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213/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeCardinaux
Art. 16 al. 1, 62 LPers-VD; 452, 456a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________, demandeur, à
Lausanne, contre le jugement rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal
de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le
recourant d'avec ETAT DE VAUD, défendeur, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 décembre 2007, notifié le 14 novembre
2008, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale a rejeté
les conclusions du demandeur G.________ prises au pied de sa demande du
20 septembre 2007 et précisées à l’audience préliminaire du 23 octobre
2007 à l’encontre du défendeur Etat de Vaud (I); fixé les frais de justice à
1'750 fr. pour le demandeur et à 1'340 fr. pour le défendeur (II); dit que
G.________ est débiteur de l’Etat de Vaud de 1'340 fr. à titre de dépens (III);
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui est le suivant :
«1. Le demandeur, G.________, a débuté son activité auprès du
Service des routes et autoroutes du Canton de Vaud le 1
er
septembre 1995
en qualité de dessinateur auxiliaire. Dès le 1
er
novembre 1996, il a été
engagé sur la base d’un contrat de droit privé pour une durée
indéterminée en qualité de dessinateur B et a été promu au poste de
dessinateur A selon correspondance du 8 juin 1999. Son taux d’activité a
passé de 88% à 80% dès le 1
er
février 2002.
Suite à l’entrée en vigueur de la LPers, un nouveau contrat de
travail a été passé entre les parties le 30 janvier 2003, aux termes duquel
le demandeur a été engagé en qualité de dessinateur A pour une durée
indéterminée à un taux d’occupation de 80%.
Peu avant, il avait signé un cahier des charges qui décrit son
activité de la manière suivante :
No
8.2. Activités tâches principales (détail de chacune des
responsabilités sous 8. 1)
Temps moyen
en %
-
3 -
1
Assurer la maintenance (levée, saisie, modification) des
données introduites dans STRADA. Créer des requêtes
permettant une interrogation ciblée dans la base de
données. Procéder aux représentations cartographiques
des données issues de STRADA (données de base et
requête).
Rechercher des informations (contrats et discussions avec
les concepteurs et gestionnaires des logiciels STRADA et
Arc-View) nécessaires à la réalisation des tâches
demandées par le gestionnaire STRADA.
40%
2
Assurer la mise au point et au net d’esquisses et de plans
divers ou nécessaires aux études, aux projets et
aux chantiers (manuels
ou DAO).
30%
3
Recherche, établissement de documents et saisis les
données nécessaires à la gestion des ouvrages d’art.
20%
4
Assurer la gestion des banques de données
géotechniques et chaussées. Procéder au classement et
archivage des plans Arc-View. Effectuer, sur demande de
la hiérarchie, diverses activités pour les différentes
sections des RN.
10%
- Suite à une nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, les activités d’entretien des routes
nationales, qui relevaient auparavant des autorités cantonales, ont été
reprises par la Confédération au 31 décembre 2007.
Dans ce contexte, le Service des routes a adressé au
demandeur le 29 mars 2007 un courrier dont on extrait ce qui suit :
"Par la présente, nous vous confirmons la teneur de l’entretien que
nous avons eu le 8 décembre 2006 en présence de l’autorité
d’engagement, et/ou du chef de la division des RN et d’un membre de
l’Unité départementale des ressources humaines.
Lors de cet entretien, nous vous avons expliqué que, dans le cadre de
la RPT volet routier touchant la division des Routes nationales, votre
poste de travail sera supprimé au plus tôt le 31 décembre 2007 ou à
une date ultérieure confirmée prochainement.
Si aucune possibilité de transfert soit dans un autre poste au sein de
la nouvelle entité du Service des Routes soit au sein d’un autre
service de l'Etat de Vaud, conformément à l’art. 62 al. 1 LPers n’est
trouvée d’ici au 30 juin 2007, les rapports de travail seront résiliés
avec un délai de préavis de 6 mois.
Vous bénéficiez de mesures d’accompagnement et d’un soutien de
l’Unité départementale des ressources humaines, en particulier :
- 4 -
- un programme d’accompagnement comportant un bilan de
compétence ainsi qu’un séminaire et un appui sur la technique de
recherche d’emploi et sur le marketing personnel (Argynis);
- la recherche active d’un poste correspondant à votre profil au sein
de l’ACV;
- des propositions de formation en fonction du bilan effectué et du
projet professionnel qui aura été défini dans le cadre du programme
d’accompagnement.
Nous attirons votre attention sur la nécessité pour vous
d’entreprendre des recherches d’emploi sans oublier des offres
auprès de l’OFROU. En effet, comme mentionné lors de la séance
d’information de I’OFROU tenue à Yverdon-les-Bains le 30 août 2006
pour que le Canton de Vaud puisse bénéficier en votre faveur du
financement des mesures sociales de la Confédération, les
collaboratrices et collaborateurs de la Division des RN devront
apporter les preuves de leurs postulations notamment auprès de
l’OFROU. Nous vous incitons donc à entreprendre toutes démarches
utiles afin de trouver une solution d’ici au 31 décembre 2007".
Par courrier du 4 avril 2007, le Chef du Département des
infrastructures s’est adressé à l’Office fédéral des routes en invoquant
notamment le cas du demandeur et sollicitant qu’une priorité soit donnée
notamment sur celui-ci dans l’attribution de postes à repourvoir de la
nouvelle filiale de l’Office précité à Estavayer-le-Lac. Par message
électronique du 24 mai 2007, le responsable des ressources humaines du
Département des infrastructures a soutenu la candidature du demandeur
pour un poste géomaticien auprès du Département des finances.
Le 28 juin 2007, le Service des routes a adressé un nouveau
courrier au demandeur dont on extrait ce qui suit :
"[...] le poste qui vous a été attribué auprès de la division des routes
nationales du Service des routes sera donc supprimé au 31 décembre
Depuis le mois de décembre 2006, vous avez bénéficié de mesures
d’accompagnement spécifiques et d’un soutien de l’unité ressources
humaines départementale (URH-D), en particulier :
-
Un programme d’accompagnement comportant un bilan de
compétences ainsi qu’un séminaire de plusieurs modules, et un suivi
sur la technique de recherche d’emploi et sur le marketing personnel
(ARGYNIS);
-
Des propositions de formation en fonction du bilan effectué et du
projet professionnel qui aura été défini dans le cadre du programme
d’accompagnement;
-
La recherche active d’un poste correspondant à votre profil au sein
de l’ACV;
-
5 -
Par ces lignes, nous tenons à vous confirmer les discussions tenues
avec vous lors de notre séance du 27 juin 2007, en présence de
l’autorité d’engagement, le Chef de la division, infrastructures
routières et les responsables RH. Durant la séance précitée, nous
vous avons annoncé et confirmé pouvoir vous assurer un poste et la
continuation de votre activité professionnelle au sein du Service des
routes.
En conséquence, dès le 1
er
août 2007, vous serez transféré en qualité
de dessinateur A (classes 15-17), avec un taux d’activité de 80%,
auprès de l’arrondissement « Ouest » des routes cantonales à
Bursins. Votre niveau de salaire reste sans changement Ce transfert
interne est fait conformément aux dispositions de l’art. 62, al. 1
LPers."
- Le demandeur a formulé des prétentions concernant les frais
de déplacement engendrés par le changement de son lieu de travail telles
que prévues dans la correspondance précitée. Par message électronique
du 3 juillet 2007, le Chef du Service des routes lui a indiqué qu’il était prêt
à entrer en matière pour le remboursement de frais de déplacement entre
le domicile du demandeur et son lieu de travail, et ceci à bien plaire pour
une durée déterminée de 12 à 18 mois, dès son entrée en fonction au
nouveau poste, et jusqu’à concurrence du montant du coût de
l’abonnement mensuel en transports publics entre Lausanne et Bursinel.
De nouvelles discussions ont eu lieu et, le 23 juillet 2007, le
Service des routes s’est adressé au demandeur par courrier dont on
extrait notamment ce qui suit :
"En confirmation de l’entretien du 27 juin 2007, de même que des
discussions et échanges de courriels de début juillet 2007, nous vous
annonçons que, dans le cadre de la suppression de votre poste, au
sens de l’art. 62 LPers, nous avons trouvé pour vous un autre poste,
identique à celui que vous occupiez, mais à Bursins, auprès de
l’arrondissement « Ouest » des routes cantonales, ce dès le 1
er
septembre 2007. Votre fonction, soit dessinateur A (classes 15-17),
reste la même ainsi que votre taux d’activité de 80%. Votre niveau de
salaire restera également inchangé.
En compensation des frais de déplacement entre votre domicile et
votre lieu de travail à Bursins, nous sommes disposés à vous
rembourser, à titre exceptionnel et pour une durée limitée à 12 mois,
le coût de l’abonnement mensuel CFF (deuxième classe) Lausanne-
Bursinel, dès la date du transfert précité. Une éventuelle prolongation
de 6 mois au maximum fera l’objet d’une décision complémentaire
ultérieurement.
La répartition de votre temps de travail fera l’objet d’une discussion
bilatérale préalable avec le voyer de l’arrondissement. Cette
discussion devra garder à l’esprit, une nécessité et une priorité aux
activités du poste et les impératifs du Service. En effet, l’effort
-
6 -
consenti par la mise à 80% de ce poste est déjà contraignant pour la
région.
En cas de refus d’acceptation de ce transfert aux conditions discutées
et/ou décrites précédemment, nous procéderons à la résiliation de
votre contrat, moyennant un préavis de 6 mois, conformément à l’art.
62 al. 2 LPers. Aucune indemnité ne vous sera versée."
Suite à de nouvelles discussions, un courrier a été adressé au
demandeur le 28 août 2007 dont on extrait ce qui suit :
"Plus récemment, et après une discussion bilatérale avec le voyer de
l’arrondissement, nous avons accepté de répondre favorablement à
votre requête concernant l’aménagement de votre temps de travail et
avons modifié votre horaire de travail, d’un commun accord, de la
manière suivante :
-
Lundi et mardi : 07h00-12h00 et 13h00-17h00 (journées de 9
heures);
-
Mercredi jeudi et vendredi : 07h00-12h00 (Journées de 5 heures).
Soit un total hebdomadaire de 33 heures. Il reste un solde de 0h12
qui devra être rattrapé en dehors des plages précitées durant la
semaine, afin de respecter un total des heures dues de 33.20h
respectivement 33h12 par rapport à votre taux d’activité de 80%.
Nous vous rappelons que l’effort consenti pour la mise à temps partiel
du poste offert à repourvoir à Bursins est déjà contraignant pour la
région d’exploitation. En conséquence, l’horaire précité et la
répartition hebdomadaire pourront être modifiés en fonction des
nécessités et impératifs de service.
Nous tenons encore à vous faire part des ultimes modalités de
transfert :
Votre activité à Bursins nécessitera la mise à disposition d’un véhicule
privé pour des déplacements professionnels. Vous recevrez une
indemnité de CHF.800.--/année en fin d’année, prorata temporis,
conformément à la directive 28.7 LPers. Les frais kilométriques vous
seront remboursés selon les conditions et les tarifs habituels
conformément à la directive précitée.
Etant donné le marché immobilier et une situation du logement
particulièrement tendue sur toute la Côte, la location d’un
appartement à Bursins, ou dans les environs, devient
particulièrement difficile, voire impossible à effectuer. En cas
d’acceptation du poste de travail que nous vous proposons, nous
sommes donc disposés à vous verser en compensation de ces
désagréments, une indemnité de déménagement d’un montant de
CHF.2’555.-- que vous pourrez allouer à vos frais de déplacement.
Cette indemnité forfaitaire et unique vous serait versée à bien plaire
et pour solde de tous comptes.
-
7 -
Nous vous saurions gré de bien vouloir vous prononcer et de nous
informer sur vos intentions par rapport à l’opportunité et au poste que
nous vous proposons, et ceci avant le mercredi 31 août 2007 à
12h00, dernier délai.
En cas de refus d’acceptation de ce transfert aux conditions discutées
et/ou décrites précédemment, nous procéderons à la résiliation de
votre contrat, moyennant un préavis de 6 mois, conformément à l’art.
62 al. 2 LPers. Aucune indemnité ne vous sera versée."
Ce courrier a été remis en mains propres au demandeur le 28
août 2007.
Le cahier des charges du poste qui était proposé au
demandeur lui a été transmis. Les activités principales y sont décrites de
la manière suivante :
No
8.2. Activités tâches principales (détail de chacune des
responsabilités sous 8.1)
Temps
moyen en %
1
Saisir de manière informatique l’ensemble des relevés,
croquis, plans servant à étayer la base de données
STRADA.
40%
2
Dans le terrain, procéder aux relevés des données
nécessaires à l’établissement des appels d’offres, à la
gestion et la conservation du réseau des RC et de ses
ouvrages (revêtements, collecteurs, etc...)
20%
3
A l’aide des logiciels de DAO comme ARCVIEW, dresser
les plans nécessaires à l’exploitation du réseau (zones
vertes, répartition des secteurs, plans d’entretien du
service hivernal etc...)
20%
4
Se tenir à disposition à tout moment de la journée ou de
la nuit pour intervenir dans le cadre du service hivernal
ou d’événements majeurs (accidents, pollutions,
inondations, glissements de terrain, avalanches, ...)
10%
5
Assumer des tâches particulières sur ordre de la région
ou du service.
10%
Le 31 août 2007, le Service des ressources humaines du
Département des infrastructures a adressé un message électronique au
demandeur dont le contenu est le suivant :
"Pour faire suite à notre discussion de ce matin avec Monsieur [...],
nous pouvons vous confirmer ce qui suit :
Nous mettons sur site à Bursins, dès le lundi 3 septembre 2007, un
véhicule de service qui sera utilisé exclusivement pour des
déplacements professionnels liés à votre activité dans la région
d’exploitation (Ouest). Les frais (essence, etc...) seront à la charge du
-
8 -
SR [ndr : Service des routes] Le véhicule sera rendu à I’OFROU au 1
er
janvier 2008. En conséquence, aucune prolongation pour utiliser un
véhicule de service ne sera possible au-delà de la date précitée.
Vous serez mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire de CHF.800.--
par année pour « site non desservi par transports publics » du 1
er
septembre 2007 au 31 décembre 2007. L’indemnité sera versée en
2007 prorata temporis.
Les autres conditions fixées dans la lettre du 28 août 2007, de
l’autorité d’engagement du SR, restent valables."
4. Par message électronique du 31 août 2007, à 11h59, le
demandeur s’est adressé de la manière suivante au Service des
ressources humaines du Département précité :
"Monsieur,
Je ne peux me permettre de « saigner » mon budget familial et de
conséquence je suis dans l’obligation de refuser le transfert qui m’est
proposé."
Par courrier recommandé du 3 septembre 2007, le Chef du
Département des infrastructures a résilié le contrat de travail du
demandeur, conformément à l’art. 62 al. 2 de la loi sur le personnel de
l’Etat de Vaud, avec un préavis de 6 mois, soit pour le 31 mars 2008.
5. Par correspondance du 20 septembre 2007, le demandeur a
saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale d’une
requête concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée. A
l’audience préliminaire qui s’est tenue le 23 octobre 2007, le demandeur a
précisé ses conclusions en ce sens qu’il sollicitait l’annulation de la
décision de licenciement et sa réintégration au sein du personnel de l’Etat
de Vaud, ou au paiement de la somme de CHF 44'497.--, montant brut. Le
défendeur a conclu au rejet. La conciliation a été tentée, en vain.
Le Tribunal a tenu audience le 27 novembre 2007 et a procédé
à l’audition de deux témoins, [...] et [...].
En substance, [...] a déclaré que d’importantes démarches
avaient été mises en oeuvre pour assurer un poste de travail à tous les
employés du Service des routes dont l’activité a été reprise par la
Confédération et qui verraient dès lors leur poste supprimé. A son sens, le
Service avait fait le maximum pour trouver des solutions pour chacun, En
ce qui concerne le demandeur, il a confirmé qu’un poste avait été mis à sa
disposition à Bursins, en particulier avec l’aménagement d’un emploi à
80%. A son sens, ce poste correspondait aux capacités et à la formation
du demandeur. De plus, le salaire était identique à l’ancien poste. En ce
qui concerne le Service de piquet qui apparaissait dans le cahier des
charges, il a précisé qu’il était tout à fait exceptionnel et que cette
information lui avait été confirmée lors d’une séance.
-
9 -
Quant à [...] responsable des Ressources humaines au
Département de la sécurité et de l’environnement, il a également confirmé
que le poste de Bursins correspond aux capacités du demandeur,
s’agissant d’un poste de dessinateur. Il a également indiqué qu’il avait fait
de nombreuses démarches pour trouver une solution pour ce dernier. Il
s’était entretenu avec lui au téléphone une dizaine de fois et il n’y avait
pas de poste disponible correspondant aux caractéristiques du demandeur
à Lausanne. Enfin, il estimait que le poste proposé était convenable pour
le demandeur.»
B.Par acte motivé du 15 décembre 2008, G.________ a recouru
contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l’Etat de Vaud est son débiteur d’une indemnité
de 44'497 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 septembre 2007,
subsidiairement à son annulation.
Dans son mémoire du 8 avril 2009, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre un jugement du Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD
(loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud, RSV 172.31),
les dispositions de procédure fixées dans la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la
juridiction du travail, RSV 173.61) s'appliquent par analogie. Sont donc
applicables les art. 46 ss LJT relatifs à la procédure de recours. Les art. 46
et 48 LJT ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme au Tribunal
cantonal contre les jugements du tribunal de prud'hommes. Sous réserve
des art. 47 à 52 LJT, le recours est soumis aux règles ordinaires de la
procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements
des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure
accélérée ou sommaire (art. 46 al. 2 LJT).
-
10 -
2.Le recourant a conclu subsidiairement à l’annulation. Il n’a
développé aucun moyen de nullité spécifique, alors que la Chambre des
recours n'examine que les moyens dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
2002, n. 2 ad art.
465 CPC, p. 722). On comprend toutefois de l’argumentation du recourant
que la conclusion en annulation n’est prise que pour le cas où la Chambre
des recours ne serait pas en mesure de statuer à nouveau en réforme en
raison d’une insuffisance de l’état de fait. C’est l’hypothèse de l’art. 456a
al. 2 CPC qui est envisagée. Il faut donc considérer que le recours n’a pas
de portée autre qu’un recours en réforme.
Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours
en réforme est recevable.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par
le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en
matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou
accélérée tel que défini à l'article 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a), la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux,
sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être
retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours
développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de
l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
-
11 -
4.Le recourant ne conteste pas la suppression de son poste de
travail mais laisse entendre que le poste qui lui a été proposé en
remplacement ne correspondrait pas à son profil ni à sa formation et qu’il
ne s’agirait pas d’un poste convenable au vu de sa situation personnelle,
familiale en particulier. Il soutient donc avoir droit à l’indemnité prévue à
l’art. 60 al. 2 LPers-VD.
L’art. 62 LPers-VD prévoit que lorsqu'un poste est supprimé ou
qu'une modification structurelle est intervenue au point que le
collaborateur ne peut plus remplir son cahier des charges, il est transféré
dans la mesure des places disponibles dans une fonction correspondant à
sa formation et à ses capacités. Si nécessaire, une formation est organisée
aux frais de l'Etat (al. 1). Si les mesures prévues à l'alinéa premier ne sont
pas réalisables, le chef de département résilie le contrat moyennant un
préavis de six mois. L'article 60, alinéa 2 est applicable, à moins que le
collaborateur ait refusé le transfert à un poste convenable, selon la
définition de la loi sur le chômage (al. 2). L’art. 60 al. 2 LPers-VD prévoit
une indemnité calculée selon le nombre d'années de service.
On comprend ainsi du système légal que l’Etat doit en premier
lieu chercher un poste équivalent pour le collaborateur (cf. exposé des
motifs, BGC 2001, p. 2256). Le collaborateur dont le poste est supprimé
peut prétendre à une indemnité si l’Etat n’est pas en mesure de lui
proposer un poste équivalent convenable, le critère de poste convenable
s’analysant selon l’art. 16 al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), applicable par le renvoi de l’art. 62 al. 2 LPers-VD.
5.Selon le recourant, le poste de travail proposé ne correspond
pas à son profil et à sa formation dès lors que les tâches décrites sous
point 8.2 ch. 4 et 5 du cahier des charges (pièce 119) représentant 20%
de son temps de travail ne sont pas en rapport avec ses compétences de
dessinateur.
-
12 -
Le ch. 4 prévoit : « se tenir à disposition à tout moment de la
journée ou de la nuit pour intervenir dans le cadre du service hivernal ou
d’événements majeurs (accidents, pollutions, inondations, glissements de
terrains, avalanches...) » (temps moyen indiqué 10 %) et le ch. 5 : «
assumer des tâches particulières sur ordre de la région ou du service »
(temps moyen indiqué : 10 %).
Il apparaît que les tâches décrites sous point 8.2 ch. 5 sont
similaires à celles figurant sous point 8.2 ch. 4 du cahier des charges du
poste supprimé (pièce 106), qui prévoyait notamment « effectuer, sur
demande de la hiérarchie diverses activités pour les différentes sections
des RN ». C’est donc en vain que le recourant se plaint d’une différence à
cet égard. Il reste ainsi à examiner ce qu’il en est du point 8.2 ch. 4 du
cahier des charges du poste proposé.
Le tribunal a retenu que, globalement, le cahier des charges
du poste proposé était similaire à celui du poste supprimé et que le point
8.2 ch. 4 n’était à cet égard pas déterminant au vu des éléments recueillis
lors de l’instruction, en particulier les témoignages de [...] et de [...] (cf.
jgt, p. 20). Le témoin [...] a relevé que le cahier des charges du poste
proposé était un ancien cahier des charges, que le service de piquet qui y
est mentionné aurait été exceptionnel, ce qui avait été précisé au
recourant lors d’une séance. Le témoin [...] a indiqué que le poste proposé
correspondait bien à un poste de dessinateur avec horaire de bureau et
non à un poste de cantonnier qui s’occupe de l’entretien des routes et que
l’on peut appeler à deux heures du matin (cf. procès-verbal d’audition).
Contrairement à ce qu’indique le recourant, les témoignages
précités ne sont pas sans pertinence. Au contraire, ils permettent, sans
que l’état de fait n’ait à être complété à ce sujet, d’avoir un éclairage sur
le poste proposé et de nuancer sensiblement le cahier des charges en ce
qui concerne son point 8.2 ch. 4. Sur la base de ces témoignages et du
cahier des charges comparés entre le poste supprimé et celui proposé, il
faut retenir que ce dernier poste consistait en un poste de dessinateur
dans le domaine des routes, soit un poste similaire à celui supprimé, qui
-
13 -
impliquait le même certificat de capacité et des compétences identiques.
Dans ces conditions, le poste proposé peut être qualifié d’équivalent à
celui supprimé. C’est par conséquent à tort que le recourant soutient que
le poste proposé n’aurait pas correspondu à son profil et à sa formation.
6.Le recourant soutient par ailleurs que le poste proposé n’était
pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI parce que non
compatible avec sa situation personnelle. Il expose être marié et père de
deux enfants, qu’il bénéficie d’un subside à l’assurance maladie, que le
revenu mensuel de 4'300 fr. par mois environ qu’il aurait obtenu ne lui
aurait pas permis d’assumer les frais de déplacement entre Lausanne et
Bursins.
Selon l’art. 16 al. 2 let. c LACI, n'est pas réputé convenable, et,
par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne
convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré. Cette disposition est sans portée par rapport au cas du recourant.
En effet, par situation personnelle au sens de cette disposition, il faut
entendre avant tout les répercussions que l'emploi concerné pourrait avoir
sur la situation familiale de l'assuré, par exemple le fait d'être empêché de
s'occuper d'enfants à charge (TF C 75/00 du 19 janvier 2001; Rubin,
Assurance-chômage, 2
ème
éd., p. 414). Le recourant ne prétend pas que
cela soit le cas. Au contraire, l’Etat de Vaud a fait le nécessaire pour
ménager la situation personnelle du recourant puisqu’il a en particulier
accepté l’aménagement des horaires de travail souhaité par celui-ci. Le
recourant n’a pas non plus évoqué que son état de santé risquait d’être
compromis par le poste proposé.
C’est plutôt au regard de l’art. 16 al. 2 let. i LACI qu’il faut se
demander si le poste proposé peut être qualifié de convenable. Selon
cette disposition, n'est pas réputé convenable, et, par conséquent, est
exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui procure à l’assuré une
rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré
touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain
-
14 -
intermédiaire). En l’espèce, le poste proposé ne tombe pas sous le coup
de cette disposition dès lors que le niveau de salaire du recourant serait
resté inchangé par rapport à son ancien poste. En outre, comme l’a retenu
le tribunal, l’art. 62 LPers-VD n’offre aucune garantie au collaborateur de
pouvoir conserver le même train de vie, une activité moins bien
rémunérée pouvant le cas échéant entrer en ligne de compte, pour autant
qu’elle soit compatible avec un travail convenable au sens de l’art. 16 al. 2
LACI, que réserve l’art. 62 al. 2 LPers-VD. L’argumentation du recourant
est ainsi dénuée de fondement. Elle l’est a fortiori que l’Etat de Vaud a
proposé au recourant une indemnité de déménagement, voire la prise en
charge de ses frais de déplacement pour une certaine période.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., l'art. 16 al. 7
LPers-VD exclut la gratuité en pareil cas et renvoie au TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Les frais
sont donc arrêtés à 372 francs (art. 232 TFJC et 10 al. 2 LJT).
Ayant procédé en personne, l'intimé n’a pas droit à des dépens
de deuxième instance.
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont
arrêtés à 372 fr. (trois cent septante-deux francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre (pour G.________),
-Service juridique et législatif, Mme S. Derisbourg (pour l'Etat de Vaud).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 44'497 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
La greffière :