804 TRIBUNAL CANTONAL 615/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 décembre 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Giroud Greffière:MmeCardinaux
Art. 20, 31, 46 al. 2 LJT; 16 LPers; 452, 456a CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, demandeur, à Froideville, contre le jugement rendu le 9 avril 2009 par Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale de Lausanne (ci-après : TRIPAC) dans la cause divisant le recourant d’avec l'ETAT DE VAUD, défendeur, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
septembre 2005. Le défendeur a conclu au rejet. Par procédé écrit du 9 février 2009, le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens que sa promotion en tant que maître d’éducation physique A lui soit accordée avec effet au 1 er septembre 2005, subsidiairement, à ce que l’avenant à son contrat daté du 17 novembre 2008 lui accordant la promotion de Maître d’éducation physique A avec effet au 1 er août 2008 soit annulé. Il a en outre été précisé que la valeur litigieuse de l’affaire se montait à fr. 8'964.-. Une audience de conciliation s’est tenue le 17 février 2009. Le demandeur a confirmé ses conclusions en sollicitant que le défendeur soit déclaré son débiteur de la somme fr. 8’964.-. Ce dernier a persisté dans ses conclusions en rejet. L’audience de jugement s’est tenue le 7 avril 2009." B.Par acte motivé du 3 septembre 2009, P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens, principalement, à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que les conclusions du demandeur selon requête du 19 décembre 2008 et précisées à l’audience du 17 février 2009 sont partiellement admises et que l'avenant daté du 17 novembre 2008 accordant une promotion de Maître d'éducation physique A avec effet au 1 er août 2008 est annulé, ne déployant aucun effet. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Il a produit deux pièces à l'appui de son recours.
LPers-VD), le recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et le recours en nullité (art. 444 CPC) sont ouverts. En l'espèce, le recours motivé (art. 48 LJT) tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. b)Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés, l'énonciation séparée des moyens de nullité étant une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
6 - déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, elle annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3; JT 2003 III 109, c. 1b). 3.L’instruction de la cause s’est essentiellement focalisée sur la question de savoir à partir de quand la promotion accordée au recourant devait prendre effet. La demande de P.________ et les déterminations de l'Etat de Vaud sur cette demande ne portent que sur ce point. Ce n’est que dans son procédé « additionnel » du 9 février 2009 que le demandeur a invoqué le fait que la promotion qui lui avait été accordée péjorait sa situation salariale. Il se référait sur ce point à deux fiches d’information personnelle (pièces 16 et 17). Selon lui, le passage à DECFO/SYSREM lui fait perdre un « échelon », ce qui a pour conséquence de lui causer une perte de gain de quelque 5'149 fr. sur la période 2008-2013, à laquelle s’ajoute une perte supplémentaire pour la période du 1 er août au 31 décembre 2008 de 3'964 fr. Il en déduit qu’ « il aurait donc mieux valu que la promotion ne lui soit pas accordée ». Fort de ces explications, le demandeur a reformulé ses conclusions dans son écriture du 9 février 2009, les découplant en une conclusion principale, qui reprend la conclusion formulée dans sa demande initiale, et une conclusion subsidiaire « pour le cas où le TRIPAC répondrait négativement à la conclusion ci-dessus » tendant à « l’annulation de l’avenant du 17 novembre 2008 lui accordant la promotion de Maître d’éducation physique A avec effet au 1 er août 2008 », en précisant que « le montant de la valeur litigieuse se monte à Fr. 8'964.- ». Suite à la production par le demandeur de deux nouvelles pièces concernant la question principale débattue entre parties (cf. courrier du 16 mars 2009), le défendeur s’est déterminé par courrier du 3 avril 2009. Il en a profité pour se déterminer également sur « l’augmentation des conclusions » du demandeur « en lien avec la bascule DECFO/SYSREM ». Il écrit à ce sujet : « La contestation de collocation dans la nouvelle politique salariale devrait, à notre sens, être dissociée de la
7 - contestation principale de M. P.________, dès lors que l’on ne connaît pas encore l’autorité compétente pour traiter des litiges relevant de la bascule ». On peut se demander si « l’augmentation de conclusions » a été effectuée régulièrement. Aux termes de l’art. 30 al. 1 LJT, applicable par renvoi de l’art. 16 al. 1 LPers, si la conciliation échoue (réd. : au cours de la première audience), le président fait préciser au procès-verbal les divers éléments des conclusions des parties qui, dès lors, ne peuvent plus être augmentées dans leur montant pécuniaire. Or, le procès-verbal de l’audience du 17 février 2009 (p. 3) comporte la mention suivante : « Le demandeur précise ses conclusions en sollicitant que l’Etat de Vaud soit déclaré son débiteur de la somme de fr. 8'964 fr. ». Il ne reprend en revanche pas le texte de la conclusion subsidiaire telle que retranscrite ci- dessus. Or, c’est précisément cette conclusion que le recourant demande à la cour de céans de trancher dans la conclusion principale de son recours. Ce serait cependant faire preuve de formalisme excessif que d’écarter la conclusion subsidiaire telle que formulée par le demandeur dans son procédé écrit du 9 février 2009 au motif qu’elle ne figure pas au procès-verbal de l’audience du 17 février 2009. Non seulement le défendeur s’y réfère dans ses déterminations du 3 avril 2009, mais le TRIPAC lui-même l’a expressément traitée - sous l’angle de l’acceptation tacite - dans le jugement attaqué (c. III p. 16) et l’a rejetée. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.
8 - Le recourant s’en prend à ces deux motifs. Il fait valoir en premier lieu qu’au moment d’ouvrir action, il ignorait à quel échelon il serait finalement classé, quel serait son salaire dans le nouveau système salarial et quel allait être le rattrapage auquel il aurait droit. Ce n’est qu’après avoir reçu sa « fiche d’information personnelle définitive DECFO/SYSREM », qui lui a été notifiée, selon lui, à fin décembre 2008 /début janvier 2009, qu’il a pu effectuer le calcul de sa progression salariale et se rendre compte que l’avenant du 17 novembre 2008 ne lui était pas « entièrement favorable ». Il soutient qu’il n’a pas tardé à agir en manifestant son opposition dans son procédé écrit du 9 février 2009. Il fait valoir en second lieu qu’il se trouvait bel et bien dans une erreur essentielle, puisqu’il ne disposait pas, au moment où il a reçu l’avenant litigieux du 17 novembre 2008, de tous les éléments qui lui permettaient d’en comprendre la portée sur le plan salarial. Cette erreur justifie à ses yeux qu’il se départisse dudit avenant, le procédé du 9 février 2009 constituant une manifestation claire de volonté dans ce sens. b)Il convient de relever que le recourant ne remet apparemment pas en cause sa classification dans le nouveau système DECFO/SYSREM, telle qu’elle ressort des fiches d’information personnelle qui lui ont été notifiées (pièces 16 et 17). Ce qu’il conteste, c’est uniquement l’avenant litigieux lui assurant sa promotion, dont il souligne l’effet pervers en relation avec la bascule DECFO/SYSREM subséquente. Du point de vue procédural, il faut se demander (c'est la position de l'intimé, voir déterminations du 19 novembre 2009 et mémoire du 19 novembre 2009, p. 4 en-haut), si le TRIPAC ne devait examiner que la question de la promotion du demandeur sans aborder celle de sa classification salariale suite à la bascule dans le nouveau système DECFO/SYSREM, laquelle devait ou aurait dû faire l’objet d’une procédure distincte devant l’autorité compétente. L'intimé relève que le mécanisme de bascule fait l’objet de voies de droit particulières, que la question devait être portée devant la commission de recours spécialement prévue par le décret et qu’ « il était exclu que le demandeur puisse se borner à prendre de nouvelles conclusions dans une procédure antérieure, qui ne
9 - portait nullement sur cette question ». Il faut aussi se demander (c'est la position du recourant, voir mémoire, ch. 9 à 20), si le TRIPAC, quand bien même l’avenant litigieux était conclu sous l’empire des anciennes règles de classification salariale de l’Etat de Vaud, devait ou aurait dû aborder la question du passage à DECFO/SYSREM, dès lors que celui-ci était imminent. Le recourant fait valoir que ce point n’a pas été instruit par le TRIPAC et qu'il y a lieu de compléter l’instruction en lui renvoyant la cause pour qu’il y procède, à moins que la Chambre des recours ordonne elle- même une instruction complémentaire, conformément à l’art. 456a al. 1 CPC (voir considérant 2 ci-dessus). En l'occurrence, compte tenu de la coïncidence dans le temps de la promotion accordée au recourant et du passage à la nouvelle classification salariale dans le cadre du nouveau système, il y a lieu de prendre en considération, dans l’appréciation de la situation du recourant liée à sa « promotion », sa progression salariale dans le cadre du nouveau système introduit le 1 er décembre 2008, soit une quinzaine de jours à peine après la communication de l’avenant litigieux au recourant. Certes, le dossier ne contient que les « fiches d’information personnelle DECFO/SYSREM » (pièces 16 et 17), dont il est précisé qu’elles n’ont qu’une valeur informative et en aucun cas contractuelle. Toutefois, celles- ci comportent des indications suffisamment précises sur le niveau du futur salaire et le rattrapage prévu pour que les effets de cette nouvelle rémunération doivent être examinés. Dans la mesure où l’avenant litigieux du 17 novembre 2008 a été pris exclusivement sous l’empire de l’ancienne classification des fonctions, la question de la progression salariale ne doit cependant être examinée qu’à titre « préjudiciel », vu qu'elle peut avoir une incidence sur la validité de l’avenant litigieux, en particulier sous l’angle de son acceptation par actes concluants et d’un éventuel vice du consentement invoqué par le recourant. L'étendue de l'instruction nécessaire dépassant les limites de l'art. 456a CPC, il convient de renvoyer la cause au TRIPAC, à charge pour celui-ci d’examiner plus avant cette question, ce qu’il n’a pas fait dans le jugement attaqué.
10 - 5.En conclusion, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au TRIPAC pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 16 al. 6 LPers et 235 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). L'intimé doit verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimé Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, doit verser au recourant P.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Tafelmacher (pour P.________), -Etat de Vaud, par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'964 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale. La greffière :