855 TRIBUNAL CANTONAL TP09.004830-171329 279 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch
Art. 319 let. b ch. 2 CPC ; 153 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.R., à Leysin, intimée, contre le jugement incident rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C.R., à Aigle, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement incident du 24 juillet 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis la requête incidente en réforme déposée le 14 décembre 2016 par C.R.________ (I), a autorisé ce dernier à se réformer à la veille de l’ultime délai qui lui avait été imparti pour s’acquitter de l’avance de frais d’expertise complémentaire requise et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours dès l’entrée en force du jugement pour s’acquitter en mains du Tribunal de la somme de 9'500 fr. (II), a mis les frais de la procédure incidente, arrêtés à 400 fr., à la charge de C.R.________ (III), a compensé les dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Les premiers juges étaient amenés à statuer, dans le cadre d’une procédure en divorce opposant B.R.________ à C.R., sur une requête en réforme de C.R. visant à la mise en œuvre de deux expertises relatives à la liquidation du régime matrimonial et à l’estimation de la valeur des immeubles le composant. En droit, les premiers juges ont considéré qu’ensuite de l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 26 avril 2016 admettant la requête de relief de C.R., celui-ci devait pouvoir se réformer sur la principale question litigieuse en procédure, soit celle de la liquidation du régime matrimonial, respectivement de la valeur des immeubles le composant. Le requérant ne pouvait toutefois pas remettre en cause la désignation des experts [...] et [...], ces derniers ayant été désignés par ordonnances sur preuves complémentaires datées respectivement des 4 mars 2010 et 7 août 2012, soit bien avant l’opération manquée par C.R., à savoir le paiement au 22 mars 2013 de l’avance de frais complémentaire requise de 9'500 francs. Dès lors, la requête en réforme de C.R.________ devait être partiellement admise et celui-ci devait être autorisé à se réformer à la veille de l’ultime délai imparti pour s’acquitter de l’avance de frais d’expertise complémentaire requise, un délai de 10
3 - jours dès l’entrée en force du jugement incident lui étant imparti pour s’acquitter de la somme de 9'500 francs. 2.Par acte du 28 juillet 2017, B.R.________ a interjeté recours contre le jugement incident précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête de réforme déposée le 14 décembre 2016 par C.R.________ soit rejetée. 3.Le jugement incident entrepris ayant été communiqué après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. 4.Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).
4 - La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker & McKenzie (éds.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC). Par ailleurs, est également irrecevable le recours contre la décision ordonnant une seconde expertise, dès lors que le seul allongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (cf. CREC 19 juin 2017/22 ; CREC 8 juin 2016/201 ; CREC 28 avril
5 - 2015/156 ; CREC 28 novembre 2012/420 ; ainsi que CREC 12 mars 2014/94 s’agissant de la mise en œuvre d’une seconde expertise). 5.En l’occurrence, la recourante n’expose pas dans la motivation de son mémoire de recours en quoi le jugement incident attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable, contrairement à l’obligation de motivation qui lui incombe. Pour ce motif déjà, le recours se révèle irrecevable. Le recours se révèle par ailleurs irrecevable pour un second motif, la recourante conservant la possibilité de remettre en cause le jugement incident attaqué dans le cadre des voies de droit ouvertes contre la décision finale. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 2 e phr. CPC). Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
6 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.R.), -Me Pierre-Yves Brandt (pour C.R.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :