804 213/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 avril 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière:MmeCardinaux
Art. 16 al. 1, 62 LPers-VD; 452, 456a CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, demandeur, à Lausanne, contre le jugement rendu le 12 décembre 2007 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d'avec ETAT DE VAUD, défendeur, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 décembre 2007, notifié le 14 novembre 2008, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale a rejeté les conclusions du demandeur G.________ prises au pied de sa demande du 20 septembre 2007 et précisées à l’audience préliminaire du 23 octobre 2007 à l’encontre du défendeur Etat de Vaud (I); fixé les frais de justice à 1'750 fr. pour le demandeur et à 1'340 fr. pour le défendeur (II); dit que G.________ est débiteur de l’Etat de Vaud de 1'340 fr. à titre de dépens (III); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant : «1. Le demandeur, G.________, a débuté son activité auprès du Service des routes et autoroutes du Canton de Vaud le 1 er septembre 1995 en qualité de dessinateur auxiliaire. Dès le 1 er novembre 1996, il a été engagé sur la base d’un contrat de droit privé pour une durée indéterminée en qualité de dessinateur B et a été promu au poste de dessinateur A selon correspondance du 8 juin 1999. Son taux d’activité a passé de 88% à 80% dès le 1 er février 2002. Suite à l’entrée en vigueur de la LPers, un nouveau contrat de travail a été passé entre les parties le 30 janvier 2003, aux termes duquel le demandeur a été engagé en qualité de dessinateur A pour une durée indéterminée à un taux d’occupation de 80%. Peu avant, il avait signé un cahier des charges qui décrit son activité de la manière suivante : No 8.2. Activités tâches principales (détail de chacune des responsabilités sous 8. 1) Temps moyen en %
3 - 1 Assurer la maintenance (levée, saisie, modification) des données introduites dans STRADA. Créer des requêtes permettant une interrogation ciblée dans la base de données. Procéder aux représentations cartographiques des données issues de STRADA (données de base et requête). Rechercher des informations (contrats et discussions avec les concepteurs et gestionnaires des logiciels STRADA et Arc-View) nécessaires à la réalisation des tâches demandées par le gestionnaire STRADA. 40% 2 Assurer la mise au point et au net d’esquisses et de plans divers ou nécessaires aux études, aux projets et aux chantiers (manuels ou DAO). 30% 3 Recherche, établissement de documents et saisis les données nécessaires à la gestion des ouvrages d’art. 20% 4 Assurer la gestion des banques de données géotechniques et chaussées. Procéder au classement et archivage des plans Arc-View. Effectuer, sur demande de la hiérarchie, diverses activités pour les différentes sections des RN. 10%
Depuis le mois de décembre 2006, vous avez bénéficié de mesures d’accompagnement spécifiques et d’un soutien de l’unité ressources humaines départementale (URH-D), en particulier :
Un programme d’accompagnement comportant un bilan de compétences ainsi qu’un séminaire de plusieurs modules, et un suivi sur la technique de recherche d’emploi et sur le marketing personnel (ARGYNIS);
Des propositions de formation en fonction du bilan effectué et du projet professionnel qui aura été défini dans le cadre du programme d’accompagnement;
La recherche active d’un poste correspondant à votre profil au sein de l’ACV;
5 - Par ces lignes, nous tenons à vous confirmer les discussions tenues avec vous lors de notre séance du 27 juin 2007, en présence de l’autorité d’engagement, le Chef de la division, infrastructures routières et les responsables RH. Durant la séance précitée, nous vous avons annoncé et confirmé pouvoir vous assurer un poste et la continuation de votre activité professionnelle au sein du Service des routes. En conséquence, dès le 1 er août 2007, vous serez transféré en qualité de dessinateur A (classes 15-17), avec un taux d’activité de 80%, auprès de l’arrondissement « Ouest » des routes cantonales à Bursins. Votre niveau de salaire reste sans changement Ce transfert interne est fait conformément aux dispositions de l’art. 62, al. 1 LPers."
septembre 2007. Votre fonction, soit dessinateur A (classes 15-17), reste la même ainsi que votre taux d’activité de 80%. Votre niveau de salaire restera également inchangé. En compensation des frais de déplacement entre votre domicile et votre lieu de travail à Bursins, nous sommes disposés à vous rembourser, à titre exceptionnel et pour une durée limitée à 12 mois, le coût de l’abonnement mensuel CFF (deuxième classe) Lausanne- Bursinel, dès la date du transfert précité. Une éventuelle prolongation de 6 mois au maximum fera l’objet d’une décision complémentaire ultérieurement. La répartition de votre temps de travail fera l’objet d’une discussion bilatérale préalable avec le voyer de l’arrondissement. Cette discussion devra garder à l’esprit, une nécessité et une priorité aux activités du poste et les impératifs du Service. En effet, l’effort
6 - consenti par la mise à 80% de ce poste est déjà contraignant pour la région. En cas de refus d’acceptation de ce transfert aux conditions discutées et/ou décrites précédemment, nous procéderons à la résiliation de votre contrat, moyennant un préavis de 6 mois, conformément à l’art. 62 al. 2 LPers. Aucune indemnité ne vous sera versée." Suite à de nouvelles discussions, un courrier a été adressé au demandeur le 28 août 2007 dont on extrait ce qui suit : "Plus récemment, et après une discussion bilatérale avec le voyer de l’arrondissement, nous avons accepté de répondre favorablement à votre requête concernant l’aménagement de votre temps de travail et avons modifié votre horaire de travail, d’un commun accord, de la manière suivante :
Lundi et mardi : 07h00-12h00 et 13h00-17h00 (journées de 9 heures);
Mercredi jeudi et vendredi : 07h00-12h00 (Journées de 5 heures). Soit un total hebdomadaire de 33 heures. Il reste un solde de 0h12 qui devra être rattrapé en dehors des plages précitées durant la semaine, afin de respecter un total des heures dues de 33.20h respectivement 33h12 par rapport à votre taux d’activité de 80%. Nous vous rappelons que l’effort consenti pour la mise à temps partiel du poste offert à repourvoir à Bursins est déjà contraignant pour la région d’exploitation. En conséquence, l’horaire précité et la répartition hebdomadaire pourront être modifiés en fonction des nécessités et impératifs de service. Nous tenons encore à vous faire part des ultimes modalités de transfert : Votre activité à Bursins nécessitera la mise à disposition d’un véhicule privé pour des déplacements professionnels. Vous recevrez une indemnité de CHF.800.--/année en fin d’année, prorata temporis, conformément à la directive 28.7 LPers. Les frais kilométriques vous seront remboursés selon les conditions et les tarifs habituels conformément à la directive précitée. Etant donné le marché immobilier et une situation du logement particulièrement tendue sur toute la Côte, la location d’un appartement à Bursins, ou dans les environs, devient particulièrement difficile, voire impossible à effectuer. En cas d’acceptation du poste de travail que nous vous proposons, nous sommes donc disposés à vous verser en compensation de ces désagréments, une indemnité de déménagement d’un montant de CHF.2’555.-- que vous pourrez allouer à vos frais de déplacement. Cette indemnité forfaitaire et unique vous serait versée à bien plaire et pour solde de tous comptes.
7 - Nous vous saurions gré de bien vouloir vous prononcer et de nous informer sur vos intentions par rapport à l’opportunité et au poste que nous vous proposons, et ceci avant le mercredi 31 août 2007 à 12h00, dernier délai. En cas de refus d’acceptation de ce transfert aux conditions discutées et/ou décrites précédemment, nous procéderons à la résiliation de votre contrat, moyennant un préavis de 6 mois, conformément à l’art. 62 al. 2 LPers. Aucune indemnité ne vous sera versée." Ce courrier a été remis en mains propres au demandeur le 28 août 2007. Le cahier des charges du poste qui était proposé au demandeur lui a été transmis. Les activités principales y sont décrites de la manière suivante : No 8.2. Activités tâches principales (détail de chacune des responsabilités sous 8.1) Temps moyen en % 1 Saisir de manière informatique l’ensemble des relevés, croquis, plans servant à étayer la base de données STRADA. 40% 2 Dans le terrain, procéder aux relevés des données nécessaires à l’établissement des appels d’offres, à la gestion et la conservation du réseau des RC et de ses ouvrages (revêtements, collecteurs, etc...) 20% 3 A l’aide des logiciels de DAO comme ARCVIEW, dresser les plans nécessaires à l’exploitation du réseau (zones vertes, répartition des secteurs, plans d’entretien du service hivernal etc...) 20% 4 Se tenir à disposition à tout moment de la journée ou de la nuit pour intervenir dans le cadre du service hivernal ou d’événements majeurs (accidents, pollutions, inondations, glissements de terrain, avalanches, ...) 10% 5 Assumer des tâches particulières sur ordre de la région ou du service. 10% Le 31 août 2007, le Service des ressources humaines du Département des infrastructures a adressé un message électronique au demandeur dont le contenu est le suivant : "Pour faire suite à notre discussion de ce matin avec Monsieur [...], nous pouvons vous confirmer ce qui suit : Nous mettons sur site à Bursins, dès le lundi 3 septembre 2007, un véhicule de service qui sera utilisé exclusivement pour des déplacements professionnels liés à votre activité dans la région d’exploitation (Ouest). Les frais (essence, etc...) seront à la charge du
8 - SR [ndr : Service des routes] Le véhicule sera rendu à I’OFROU au 1 er
janvier 2008. En conséquence, aucune prolongation pour utiliser un véhicule de service ne sera possible au-delà de la date précitée. Vous serez mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire de CHF.800.-- par année pour « site non desservi par transports publics » du 1 er
septembre 2007 au 31 décembre 2007. L’indemnité sera versée en 2007 prorata temporis. Les autres conditions fixées dans la lettre du 28 août 2007, de l’autorité d’engagement du SR, restent valables." 4. Par message électronique du 31 août 2007, à 11h59, le demandeur s’est adressé de la manière suivante au Service des ressources humaines du Département précité : "Monsieur, Je ne peux me permettre de « saigner » mon budget familial et de conséquence je suis dans l’obligation de refuser le transfert qui m’est proposé." Par courrier recommandé du 3 septembre 2007, le Chef du Département des infrastructures a résilié le contrat de travail du demandeur, conformément à l’art. 62 al. 2 de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud, avec un préavis de 6 mois, soit pour le 31 mars 2008. 5. Par correspondance du 20 septembre 2007, le demandeur a saisi le Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale d’une requête concluant implicitement à l’annulation de la décision précitée. A l’audience préliminaire qui s’est tenue le 23 octobre 2007, le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens qu’il sollicitait l’annulation de la décision de licenciement et sa réintégration au sein du personnel de l’Etat de Vaud, ou au paiement de la somme de CHF 44'497.--, montant brut. Le défendeur a conclu au rejet. La conciliation a été tentée, en vain. Le Tribunal a tenu audience le 27 novembre 2007 et a procédé à l’audition de deux témoins, [...] et [...]. En substance, [...] a déclaré que d’importantes démarches avaient été mises en oeuvre pour assurer un poste de travail à tous les employés du Service des routes dont l’activité a été reprise par la Confédération et qui verraient dès lors leur poste supprimé. A son sens, le Service avait fait le maximum pour trouver des solutions pour chacun, En ce qui concerne le demandeur, il a confirmé qu’un poste avait été mis à sa disposition à Bursins, en particulier avec l’aménagement d’un emploi à 80%. A son sens, ce poste correspondait aux capacités et à la formation du demandeur. De plus, le salaire était identique à l’ancien poste. En ce qui concerne le Service de piquet qui apparaissait dans le cahier des charges, il a précisé qu’il était tout à fait exceptionnel et que cette information lui avait été confirmée lors d’une séance.
9 - Quant à [...] responsable des Ressources humaines au Département de la sécurité et de l’environnement, il a également confirmé que le poste de Bursins correspond aux capacités du demandeur, s’agissant d’un poste de dessinateur. Il a également indiqué qu’il avait fait de nombreuses démarches pour trouver une solution pour ce dernier. Il s’était entretenu avec lui au téléphone une dizaine de fois et il n’y avait pas de poste disponible correspondant aux caractéristiques du demandeur à Lausanne. Enfin, il estimait que le poste proposé était convenable pour le demandeur.» B.Par acte motivé du 15 décembre 2008, G.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’Etat de Vaud est son débiteur d’une indemnité de 44'497 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 septembre 2007, subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire du 8 avril 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. Selon l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud, RSV 172.31), les dispositions de procédure fixées dans la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61) s'appliquent par analogie. Sont donc applicables les art. 46 ss LJT relatifs à la procédure de recours. Les art. 46 et 48 LJT ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements du tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, le recours est soumis aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire (art. 46 al. 2 LJT).
10 - 2.Le recourant a conclu subsidiairement à l’annulation. Il n’a développé aucun moyen de nullité spécifique, alors que la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). On comprend toutefois de l’argumentation du recourant que la conclusion en annulation n’est prise que pour le cas où la Chambre des recours ne serait pas en mesure de statuer à nouveau en réforme en raison d’une insuffisance de l’état de fait. C’est l’hypothèse de l’art. 456a al. 2 CPC qui est envisagée. Il faut donc considérer que le recours n’a pas de portée autre qu’un recours en réforme. Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est recevable. 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'article 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a), la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
11 - 4.Le recourant ne conteste pas la suppression de son poste de travail mais laisse entendre que le poste qui lui a été proposé en remplacement ne correspondrait pas à son profil ni à sa formation et qu’il ne s’agirait pas d’un poste convenable au vu de sa situation personnelle, familiale en particulier. Il soutient donc avoir droit à l’indemnité prévue à l’art. 60 al. 2 LPers-VD. L’art. 62 LPers-VD prévoit que lorsqu'un poste est supprimé ou qu'une modification structurelle est intervenue au point que le collaborateur ne peut plus remplir son cahier des charges, il est transféré dans la mesure des places disponibles dans une fonction correspondant à sa formation et à ses capacités. Si nécessaire, une formation est organisée aux frais de l'Etat (al. 1). Si les mesures prévues à l'alinéa premier ne sont pas réalisables, le chef de département résilie le contrat moyennant un préavis de six mois. L'article 60, alinéa 2 est applicable, à moins que le collaborateur ait refusé le transfert à un poste convenable, selon la définition de la loi sur le chômage (al. 2). L’art. 60 al. 2 LPers-VD prévoit une indemnité calculée selon le nombre d'années de service. On comprend ainsi du système légal que l’Etat doit en premier lieu chercher un poste équivalent pour le collaborateur (cf. exposé des motifs, BGC 2001, p. 2256). Le collaborateur dont le poste est supprimé peut prétendre à une indemnité si l’Etat n’est pas en mesure de lui proposer un poste équivalent convenable, le critère de poste convenable s’analysant selon l’art. 16 al. 2 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0), applicable par le renvoi de l’art. 62 al. 2 LPers-VD. 5.Selon le recourant, le poste de travail proposé ne correspond pas à son profil et à sa formation dès lors que les tâches décrites sous point 8.2 ch. 4 et 5 du cahier des charges (pièce 119) représentant 20% de son temps de travail ne sont pas en rapport avec ses compétences de dessinateur.
12 - Le ch. 4 prévoit : « se tenir à disposition à tout moment de la journée ou de la nuit pour intervenir dans le cadre du service hivernal ou d’événements majeurs (accidents, pollutions, inondations, glissements de terrains, avalanches...) » (temps moyen indiqué 10 %) et le ch. 5 : « assumer des tâches particulières sur ordre de la région ou du service » (temps moyen indiqué : 10 %). Il apparaît que les tâches décrites sous point 8.2 ch. 5 sont similaires à celles figurant sous point 8.2 ch. 4 du cahier des charges du poste supprimé (pièce 106), qui prévoyait notamment « effectuer, sur demande de la hiérarchie diverses activités pour les différentes sections des RN ». C’est donc en vain que le recourant se plaint d’une différence à cet égard. Il reste ainsi à examiner ce qu’il en est du point 8.2 ch. 4 du cahier des charges du poste proposé. Le tribunal a retenu que, globalement, le cahier des charges du poste proposé était similaire à celui du poste supprimé et que le point 8.2 ch. 4 n’était à cet égard pas déterminant au vu des éléments recueillis lors de l’instruction, en particulier les témoignages de [...] et de [...] (cf. jgt, p. 20). Le témoin [...] a relevé que le cahier des charges du poste proposé était un ancien cahier des charges, que le service de piquet qui y est mentionné aurait été exceptionnel, ce qui avait été précisé au recourant lors d’une séance. Le témoin [...] a indiqué que le poste proposé correspondait bien à un poste de dessinateur avec horaire de bureau et non à un poste de cantonnier qui s’occupe de l’entretien des routes et que l’on peut appeler à deux heures du matin (cf. procès-verbal d’audition). Contrairement à ce qu’indique le recourant, les témoignages précités ne sont pas sans pertinence. Au contraire, ils permettent, sans que l’état de fait n’ait à être complété à ce sujet, d’avoir un éclairage sur le poste proposé et de nuancer sensiblement le cahier des charges en ce qui concerne son point 8.2 ch. 4. Sur la base de ces témoignages et du cahier des charges comparés entre le poste supprimé et celui proposé, il faut retenir que ce dernier poste consistait en un poste de dessinateur dans le domaine des routes, soit un poste similaire à celui supprimé, qui
13 - impliquait le même certificat de capacité et des compétences identiques. Dans ces conditions, le poste proposé peut être qualifié d’équivalent à celui supprimé. C’est par conséquent à tort que le recourant soutient que le poste proposé n’aurait pas correspondu à son profil et à sa formation. 6.Le recourant soutient par ailleurs que le poste proposé n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI parce que non compatible avec sa situation personnelle. Il expose être marié et père de deux enfants, qu’il bénéficie d’un subside à l’assurance maladie, que le revenu mensuel de 4'300 fr. par mois environ qu’il aurait obtenu ne lui aurait pas permis d’assumer les frais de déplacement entre Lausanne et Bursins. Selon l’art. 16 al. 2 let. c LACI, n'est pas réputé convenable, et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré. Cette disposition est sans portée par rapport au cas du recourant. En effet, par situation personnelle au sens de cette disposition, il faut entendre avant tout les répercussions que l'emploi concerné pourrait avoir sur la situation familiale de l'assuré, par exemple le fait d'être empêché de s'occuper d'enfants à charge (TF C 75/00 du 19 janvier 2001; Rubin, Assurance-chômage, 2 ème éd., p. 414). Le recourant ne prétend pas que cela soit le cas. Au contraire, l’Etat de Vaud a fait le nécessaire pour ménager la situation personnelle du recourant puisqu’il a en particulier accepté l’aménagement des horaires de travail souhaité par celui-ci. Le recourant n’a pas non plus évoqué que son état de santé risquait d’être compromis par le poste proposé. C’est plutôt au regard de l’art. 16 al. 2 let. i LACI qu’il faut se demander si le poste proposé peut être qualifié de convenable. Selon cette disposition, n'est pas réputé convenable, et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain
14 - intermédiaire). En l’espèce, le poste proposé ne tombe pas sous le coup de cette disposition dès lors que le niveau de salaire du recourant serait resté inchangé par rapport à son ancien poste. En outre, comme l’a retenu le tribunal, l’art. 62 LPers-VD n’offre aucune garantie au collaborateur de pouvoir conserver le même train de vie, une activité moins bien rémunérée pouvant le cas échéant entrer en ligne de compte, pour autant qu’elle soit compatible avec un travail convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, que réserve l’art. 62 al. 2 LPers-VD. L’argumentation du recourant est ainsi dénuée de fondement. Elle l’est a fortiori que l’Etat de Vaud a proposé au recourant une indemnité de déménagement, voire la prise en charge de ses frais de déplacement pour une certaine période. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., l'art. 16 al. 7 LPers-VD exclut la gratuité en pareil cas et renvoie au TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). Les frais sont donc arrêtés à 372 francs (art. 232 TFJC et 10 al. 2 LJT). Ayant procédé en personne, l'intimé n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont arrêtés à 372 fr. (trois cent septante-deux francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Favre (pour G.________), -Service juridique et législatif, Mme S. Derisbourg (pour l'Etat de Vaud). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 44'497 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. La greffière :