Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM Giroud et Colombini
Greffière:MmeGabaz
Art. 112 et 125 CC; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.N., à Montreux,
défenderesse, contre le jugement rendu le 31 mars 2009 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A.N., à Lutry, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mars 2009, dont les considérants ont été
adressés aux parties le même jour pour notification, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé ce qui suit:
"I.-prononce le divorce des époux:
A.N., précédemment célibataire, originaire de [...]
(VD), né à [...] le 5 avril 1961, fils de [...] et de [...],
et
B.N., née [...], précédemment célibataire, originaire de
[...], [...] et [...], née à [...] le 4 décembre 1955, fille de [...] et de [...],
dont le mariage a été célébré le 27 décembre 1984 devant
l’Officier de l'Etat civil de [...] ;
II.-ratifie les chiffres I et II ainsi que les chiffres III et IV des
conventions partielles conclues par les parties les 29 janvier 2008 et 13
janvier 2009, ainsi libellés:
" I.L'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.N., né le 4 mars
1992, sont attribuées à B.N., née [...].
II.A.N.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils, qui
s'exercera d'entente avec lui
A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui
d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener:
-
un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir,
-
alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et
l'Ascension ou le Jeûne fédéral,
-
durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de trois
mois.
III.Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, A.N.________
récupèrera les objets suivants au domicile d'B.N.________ moyennant préavis de
48 heures :
-deux cannes anciennes fin 19
ème
;
-un service à thé en argent 800 ;
-environ 4'000 cartes postales fin 19
ème
-
début 20
ème
du canton de
Vaud.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties
renoncent réciproquement à toutes autres prétentions l’une à l’égard de l’autre
découlant de la liquidation du régime matrimonial.
IV.Ordre est donné à la caisse de pension de l’Etat de Vaud de prélever sur
l’avoir de l’assuré A.N.________ (AVS 756.1592.1948.89) la somme de 50'000.- fr.
(cinquante mille francs) et de la virer en faveur d’B.N.________ sur un compte dont
-
3 -
les coordonnées seront fournies dans un délai de trente jours dès signature de la
présente convention. ";
III.-astreint A.N.________ à contribuer à l'entretien de C.N.________,
né le 4 mars 1992, par le régulier versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la détentrice de
l'autorité parentale dès jugement de divorce définitif et exécutoire,
éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de:
-
Fr. 1'815.- (mille huit cent quinze francs) jusqu'à ce que
l'enfant ait atteint la majorité ou son indépendance économique, l'article
277 al. 2 CC étant réservé;
IV.-astreint A.N.________ à contribuer à l'entretien d'B.N.________,
née [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable
d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et
exécutoire, de:
-
Fr. 3'000.- (trois mille francs) jusqu'au mois au cours duquel
C.N.________ aura atteint l'âge de 20 ans révolus;
-
Fr. 2'000.- (deux mille francs) jusqu'au mois au cours duquel
C.N.________ aura atteint l'âge de 25 ans révolus;
-
Fr. 1'000.- (mille francs) jusqu'au mois au cours duquel
A.N.________ aura atteint l'âge de 65 ans révolus.
V.-dit que les pensions prévues aux chiffres III et IV ci-dessus
seront adaptées à l'évolution du coût de la vie le 1
er
janvier de chaque
année, sur la base de l'indice officiel suisse des prix à la consommation au
30 novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier suivant l'année au
cours duquel le présent jugement deviendra définitif et exécutoire, l'indice
de base étant celui en vigueur à la date où le présent jugement sera
devenu définitif et exécutoire, dans la mesure où les revenus de
A.N.________ sont eux-mêmes adaptés à cette évolution, à charge pour lui
de prouver que tel n'est pas le cas;
VI.-ordonne à la caisse de pension de l’Etat de Vaud de prélever
sur l’avoir LPP de l’assuré A.N.________ (AVS 756.1592.1948.89) la somme
de Fr. 50'000.- (cinquante mille francs) et de la virer en faveur
d’B.N.________ sur le compte n° 42 1 147 218/09 de la Banque Migros à
1800 Vevey (IBAN: CH08 0840 1042 1147 2180 9);
VII.-arrête les frais de la cause à Fr. 2'650.- (deux mille six cent
cinquante francs) à la charge de A.N.________ et à Fr. 2'690.- (deux mille
six cent nonante francs) à la charge d'B.N.;
VIII.-rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit:
"1.A.N., né le 5 avril 1961, ressortissant suisse, et
B.N.________, née [...] le 4 décembre 1955, ressortissante suisse, se sont
mariés le 27 décembre 1984 devant l'Officier de l'Etat civil de [...].
-
4 -
Les époux N.________ ont adopté deux enfants:
-
[...], née le 17 octobre 1989 à Saint Domingue (République
Dominicaine),
-
C.N., né le 4 mars 1992 à Vladimir (Russie).
Par contrat de mariage du 29 décembre 1992 instrumenté par
le notaire [...] à [...] (Québec/Canada), les parties ont adopté le régime de
la séparation de biens.
Par prononcé rendu le 24 mars 2004, le Président de céans a
notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), attribué la jouissance du
domicile conjugal à B.N., à charge pour elle d'en payer le loyer et
les charges (II), attribué la garde des enfants [...] et C.N.________ à leur
mère (III) et astreint A.N.________ à contribuer à l'entretien des siens par le
versement mensuel d'une pension de Fr. 6'400.- dès et y compris le 1
er
novembre 2003 (V).
Par convention signée lors de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2005, les époux se sont
notamment autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et
sont convenues que A.N.________ contribuerait à l'entretien des siens par
une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de Fr. 8'500.- pour le
mois de décembre 2004, puis, dès lors, de Fr. 6'000.- (V).
2.Par demande unilatérale du 15 mai 2007, reçue au greffe du
Tribunal le 16 mai 2007, A.N.________ a ouvert action en divorce devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant notamment,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal de prononcer
que le mariage des époux N.________ est dissous par le divorce (I).
Par réponse du 20 septembre 2007, reçue au greffe du Tribunal
le 21 septembre 2007, B.N.________ a notamment conclu
reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage
des époux N.________ soit dissous par le divorce (I).
3.Par convention signée lors de l'audience de conciliation du 29
janvier 2008, les parties sont notamment convenues que l'autorité
parentale et la garde sur l'enfant C.N.________ sont attribuées à leur mère
(I), que A.N.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son
fils, qui s'exercera d'entente avec lui, et, à défaut d'entente, qu'il pourra
avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au
dimanche soir, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte
et l'Ascension ou le Jeûne fédéral et durant la moitié des vacances
scolaires, moyennant préavis de trois mois, à charge pour lui d'aller le
chercher là où il se trouve et de l'y ramener (II). Passées en procédure de
divorce avec accord partiel, les parties sont en outre notamment
convenues, s'agissant des mesures provisionnelles, que A.N.________
s'engage à donner un ordre permanent pour que la pension prévue au
chiffre V de la convention du 22 septembre 2005 soit payée le premier de
chaque mois, dès le 1
er
mars 2008 (I).
-
5 -
En dates des 7 et 21 avril 2008, les parties ont confirmé leur
volonté de divorcer.
4.Par conclusions motivées du 30 juin 2008, reçues au greffe du
Tribunal le 1
er
juillet 2008, B.N.________ a notamment conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que A.N.________ contribue à l'entretien de
C.N.________ par le versement mensuel d'une pension à fixer à dire de
justice (I), à ce que A.N.________ contribue à l'entretien d'B.N.________ par
le versement d'une pension mensuelle de Fr. 3'500.- (II) et à ce que les
pensions prévues sous chiffre II et III ci-dessus soient payables d'avance le
1
er
de chaque mois en mains d'B.N.________ et automatiquement adaptées
à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1
er
de chaque année sur la
base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base
étant toujours celui du jour où le jugement sera devenu définitif et
exécutoire (III).
Par déterminations du 29 août 2008 sur conclusions motivées,
reçues au greffes du Tribunal le 1
er
septembre 2008, A.N., avec
suite de frais et dépens, s'en est remis à justice s'agissant de la conclusion
I de l'écriture d'B.N. du 30 juin 2008, a conclu au rejet des
conclusions II et III et adhéré aux conclusions IV et V de dite écriture et a
confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 15 mai 2007 et
de ses déterminations sur réponse du 30 novembre 2007.
5.Lors de l'audience préliminaire du 17 septembre 2008,
B.N.________ a notamment déposé des déterminations sur les
déterminations sur réponse du 30 novembre 2007.
6.Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues au cours de l'audience de jugement du 13 janvier 2009, à
l'occasion de laquelle elles sont notamment convenues que, dans le cadre
de la liquidation du régime matrimonial, A.N.________ récupèrera au
domicile d'B.N., moyennant préavis de 48 heures, deux cannes
anciennes fin 19
e
, un service à thé en argent 800, environ 4'000 cartes
postales fin 19
e
– début 20
e
du canton de Vaud et que, moyennant bonne
et fidèle exécution de ce qui précède, parties renoncent réciproquement à
toutes autres prétentions l'une à l'égard de l'autre découlant de la
liquidation du régime matrimonial (III) et qu'ordre est donné à la caisse de
pension de l'Etat de Vaud de prélever sur l'avoir de l'assuré A.N. la
somme de Fr. 50'000.- et de la virer en faveur d'B.N.________ sur un
compte dont les coordonnées seront fournies dans un délai de trente jours
dès la signature de la présente convention (IV).
7.Six témoins ont par ailleurs été entendus à cette occasion. On
retiendra notamment ce qui suit de leurs déclarations:
-
[...], ergothérapeute en charge de C.N., délié du
secret médical par les parties, a notamment déclaré que l'année
entreprise par C.N. à Berne constitue une très bonne démarche,
que la participation d'B.N.________ aux activités extrascolaires de son fils
est très importante et justifie pleinement qu'elle ne puisse travailler à
temps complet. Relativement à l'autonomie dont bénéficie C.N.________, il
a en outre affirmé que le travail d'accompagnement de sa mère permet
-
6 -
actuellement de suppléer à ses déficits et qu'au vu des efforts et de la
force de volonté de C.N., il est raisonnable d'espérer qu'il
continuera à progresser et pourra exercer une activité professionnelle
accompagnée, mais qu'il apparaît très peu probable qu'il acquière un jour
une réelle indépendance. A cet égard, le témoin a en outre précisé que
C.N. aura toujours besoin d'aide dans un cadre privé, qu'il est
toutefois envisageable qu'il accède un jour à une certaine autonomie et
puisse par exemple vivre dans un appartement surveillé, mais qu'il n'est
pas possible de faire des projections à long terme, qu'il n'est au surplus
pas envisageable que C.N.________ accède à plus d'autonomie dans les 3 à
5 ans à venir, que celle-ci sera principalement fonction de l'évolution de
son handicap visuel et que C.N.________ devrait bénéficier des prestations
de l'assurance invalidité (AI) s'il ne peut pas travailler. [...] a encore
affirmé n'avoir jamais rencontré le père de C.N.________ en quatorze ans
de suivi et que C.N.________ s'était à l'occasion plaint du fait que son père
ne lui accordait pas suffisamment de temps. Selon ce qu'a pu constater le
témoin, c'est la mère de C.N.________ qui s'est principalement occupée de
celui-ci et qui a consenti à certains sacrifices pour bénéficier de la
disponibilité que l'état de santé de son fils exige. A titre d'exemple, le
témoin a rapporté que suite à une opération pratiquée courant 2006 et
rendue nécessaire par une réduction du champ visuel de C.N., sa
mère avait dû beaucoup s'investir et changer d'activité professionnelle.
[...] a finalement exposé que quand C.N. est de retour de Berne,
ses séances d'ergothérapie sont assez fréquentes, que c'est en principe sa
mère qui l'y amène mais que de jour et s'il a appris un trajet, C.N.________
est également capable de se débrouiller seul.
-
[...], amie d'B.N., a notamment déclaré que cette
dernière se charge d'amener C.N. à ses activités extrascolaires,
qu'elle s'occupe en priorité de C.N.________ depuis la séparation d'avec son
époux et qu'elle ne peut pas travailler à plein temps au vu des besoins de
son fils, dont le handicap nécessite que quelqu'un s'en occupe durant les
vacances scolaires. Elle a en outre confirmé que C.N.________ était parti
durant l'été 2008 en vacances en Ecosse avec son père, mais que cela
était assez exceptionnel. Elle a précisé qu'B.N., dont elle est une
cliente, travaille à un taux d'environ 40%, mais qu'en 2006, elle avait dû
mettre son activité entre parenthèses suite à l'hospitalisation de
C.N..
-
[...], secrétaire vendeuse au magasin [...], épouse du frère de
A.N., a également confirmé qu'B.N. s'occupe
d'accompagner C.N.________ à ses activités extrascolaires, qu'au regard de
l'assistance que cette dernière porte à C.N., elle ne peut que
difficilement travailler à plus de 40% et que si elle devait travailler à plein
temps, ce serait au détriment de C.N.. Elle a en outre déclaré que
le contact avec le milieu extérieur était stimulant pour C.N., mais
qu'il a toujours besoin d'être accompagné et qu'on s'occupe de lui durant
les vacances scolaires. Le témoin a en outre affirmé savoir que
A.N. partait en principe une semaine par année avec son fils à
l'étranger, mais que cela mis à part, elle n'avait jamais eu écho d'autres
vacances passées ensemble. Elle a en outre expliqué que A.N.________
prend en général C.N.________ un week-end sur deux et que ce dernier est
toujours content de voir son père. Le témoin a encore exposé qu'en janvier
2003, B.N.________ avait commencé à travailler à 40% comme
-
7 -
esthéticienne, que le fait d'être indépendante lui permet de s'occuper de
C.N.________ et que courant 2006, suite à l'hospitalisation de C.N.,
B.N. avait dû réduire son temps de travail et supprimé certains de
ses rendez-vous. Répondant à une question du conseil de A.N., [...]
a finalement confirmé habiter dans le même immeuble qu'B.N. et
s'occuper exceptionnellement de C.N.________ lorsque cette dernière n'est
pas disponible.
-
[...], déléguée médicale, amie d'B.N., a notamment
exposé que C.N. se trouve actuellement à Berne, mais a précisé
qu'il fréquente normalement le Centre pédagogique pour handicapés de la
vue à Lausanne (CPHV). Elle a en outre confirmé qu'B.N.________ s'occupe
beaucoup de C.N.________ dans le cadre des activités extrascolaires de
celui-ci, qu'elle n'imagine pas que cette dernière puisse beaucoup
augmenter son temps de travail, qu'il paraît en tous les cas exclu qu'elle
travaille à plein temps, en considération des besoins de C.N., et
que le fait d'être indépendante lui permet d'être disponible pour ce
dernier. Le témoin a au surplus déclaré que C.N. passait le plus
clair de son temps avec sa mère et qu'il ne voyait que très peu son père,
en principe le week-end, à partir du samedi. [...] a finalement attesté
qu'B.N.________ travaille depuis 2003 en tant qu'esthéticienne à un taux
d'environ 40%, mais que courant 2006, suite à l'hospitalisation de
C.N.________, elle avait dû réduire son temps de travail.
-
A., psychologue, compagne de A.N., a
notamment assuré que les relations entre C.N.________ et son père étaient
bonnes, qu'ils étaient complices et que ce dernier donnait à son enfant
l'attention dont celui-ci a besoin. Elle a en outre affirmé que depuis 2003,
C.N.________ passe en moyenne un week-end sur deux à la maison du
vendredi soir au dimanche soir et que le droit de visite s'exerce
régulièrement. Elle a également confirmé que C.N.________ part de façon
irrégulière en moyenne une à deux semaines chaque année en vacances
avec son père mais que, cela mis à part, A.N.________ ne s'occupe pas de
son enfant pendant les vacances scolaires de celui-ci. Le témoin a au
surplus déclaré que C.N.________ jouit d'une certaine autonomie, prend le
train seul, apprend à se déplacer seul en ville et qu'il se prépare lui-même
ses repas. Elle a aussi exprimé que C.N.________ désire et parvient à
acquérir une certaine autonomie, qu'il a encore, de son avis, une certaine
marge de progression et qu'il pourra exercer une activité en milieu
protégé. Répondant à une question du conseil d'B.N., le témoin a
finalement expliqué qu'en 2005/2006, A.N. suivait des cours, le
soir, à l'université de Genève, si bien que pendant cette période, le droit
de visite ne s'exerçait qu'à partir du samedi en début d'après-midi, mais
que cela n'est plus le cas aujourd'hui.
-
[...], enseignante spécialisée et directrice du centre
pédagogique pour handicapés de la vue à Lausanne, a notamment exposé
que C.N.________ reprendra ses activités au CPHV de Lausanne après son
année passée à Berne et qu'il est possible qu'il fréquente encore deux à
trois ans cette école. Répondant à une question du conseil de A.N.,
le témoin a en outre expliqué que les cours dispensés par le CPHV se
tenaient de 08h00 à 15h30 et que C.N. s'y rend généralement au
moyen d'un taxi utilisé pour des courses collectives. [...] a finalement
exprimé que C.N.________ aura toujours besoin d'un à deux ans
d'expérience en plus que les jeunes du même âge et qu'il était difficile de
-
8 -
faire des pronostics sur son degré d'autonomie dans le futur, mais qu'au
vu de ses ressources, il est envisageable que C.N.________ jouisse à
l'avenir d'une certaine autonomie.
8.a) A.N.________ travaille pour le compte du Service de la
population de l'Etat de Vaud et perçoit de ce chef, depuis décembre 2008,
un revenu mensuel brut de Fr. 11'880.-, versé treize fois l'an, soit un
salaire mensuel net d'environ Fr. 12'090.- (13
e
salaire compris), allocations
pour enfants en sus. Au 30 novembre 2008, ses avoirs de prévoyance se
montaient à Fr. 99'677.-.
b) B.N.________ travaille à temps partiel en tant qu'esthéticienne
indépendante et retire de son activité un salaire mensuel net d'environ
Fr. 500.-. Elle n'a pas droit aux indemnités journalières de la caisse
chômage et ne dispose d'aucun avoir de prévoyance.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent."
En droit, les premiers juges ont considéré que le divorce des
parties pouvait être prononcé et que rien ne s'opposait à la ratification des
conventions partielles qu'elles avaient signées. Se fondant sur le revenu
actuel de A.N., ils ont arrêté la contribution qu'il doit pour
l'entretien de son fils en fonction des critères usuellement applicables, soit
un pourcentage du revenu net du débirentier, en l'occurrence 15%. Ils ont
finalement admis le principe du versement d'une contribution d'entretien à
l'épouse après divorce, mais ont retenu que celle-ci était en mesure
d'augmenter sa capacité contributive et que, compte tenu des
perspectives de prévoyance professionnelle de A.N., il convenait
de limiter dans le temps le versement de cette contribution dont le
montant serait réduit progressivement en fonction de l'âge de
C.N..
B.Par acte du 14 avril 2009, B.N. a recouru contre ce
jugement concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que
A.N.________ est astreint au versement d'une pension mensuelle en sa
faveur, dès jugement définitif et exécutoire, de 3'500 fr. jusqu'au mois au
cours duquel A.N.________ aura atteint l'âge de 65 ans révolus.
-
9 -
Dans son mémoire ampliatif, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal
d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles
sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11]). La voie du recours en nullité (art. 444 et
445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un tel
jugement principal.
En l'espèce, le recours, déposé à temps, est formellement
recevable. Il tend uniquement à la réforme du jugement attaqué.
2.Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
Le droit fédéral ne prescrit pas la maxime d'office en ce qui
concerne l'entretien entre époux (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 non
publié aux ATF mais traduit in JT 2003 I 193 c. 9.1), mais bien la maxime
des débats (ATF 129 III 481 c. 3.3, JT 2003 I 760, FamPra.ch 2003 p. 147;
ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Il en découle notamment que la Chambre des
recours est liée par les conclusions des parties (art. 461 al. 1 let. b et al. 2
CPC) qui ne doivent être ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en
première instance (art. 452 al. 1 CPC). Toutefois, dans les procès en
-
10 -
divorce, l'art. 138 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) (repris à
l'art. 374c CPC) déroge aux règles de la procédure cantonale (art. 452 al. 1
CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, note ad art. 374c CPC, p. 577, et n. 6 ad art. 452 CPC, p. 691) : les
parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux
devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions
nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens
de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC). Le droit cantonal peut déterminer
jusqu'à quel moment les droits prévus par cette dernière disposition
peuvent être exercés (ATF 131 III 189 c. 2.4, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91
c. 5.2.2).
En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et
autres preuves administrées. Il sera complété ci-après autant que de
besoin dans le cadre de l'examen des moyens de fond.
3.La recourante allègue que c'est à tort que les premiers juges
lui ont imputé un revenu hypothétique qu'elle n'est en réalité pas en
mesure de gagner en raison des soins qu'elle doit apporter à son fils et qui
la contraignent à exercer une profession indépendante, ainsi qu'en raison
de son âge et de son manque d'expérience professionnelle qui la rendent
peu attractive sur le marché de l'emploi.
L'intimé considère quant à lui que la recourante n'a pas tout
mis en œuvre pour augmenter ses revenus depuis la séparation des
parties et qu'il était dès lors pertinent de lui imputer un revenu
hypothétique. Il estime également que c'est à juste titre que les premiers
juges ont réduit progressivement la pension de la recourante qui est en
mesure d'augmenter ses revenus dans les années à venir.
En l'espèce, seule la question du montant et de la durée de la
contribution d'entretien due à la recourante est en cause, le principe de
son versement étant admis par les parties.
-
11 -
4.a) Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son
conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise
deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans
toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le
divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux
doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la
répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais
également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à
son entretien. Selon la réglementation légale, le montant et la durée de la
contribution d'entretien doivent être fixés en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 c.
3.1). Le juge doit notamment prendre en considération l'ampleur et la
durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (art.
125 al. 2 ch. 6 CC). Selon une jurisprudence constante, restée pleinement
valable sous l'empire du nouveau droit du divorce, même si le conjoint est
réinséré profession-nellement, on ne peut généralement exiger qu'il
travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des
enfants dont il a la garde et à temps partiel qu'après la dixième année de
celui-ci (TF 5C.48/2001 du 28 août 2001 c. 4b, publié in FamPra.ch 2002
pp. 145 ss, spéc. p. 148).
Aux termes de l'art. 125 al. 2 CC, la contribution d'entretien
est fixée compte tenu notamment des expectatives de l'assurance-
vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres
formes de prévoyance privée ou publique (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 et 257 c.
3.4), y compris du résultat prévisible du partage des prestations de sortie
(ch. 8) ou de l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 CC (TF
5C.6/2006 du 31 mars 2006 c. 4.2, publié in FamPra.ch 2006 pp. 925 ss,
spéc. p. 926).
b) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de
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la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle
générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution
d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son
application. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint
dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée
par le mariage, l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF
134 III 145 c. 4) : il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable,
après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage;
lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la
situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie
choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans
la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le
standard de vie qui prévalait durant le mariage constitue la limite
supérieure du droit à l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22
janvier 2008, FamPra.ch 2008 p. 621). Néanmoins, lorsque le divorce est
prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation
de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante
pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 132 III 598 c. 9.3
et les arrêts cités). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun
des époux peut financer lui-même son propre entretien; le principe selon
lequel chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après
le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou
que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-
même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une
prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une
contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité
de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable;
celle-ci se fonde sur le principe de solidarité (ATF 134 III 145 précité et
réf. citées).
c) Lors de la fixation de la contribution d’entretien, en
application de l’art. 125 CC, il faut se fonder d’abord sur les revenus
effectifs des époux. Un conjoint - y compris le créancier d'aliments (ATF
127 III 136 c. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur,
pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant
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preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui, et que l'obtention d'un tel revenu soit
effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a; 127 III 136 c. 2a; 119 Il 314 c.
4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/cc;
TF 5C.94/2003 du 17 juillet 2003 c. 3.1, résumé in FamPra.ch 2004 p.
129). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur qu'il réalise
un revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu
l'intéressé a la possibilité effective d'obtenir est une question de fait (ATF
128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008).
Dans un cas où la créancière d’entretien invoquait le fait qu’elle devait
s’occuper d’un enfant handicapé pris en charge dans une école de 9h à 15
h 30, le Tribunal fédéral a considéré que cette circonstance n’empêchait
pas qu’elle travaille à temps partiel (5P.114/2006 du 12 mars 2007, c.
7.3).
d) En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer,
et la recourante ne le prétend d'ailleurs pas, qu'elle ne serait pas en
mesure d'exercer une activité professionnelle. Elle gagne actuellement
500 fr. par mois, en exerçant, à titre indépendant, une activité
d'esthéticienne. Ce montant est attesté par son livre de comptes 2008
(pce 26 du bordereau III de la recourante du 6 janvier 2009). Selon
certains témoins, son taux d'activité serait de l'ordre de 40%, mais elle
aurait dû mettre son emploi entre parenthèse en 2006 suite à
l'hospitalisation de C.N.________. Il résulte cependant de son agenda pour
l'année 2008 (pièce 27 du bordereau précité) qu'elle pratique de un à trois
soins les jours où elle travaille et ne travaille pas du tout certains jours.
Cet agenda fait ainsi apparaître un taux d'activité réel de l'ordre de 20 à
25%. D'ailleurs, une esthéticienne salariée à plein temps gagne environ
3'200 fr. par mois (cf. pce 114 du bordereau de la recourante du 20
septembre 2007, qui ne précise pas si le montant s'entend brut ou net).
Ce taux d'activité est relativement bas. La recourante le
justifie principalement par les soins qu'elle doit apporter quotidiennement
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à son fils et qui ne lui permettent pas de travailler à un taux supérieur. Il
résulte du dossier que C.N.________ est aujourd'hui âgé de 17 ans. Selon un
certificat établi en 2007 par le médecin pédiatre [...] (pce 107 du
bordereau de la recourante du 20 septembre 2007), il présente des
troubles moteurs sous la forme d’une diplégie spastique (réd. à savoir
d’une paralysie bilatérale s’accompagnant de contractures) ainsi que
d’importants troubles visuels nécessitant une scolarité spéciale ; il a ainsi
besoin de thérapies régulières et d’un soutien de la part d’un adulte pour
ses déplacements, de sorte qu’il est "difficile" pour la recourante d’exercer
une activité professionnelle à plein temps. D’août 2008 à juillet 2009, il a
séjourné en internat durant la semaine dans une école pour malvoyants à
Zollikofen. Entendue comme témoin à l’audience de jugement, la
directrice du Centre pédagogique pour handicapés de la vue, à Lausanne,
a déclaré que l’enfant C.N.________ pourrait désormais fréquenter ce
centre durant deux à trois années, se rendant de Montreux à Lausanne en
taxi et suivant des cours généralement de 8h à 15 h 30. Selon elle,
C.N.________ a besoin "d’un à deux ans d’expérience en plus que les jeunes
du même âge"; "au vu de ses ressources, il est envisageable que
C.N.________ jouisse à l’avenir d’une certaine autonomie". A dire de
témoins, la recourante s’occupe de son fils dans le cadre de ses activités
extrascolaires, l’accompagnant ainsi à un centre d’ergothérapie à Muraz-
Collombey. Selon le témoin A., qui vit avec l’intimé et exerce la
profession de psychologue, C.N. jouit d’une certaine autonomie,
prenant le train seul, apprenant à se déplacer seul en ville et se préparant
lui-même des repas.
Cela étant, il n’y a pas d’incompatibilité entre l’assistance que
la recourante fournit à son fils et l’exercice de son activité d’esthéticienne.
Si celle-ci ne peut certes pas être exercée à 100%, puisque cela
empêcherait alors un accompagnement régulier de l’enfant C.N.________,
notamment lors de thérapies, une occupation à 40% comme indiqué par la
recourante, ou même de l'ordre de 20 à 25% comme il résulte de son
agenda, reste en-deçà de ses possibilités, ne serait-ce que parce que son
fils est lui-même occupé par sa scolarité dans une mesure supérieure,
passant une bonne partie de la journée loin de sa mère et effectuant ses
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déplacements seul. Compte tenu d'une part de son âge, qui rend difficile
l'extension de la clientèle, et de l'attention qu'elle devra accorder à
C.N.________ à l'avenir, même si celui-ci pourra gagner en autonomie, on
ne peut néanmoins exiger de la recourante qu'elle exerce une activité à
un taux supérieur à 60%. Cependant, même avec une activité à 60%, le
statut d'une indépendante – qui permet une flexibilité plus grande pour
répondre aux besoins de l'enfant – est plus aléatoire (une activité à 60%
n'implique pas forcément une clientèle assurée pour ce taux). Dès lors,
compte tenu de ce qui précède et du revenu d'une esthéticienne salariée,
la recourante doit se voir imputer un revenu hypothétique de 1'500 fr. par
mois.
Il résulte du prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 24 mars 2004 que les parties vivent séparées depuis le mois
de janvier 2000 (pce 2 du bordereau de l'intimé du 15 mai 2007), soit
depuis neuf ans et demi au moment du jugement de divorce. Compte tenu
de la jurisprudence en la matière (ATF 132 III 598 c. 9.3 précité), il
convient d'admettre que c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant la
séparation qui détermine le train de vie pertinent pour fixer la contribution
d'entretien due après divorce. En l'espèce, la recourante a bénéficié en
dernier lieu d'une pension pour elle et les siens de 6'000 fr. par mois, à
laquelle s'ajoute son revenu de 500 francs. Ainsi, pour conserver son train
de vie, compte tenu de la pension pour l'enfant arrêtée par les premiers
juges à 1'815 fr. et de son gain arrêté ci-dessus à 1'500 fr., c'est un
montant de 3'185 fr., que l'on peut arrondir à 3'200 fr. qui lui est
nécessaire. Néanmoins, compte tenu du fait que la recourante n'a pas pu
se constituer une prévoyance professionnelle durant le mariage, en raison
de la répartition des rôles dans le ménage, qu'elle n'obtient qu'un montant
de 50'000 fr. dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance
professionnelle, que le gain hypothétique de 1'500 fr. ne lui permettra pas
d'augmenter son capital LPP et que l'intimé dispose en revanche quant à
lui encore de dix-sept années de cotisations, il convient d'arrêter le
montant de la contribution d'entretien qui lui est due par l'intimé à 3'500
fr. par mois jusqu'au mois au cours duquel l'intimé aura atteint l'âge de 65
ans révolus. Ce montant n'ampute pour le surplus pas de manière
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excessive le revenu de l'intimé, qui d'ailleurs vit en concubinage (cf. jgt, p.
7).
Par surabondance, contrairement à ce que soutient l'intimé, on
relèvera que l'on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir pas
augmenté plus tôt son taux d'activité. En effet, en 2004, un gain
hypothétique supérieur aux 500 fr. qu'elle alléguait ne lui avait pas été
imputé. Certes, l'arrêt sur appel du 16 juillet 2004, indique que
"l'appelante devra envisager d'augmenter à terme ses revenus".
Toutefois, les témoins, tous concordants sur ce point, ont indiqué que la
recourante avait dû réduire son taux d'activité en 2006 en raison de l'état
de son fils. En retrouvant son taux d'activité antérieur au jour du jugement
de divorce, la recourante a ainsi mis en pratique ce qui lui était demandé
dans l'arrêt sur appel.
5.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l'intimé
contribuera à l'entretien après divorce de la recourante par le versement
d'une pension d'un montant de 3'500 fr. par mois, dès jugement de
divorce définitif et exécutoire, et cela, jusqu'au mois au cours duquel il
aura atteint l'âge de 65 ans révolus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'500 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
de deuxième instance, fixés à 3'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch.
33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
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17 -
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV.- astreint A.N.________ à contribuer à l'entretien
d'B.N., née [...], par le régulier versement d’une
pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque
mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 3'500
fr. (trois mille cinq cents francs) jusqu'au mois au cours duquel
A.N. aura atteint l'âge de 65 ans révolus.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. L'intimé A.N.________ versera à la recourante B.N.________ la
somme de 3'000 (trois mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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18 -
Du 2 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour B.N.),
-Me Jacques Michod (pour A.N.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :