Withdrawal of principal appeal makes cross-appeal caducous

CREC tp06-010221-97ii/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile5 juin 2009Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a divorce appeal, the principal appellant withdrew her appeal before the cantonal Chamber of Appeals. The court took note of the withdrawal, held that the respondent’s cross-appeal became caducous under Art. 466 para. 2 CPC, and struck the matter from the roll. Because the cross-appellant had filed submissions aimed partly at resisting the principal appeal, the court awarded him CHF 1,000 in second-instance costs. The decision was rendered without court fees and declared enforceable together with the first-instance judgment.

Regeste Omnilex

Art. 466 al. 2 CPC: retrait du recours principal; caducité du recours joint; dépens du recourant joint. Le retrait du recours principal entraîne la caducité du recours joint. Le recourant joint a toutefois droit à des dépens pour les opérations effectuées en deuxième instance, pour autant que ses écritures visent au rejet des conclusions du recours principal. Lorsque l’acte présente un caractère mixte, l’allocation des dépens peut être fixée équitablement en fonction de l’ampleur des écritures consacrées au recours principal (consid. relatif aux dépens).

Texte intégral

805 -+ TRIBUNAL CANTONAL 97/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 5 juin 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeCardinaux


Art. 466, 469b CPC Vu le jugement rendu le 18 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant E., à Bex, d'avec U., à Fully (VS), vu le recours interjeté le 24 mars 2009 par E.________, vu le mémoire déposé le 1 er avril 2009 par la recourante, vu le recours joint déposé le 26 mai 2009 par l'intimé,

  • 2 - vu la lettre du 3 juin 2009 adressée par la recourante principale au président de la Chambre des recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que, par lettre du 3 juin 2009, la recourante principale a déclaré retirer son recours, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours de E.________, que, selon l'art. 466 al. 2 CPC, le recours joint est caduc si le recours principal est retiré ou déclaré irrecevable, qu'en l'espèce, le recours joint est donc devenu caduc, que, d'après la jurisprudence (JT 1973 III 59; JT 1970 III 35; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 4, ad art. 466 CPC, p. 725), en cas de retrait du recours principal, le recourant par voie de jonction a droit à des dépens pour les opérations qu'il a faites en deuxième instance, que le recourant par voie de jonction n'a droit à des dépens que dans la mesure où ses actes de procédure visent le rejet des conclusions du recours principal (JT 1970 III 35, précité), qu'en raison du caractère mixte de l'écriture du recourant par voie de jonction consacrée au recours principal et au recours joint, il se justifie de lui allouer la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, que l'arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. prend acte du retrait du recours principal de E.; II. dit que le recours joint de U. est caduc; III. raye l'affaire du rôle; IV. dit que la recourante principale E.________ doit verser au recourant par voie de jonction U.________ la somme 1'000 francs (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance; V. déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dan Bally (pour E.), -Me Blaise Marmy (pour U.). Il prend date de ce jour.

  • 4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealcross-appealcaducitysecond-instance costsdivorcestrike from roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the principal appeal could be withdrawn and taken note of

Solution extraite

The court took note of the withdrawal of the principal appeal.

Motifs extraits

The appellant declared in writing that she withdrew her appeal, so the court recorded that withdrawal.

Question juridique clé

Whether the cross-appeal remained pending after withdrawal of the principal appeal

Solution extraite

The cross-appeal became caducous.

Motifs extraits

Under Art. 466 para. 2 CPC, a cross-appeal lapses if the principal appeal is withdrawn or declared inadmissible.

Question juridique clé

Whether the cross-appellant was entitled to second-instance costs

Solution extraite

The cross-appellant was awarded CHF 1,000 in costs for second instance.

Motifs extraits

When the principal appeal is withdrawn, the cross-appellant is entitled to costs for the work performed in second instance, but only for submissions aimed at dismissal of the principal appeal; given the mixed nature of the filing, CHF 1,000 was appropriate.

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