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TRIBUNAL CANTONAL
TP09.004830-171329
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 319 let. b ch. 2 CPC ; 153 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.R., à
Leysin, intimée, contre le jugement incident rendu le 24 juillet 2017 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec C.R., à Aigle, requérant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement incident du 24 juillet 2017, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la requête
incidente en réforme déposée le 14 décembre 2016 par C.R.________ (I), a
autorisé ce dernier à se réformer à la veille de l’ultime délai qui lui avait
été imparti pour s’acquitter de l’avance de frais d’expertise
complémentaire requise et lui a imparti un délai non prolongeable de dix
jours dès l’entrée en force du jugement pour s’acquitter en mains du
Tribunal de la somme de 9'500 fr. (II), a mis les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 400 fr., à la charge de C.R.________ (III), a compensé
les dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Les premiers juges étaient amenés à statuer, dans le cadre
d’une procédure en divorce opposant B.R.________ à C.R., sur une
requête en réforme de C.R. visant à la mise en œuvre de deux
expertises relatives à la liquidation du régime matrimonial et à
l’estimation de la valeur des immeubles le composant.
En droit, les premiers juges ont considéré qu’ensuite de l’arrêt
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 26 avril 2016 admettant
la requête de relief de C.R., celui-ci devait pouvoir se réformer sur
la principale question litigieuse en procédure, soit celle de la liquidation du
régime matrimonial, respectivement de la valeur des immeubles le
composant. Le requérant ne pouvait toutefois pas remettre en cause la
désignation des experts [...] et [...], ces derniers ayant été désignés par
ordonnances sur preuves complémentaires datées respectivement des 4
mars 2010 et 7 août 2012, soit bien avant l’opération manquée par
C.R., à savoir le paiement au 22 mars 2013 de l’avance de frais
complémentaire requise de 9'500 francs. Dès lors, la requête en réforme
de C.R.________ devait être partiellement admise et celui-ci devait être
autorisé à se réformer à la veille de l’ultime délai imparti pour s’acquitter
de l’avance de frais d’expertise complémentaire requise, un délai de 10
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jours dès l’entrée en force du jugement incident lui étant imparti pour
s’acquitter de la somme de 9'500 francs.
2.Par acte du 28 juillet 2017, B.R.________ a interjeté recours
contre le jugement incident précité, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que la requête de réforme déposée le 14 décembre 2016 par
C.R.________ soit rejetée.
3.Le jugement incident entrepris ayant été communiqué après
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al.
1 CPC).
Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à cet égard.
4.Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de
preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est
donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au
regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17
octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors
démontrer l’existence d’un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011,
n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC
19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
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La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les
désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril
2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement
réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la
cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380
consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid.
2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire
restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine
d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad
art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice
irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les
références ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker & McKenzie (éds.),
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,
in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad
art. 319 CPC).
Par ailleurs, est également irrecevable le recours contre la
décision ordonnant une seconde expertise, dès lors que le seul
allongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement
réparable (cf. CREC 19 juin 2017/22 ; CREC 8 juin 2016/201 ; CREC 28 avril
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2015/156 ; CREC 28 novembre 2012/420 ; ainsi que CREC 12 mars
2014/94 s’agissant de la mise en œuvre d’une seconde expertise).
5.En l’occurrence, la recourante n’expose pas dans la motivation
de son mémoire de recours en quoi le jugement incident attaqué lui
causerait un préjudice difficilement réparable, contrairement à l’obligation
de motivation qui lui incombe. Pour ce motif déjà, le recours se révèle
irrecevable. Le recours se révèle par ailleurs irrecevable pour un second
motif, la recourante conservant la possibilité de remettre en cause le
jugement incident attaqué dans le cadre des voies de droit ouvertes
contre la décision finale.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322
al. 1 2
e
phr. CPC). Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civil ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.R.),
-Me Pierre-Yves Brandt (pour C.R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :