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TRIBUNAL CANTONAL
TP10.008270-130196
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Gabaz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC; 239 CPC-VD
Vu la cause en divorce ouverte par demande unilatérale du 11
mars 2010 divisant K.G., à Belmont-sur-Lausanne, défendeur,
d’avec B.G., à La Conversion, demanderesse,
vu la mise en œuvre le 12 novembre 2010 du notaire [...] pour
qu'elle procède à la liquidation du régime matrimonial des époux
G.________,
vu le rapport d'expertise déposé par dit notaire le 8 mai 2012,
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vu la requête de mise en œuvre d'une seconde expertise
déposée le 27 septembre 2012 par K.G.,
vu le jugement incident rendu le 14 janvier 2013 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne rejetant la
requête de seconde expertise présentée le 27 novembre 2012 par
K.G., ordonnant l'assignation des parties à l'audience de jugement,
par citations séparées (II), arrêtant les frais du jugement incident à 400 fr.
à la charge de K.G.________ (III) et fixant à 1'000 fr., TVA en sus, les dépens
dus par K.G.________ à B.G.________ (IV),
vu le recours interjeté le 25 janvier 2013 par K.G.________ à
l'encontre de cette décision,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans le recours,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (ATF 137 III 127), quelle que soit la décision objet du recours (ATF
137 III 424),
qu'en l'espèce, la décision attaquée étant postérieure au 1
er
janvier 2011, le recours est régi par le CPC, quand bien même la
procédure au fond a été ouverte avant cette date;
attendu que selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est
recevable contre les décisions autres que finales, incidentes et
provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d'instruction de première
instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable,
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3 -
que selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle comprend également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et réf.),
que la doctrine a précisé que cette notion ne visait pas
uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence
dommageable (y compris financière ou temporelle) à condition qu'elle soit
difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de
manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et
réf.),
que, pour le surplus, la doctrine considère que les ordonnances
de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale
être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision
finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg,
2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176; Brunner, Kurzkommentar ZPO,
Oberhammer Hrsg, 2010, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC, pp. 1178-1179),
qu'en l'occurrence, le recourant soutient que la décision
entreprise est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable
puisqu'elle assigne les parties à une audience de jugement, alors qu'une
seconde expertise s'impose dès lors que le premier rapport était incomplet
et l'expertise réalisée en violation du principe dit du contradictoire,
que les arguments du recourant ne peuvent être suivis,
qu'en effet, en cas de refus de seconde expertise, la partie
éconduite peut renouveler sa requête à l'audience de jugement (art. 291
CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]) ou requérir
l'audition de l'expert à cette audience (art. 240 CPC-VD;
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Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 3 ad art. 238
CPC, p. 376),
qu’au vu de ces éléments, le recourant ne risque pas de subir
un préjudice difficilement réparable du fait de la décision attaquée,
qu'il pourra en outre soulever ce grief dans un éventuel
recours contre la décision au fond,
que le recours est par conséquent irrecevable ;
attendu que la requête d’effet suspensif n’a dès lors plus
d’objet ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni
dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'effet suspensif est sans objet.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathias Burnand (pour K.G.),
-Me Eric Muster (pour B.G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :