852 TRIBUNAL CANTONAL TP08.032060-121167 321 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeBerger
Art. 6a Rtu, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W., à Nyon, contre le prononcé rendu le 24 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.W., à Manchester, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
mars 2010. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 20 décembre 2010, les parties ont informé la Présidente que la situation objet de la requête du 5 octobre 2010 déposée par B.W.________ avait pu être réglée avec l'aide de la curatrice de l'enfant. Les parties ont également signé une convention partielle de mesures provisionnelles concernant le droit de visite, seule la question de l'heure et l'endroit auxquels le père pourrait venir chercher l'enfant restant litigieuse. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2011, la Présidente a donné raison à B.W.________ sur ces deux points, et a dit qu'il bénéficierait sur son fils C.W.________ d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 à la sortie de la crèche au dimanche soir à 18h00, selon l'option A du planning établi par Me C.________ le 13 décembre 2010. Par jugement du 2 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a partiellement admis l'appel interjeté par A.W.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2010 et a augmenté la contribution due par B.W.________ en mains de A.W.________ de 300 fr. à 1'100 francs, dès et y compris le 1 er mars 2010.
4 - Par arrêt du 7 juillet 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par B.W.________ contre le jugement rendu le 2 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et confirmé la décision des premiers juges. Le Tribunal fédéral a également rejeté le recours déposé par B.W.________ contre la décision cantonale, par arrêt du 27 février 2012. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2011, statuant sur la requête formée le 5 octobre 2011 par B.W., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné à A.W. de remettre au requérant la carte d'identité de l'enfant C.W.________ pour l'exercice de son droit de visite lors des vacances d'automne 2011. Dans sa requête du 5 décembre 2011, B.W.________ a pris des conclusions superprovisionnelles tendant à ce que A.W.________ lui transmette la carte d'identité de l'enfant et lui remette les habits nécessaires à chaque exercice de son droit de visite et que le planning proposé par la curatrice Me C.________ lors de l'audience du 30 mai 2011 soit adopté définitivement sans modification. Il a également pris des conclusions provisionnelles, tendant à l'adoption du planning 2013, à ce que les grands-parents paternels de l'enfant C.W.________ soient à de rares occasions autorisés à venir le chercher et/ou le ramener à l'occasion du droit de visite de son père, à ce que A.W.________ lui transmette systématiquement toutes les informations médicales concernant l'enfant via le carnet de bord instauré, à la production des factures maladie ou accident payées au cours des douze derniers mois, à ce qu'un avocat- curateur disposant d'une spécialisation dans le droit de l'enfant soit nommé, alternativement que les acteurs actuels disposent des compétences nécessaires, à ce que le requérant soit autorisé à poursuivre le suivi pédopsychiatrique avec son fils, à ce que les horaires et modalités actuels du droit de visite soient maintenus, à ce que A.W.________ cesse d'empêcher les contacts téléphoniques entre l'enfant et son père, et
5 - finalement à ce que A.W.________ donne divers renseignements sur sa situation financière. La requête d'extrême urgence a été rejetée le même jour. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que B.W.________ bénéficierait sur son fils d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 13h30 au dimanche soir à 18h00, selon un planning annexé à la décision, a ordonné à A.W.________ de remettre à B.W.________ la carte d'identité de C.W.________ lors de l'exercice de chaque droit de visite, a autorisé ponctuellement les grands-parents paternels de l'enfant à venir le chercher et/ou le ramener au domicile de sa mère lors de l'exercice du droit de visite du père, et a autorisé celui-ci à poursuivre le suivi pédopsychiatrique avec son fils. Par courrier du 24 février 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a donné suite à la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B.W.________ le 18 février 2012, en ordonnant à A.W.________ de remettre à B.W.________ les effets personnels de l'enfant, en particulier ses habits d'hiver ainsi que le matériel et l'équipement nécessaires aux sports d'hiver pour la semaine de vacances qui débutait le jour même. c) Le 20 juin 2011, Me C.________ a adressé une liste des opérations provisoires au Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, faisant état de 83 heures et 6 minutes de travail pour la période du 5 juillet 2010 au 20 juin 2011. L'activité déployée par la curatrice a consisté à examiner le dossier, les pièces et les différentes décisions rendues, à préparer et participer à deux audiences, à échanger de nombreux courriers, courriers électroniques et entretiens téléphoniques avec les parents du pupille ou leur conseil respectif, l'autorité judiciaire, le Service de protection de la jeunesse, le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents, la crèche et divers médecins. Elle a également participé à sept entretiens, avec le
6 - Service de protection de la jeunesse, les parents du pupille et un professeur de l'Hôpital des enfants. E n d r o i t : 1.a) La décision attaquée a été communiquée le 24 mai 2012 à l’intéressée, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Toutefois, lorsque le procès était déjà en cours au 1 er janvier 2011, c’est l’application de l’ancien droit de procédure cantonal, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 CPC), qui doit être examinée (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 18 et 38).
b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Selon l’art. 95 al. 2 let. e CPC, les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant, de sorte que le recours séparé de l’art. 110 CPC est ouvert en l’espèce. Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p.
Selon la Directive n° 38 du 23 mars 2009 du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, le tribunal d’arrondissement, respectivement son président, est compétent pour décider si un curateur doit être désigné
8 - à l’enfant et, le cas échéant, charger la justice de paix de le nommer, ainsi que pour arrêter l’indemnité du curateur. Selon l’art. 6a al. 3 RTu (Règlement du 10 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), le jugement ou, si le procès se termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et indemnité du curateur, d'une part, et les émoluments et débours de justice, d'autre part. La disposition précise que les frais sont répartis entre les parents conformément aux principes applicables en matière d'obligation d'entretien et que, lorsque l'un des parents est seul responsable de l'existence des frais de représentation, il peut être condamné à les supporter. En l’espèce, la curatrice de l’enfant a été désignée le 23 avril 2010 par la Justice de paix du district de Nyon avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents et de prendre toutes les décisions relatives à l’enfant en cas de désaccord des parents. A teneur de l’art. 6 al. 3 RTu, l’indemnité du curateur ne devrait être arrêtée qu’à la fin de la procédure, avec la décision finale. Toutefois, cette solution présente l’inconvénient, pour le curateur qui ne bénéficie pas d’avances de frais, de devoir attendre sa rémunération durant des années dans les procédures de divorce complexes et conflictuelles. Pour ces raisons, la cour de céans a déjà admis dans son principe une taxation intermédiaire, lorsque, comme en l’espèce, le curateur a accumulé un nombre important d’opérations (CREC 27 juin 2012/235). Quand bien même c’est l’ancien droit de procédure qui est applicable, on peut relever que la formulation de l’art. 104 al. 1 CPC permet également cette solution pour les frais de représentation de l’enfant (Jeandin, CPC commenté, ad art. 300 n. 9). C’est donc à bon droit que le premier juge a arrêté sans plus attendre l’indemnité intermédiaire de la curatrice, d’autant que la liste des opérations de cette représentante avait été adressée en juin 2011 déjà.
9 - La recourante considère que l’intimé est le responsable prépondérant des difficultés ayant nécessité l’intervention de la curatrice et qu’il doit pour ce motif supporter les 75 % de ces frais. Toutefois, les mesures d’instruction requises pour le démontrer ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). Il résulte du dossier que les parties ont rencontré de nombreux problèmes relatifs aux relations personnelles avec leur enfant. Si l’on considère les décisions intervenues depuis la désignation de la curatrice en date du 12 avril 2010, on constate que les questions de contributions d’entretien et de droit de visite de l’intimé ont nécessité de nombreuses décisions judiciaires (ordonnances des 9 avril et 6 août 2010, 31 janvier, 19 et 30 décembre 2011 ainsi qu’un jugement sur appel du 2 mars 2011), dans le cadre desquelles chacune des parties a à la fois obtenu gain de cause et succombé. S’il est vrai que l’intimé se comporte en procédure de manière souvent quérulente, il faut toutefois constater, de manière plus spécifique par rapport aux relations personnelles avec l’enfant, que l’attitude des deux parents est parfois inadéquate. Ainsi, le premier juge les a-t-il exhortés, dans une décision du 19 décembre 2011, à trouver un mode de communication adéquat pour s’échanger les informations au sujet de leur enfant. En outre, à plusieurs reprises, ordre a été donné à la recourante de remettre à l’intimé la carte d’identité de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite. Dès lors, la répartition des frais de curatrice par moitié ne paraît pas inéquitable, en considérant que la prise en charge des frais de représentation repose au premier plan sur une responsabilité parentale partagée, à tout le moins durant la procédure de divorce. Sans être applicable en raison du droit transitoire, l’art. 107 al. 1 let.c CPC confère désormais un large pouvoir d’appréciation au premier juge en matière de répartition des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, dont il y a lieu de s’inspirer. Le recours doit par conséquent être rejeté.
10 - 4.La recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, mais la condition d’octroi de l’art. 117 let. b CPC fait défaut. Elle supportera par conséquent les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.W.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Thévenaz (pour A.W.), -B.W.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'036 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :