852 TRIBUNAL CANTONAL TP09.034413-132067 13 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière:MmeVuagniaux
Art. 90 al. 1, 91, 92 al. 1 et 2 et 93 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à La Croix-sur-Lutry, demandeur, contre le jugement rendu le 6 septembre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.W., à Pully, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 septembre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux W.________ (I), ratifié le chiffre I de la convention partielle conclue lors de l’audience du 8 décembre 2009 (II), rappelé les chiffres II, III et VI de la convention partielle conclue lors de l’audience du 8 décembre 2009 (III), astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants C.W.________ et D.W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr. par enfant, payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1 er juin 2013, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC (IV), dit qu’B.W.________ est la débitrice de A.W.________ de la somme de 27'168 fr. à titre de liquidation des intérêts financiers (V), ordonné à la caisse de pensions LPP d’B.W.________ de prélever la somme de 20'000 fr. et de la transférer sur le compte libre passage de son époux (VI), dit que les frais judiciaires sont arrêtés à 5'918 fr. pour A.W.________ et à 950 fr. pour B.W.________ (VII), dit que les dépens sont compensés (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont notamment exposé que les dépens étaient compensés car aucune des parties n’obtenait entièrement gain de cause sur l’entier de ses conclusions. Ils n’ont pas motivé la répartition des frais judiciaires. B.Par acte du 9 octobre 2013, A.W.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son épouse doit lui restituer une partie des avances de frais qu’il a fournies à concurrence de 3'726 fr. (nouveau chiffre VIIbis) et que celle- ci doit lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (chiffre VIII modifié). Le recourant a payé 400 fr. d’avance de frais de deuxième instance le 8 novembre 2013.
3 - Dans sa réponse du 16 décembre 2013, B.W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de cinq pièces. Le 26 décembre 2013, le recourant a spontanément déposé une détermination. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.B.W., née le [...] 1966, et A.W., né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 2001. Ils étaient soumis au régime de la séparation des biens par contrat de mariage du [...] 2001. Deux enfants sont issus de cette union : C.W., née en 1998, et D.W., né en 1999. 2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2009, les époux ont notamment convenu que A.W.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par paliers de 1'300 fr., 1'400 fr. et 1'500 fr. jusqu’à leur majorité ou leur indépendance économique si celle-ci n’était pas acquise à cet âge (IV). Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal civil) a ratifié ce chiffre pour valoir prononcé de mesures provisionnelles. 3.Par ordonnance du 22 septembre 2010, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.W.________ tendant à invalider la contribution d’entretien en faveur de ses enfants pour vice du consentement et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. 4.Le 30 septembre 2010, A.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’entretien de ses enfants par paliers de 1'000 fr., 1'100 fr. et 1'200 fr., au partage des prestations LPP acquises durant le mariage et au versement par son épouse de la somme de 43'015 fr. 45 à
4 - titre d’impôts pour les années 2006 et 2007, de travail pour le compte de son épouse, de dégâts que celle-ci aurait causés au domicile conjugal durant deux mois après la séparation, ainsi que de remboursement de la moitié du mobilier qu’elle aurait emporté, des frais de noce et des allocations familiales pour l’année 2009. Le même jour, B.W.________ a conclu notamment au maintien des contributions d’entretien telles que fixées conventionnellement le 8 décembre 2009 et au non-partage des prestations LPP accumulées par les époux durant le mariage. 5.Le notaire Antoine Rochat a été mandaté par le Président du Tribunal civil concernant la liquidation du régime matrimonial. L’époux demandait finalement 31'168 fr. pour les impôts des années 2006 à 2008 et 25'515 fr. pour les autres prétentions (travail pour l’épouse, dégâts au domicile conjugal, mobilier, frais de noce et allocations familiales). Dans son rapport du 29 août 2012, l’expert a retenu que la somme de 31'168 fr. réclamée pour les impôts 2006-2008 était justifiée. En revanche, il a considéré que les autres prétentions par 25'515 fr. n’étaient pas prouvées. Le même jour, le notaire a produit une note d’honoraires s’élevant à 4'968 fr., TVA et débours compris. 6.Le 19 juin 2013, A.W.________ a modifié sa conclusion concernant les contributions d’entretien en ce sens que celles-ci devaient s’élever à 800 fr. par enfant. 7.Lors de l’audience de jugement du 25 juin 2013, B.W.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle était la débitrice de son époux de la somme de 18'261 fr. 80 et qu’ordre était donné à sa caisse de pensions de lui verser 20'000 francs. A.W.________ a réduit sa conclusion du 30 septembre 2010 en ce sens que son épouse devait lui verser 31'168 fr. au lieu de 43'015 fr. 45. E n d r o i t :
5 - 1.La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est régi par celui-ci. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 18 et 38). 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC) ; dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
6 - c) Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dans la mesure où elles ne sont pas nouvelles, les pièces produites à l’appui du mémoire-réponse du 16 décembre 2013 sont recevables. 3.a) Dans son mémoire du 9 octobre 2013, le recourant invoque une violation des art. 106 ss CPC. Il considère que la mise en œuvre d’une expertise était indispensable pour déterminer ses prétentions en lien avec la liquidation du régime matrimonial, que son épouse s’y est opposée et qu’il a obtenu gain de cause sur 90 % environ de ses prétentions, de sorte que cette dernière devrait supporter les trois quarts des frais d’expertise, à savoir 3'726 francs. De plus, ayant obtenu gain de cause sur les contributions d’entretien dues aux enfants et presque intégralement sur la liquidation du régime matrimonial, il considère qu’il aurait du se voir allouer des dépens réduits de 3'000 francs. A la suite des arguments développés par l’intimée dans sa réponse du 16 décembre 2013, le recourant a confirmé, le 26 décembre 2013, que les anciennes règles de procédure s’appliquaient, à savoir les art. 91 à 93 CPC-VD. Il a en outre maintenu intégralement les motifs de son recours du 9 octobre 2013. b) Comme indiqué ci-dessus (c. 1), c’est l’application de l’ancien droit de procédure qui doit être vérifiée et non celle du droit actuel. Aux termes de l’art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 1 et
7 - 2 CPC-VD). Le montant des dépens est arrêté globalement par le jugement qui les alloue (art. 93 al. 1 CPC-VD). c) En l’espèce, le jugement attaqué ne détaille pas le calcul des frais et émoluments, mais on comprend, à l’instar du recourant, que celui-ci doit supporter l’intégralité des frais d’expertise par 4'968 fr., ainsi que 950 fr. de frais de justice comme son épouse, ce qui fait un total de 5'918 francs. Quant aux dépens proprement dits, les premiers juges indiquent qu’ils sont compensés dès lors qu’aucune partie n’obtient gain de cause sur l’entier de ses conclusions. Pour décider de la répartition des dépens, qui comprennent les frais et émoluments (art. 91 CPC-VD), le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les réf. citées, p. 175). L’action en divorce a en général plusieurs objets et soulève plusieurs questions, dont certaines peuvent revêtir plus d’importance pour l’instruction que le principe du divorce. Si les conclusions au sujet des effets accessoires n’ont été admises que partiellement, alors qu’elles ont exercé une influence importante sur les frais, il y a lieu de réduire le montant des dépens alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.4 ad art. 92 CPC-VD, p. 179). En l’espèce, le recourant a obtenu entièrement gain de cause en ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur des enfants, puisque ses conclusions modifiées du 19 juin 2013 ont été admises. Sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, les conclusions initiales des parties du 30 septembre 2010 consistaient respectivement à demander le partage pour le recourant et à constater qu’il n’y avait pas lieu à partage pour l’intimée. A l’audience de jugement du 25 juin 2013, l’intimée a modifié ses conclusions, admettant finalement un versement de 20’000 fr. en faveur de son époux. Au vu de ce qui précède, notamment de la modification tardive des conclusions de
8 - l’intimée, il y a lieu de confirmer que les deux parties sont renvoyées dos à dos s’agissant du principe du partage LPP. S’agissant de la liquidation des intérêts financiers, l’époux a réclamé la somme de 43’015 fr. 45 à son épouse, alors que celle-ci a conclu qu’elle ne lui devait rien (conclusions du 30 septembre 2010). Avant la production du rapport de l’expert, l’époux a réclamé 31'168 fr. pour les impôts 2006-2008 et 25'515 fr. pour les autres prétentions (cf. supra, let. C, ch. 5). Lors de l’audience de jugement du 25 juin 2013, soit après le dépôt du rapport du notaire, le recourant a réduit sa prétention à 31'168 fr. et l’intimée a admis qu’elle devait 18’261 fr. à son époux. Sous déduction d’un montant de 4'000 fr. déjà versé par l’épouse, les premiers juges se sont ralliés aux conclusions de l’expert et ont alloué la somme de 27’168 fr. au recourant. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’expertise était justifiée, car nécessaire à la résolution de ces litiges pécuniaires. Dans la mesure où chaque époux a finalement prétendu à moins, respectivement réduit ses prétentions pour le recourant et admis qu’elle était débitrice pour l’intimée, il apparaît équitable de partager les frais d’expertise par moitié entre eux. Dans son mémoire du 9 octobre 2013, le recourant prétend que les frais d’expertise par 4'968 fr. doivent être « mis à la charge de l’intimée ». Or, l’art. 90 al. 1 CPC-VD ne prévoit pas que les frais doivent être répartis entre les parties, mais que chacune d’elle doit faire l’avance des émoluments et des frais pour toute opération requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations, sous réserve de dépens sous forme de « frais et émoluments payés par la partie » (art. 91 let. a CPC-VD). Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires, mais de modifier le chiffre VIII de la décision entreprise en ce sens que l’intimée doit verser au recourant la somme de 2'484 fr. à titre de dépens de première instance. Quant au solde des dépens, le recourant obtient gain de cause sur la question des contributions d’entretien et les parties sont renvoyées dos à dos sur les questions de la répartition LPP et du sort des intérêts
9 - financiers. Il se justifierait donc de lui allouer des dépens très réduits. Toutefois, comme elle le relève avec pertinence, l’intimée a obtenu gain de cause en mesures provisionnelles par décision du 22 septembre 2010, les frais et dépens suivant le sort de la cause au fond. Il convient d’en tenir compte et de considérer en définitive que la décision du premier juge au sujet des dépens compensés est correcte et doit être confirmée. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens de ce qui précède. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre elles (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée doit verser au recourant 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et doit lui restituer la moitié des frais judiciaires, par 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis.
10 - II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre VIII de son dispositif : VIII. dit qu’B.W.________ versera à A.W.________ la somme de 2'484 fr. (deux mille quatre cent huitante-quatre francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimée par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’intimée B.W.________ doit verser au recourant A.W.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Thévenaz (pour A.W.) -Me Matthieu Genillod (pour B.W.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6’726 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :