences y relatives. Dans son avertissement, il est notifié que sans amélioration notable de son comportement et de ses prestations, un licenciement peut être prononcé. (...) Z.________ considère que l’argumentaire est flou et que des informations manquent encore. Pour résumer, des progrès sont constatés sur un certain nombre de points. Toutefois, l’activité de
20 - vente de sanglier est contestable aux motifs qu’elle n’a pas été validée et que les contrôles de trichine ne sont pas certifiés. Au vu de ce qui précède, il paraît nécessaire de réitérer un avertissement avec menace de renvoi immédiat car il n’est pas tolérable d’exposer le service à des risques si la situation perdurait En outre, iI est demandé un arrêt immédiat de l’activité de commerce et de broches. Une prochaine séance est organisée le 11 septembre 2009 afin de prononcer un nouvel avertissement sauf si des éléments devaient mener à un licenciement. »
La rubrique « Considérants» du rapport de W.________ du 3 septembre 2009 a la teneur suivante (pièce 112) : « La nature et l’étendue des faits a pu être clairement établie : la vente de sanglier n’est effectivement pas un événement unique mais une activité de grande ampleur qui se déroule depuis plus de 15 ans. Ce commerce de viande a été dissimulé à l’Etat, malgré les nombreux entretiens réalisés pour cadrer les activités de R., surveillant permanent de la faune. Il est à souligner qu’il y a eu également tricherie dans sa déclaration de revenus accessoires. En vertu de l’article 31, alinéa 2 de l’Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OabCV), la présence de trichine doit être impérativement contrôlée avant la mise dans le commerce des viandes. Manifestement, R. ne fait analyser qu’une partie des sangliers vendus et possède les résultats des analyses qu’après leur mise en vente. De plus, la traçabilité entre les animaux vendus et les analyses réalisées ne peut pas être établie. Contacté à ce sujet, M. [...], vétérinaire cantonal, estime inacceptable de mettre pareillement en jeu la santé publique. Il estime que cette infraction à répétition n’est pas tolérable de la part d’un surveillant permanent de la faune professionnel qui a suivi récemment un cours sur l’hygiène des viandes. Selon lui, la faute commise est grave. Sur la base de la bonne foi, R.________ jure ne jamais avoir vendu illégalement de sanglier provenant du canton de Vaud. Toutefois, le faible lien entre le nombre de sangliers vendus, les factures reçues et les analyses de trichine ne permet pas de lever les spéculations sur l’origine de la viande. »
La lettre de W.________ à Z.________ du 16 septembre 2009 ne correspond pas à un complément de son rapport du 3 septembre 2009,
21 - mais à des « précisions au sujet du bilan des missions fixées en date du 20 janvier 2009 » (pièce 113) ;
En première partie de la lettre de résiliation du 28 septembre 2009, il est mentionné que les objectifs fixés au recourant ont été atteints en matière de ponctualité, de présence de l’épouse, de factures de téléphone, d’inscription des kilomètres et d’interventions dans la presse (pièce 1). 3.a) Le recourant conteste la validité de la décision de résiliation de son contrat de travail du 28 septembre 2009. Il soutient que son licenciement n’était pas fondé sur les trois griefs que sont le nombre insuffisant de dénonciations, le non respect des délais et l’absence d’attestation de l’origine de viandes destinées à des broches. Il en veut pour preuve qu’à l’issue d’un entretien du 25 août 2009, au cours duquel ces griefs ont été traités, il n’a été question que d’un nouvel avertissement. Ce sont donc de son point de vue d’autres faits, à savoir la pratique d’un commerce de viande et l’indication de faux renseignements dans des rapports d’activité, qui auraient motivé son licenciement. Or, selon lui, son droit d’être entendu n’a pas été respecté sur ces deux derniers griefs. Au surplus, la fourniture de faux renseignements ne serait pas établie, un véritable commerce de sanglier ne pourrait pas lui être imputé et un contrôle vétérinaire ne lui incomberait pas de façon claire. b) Les premiers juges ont considéré que le demandeur ne pouvait pas se prévaloir d’une violation des règles sur l’enquête administrative en ce qui concerne son interpellation au sujet de la vente de sanglier dans le canton de Neuchâtel, dès lors qu’un avertissement lui avait été signifié auparavant : il ne s’agissait que d’une demande de renseignements à la suite de cet avertissement, de sorte qu’une procédure particulière n’avait pas à être respectée (jugement, c. IIIb). De toute manière, même si tel aurait dû être le cas, d’autres griefs que cette vente de sanglier suffisaient à justifier le congé. Le demandeur avait ainsi procédé à un trop petit nombre de dénonciations, malgré les injonctions
22 - qui lui avaient été adressées à ce sujet (jugement, c. Va), n’avait pas respecté divers délais qui lui avaient été impartis (jugement, c. Vb), n’avait pas établi l’origine des viandes qu’il s’était procurées pour effectuer des broches, contrairement à ce qui avait été exigé de lui (jugement, c. Ve) et avait donné de faux renseignements dans des rapports au sujet de son emploi du temps (jugement, c. Vd). Les premiers juges ont également considéré qu’en elle-même, la vente de sanglier, dissimulée, non autorisée et effectuée sans qu’il soit procédé à un contrôle vétérinaire, constituait un manquement grave justifiant un congé. c) aa) Le recourant s’est vu adresser le 16 février 2009 un avertissement, contre lequel il n’a pas recouru, qui lui imposait notamment d’effectuer un minimum de six dénonciations durant l’année, de respecter des délais et d’établir l’origine de la viande de chasse préparée dans le cadre de son activité accessoire d’organisateur de broches. Cet avertissement était assorti d’une menace de renvoi « si des fautes du même ordre devaient à nouveau (lui) être reprochées ». Lors d’une séance du 25 août suivant, il a été constaté que le recourant n’avait effectué aucune dénonciation, que la moitié des délais qui lui étaient fixés n’étaient pas respectés et qu’il manquait des pièces attestant de l’origine des viandes pour les broches qu’il avait organisées. L’instruction à laquelle ont procédé les premiers juges a permis d’établir que ces trois griefs étaient fondés (cf. jugement, c. Va, b et c). Vu l’existence d’un avertissement préalable, ils suffisaient à justifier un licenciement. Le recourant ne peut pas tirer argument de ce qu’à l’issue de la séance du 25 août 2011, selon le procès-verbal qui en a été établi, il a seulement été envisagé de renouveler un avertissement, sauf si d’autres éléments devaient conduire à un licenciement. Que ce point de vue ait alors été émis ne liait pas le supérieur hiérarchique du recourant et n’ôtait rien à la réalité des manquements reprochés à celui-ci, qui justifiaient en eux-mêmes une décision de licenciement. Peu importe dès lors que celle- ci ait été prise ultérieurement, après que l’employeur public eut effectué des investigations à d’autres sujets en vue d’ajouter des éléments à son dossier. Si une contradiction peut être vue dans le comportement de
23 - l’employeur, laissant entendre à l’issue de la séance du 25 août 2009 que seul un avertissement renouvelé sanctionnerait les trois griefs décrits plus hauts, puis plaidant jusqu’en deuxième instance que chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement suffisait à fonder un licenciement, cela n’a pas conduit le recourant à prendre des dispositions particulières contraire à ses intérêts ; cette contradiction n’a dès lors pas à être sanctionnée pour elle même. bb) Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 c 3.2 ; ATF 135 Il 286 c. 5.1 ; ATF 132 lI 485 c. 3.2 ; ATF 132 V 368 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2 ; ATF 127 I 54 c. 2b ; ATF 124 I 148 c. 3a et les arrêts cités). En l’espèce, alors même qu’il s’était vu indiquer le 6 août 2009 qu’une enquête administrative était engagée en ce qui concerne la vente de sanglier notamment dans le canton de Neuchâtel, aucun rapport définitif n’a été communiqué au recourant avec un délai de détermination de dix jours, contrairement à ce que prévoit l’art. 142 al. 7 RLPers-VD. Un rapport avait pourtant été établi le 3 septembre 2009 et communiqué à son supérieur hiérarchique mais sans qu’il soit porté à sa connaissance. Il en découle que, dans le cadre de la démarche de complément, le droit d’être entendu du recourant a été violé sur ce point. Cependant, cette violation est demeurée sans portée sur les trois griefs susmentionnés (c. 3c/aa supra) fondant le licenciement. Le recourant ne peut pas s’en prévaloir, dès lors qu’il pouvait être fait abstraction des éléments autres que ceux qui faisaient l’objet de ces trois griefs, puisque ceux-ci justifiaient à eux seuls la décision de licenciement.
24 - Sur ce dernier point, les considérants des premiers juges en pages 26 ss du jugement peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). Ces griefs étaient en effet suffisamment graves pour justifier le licenciement après avertissement. On relèvera notamment que le recourant a fait l’objet de mises en garde répétées de la part de ses supérieurs depuis plusieurs années au sujet du faible nombre de ses dénonciations, du non respect des délais et des attestations lacunaires de l’origine des viandes cuisinées. Bien que de nombreux sursis lui aient été accordés depuis 2003 et que de l’aide lui ait été proposée, le recourant a persisté dans un comportement inadéquat, lequel témoigne d’une incapacité et d’une absence de volonté de se conformer aux exigences légitimes qui lui avaient été fixées par son employeur. Comme l’ont relevé les premiers juges, le licenciement d’un collaborateur doit respecter les exigences de l’aLPers-VD et les principes généraux de l’activité administrative, notamment le principe de proportionnalité. Il en découle que la position de l’autorité doit apparaître comme raisonnable, compte tenu des prestations et du comportement du collaborateur, et que le licenciement doit représenter une mesure absolument nécessaire. En l’occurrence, le lien de confiance avec l’employeur était rompu, de sorte que la continuation des rapports de travail était exclue. La démonstration des premiers juges à ce propos est pertinente et doit également être confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). 4.En conclusion, le recours est rejeté et le jugement confirmé. Aux termes de l’art. 16 al. 6 aLPers-VD, la procédure n’est pas gratuite lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Les frais de deuxième instance du recourant sont ainsi arrêtés à 1000 fr. (art. 232 al. 1 et 235 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984] et 16 al. 7 aLPers-VD). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire.
25 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
26 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Savoy (pour R.________) -Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale Le greffier :