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TRIBUNAL CANTONAL
TF13.003140-131709
388
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeGabaz
Art. 98 CPC; 16 LPers; 103 ss CDPJ; 10 et 18 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à
Aclens, demandeur, contre la décision rendue le 13 août 2013 par le
Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans
la cause divisant le recourant d’avec Y., à Lausanne, défendeur, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 août 2013, le Président du Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale a fixé à 15'192 fr. 10 le
montant de l'avance de frais due par E.________ pour la procédure qu'il
avait engagée. Les décisions contestées n'étaient pas gracieuses, une fin
des rapports de travail n'était pas intervenue et, dès lors, la valeur
litigieuse, arrêtée à 1'492'280 fr. 80, était constituée du salaire capitalisé
d'E.________ jusqu'à l'âge de la retraite. Aucun motif d'équité ne justifiait
par ailleurs une réduction de l'avance de frais.
B.Par acte du 26 août 2013, E.________ a recouru contre cette
décision concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause
au premier juge pour nouvelle décision.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.E.________ est employé par l'Y.________ depuis le 1
er
juin 1999.
Il est en incapacité de travail à 100% depuis le mois de septembre 2011.
En 2012, son salaire mensuel brut s'élevait, pour une activité à
100%, à 5'701 fr. 08 versé treize fois l'an.
2.Par décisions des 24 août 2012 et 2 novembre 2012,
l'Y.________ a informé E.________ que la durée de son incapacité de travail
impliquait la réduction à 80% de son salaire à compter du 28 août 2012,
puis sa suppression dès le 23 novembre 2012.
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Par demande du 24 janvier 2013, E.________ a contesté ces
décisions par devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale concluant à leur annulation et au versement d'une indemnité
pour tort moral d'un montant de 10'000 francs.
Le 25 janvier 2013, le Président du Tribunal a interpellé
E.________ afin qu'il complète sa procédure en indiquant le montant de la
valeur litigieuse, ce que celui-ci a fait le 4 février 2013 en la chiffrant à
10'000 francs.
Dans sa réponse déposée le 14 mars 2013, l'Y.________ a
contesté le montant de la valeur litigieuse chiffrée par E.________ et exposé
qu'elle devait être fixée à 1'482'280 fr. 80, montant correspondant au
revenu mensuel brut d'E., capitalisé jusqu'à l'âge de la retraite.
Par réplique du 10 juin 2013, E. a maintenu sa position
concernant le montant de la valeur litigieuse et requis subsidiairement, si
l'argumentation de l'Y.________ devait être suivie, que le Président réduise
en équité le montant de l'avance des frais.
Par duplique du 8 août 2013, l'Y.________ a maintenu sa
position au sujet du calcul de la valeur litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) S'agissant d'une cause soumise au droit public cantonal, le
droit fédéral de procédure civile n'est pas directement applicable.
L'art. 16 LPers-VD (loi sur le personne de l'Etat de Vaud du
12 novembre 2001, RSV 172.31) renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) qui
prévoient que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
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civile du 19 décembre 2008, RS 272) à titre supplétif tant qu'une loi
spéciale ou les dispositions du CDPJ ne disposent pas du contraire.
Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives
aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. En
l’espèce, le litige porte sur le montant du dépôt devant être effectué à
titre d’avance de frais; la voie du recours est dès lors ouverte.
b) Les décisions relatives aux avances de frais au sens de
l’art. 103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par
l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC),
lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2
CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de
recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
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évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Le recourant soutient que le premier juge a procédé à une
application arbitraire du droit cantonal en refusant de réduire le montant
de l'avance de frais comme le permet l'art. 10 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), alors que le litige
porte sur son droit au salaire et que la capitalisation de ce salaire jusqu'à
l'âge de la retraite est une particularité liée à l'application au cas d'espèce
du droit public. Le recourant considère que maintenir l'avance de frais
fixée par le premier juge reviendrait à le priver de son droit d'accès à la
justice puisque son salaire ne lui permet pas de s'acquitter d'une telle
avance.
a) En matière de contestation relative à la LPers, les avances
de frais sont régies par le CPC ainsi que par le tarif cantonal (art. 16
al. 1 LPers et 104 CDPJ), sous réserve de l'art. 16 LPers, qui dispose que la
procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000
fr. (al. 6) et que, lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 fr., les parties
avancent la moitié des émoluments forfaitaires (al. 7).
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Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une
avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC).
Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une
certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement
d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés
constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence
de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 10 ad art. 98 CPC).
Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe
pour des raisons d'équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la
partie demanderesse disposerait d'un revenu à peine supérieur au
minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance
judiciaire, ce qui justifierait que le montant de l'avance de frais soit réduit
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure
civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit
l'autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d'un montant
correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévu pour ses
conclusions. Selon l'art. 10 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la
renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
Dans un litige patrimonial en procédure ordinaire, pour une
valeur litigieuse égale ou supérieure à 500'001 fr., l'émolument forfaitaire
de décision est fixé en principe à 15'500 fr., plus 1.5% de la valeur
litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 300'000 fr. (art. 18
TFJC).
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Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par
les conclusions. Lorsque celles-ci portent sur des revenus, ils ont la valeur
du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Si la durée de ces
revenus est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant
annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
b/ba) En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation des
décisions rendues par l'intimé le privant partiellement ou totalement de
son droit au salaire, soit implicitement, au versement de la totalité de son
salaire, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 10'000
francs. Comme retenu à juste titre par le premier juge, la durée du
versement de ce salaire est indéterminée; il convient donc de faire
application de l'art. 92 al. 2 CPC pour calculer la valeur litigieuse, soit
multiplier le salaire annuel brut (5'701 fr. 08 x 13) par vingt, et y ajouter le
montant de l'indemnité pour tort moral réclamée. La valeur litigieuse
arrêtée par le premier juge à 1'492'280 fr. 80 est donc correcte.
Compte tenu des art. 18 TFJC et 16 al. 7 LPers, la quotité de
l'avance de frais, fixée à 15'192 fr. 10, apparaît justifiée.
b/bb) Le recourant soutient que l'objet du litige l'opposant à
l'intimé aurait dû conduire le premier juge à réduire en équité la quotité de
l'avance de frais. En effet, il est incohérent selon lui de vouloir supprimer
son droit au salaire tout en calculant l'avance de frais sur la fiction qu'il le
percevra jusqu'à la retraite, ce qui rend la décision entreprise arbitraire.
Tel n'est cependant pas le cas. La règle de l'art. 92 CPC, qui veut que l'on
capitalise les prétentions réclamées lorsque l'objet du litige porte sur des
prestations périodiques, s'applique typiquement dans des litiges du droit
du travail comme celui du recourant (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC;
cf. Corboz et al., op. cit., n. 48 ad art. 51 LTF). En effet, les conclusions de
celui-ci, si elles doivent être admises, même partiellement, auront pour
conséquence qu'il se verra allouer "des prétentions identiques qui
résultent d'une même cause et viennent à échéance successivement et à
intervalles réguliers" (cf. Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1456 ad art. 51 LTF), qui constituent par définition
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des prestations périodiques. Ainsi, la situation du recourant n'est en cela
pas particulière au point qu'il se justifierait de réduire le montant de
l'avance de frais pour des motifs d'équité (art. 10 TFJC). D'ailleurs, si
l'issue du procès devait être défavorable au recourant, le tribunal pourra
envisager une répartition en équité des frais judiciaires comme le lui
permet l'art. 107 CPC, particulièrement sa let. f. Il n'appartient en outre
pas au juge de l'avance de frais de faire un pronostic sur l'issue du litige.
Le recourant considère encore que l'application de l'art. 10
TFJC se justifie en raison du calcul particulier en l'espèce de la valeur
litigieuse, lié à l'application du droit public. Cet argument ne convainc pas.
La rigueur du calcul par capitalisation, tel qu'effectué dans le cas présent,
est en effet déjà atténuée par le fait que seule une moitié de l'émolument
forfaitaire est due en vertu de l'art. 16 al. 7 LPers. Tel n'est d'ailleurs pas
le cas en matière de litige relevant du contrat de travail de droit privé,
dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. (art. 22 al. 9 TFJC a
contrario).
C'est enfin en vain que le recourant allègue que le maintien
d'une telle avance de frais le priverait de son droit d'accès à la justice dès
lors qu'il ne perçoit actuellement que 80% de son salaire mensuel brut de
5'700 fr. et qu'il n'est ainsi pas en mesure de s'acquitter de cette avance.
En effet, l'appelant ne démontre pas qu'il n'obtiendrait pas, même
partiellement, l'assistance judiciaire s'il la requérait. Or, il est
raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une
requête d'assistance judiciaire lorsqu'elle revendique une dispense ou une
réduction de l'avance de frais (cf. TF 4A_186/2012 c. 7). On ne saurait dès
lors considérer que le recourant ne dispose pas des moyens lui permettant
de verser l'avance de frais (CREC 6 juin 2012/209 c. 3c).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de la
procédure de l'art. 322 al. 1 TFJC et la décision entreprise confirmée.
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Conformément à l'art. 16 al. 6 LPers, le présent arrêt est rendu
sans frais. L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Mangold (pour E.),
-Y., [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 15'192 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale.
La greffière :