Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM Giroud et Battistolo
Greffière:MmeGabaz
Art. 133 al. 1, 138 al. 1, 145 al. 1, 285 al. 1 CC; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à Aigle, défendeur,
contre le jugement rendu le 17 mars 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec S., à Aigle, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mars 2009, adressé aux parties le même
jour pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
a rendu le dispositif suivant:
"I.prononce le divorce des époux :
K., de nationalité mexicaine, originaire du [...], né à [...]
le 17 novembre 1961, fils de [...], domicilié au moment de l’ouverture de
l’action à Aigle,
et
S., de nationalité suisse, originaire de Thalheim (AG),
née à Fribourg (FR) le 26 janvier 1967, fille de [...], domiciliée au moment
de l’ouverture de l’action à Aigle,
dont le mariage a été célébré le 11 juin 1992 à [...];
II.ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement la
convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 15 janvier
2008 et dont la teneur est la suivante:
"I. L'autorité parentale et la garde sur les enfants [...] et [...], nés
le 5 mars 1992, sont attribuées à leur mère, S.________.
II. Le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard
de ses enfants, à fixer d'entente avec eux.";
III.ratifie pour faire partie intégrante du présent jugement la
convention partielle signée par les parties lors de l'audience du 7 mai
2008 et dont la teneur est la suivante:
"III. Parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des
meubles et objets en leur possession, sous réserve des objets suivants:
-
une table à manger,
-
six chaises assorties à la table;
-
une commode pour ranger la vaisselle;
-
une télévision et un appareil lecteur vidéo
qui sont propriété de K..
Pour le surplus, parties considèrent que le régime matrimonial
peut être dissous et liquidé.
IV. Parties renoncent à toute contribution d'entretien après
divorce.";
IV.dit qu'il n'est pas procédé au partage des avoirs de
prévoyance professionnelle acquis durant le mariage;
V.dit que K. contribuera à l'entretien de ses enfants [...]
et [...], nés le 5 mars 1992, par le régulier versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en
-
3 -
mains de S., de 750 fr. (sept cent cinquante francs) par mois pour
chacun d'eux, jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de la formation
professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, éventuelles allocations
familiales non comprises;
VI. dit que les pensions prévues au chiffre V qui précède seront
indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de
chaque année, sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de
l'année précédente et, pour la première fois, le 1
er
janvier 2010, l'indice de
base étant celui en vigueur au jour où le jugement deviendra définitif et
exécutoire, l'indexation n'intervenant que dans la mesure où les revenus
de K. auront été indexés, à charge pour lui de prouver que tel
n'aurait pas été le cas;
VII.constate que le régime matrimonial des époux K.-S.________
est dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire
des biens et objets en sa possession;
VIII.arrête les frais et émoluments du Tribunal à 1'010 fr. (mille dix
francs) à la charge de K.________ et à 1'210 fr. (mille deux cent dix francs)
à la charge de S.;
IX.dit que K. est débiteur de S.________ de la somme de
2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), à titre de dépens réduits, TVA en
sus sur 2'500 (deux mille cinq cents francs);
X.rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont la teneur est la suivante:
"1. K., né le 17 novembre 1961, de nationalité mexicaine,
et S., née le 26 janvier 1967, originaire de Thalheim (AG), de
nationalité suisse, se sont mariés le 11 juin 1992 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union:
-
[...], né le 5 mars 1992, et
-
[...], né le 5 mars 1992.
2.L'épouse a ouvert action par le dépôt d'une demande
unilatérale en divorce le 26 novembre 2004 devant le Tribunal de céans.
Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles.
Le 1er juin 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dont la
teneur est notamment la suivante:
"b) Depuis le 12 mars 2004, K.________ est Docteur ès Sciences
Economiques et Sociales de l'Université de Genève. Il est journaliste
indépendant pour divers médias de langue hispanique.
(...)
-
4 -
A propos du revenu de l'intimé, il sied de relever que la
séparation des époux est intervenue depuis peu de temps et qu'il a
progressivement augmenté son revenu entre 2003 et 2004. Il convient
donc de lui laisser un certain temps pour qu'il puisse se retourner et
trouver une activité lui permettant de bénéficier d'un revenu plus
conséquent. Il n'y a donc pas lieu de ternir compte d'un revenu
hypothétique en l'état.
Son revenu déterminant est celui déclaré au fisc en 2004, soit
27'553 francs. Son revenu mensuel net peut donc être arrêté à environ
2'300 francs.".
3.Lors de l'audience du 13 septembre 2005, les parties ont
convenu de suspendre la procédure au fond pendant un délai de six mois.
La reprise de cause n'ayant pas été requise dans le délai
précité, le Président de céans a rendu un prononcé le 24 juillet 2007,
lequel notamment a constaté que l'instance était périmée et ordonné que
la cause soit rayée du rôle.
4.L'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce le 11
juin 2007 au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à
ce que le mariage des époux K.-S., célébré le 11 juin 1992, soit
dissous par le divorce (I), à ce que l'autorité parentale sur les enfants [...]
et [...], nés le 5 mars 1992, soit confiée à leur mère (II) à ce que la garde
sur les enfants [...] et [...], nés le 5 mars 1992, soit confiée à leur mère
(III), à ce que le droit de visite de K. à l'égard de ses enfants
s'exerce librement d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, il
puisse avoir ses enfants auprès de lui: un week-end sur deux, du vendredi
soir au dimanche soir, trois jours, alternativement à Noël ou Nouvel-An,
Pâques ou Pentecôte et la moitié des vacances scolaires (IV), à ce que
K.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une
pension mensuelle, pour chacun d'eux, allocations familiales non
comprises, de 900 fr. par mois jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de la
formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277 CC sont réalisées,
dites pensions étant payables d'avance, le premier jour de chaque mois,
en mains de S.________ (V), à ce que les pensions prévues sous chiffre V ci-
dessus soient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation (IPC)
le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de l'indice en vigueur au 30
novembre de l'année précédente et ce pour la première fois, le 1er janvier
2008, l'indice de base étant celui du jour où le jugement deviendra
définitif et exécutoire, cette indexation étant subordonnée à la condition
que les revenus de K.________ le soient également, à charge pour lui
d'apporter la preuve qu'ils ne sont pas indexés ou ne le sont que
partiellement (VI), à ce qu'il soit renoncé au partage de la prévoyance
professionnelle (VII) et à ce que le régime matrimonial des époux K.-
S.________ soit dissous et liquidé (VIII).
5.Les parties, personnellement et assistées de leur conseil, ont
été entendues lors de l'audience du 15 janvier 2008. A cette occasion,
elles ont confirmé leur volonté de divorce et ont passé la convention
partielle suivante:
-
5 -
"I. L'autorité parentale et la garde sur les enfants [...] et [...], nés
le 5 mars 1992, sont attribuées à leur mère, S.________.
II. Le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard
de ses enfants, à fixer d'entente avec eux.".
6.Le 18 mars 2008, les parties ont confirmé par écrit leur volonté
de divorcer ainsi que les termes de la convention partielle sur les effets du
divorce signée lors de l'audience du 15 janvier 2008.
7.Lors de l'audience du 7 mai 2008, les parties ont passé la
convention partielle suivante:
"III. Parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des
meubles et objets en leur possession, sous réserve des objets suivants:
-
une table à manger,
-
six chaises assorties à la table;
-
une commode pour ranger la vaisselle;
-
une télévision et un appareil lecteur vidéo
qui sont propriété de K..
Pour le surplus, parties considèrent que le régime matrimonial
peut être dissous et liquidé.
IV. Parties renoncent à toute contribution d'entretien après
divorce.".
8.Par courrier du 3 juillet 2008, le défendeur a conclu à ce que
l'entier des avoirs de prévoyance professionnelle de K. et de
S.________, ayant été acquis pendant le mariage, soient partagés dans leur
totalité par moitié entre les parties conformément à l'art. 122 CC. Il s'est
en outre engagé à verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire,
une contribution d'entretien pour chacun de ses enfants mineurs par 200
fr. chacun.
Par courrier du 4 juillet 2008, la demanderesse a confirmé sa
conclusion en divorce et remplacé ses conclusions II à IV et VIII par une
conclusion II nouvelle en ratification des conventions intervenues lors des
audiences des 15 janvier 2008 et 7 mai 2008. Pour le surplus, les
conclusions V, VI et VII ont été maintenues.
9.Les parties, personnellement et assistées de leur conseil, ont
été entendues lors de l'audience du 10 décembre 2008.
A cette occasion, un témoin a été entendu:
-
[...], sœur de la demanderesse, a confirmé que les enfants du
couple ne vivent pas très bien le divorce de leurs parents. Selon elle, les
enfants ne dorment guère chez leur père, estimant qu'ils sont presque
tout le temps chez leur mère. C'est un psychiatre qui a eu l'idée du
placement de [...] afin que ce dernier quitte temporairement le milieu
familial pour être plus accessible à la thérapie. Elle a déclaré que les
enfants du couple étaient intelligents et qu'il allaient finalement dans la
bonne direction.
-
6 -
10.Les pièces au dossier et la présente instruction ont permis
d'établir ce qui suit s'agissant de la situation matérielle des parties.
a) Le demandeur est Docteur ès Sciences Economiques et
Sociales de l'Université de Genève.
S'agissant de ses revenus déclarés, ils se sont élevés à 6'953
fr. pour l'année 2005, à 499 fr. pour l'année 2006 et à 5'970 fr. pour
l'année 2007. En ce qui concerne sa fonction de journaliste indépendant
pour divers médias de langue hispanique, K.________ allègue n'assumer
quasiment que des piges depuis l'année 2007. Il poursuit toutefois cette
activité actuellement et dispose d'un bureau attribué par les Nations Unies
à Genève.
Selon décision du 20 février 2006, K.________ a bénéficié du
revenu d'insertion et a eu droit à un montant mensuel de 1'364 fr. 25 du
1
er
février 2006 jusqu'à une date indéterminée.
Le défendeur a en outre perçu des indemnités journalières de
l'assurance chômage au cours de l'année 2006. Ses recherches d'emploi à
cette époque se sont révélées infructueuses, comme cela ressort des
recherches effectuées par K.________ dans le cadre du chômage pour les
mois d'octobre et décembre 2006.
Par la suite, K.________ a retrouvé un poste fixe et travaille
depuis le 1
er
mars 2008 à 80% en tant qu'huissier pour le compte du
Service des spectacles de la Ville de Genève. Il perçoit à ce titre un salaire
net de l'ordre de 3'700 fr., versé douze fois l'an selon ses dires, et auquel
s'ajoutent les éventuelles heures supplémentaires. Pour le mois d'octobre
2008, K.________ a perçu un salaire de 4'031 fr. 40 net, tel que cela ressort
de sa fiche de salaire du mois en question.
Le défendeur expose qu'il s'agit là d'un engagement particulier
dans la mesure où il n'est que provisoire, son temps d'essai étant d'une
année. D'après lui, cet engagement pourrait déboucher sur un contrat de
durée indéterminée.
K.________ fait ménage commun avec sa nouvelle compagne
avec laquelle il a eu une enfant, née le 17 février 2005. Le précité
consacrerait mensuellement 500 fr. pour son entretien.
Depuis le 1er août 2007, le défendeur et sa compagne logent
dans un appartement à Genève dont le loyer mensuel se monte à 1'620
fr.; la part à la charge du défendeur s'élève à 800 francs. Ce dernier
assumerait également encore le loyer d'une chambre à Aigle avoisinant
les 200 francs.
En ce qui concerne ses charges, K.________ n'a plus payé ses
primes d'assurance-maladie, lesquelles ne sont plus subventionnées,
depuis le mois de juin 2008.
-
7 -
b) Après s'être consacrée à l'éducation des enfants, la
demanderesse a repris des études de théologie. Elle travaille actuellement
en tant que pasteur à la paroisse d' [...]. Il ressort de sa fiche de salaire du
mois de janvier 2006 qu'elle perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de
6'064 fr. versé treize fois l'an, soit un salaire mensuel net moyen de 6'004
fr. 80.
S'agissant de son avoir de prévoyance professionnelle, sa
prestation de sortie s'élève à 45'832 fr. au 29 février 2008. Elle a cotisé
auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud depuis le 1er octobre
c) Les enfants du couple habitent avec elle et sont scolarisés
auprès du Gymnase de [...]. Il est à relever que [...] a été placé quatre
mois en foyer et que le demanderesse a dû s'acquitter des frais y afférents
par 349 fr. par mois pour les mois d'août à novembre 2008.
Depuis la séparation des parties, la demanderesse assume
seule l'entretien des enfants. Le défendeur n'a en effet jamais versé de
pension depuis la séparation des parties, comme cela ressort de
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juin 2005."
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions
légales pour prononcer le divorce des parties et ratifier les conventions
partielles sur effets accessoires de leur divorce signées les 15 janvier et 7
mai 2008 étaient remplies. Ils ont refusé le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle acquis par S.________ durant le mariage au
motif notamment que la majeure partie des avoirs avaient été acquis
après la séparation des parties. Ils ont enfin arrêté le montant des
contributions dues par K.________ pour l'entretien de ses enfants à 750 fr.
par mois par enfant, soit au 25% d'un revenu hypothétique fixé à 6'000
francs. Ils ont considéré qu'une augmentation du revenu actuel de
K.________ était effectivement possible et raisonnablement exigible de sa
part.
B.Par mémoire directement motivé du 30 mars 2009, K.________
a recouru contre ce jugement concluant à la réforme des chiffres V, VI et
IX de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution qu'il doit
pour l'entretien de ses enfants est fixée à 350 fr. par enfant jusqu'à la
majorité et à 450 fr. "après 22 ans", que cette pension n'est pas indexée
-
8 -
et qu'aucun dépens n'est mis à sa charge. Il a produit un bordereau de
cinq pièces à l'appui de son recours.
Dans son mémoire complémentaire, le recourant a complété
ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours, dirigé contre un jugement de divorce rendu en la
procédure accélérée, est recevable tant en nullité (art. 444 et 445 CPC
[Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) qu'en
réforme (art. 451 ch. 2 CPC).
En l'espèce, il tend exclusivement à la réforme.
2.Saisie d'un recours en réforme, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), sur la base du
dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première
instance. Elle développe donc son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-
ci (JT 2003 III 3).
Les parties peuvent, en matière de divorce et vu la primauté
du droit fédéral, invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux
devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions
nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC).
-
9 -
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC; ATF 128 III
411 c. 3), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur
ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties,
et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait
suffisant (ATF 122 III 404; Werro, Concubinage, mariage et démariage,
Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art.
145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). En définitive, la Chambre des
recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus
conforme aux intérêts de l'enfant.
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier et autres preuves administrées. Il sera complété, si
besoin est, dans le cadre de l'examen des moyens de fond.
Les pièces produites par le recourant en deuxième instance
sont recevables. Elles seront examinées ci-après dans la mesure utile.
3.Le recourant fait valoir que, depuis l’achèvement de ses
études en 2004, il n’a pas pu exercer une activité professionnelle dans
laquelle son titre de docteur aurait été reconnu et a dû solliciter les
prestations de l’aide sociale. Il soutient qu’il n’est pas en mesure de se
procurer un revenu supérieur à 3700 fr., correspondant à son salaire
actuel d’huissier.
a) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux
besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et
mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que
de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la
prise en charge de ce dernier.
-
10 -
Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour
couvrir les besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des
parents doit supporter en fonction de sa capacité financière (TF
5C.127/2003 du 15 octobre 2003 c. 4.1.4). En particulier, le Tribunal
fédéral a admis la méthode des pourcentages pour autant que la pension
reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du
débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18
septembre 2007 c. 5.1 et les références citées).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, à 25%
lorsqu'il y en a deux et de 30 à 35% lorsqu'il y en a trois, soit à un peu
moins de 12% par enfant (Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p.
392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., n.
978, pp. 567-568). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré
au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p.
392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). La Chambre des recours applique
ces critères à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de
leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés) (Ch. rec., 22 octobre
2007, n° 207; Ch. rec., 11 juillet 2005, n° 436).
Pour fixer les contributions d’entretien, le juge se fonde, en
principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s’en écarter et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu’elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 c. 4; 127 III
136 c. 2a i.f.; 119 Il 314 c. 4a; 117 II 16 c. 1b; 110 II 116 c. 2a). La prise en
compte d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s’agit
simplement d’inciter le débiteur à réaliser le revenu qu’il est à même de
se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre
-
11 -
de lui qu’il l’obtienne afin de remplir ses obligations; les critères
permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la
qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du
marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a et la jurisprudence citée; 129 III 577
c. 2.1.1 non publié; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF
5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3). Savoir si l’on peut
raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est
une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la
possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; 126 III 10 c. 2b; 129 III 577 c. 2.1.1 non publié; TF 5A_170/2007 du
27 juin 2007 c. 3.1; 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3).
b) En l'espèce, pour déterminer le revenu hypothétique du
recourant, les premiers juges ont retenu qu'il était âgé de 48 ans, était en
bonne santé et était titulaire d’un doctorat en sciences économiques et
sociales. Ils ont également considéré que son activité de journaliste dans
le cadre de l’ONU lui permettait de nouer des contacts pour occuper un
poste de travail "davantage rémunéré que la place d’huissier qu’il occupe
actuellement". Ainsi, au vu du salaire perçu par un sociologue dans la
fonction publique, les premiers juges ont retenu que le recourant pouvait
se procurer un revenu mensuel de 6'000 francs.
De telles considérations font cependant abstraction du marché
du travail, tel qu’il se présente pour le recourant, qui se trouve en
concurrence avec des diplômés plus jeunes, ne dispose pas d’une
expérience professionnelle, n’est pas de langue maternelle française,
étant d’origine mexicaine, et ne maîtrise pas suffisamment l’anglais (cf.
les recherches d’emploi effectuées en 2006, dont il ressort que l’accès à
certains emplois ne lui a pas été possible pour ce motif, pce 55 du
bordereau du 22 août 2008). Il apparaît ainsi quasiment exclu que le
recourant soit engagé en qualité de sociologue dans la fonction publique
pour un traitement de 6'000 fr. par mois. Pour retenir et arrêter un revenu
hypothétique, les premiers juges ne se sont donc pas fondés sur "des
constatations de fait concrètes" comme le prescrit la jurisprudence
fédérale (TF 5A_736/2008 c. 4.2), mais se sont livrés à une appréciation
-
12 -
sans lien avec la réalité. On relèvera à ce propos que le Tribunal fédéral
(TF 5A_681/2007 du 11 mars 2008), jugeant de la situation d'une
ressortissante brésilienne, titulaire de deux licences brésiliennes (droit et
psychologie) et d'un diplôme suisse d'études approfondies, en Suisse
depuis six ans et parlant trois langues, a considéré qu'un revenu
hypothétique à 100% de 3'000 fr. pouvait lui être imputé. En l'occurrence,
il est vrai que le recourant n’a guère contribué à la détermination de sa
capacité de gain puisque, correspondant en Suisse du journal espagnol El
Pais (cf. pce 7 du bordereau du 8 juin 2007), il n’a pas présenté avec
clarté ses revenus à ce titre (cf. jgt, p. 14), même si l’intimée paraît
admettre qu’il n'en retire aucun revenu (cf. mémoire du 17 août 2009, p.
4). Une telle attitude pouvait ainsi justifier le recours à la fixation d’un
revenu hypothétique, mais ne donnait en elle-même aucune indication au
sujet du montant de celui-ci, ni ne dispensait de le déterminer
concrètement. Dès lors que statuer sur cette question implique d’effectuer
diverses investigations, notamment au sujet de l’emploi du temps du
recourant, qui travaille à 80% apparemment en soirée comme huissier
pour des spectacles, des emplois qu’il peut rechercher, ne serait-ce
qu’auprès d’entreprises de travail temporaire, soit à 100 %, soit à 20%, et
de l’état du marché du travail, notamment à Genève, investigations qui
dépassent largement le caractère limité de l'instruction complémentaire
que la cour de céans peut effectuer, il convient d'annuler d'office les
chiffres V et VI du dispositif du jugement attaqué et de renvoyer la cause
aux premiers juges pour complément d'instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants. Il convient également d'annuler d'office les
chiffres VIII et IX du dispositif relatifs aux frais et dépens de première
instance. Par souci d'économie de procédure, la cause sera renvoyée à la
même autorité.
Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
attaqué annulé aux chiffres V, VI, VIII et IX de son dispositif, la cause étant
renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour
-
13 -
instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 al. 1
er
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'300 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1
er
ch. 33,
art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres V, VI, VIII et IX du dispositif du jugement sont
annulés et la cause est renvoyée au Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et
nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée S.________ doit verser au recourant K.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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15 -
Du 31 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Celi Vegas (pour K.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour S.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :