Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 308 al. 1 CC; 319 al. 1 let. a, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Pully, contre le jugement rendu le 21 avril 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec M., à Montreux, et [...], à Clarens, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 avril 2011, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux [...] (I);
ratifié, pour valoir jugement, les chiffres I à VII et IX de la convention du 25
novembre 2010, dont la teneur est la suivante :
"I.L'autorité parentale et la garde sur les enfants [...], né le [...],
et [...], née le [...], sont confiées à leur mère, S..
II.[...] jouira d'un libre droit de visite à fixer d'entente avec
S.. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui
durant une semaine toutes les cinq semaines ainsi que pendant la moitié
des vacances scolaires.
La mesure de curatelle 308 al. 2 CC (droit de visite) instaurée
en faveur des enfants [...] et [...] est confirmée (curatelle actuellement
exercée par Me M.________).
III.[...] contribuera à l'entretien de ses enfants [...] et [...] par le
versement d'une pension mensuelle pour chaque enfant de :
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Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) jusqu'à ce que
l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus;
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Fr. 2'600.- (deux mille six cents francs) depuis lors et jusqu'à
la majorité ou jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation appropriée, pour
autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
[...] prendra en outre en charge les frais de traitements
médicaux ou dentaires des enfants non assumés par l'assurance, à
l'exception des traitements purement esthétiques.
IV.Les pensions prévues au chiffre précédent sont indexées à
l'indice officiel suisse des prix à la consommation le premier [recte:
janvier] de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre
précédent, l'indice de référence étant celui du mois au cours duquel le
jugement deviendra définitif et exécutoire.
L'indexation aura lieu que si les revenus du débirentier suivent
une évolution au moins parallèle à charge pour lui de prouver le contraire.
V.A titre de contribution 125 CC capitalisée, [...] reconnaît devoir
à S.________ un montant de Fr. 300'000.- (trois cent mille francs), payable
dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire.
Dans ces conditions, S.________ renonce à toute rente
mensuelle d'entretien.
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VI.[...] versera la moitié de l'avoir de prévoyance qu'il a accumulé
du début du mariage au 30 novembre 2010 (valeur indicative au 5 octobre
2007 : Fr. 113'883.60.-) auprès de la Fondation institution supplétive LPP
(compte de libre passage n°269.68.417.000 [...]) sur le compte de son
épouse dont elle communiquera les références dans les meilleurs délais.
VII.Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de
tous comptes et de toutes prétentions résultant des rapports pécuniaires
pendant le mariage, en particulier à titre de dépens, de provision ad litem,
de trop perçu de pension alimentaire, d'arriérés de loyer, de cotisation
AVS et d'indemnité pour les lacunes de prévoyance 2
ème
pilier.
IX.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens." (II);
ratifié, pour valoir jugement, l'avenant signé les 8 et 9 mars 2011 qui est
annexé à la présente décision pour en faire partie intégrante et a la teneur
suivante :
"L'institution de prévoyance d'[...], [...], case postale à [...] (compte de
libre passage [...]), versera la somme de 66'507 fr. 45 (soixante-six mille
cinq cent sept francs et quarante-cinq centimes) sur le compte de libre
passage ouvert par S.________ auprès de l'[...], case postale [...] (no
d'assurée [...])." (III);
ordonné à la [...] de prélever sur l'avoir LPP d'[...] la somme de 66'507 fr.
45 et de la transférer, dès jugement définitif et exécutoire en faveur
d'S.________ sur le compte dont elle est titulaire (IV); arrêté la
rémunération due à Me M., curatrice, à 1'960 fr. à la charge d'[...]
et à 1'960 fr. à la charge d'S. (V) et arrêté les frais et émoluments
du tribunal à la charge de chacune des parties (VI).
Le premier juge a considéré que la rémunération due au
curateur mandaté devait être supportée par moitié entre les parties.
B.Par lettres des 20 mai et 1
er
juin 2011, S.________ a recouru
contre ce jugement, concluant à ce "que les frais de la curatrice au droit
de visite, en dehors de la note déjà réglée, soient assumés par [...]".
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, en tant
qu'ils sont utiles à l'examen du présent recours :
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1.[...], né le [...], de nationalité suisse, et S.________ le [...], de
nationalité hellénique, se sont mariés le [...] à Montreux VD. Ils sont les
parents d'[...], né le [...], et d'[...], née le [...].
Les époux ont vécu séparés sous le régime des mesures
protectrices de l'union conjugale depuis l'été 2001. Selon convention du
25 septembre 2001, ratifiée pour valoir prononcé, ils se sont accordés à
confier la garde des enfants à leur mère, le père disposant d'un libre droit
de visite fixé d'entente avec l'épouse.
M. [...] a ouvert action en divorce par demande unilatérale du
11 avril 2005.
2.Le 4 décembre 2006, statuant par voie d'ordonnance sur
mesures provisionnelles, le président du tribunal d'arrondissement a
modifié le droit de visite du père tel que convenu le 25 septembre 2001,
pour tenir compte du déménagement de celui-ci à Chypre, en ce sens
qu'[...] aura ses enfants auprès de lui durant une semaine toutes les cinq
semaines, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Constatant
par ailleurs que les enfants pâtissaient du conflit conjugal et que les époux
semblaient incapables de faire abstraction de leurs dissensions lors de
l'organisation du droit de visite, il a institué une curatelle au sens de l'art.
308 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) et chargé l'autorité
tutélaire de désigner un curateur au droit de visite. Le 2 février 2007, le
tribunal d'arrondissement a ratifié, pour valoir arrêt sur appel, une
convention aux termes de laquelle les parties ont notamment précisé que
la curatelle instituée par l'ordonnance du 4 décembre 2006 ne concernait
que les relations personnelles des enfants avec leurs parents au sens de
l'art. 308 al. 2 CC. Aux termes de la convention sur les effets du divorce
signée le 25 novembre 2010, les époux se sont accordés à confirmer la
mesure de curatelle dont le mandat avait été confié à Me Annick Nicod.
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3.Le 4 septembre 2009, la Justice de paix a arrêté l'indemnité
due à la curatrice, pour la période du 22 mai 2007 au 31 mars 2009, à
3'034 fr. 35. Les parties s'en sont acquittées chacune pour moitié.
Le 16 décembre 2010, la curatrice a adressé au tribunal sa
liste d'opérations pour la période allant du 1
er
avril 2009 à cette date. Elle
estimait le temps consacré à son mandat à 21 heures 30.
4.Dans une lettre au président du tribunal d'arrondissement du
15 juin 2011, la recourante a confirmé qu'elle avait participé aux
honoraires de la curatrice jusqu'au 31 mars 2009, mais qu'elle s'opposait à
tout paiement subséquent.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 21 avril 2011, de sorte que
les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art.
405 al. 1 CPC).
L'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, elle est inférieure, de sorte que
seul un recours peut être formé contre le jugement attaqué (art. 319 al. 1
let. a CPC).
Même si, en principe, seul un appel pour vice du consentement
est recevable à l'encontre d'un jugement de divorce avec accord complet
(art. 289 CPC), il faut admettre que la partie du dispositif du jugement (ch.
V) concernant la rémunération de la curatrice n'est pas réglée dans la
convention sur les effets du divorce, de sorte que ce point peut faire
l'objet d'un recours. Il s'agit d'ailleurs d'une question litigieuse apparentée
étroitement aux frais judiciaires, qui peut faire l'objet d'un recours séparé
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(art. 110 CPC), la loi assimilant toutefois aux frais de justice les seuls frais
de représentation de l'enfant (curatelle de représentation, art. 95 al. 2 let.
e CPC).
Interjeté en temps utile et conforme aux exigences prévues à
l'art. 321 CPC, le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit ou
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Commentaire bâlois, Spühler, 2010, n. 12 ad
art. 319 ZPO, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
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3.La recourante conteste qu'une partie des frais correspondant à
la rémunération de la curatrice désignée en faveur des enfants pour
l'exercice du droit de visite puisse être mise à sa charge.
Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent,
l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et
mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant.
Le Tribunal fédéral (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 c. 4)
énumère les conditions de l'instauration d'une curatelle destinée à la
surveillance du droit de visite : l'institution d'une telle curatelle suppose
tout d'abord, comme pour toute mesure protectrice (art. 307 al. 1 CC), que
le développement de l'enfant soit menacé (TF 5C.109/2002 du 11 juin
2002 c. 2.1 publié in Fampra 2002, p. 851; ATF 108 II 372 c. 1), que ce
danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les
mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité; TF 5C.
109/2002 du 11 juin 2002 c. 2.1 publié in Fampra 2002, p. 851; ATF 114 II
213 c. 5), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée
pour atteindre ce but (principe de l'adéquation; TF 5C.109/2002 du 11 juin
2002 c. 2.1 publié in Fampra 2002, p. 851).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas la nécessité d'une
curatelle d'assistance. La convention qu'elle a signée prévoit d'ailleurs
expressément que la mesure de curatelle de l'art. 308 al. 2 CC doit se
poursuivre au-delà de la procédure de divorce (ch. II al. 2 de la
convention). Il faut donc considérer qu'elle a adhéré personnellement au
mandat donné à la curatrice. Dès lors que cette curatelle est prévue en
faveur des enfants, on ne voit pas pour quel motif il faudrait s'écarter de la
solution prévue par le premier juge, selon laquelle les frais de curatrice
sont répartis par moitié entre chaque parent. Certes, la curatelle porte
avant tout sur l'organisation du droit de visite du père, mais l'activité de la
curatrice implique également des entretiens et des relations avec la mère,
ainsi que cela résulte de la liste des opérations établie par la curatrice le
16 décembre 2010, dans l'intérêt de favoriser l'ensemble des relations
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personnelles enfants-parents. Du reste, ainsi que le relève la recourante,
elle a déjà participé au paiement d'honoraires de la curatrice dans le
passé et il n'y a en définitive aucune raison qu'il en aille autrement pour la
note litigieuse.
Dès lors, la décision du premier juge consistant à mettre à la
charge de la recourante la moitié des honoraires de la curatrice par 1'960
francs est adéquate et doit être approuvée.
4.La recourante requiert encore que les frais de la curatrice
soient à l'avenir assumés exclusivement par le père des enfants.
En l'espèce, le dispositif du jugement ni la convention sur les
effets accessoires ne règlent la question. Faute d'une décision du premier
juge sur ce point, dont il n'a du reste pas été saisi, il n'appartient pas à la
cour de céans de statuer sur ce chef de conclusion qui est ainsi
irrecevable.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement de première instance confirmé.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100
francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.1.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme S.________;
-
Mme M.________;
-Me Vivian Kühnlein (pour [...]).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'960 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :