853 TRIBUNAL CANTONAL TM23.035394-241056 194 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 août 2024
Composition : MmeCHERPILLOD, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier :M. Curchod
Art. 118 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l'Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A. Par décision du 16 juillet 2024, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a accordé à Z., dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à la PPE « [...]», le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 juillet 2024 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’assistance d’un conseil en la personne de Me Anne Dietrich (II) et a dit que Z. paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 31 juillet 2024, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, à Lausanne (III). En droit, la présidente a considéré que Z.________ remplissait les conditions cumulatives de l'art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et qu'au vu de sa situation financière, il y avait lieu de l'astreindre au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. B.Par acte du 5 août 2024, dont la teneur a été rectifiée par courrier du 6 août 2024, Z.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision susmentionnée en concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas astreint à verser une franchise mensuelle. Le recourant a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. C.La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants : 1.a) Le 10 juillet 2024, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire devant la présidente dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à la PPE « [...]».
3 - b) Le recourant a remis à cette occasion un formulaire d’assistance judiciaire dûment complété ainsi qu’un courrier du 13 juin 2024 du Centre Social Régional (CSR) [...] attestant que l’intéressé était au bénéfice du Revenu d’insertion. c) Le 16 juillet 2024, la présidente a rendu la décision dont est recours. d) Par courrier du 29 juillet 2024, le recourant a sollicité la rectification de la décision entreprise s’agissant du montant de la franchise, invoquant son insolvabilité. Il a en outre produit des pièces supplémentaires. Par courrier du 31 juillet 2024, la présidente a indiqué au recourant qu’elle n’entendait pas rectifier sa décision, relevant que le montant de la franchise mensuelle avait été fixé conformément à ce qui avait été requis par le recourant dans le formulaire d’assistance judiciaire susmentionné. 2.Dans le formulaire d’assistance judiciaire susmentionné, le recourant a notamment indiqué ne pas avoir de revenus et être au bénéfice du Revenu d’Insertion. Il a produit en particulier un relevé bancaire attestant d’un versement de 1'138 fr. 25 effectué le 3 juin 2024 par le CSR en sa faveur. E n d r o i t :
1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2Les pièces produites à l’appui du recours figurant toutes au dossier de première instance, elles sont recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1Invoquant sa situation financière précaire, le recourant reproche à la présidente de l’avoir astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. 3.2
5 - 3.2.1Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige (let. c). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. 3.2.2Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 3.2.3L'institution de la franchise mensuelle en cas d'octroi partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 118 al. 2 CPC est licite. Une franchise de 50 fr. ne peut être imposée à un requérant bénéficiaire du Revenu d’Insertion, remplissant la condition d'assuré modeste au sens de
6 - la LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance- maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), dont la situation est obérée, même s'il a déclaré être d'accord de rembourser l'avance par versements mensuels de 50 fr. (CREC 8 août 2022/183 consid. 3.2.3 ; JdT 2011 III 92). 3.3En l’espèce, la présidente a considéré que l’assistance judiciaire devait être accordée au recourant, le principe de l’indigence de celui-ci n’étant ainsi pas en cause. Comme le recourant, en complétant et en signant le formulaire, a indiqué accepter de rembourser les avances par le régulier versement d’un montant de 50 fr. par mois, la présidente a transcrit cette acceptation dans le chiffre III du dispositif de sa décision, sans examiner plus avant si le recourant avait en réalité les moyens de s'acquitter de cette franchise. Certes, le recourant a lui-même proposé dans sa requête d’assistance judiciaire le versement d’une franchise, ce qui est censé démontrer sa capacité à la payer. Cela étant, objectivement, au vu de sa situation financière, il est manifestement indigent, l’intéressé émargeant à l’aide sociale. C’est donc de manière légère, inconsidérée ou erronée qu’il a mentionné pouvoir verser cette franchise. Il n’est manifestement pas en mesure de procéder à un quelconque remboursement anticipé et c’est donc à tort qu’une franchise a été mise à sa charge, la jurisprudence de l’autorité de céans étant limpide. Au vu de ces circonstances, le recours doit être admis. 4.Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Cette requête est toutefois sans objet, aucuns frais judiciaires n’étant mis à la charge du recourant (cf. infra consid. 5) et celui-ci ayant procédé seul, sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit être déclarée sans objet.
7 - 5.En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée réformée, le chiffre III de son dispositif étant supprimé. Il sera statué sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé, son dispositif étant maintenu pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant Z.________ est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Z.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :