Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 92 CPC-VD ; 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 404 al. 1 et
405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
[...], demandeur, contre le jugement rendu le 16 mars 2011 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec X., à [...], défenderesse, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mars 2011, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux
T.________ et X.________ (I) ; dit que le régime matrimonial des époux était
dissous et liquidé, les parties étant reconnues propriétaires des meubles
et objets en leur possession (II) ; constaté qu’il n’y avait pas lieu à partage
des avoirs LPP (III) ; arrêté les frais de la cause à 1'120 fr. à la charge de
T.________ et à 1'090 fr. à la charge de X.________ (IV) ; dit que T.________
était le débiteur de X.________ de la somme de 5'090 fr., TVA en sus sur
4'000 fr., à titre de dépens (V) ; et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, le tribunal de première instance a prononcé le divorce
des époux compte tenu des conclusions communes prises en ce sens.
Avant de statuer sur la dissolution et la liquidation du régime matrimonial,
il a rejeté la prétention du demandeur en paiement de la somme de
8'366 fr. 65, avec intérêts, de la part de la défenderesse pour la réparation
du dommage que cette dernière aurait causé dans l’appartement du
demandeur et sur différents objets lui appartenant. Estimant que le
demandeur avait succombé, faute d’avoir établi ce dommage, le tribunal
de première instance a alloué de pleins dépens à la défenderesse, arrêtés
à 5'090 fr., soit 4'000 fr. TVA en sus à titre de participation aux honoraires
de son conseil, et 1’090 fr. à titre de remboursement de ses frais de
justice.
B.Par recours du 2 mai 2011, adressé à la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal, T.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à ce que le chiffre V du jugement précité soit
modifié en ce sens que les dépens sont compensés, et subsidiairement à
ce que le chiffre V dudit jugement soit modifié en ce sens que les frais et
dépens mis à sa charge soient réduits à 1'500 francs.
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Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours,
le 5 août 2011.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
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1.Le jugement attaqué a été rendu le 16 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC).
L’art. 110 CPC prévoyant que la décision sur les frais ne peut
être attaquée séparément que par un recours, cette voie est dès lors
ouverte conformément à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.
En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours
au 1
er
janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure,
applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; D. Tappy, JT
2010 III 18 et 38).
Déposé auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et motivé en
temps utile au regard de l’art. 321 al. 1 CPC, le présent recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
3.a) Le recourant conteste le montant des dépens mis à sa
charge. L’allocation de dépens à hauteur de 4'000 fr., destinés à couvrir
les frais d’intervention du conseil de la défenderesse, lui apparaît excessif.
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Le montant des frais judiciaires compris dans les dépens le serait aussi,
dans la mesure où la défenderesse aurait dû, en acceptant de divorcer,
assumer elle-même le coupon usuel de justice de 360 fr. Le recourant
constate que les frais et dépens mis à sa charge, représentant plus de la
moitié de la valeur litigieuse, dépasseraient les maxima admissibles en
vertu de l’art. 5 Tav (tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986, abrogé le 1
er
janvier 2011). Il considère le montant de
4'000 fr. également trop élevé au regard des principes du Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé le 1
er
janvier 2011
(ci-après : CPC-VD), régissant l’allocation des dépens, estimant que la
présente cause n’est pas supposée engendrer beaucoup plus d’opérations
que dans une cause en divorce introduite par une requête unilatérale
aboutissant à un accord partiel.
Quant à l’intimée, tout en reconnaissant que les parties étaient
d’accord sur le principe du divorce, elle fait valoir qu’une procédure
complète s’est déroulée suite au dépôt d’une demande unilatérale en
divorce. Les opérations à effectuer dans le cadre de la procédure
demeuraient les mêmes, indépendamment de la valeur litigieuse.
b) Concernant l’allocation et la répartition des dépens, l’art. 92
CPC-VD retient à son al. 1 que les dépens sont alloués à la partie qui a
obtenu l’adjudication de ses conclusions, et à son al. 2 que le juge peut
réduire les dépens ou les compenser, lorsque aucune des parties n’obtient
entièrement gain de cause.
Le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès
sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués. De même, lorsqu’il y a plusieurs questions litigieuses et
que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d’entre elles,
il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l’une des
parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie
des dépens ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/ Haldy/ Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd. 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD et réf.
citées).
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c) En l’espèce, il convient de déterminer laquelle des parties a
gagné le procès sur le principe du divorce et des prétentions pécuniaires,
puis d’apprécier l’importance de chaque question litigieuse pour statuer
sur l’allocation et la répartition de dépens.
Si le recourant n’avait pas émis de prétentions pécuniaires, le
procès en divorce aurait nécessité de l’intimée qu’elle dépose une
réponse, participe à l’audience préliminaire, puis confirme son intention de
divorcer (art. 371o al. 1 à 4 CPC-VD). Les conclusions des deux parties
étant admises, les dépens auraient été compensés.
Or, la conclusion II du recourant, portant sur la somme de
8'366 fr. 65 avec intérêts, a entraîné la fixation d’une audience de
jugement et l’audition de quatre témoins. Il apparaît ainsi que ladite
conclusion a allourdi la procédure en divorce, de telle sorte que la
procédure a nécessité des opérations supplémentaires pouvant être
estimées à deux tiers de l’ensemble des opérations.
Les prétentions pécuniaires ayant été rejetées, de pleins
dépens s’élevant à 5'090 fr. pour l’ensemble des opérations ont été mis à
la charge du recourant et alloués à l’intimée. Au regard des principes
énoncés, il sied toutefois de les réduire d’un tiers pour tenir compte de la
partie « consensuelle » de la procédure relative au divorce. Les dépens de
première instance peuvent dès lors être arrêtés à 3'390 francs.
Il n’est pas possible de considérer que la procédure n’a porté
que sur les prétentions pécuniaires du recourant, de sorte que le montant
des dépens ne saurait être uniquement apprécié au regard de la valeur
litigieuse en vertu de l’art. 5 al. 1 ch. 1 TAv.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et
le chiffre V du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens des
considérants.
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5.Les frais judiciaires de deuxième instances, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant
par 100 fr. et de l’intimée par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
Le recourant obtenant gain de cause sur le principe de
l’allocation et de la répartition des dépens, mais non sur leur quotité, a
droit à des dépens réduits de moitié, arrêtés à 400 fr. (art. 37 al. 2 CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]),
soit 300 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC ; art. 8TDC [tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et 100 fr. à titre
de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre V de son
dispositif :
V.T.________ est le débiteur d’X., de la somme
de 3'390 fr. (trois mille trois cent nonante francs) à titre de
dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant par
100 fr. (cent francs) et de l’intimée par 100 fr. (cent francs).
IV. L’intimée X., doit verser au recourant T.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 19 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Pidoux (pour T.),
-Me Nicolas Saviaux (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :