856 TRIBUNAL CANTONAL TP10.008270-130196 36 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Gabaz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC; 239 CPC-VD Vu la cause en divorce ouverte par demande unilatérale du 11 mars 2010 divisant K.G., à Belmont-sur-Lausanne, défendeur, d’avec B.G., à La Conversion, demanderesse, vu la mise en œuvre le 12 novembre 2010 du notaire [...] pour qu'elle procède à la liquidation du régime matrimonial des époux G.________, vu le rapport d'expertise déposé par dit notaire le 8 mai 2012,
janvier 2011, le recours est régi par le CPC, quand bien même la procédure au fond a été ouverte avant cette date; attendu que selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les décisions autres que finales, incidentes et provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable,
3 - que selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle comprend également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et réf.), que la doctrine a précisé que cette notion ne visait pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) à condition qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et réf.), que, pour le surplus, la doctrine considère que les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2010, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC, pp. 1178-1179), qu'en l'occurrence, le recourant soutient que la décision entreprise est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable puisqu'elle assigne les parties à une audience de jugement, alors qu'une seconde expertise s'impose dès lors que le premier rapport était incomplet et l'expertise réalisée en violation du principe dit du contradictoire, que les arguments du recourant ne peuvent être suivis, qu'en effet, en cas de refus de seconde expertise, la partie éconduite peut renouveler sa requête à l'audience de jugement (art. 291 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]) ou requérir l'audition de l'expert à cette audience (art. 240 CPC-VD;
4 - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 3 ad art. 238 CPC, p. 376), qu’au vu de ces éléments, le recourant ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable du fait de la décision attaquée, qu'il pourra en outre soulever ce grief dans un éventuel recours contre la décision au fond, que le recours est par conséquent irrecevable ; attendu que la requête d’effet suspensif n’a dès lors plus d’objet ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathias Burnand (pour K.G.), -Me Eric Muster (pour B.G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :