854 TRIBUNAL CANTONAL TF13.003140-131709 388 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 novembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeGabaz
Art. 98 CPC; 16 LPers; 103 ss CDPJ; 10 et 18 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à Aclens, demandeur, contre la décision rendue le 13 août 2013 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 août 2013, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a fixé à 15'192 fr. 10 le montant de l'avance de frais due par E.________ pour la procédure qu'il avait engagée. Les décisions contestées n'étaient pas gracieuses, une fin des rapports de travail n'était pas intervenue et, dès lors, la valeur litigieuse, arrêtée à 1'492'280 fr. 80, était constituée du salaire capitalisé d'E.________ jusqu'à l'âge de la retraite. Aucun motif d'équité ne justifiait par ailleurs une réduction de l'avance de frais. B.Par acte du 26 août 2013, E.________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.E.________ est employé par l'Y.________ depuis le 1 er juin 1999. Il est en incapacité de travail à 100% depuis le mois de septembre 2011. En 2012, son salaire mensuel brut s'élevait, pour une activité à 100%, à 5'701 fr. 08 versé treize fois l'an. 2.Par décisions des 24 août 2012 et 2 novembre 2012, l'Y.________ a informé E.________ que la durée de son incapacité de travail impliquait la réduction à 80% de son salaire à compter du 28 août 2012, puis sa suppression dès le 23 novembre 2012.
3 - Par demande du 24 janvier 2013, E.________ a contesté ces décisions par devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale concluant à leur annulation et au versement d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 francs. Le 25 janvier 2013, le Président du Tribunal a interpellé E.________ afin qu'il complète sa procédure en indiquant le montant de la valeur litigieuse, ce que celui-ci a fait le 4 février 2013 en la chiffrant à 10'000 francs. Dans sa réponse déposée le 14 mars 2013, l'Y.________ a contesté le montant de la valeur litigieuse chiffrée par E.________ et exposé qu'elle devait être fixée à 1'482'280 fr. 80, montant correspondant au revenu mensuel brut d'E., capitalisé jusqu'à l'âge de la retraite. Par réplique du 10 juin 2013, E. a maintenu sa position concernant le montant de la valeur litigieuse et requis subsidiairement, si l'argumentation de l'Y.________ devait être suivie, que le Président réduise en équité le montant de l'avance des frais. Par duplique du 8 août 2013, l'Y.________ a maintenu sa position au sujet du calcul de la valeur litigieuse. E n d r o i t : 1.a) S'agissant d'une cause soumise au droit public cantonal, le droit fédéral de procédure civile n'est pas directement applicable. L'art. 16 LPers-VD (loi sur le personne de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001, RSV 172.31) renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) qui prévoient que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
4 - civile du 19 décembre 2008, RS 272) à titre supplétif tant qu'une loi spéciale ou les dispositions du CDPJ ne disposent pas du contraire. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. En l’espèce, le litige porte sur le montant du dépôt devant être effectué à titre d’avance de frais; la voie du recours est dès lors ouverte. b) Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art. 103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). c) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
5 - évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.Le recourant soutient que le premier juge a procédé à une application arbitraire du droit cantonal en refusant de réduire le montant de l'avance de frais comme le permet l'art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), alors que le litige porte sur son droit au salaire et que la capitalisation de ce salaire jusqu'à l'âge de la retraite est une particularité liée à l'application au cas d'espèce du droit public. Le recourant considère que maintenir l'avance de frais fixée par le premier juge reviendrait à le priver de son droit d'accès à la justice puisque son salaire ne lui permet pas de s'acquitter d'une telle avance. a) En matière de contestation relative à la LPers, les avances de frais sont régies par le CPC ainsi que par le tarif cantonal (art. 16 al. 1 LPers et 104 CDPJ), sous réserve de l'art. 16 LPers, qui dispose que la procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (al. 6) et que, lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 fr., les parties avancent la moitié des émoluments forfaitaires (al. 7).
6 - Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 10 ad art. 98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe pour des raisons d'équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d'un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, ce qui justifierait que le montant de l'avance de frais soit réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. Dans un litige patrimonial en procédure ordinaire, pour une valeur litigieuse égale ou supérieure à 500'001 fr., l'émolument forfaitaire de décision est fixé en principe à 15'500 fr., plus 1.5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 300'000 fr. (art. 18 TFJC).
7 - Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Lorsque celles-ci portent sur des revenus, ils ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). Si la durée de ces revenus est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). b/ba) En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation des décisions rendues par l'intimé le privant partiellement ou totalement de son droit au salaire, soit implicitement, au versement de la totalité de son salaire, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Comme retenu à juste titre par le premier juge, la durée du versement de ce salaire est indéterminée; il convient donc de faire application de l'art. 92 al. 2 CPC pour calculer la valeur litigieuse, soit multiplier le salaire annuel brut (5'701 fr. 08 x 13) par vingt, et y ajouter le montant de l'indemnité pour tort moral réclamée. La valeur litigieuse arrêtée par le premier juge à 1'492'280 fr. 80 est donc correcte. Compte tenu des art. 18 TFJC et 16 al. 7 LPers, la quotité de l'avance de frais, fixée à 15'192 fr. 10, apparaît justifiée. b/bb) Le recourant soutient que l'objet du litige l'opposant à l'intimé aurait dû conduire le premier juge à réduire en équité la quotité de l'avance de frais. En effet, il est incohérent selon lui de vouloir supprimer son droit au salaire tout en calculant l'avance de frais sur la fiction qu'il le percevra jusqu'à la retraite, ce qui rend la décision entreprise arbitraire. Tel n'est cependant pas le cas. La règle de l'art. 92 CPC, qui veut que l'on capitalise les prétentions réclamées lorsque l'objet du litige porte sur des prestations périodiques, s'applique typiquement dans des litiges du droit du travail comme celui du recourant (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC; cf. Corboz et al., op. cit., n. 48 ad art. 51 LTF). En effet, les conclusions de celui-ci, si elles doivent être admises, même partiellement, auront pour conséquence qu'il se verra allouer "des prétentions identiques qui résultent d'une même cause et viennent à échéance successivement et à intervalles réguliers" (cf. Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1456 ad art. 51 LTF), qui constituent par définition
8 - des prestations périodiques. Ainsi, la situation du recourant n'est en cela pas particulière au point qu'il se justifierait de réduire le montant de l'avance de frais pour des motifs d'équité (art. 10 TFJC). D'ailleurs, si l'issue du procès devait être défavorable au recourant, le tribunal pourra envisager une répartition en équité des frais judiciaires comme le lui permet l'art. 107 CPC, particulièrement sa let. f. Il n'appartient en outre pas au juge de l'avance de frais de faire un pronostic sur l'issue du litige. Le recourant considère encore que l'application de l'art. 10 TFJC se justifie en raison du calcul particulier en l'espèce de la valeur litigieuse, lié à l'application du droit public. Cet argument ne convainc pas. La rigueur du calcul par capitalisation, tel qu'effectué dans le cas présent, est en effet déjà atténuée par le fait que seule une moitié de l'émolument forfaitaire est due en vertu de l'art. 16 al. 7 LPers. Tel n'est d'ailleurs pas le cas en matière de litige relevant du contrat de travail de droit privé, dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. (art. 22 al. 9 TFJC a contrario). C'est enfin en vain que le recourant allègue que le maintien d'une telle avance de frais le priverait de son droit d'accès à la justice dès lors qu'il ne perçoit actuellement que 80% de son salaire mensuel brut de 5'700 fr. et qu'il n'est ainsi pas en mesure de s'acquitter de cette avance. En effet, l'appelant ne démontre pas qu'il n'obtiendrait pas, même partiellement, l'assistance judiciaire s'il la requérait. Or, il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu'elle introduise une requête d'assistance judiciaire lorsqu'elle revendique une dispense ou une réduction de l'avance de frais (cf. TF 4A_186/2012 c. 7). On ne saurait dès lors considérer que le recourant ne dispose pas des moyens lui permettant de verser l'avance de frais (CREC 6 juin 2012/209 c. 3c). 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 322 al. 1 TFJC et la décision entreprise confirmée.
9 - Conformément à l'art. 16 al. 6 LPers, le présent arrêt est rendu sans frais. L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Patrick Mangold (pour E.), -Y., [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'192 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale. La greffière :