854 TRIBUNAL CANTONAL TL12.030506-170243 122 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 mai 2017
Composition : M. S A U T E R E L , vice-président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 184 al. 3 et 319 let. b ch. 1 CPC; 91 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 12 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec l’E., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 décembre 2016, adressé le jour-même pour notification aux parties, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : la présidente du TRIPAC) a arrêté à 16'200 fr., TVA comprise, le montant des honoraires dus à l’expert R.________ dans la cause divisant F.________ d’avec l’E.________. Le premier juge a retenu que l’expert avait indiqué avoir consacré 128 heures au mandat, la seule prise de connaissance des écritures et pièces ayant nécessité cinq heures. Au vu de l'ampleur des écritures et des pièces ainsi que de la nature de l'affaire, le temps consacré n’a pas paru exorbitant au magistrat qui a estimé que le rapport, qui comportait quarante-cinq pages, sans les annexes, était extrêmement complet et documenté et paraissait avoir conduit le demandeur à retirer sa requête. Le premier juge a ajouté que le tarif horaire appliqué, soit 200 fr., paraissait raisonnable au vu des qualifications de l'expert, professeur, docteur en droit et avocat. Le premier juge a toutefois pris en compte le fait que l'avis de mise en œuvre de l'expertise précisait clairement que le tribunal ne prenait aucune responsabilité au-delà du montant du dépôt effectué (10'000 fr. en l'espèce), l'expert étant invité à suspendre ses travaux si le montant des honoraires était supérieur à celui annoncé, que l’expert avait cependant indiqué qu'il avait sous-évalué ses honoraires lors du dépôt du rapport seulement (note d'honoraires de 27'756 fr.). Dans ces conditions, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de réduire le montant des honoraires de l'expert, lequel portait la principale responsabilité de la sous-évaluation de la couverture requise des parties, que ses honoraires pouvaient dès lors être arrêtés à 15'000 plus TVA, soit à 16'200 fr. au total, étant précisé que l'expert avait sollicité le réexamen du montant des honoraires convenus de 10'000 fr., à savoir s'il pouvait être revu à la hausse de 5'000 à 8'000 francs.
3 - B.Par acte motivé du 30 janvier 2017, F.________ a recouru contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert R.________ soit arrêté à 10'800 fr., TVA comprise. L’E.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 25 août 2010, l’E.________ a fait paraître une annonce concernant un poste à 60 % de Maître d’enseignement et de recherche en [...] et [...] auprès de la faculté des lettres. La procédure s’est achevée par une décision du 13 janvier 2011 rendue par la Direction de l’E.________ classant F.________ comme « secundo loco ». Par demande du 26 juillet 2012 auprès du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : TRIPAC), F.________ a contesté la régularité de la procédure de nomination pour le poste susmentionné, a conclu à l’annulation de la décision le classant comme « secundo loco », ainsi que de celle nommant [...] en qualité de maître d’enseignement et de recherche dans le domaine concerné ; il a également requis que l’E.________ soit invitée à procéder à une nouvelle mise au concours, conforme au droit. Par ordonnance de preuves du 24 janvier 2013, la présidente du TRIPAC a notamment soumis à la preuve par expertise quarante allégués de la demande. Elle a nommé en qualité d’expert un professeur du Département [...] de la Faculté de droit de l’Université de Genève et, à titre subsidiaire, un professeur du [...] de la Faculté de droit et de sciences criminelles de l’E.________. Ceux-ci n’ont pas accepté la mission.
4 - Au cours de l’année 2013, quatre autres professeurs des Facultés de droit des Universités de Neuchâtel et Fribourg ont refusé le mandat d’expert qui leur avait été proposé. Par ordonnance de preuves complémentaire du 28 octobre 2015, la présidente du TRIPAC a nommé en qualité d’expert juridique, l’un à défaut de l’autre, deux professeurs de l’ [...] de la Faculté de droit l’Université de Berne. Ceux-ci ont également décliné le mandat. Par courrier du 28 janvier 2016, un professeur du [...] de la Faculté de droit de l’Université de Genève a également refusé de se charger de l’expertise requise. Par avis du 4 février 2016, le greffe du TRIPAC a informé R., professeur à la Faculté de droit de l’Université de [...], docteur en droit et avocat, qu’il avait été désigné en qualité d’expert. Dans un courriel du 18 février 2016, le Prof. R. a indiqué, après avoir examiné le dossier, que le mandat était « compliqué, plutôt par l’évaluation des questions de faits que par les questions juridiques ». Par courriel du 19 février 2016, il a précisé qu’il acceptait le mandat aux conditions discutées, soit une expertise en langue allemande, la possibilité de consulter confidentiellement des experts de son université dans le domaine de l’épigraphie et de la numismatique, un devis de 10'000 fr. et un délai à fin avril, début mai. F.________ a versé un montant de 10'000 fr., correspondant à l’avance de frais d’expertise. Par avis du 8 mars 2016, la présidente du TRIPAC a prié le Prof. R.________ de procéder à l’expertise dont il avait été chargé. Elle a notamment précisé ce qui suit : « Je vous rappelle que l’office ne prend aucune responsabilité au- delà du montant du dépôt effectué. En conséquence, si vous estimez que le montant de vos honoraires est supérieur à celui annoncé, vous devez suspendre vos travaux, m’indiquer quel est le nouveau montant présumé de vos honoraires, et attendre que je vous informe du dépôt nécessaire, et vous prie de reprendre votre travail.
5 - Le 31 mai 2016, le Prof. R.________ a déposé son rapport d’expertise, qui comprend quarante-cinq pages. Dans le cadre de son activité, l’expert a consulté sur certaines questions requérant des connaissances particulières trois professeurs de son université, respectivement spécialistes en égyptologie, en archéologie classique et en histoire de l’art, ainsi qu’un professeur de droit de l’Université de [...]. Dans sa lettre d’accompagnement du même jour, l’expert a exposé que ses honoraires, TVA comprise, s’élevaient à 27'756 fr., selon son relevé détaillé, et à 10'800 fr., selon ce qui était convenu. Il a prié la présidente du TRIPAC d’examiner si un montant de 15'000 fr. ou 18'000 fr. pourrait lui être alloué, au vu du temps considérable consacré et de l’ampleur plus importante de l’expertise. Selon le décompte des heures, l’expert a consacré à cette tâche un total de 128 heures, au tarif horaire de 200 fr., hors TVA. Il a notamment détaillé cinq heures de prise de connaissance de la procédure. Par avis du 30 juin 2016, la présidente du TRIPAC a communiqué le rapport d’expertise aux parties et leur a intimé un délai pour se déterminer sur ledit rapport ainsi que sur la note d’honoraires de l’expert. Dans sa lettre du 31 août 2016, l’E.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de question complémentaire au sujet du rapport d’expertise et n’avait aucune objection à ce que le montant initialement prévue de 10'000 fr. pour la note d’honoraires de l’expert soit augmentée de l’ordre de 5'000 fr., comme proposé par l’expert. Par courrier du 21 novembre 2016, F.________ a retiré la demande déposée à l’encontre de l’E.________ ; il a précisé que les parties avaient convenu de renoncer à l’allocation de dépens, chacune gardant ses frais de justice et d’avocat.
6 - Interpellé, F.________ a, par courrier du 6 décembre 2016, indiqué que la note d’honoraires de l’expert devait être fixée au montant de l’avance de frais requise. E n d r o i t :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de conflit du travail soumis au TRIPAC. La procédure ordinaire s'applique et le délai de recours est donc de 30 jours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC). Il est par conséquent recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319
7 - CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 18 consid. 2.1). Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge. La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC du 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les arrêts CREC cités). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent toutes au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables.
8 -
3.1 3.1.1Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2013, 2 e éd., n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 1159 consid. 4.4 et les réf. citées ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2 e éd., n. 20 ad art. 184 CPC). 3.1.2Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des
9 - honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité consid. 4d et références). La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé
10 - une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d). 3.2 3.2.1Le recourant reproche au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation lors de la fixation de la quotité des honoraires dus à l'expert, de sorte que sa décision apparaîtrait comme arbitraire et manifestement mal fondée. En effet, tout en retenant que l'expert portait la principale responsabilité de la sous-évaluation du montant de la note d'honoraires finale, le premier juge a arrêté le montant de ceux-ci à une somme de 50% supérieure à celle devisée initialement par l'expert. Cette décision serait d'autant plus critiquable au vu de l'avis de mise en œuvre de l'expertise du 8 mars 2016 qui précisait ce qui suit : « Je vous rappelle que l'office ne prend aucune responsabilité au- delà du montant du dépôt effectué. En conséquence, si vous estimez que le montant de vos honoraires est supérieur à celui annoncé, vous devez suspendre vos travaux, m'indiquer quel est le nouveau montant présumé de vos honoraires, et attendre que je vous informe du dépôt nécessaire, et vous prie de reprendre votre travail. » La finalité de cet avis serait la même que celle découlant de la jurisprudence cantonale rendue sous l'ancien CPC-VD, à savoir de permettre au juge de disposer d'une procédure d'ajustement et de vérification du nouveau devis d'honoraires en relation avec la mission confiée. Le recourant relève également que l'expert, conscient de sa faute, a distingué dans son courrier du 31 mai 2016 deux montants d'honoraires, soit le montant « selon convention » de 10'800 fr. avec TVA, d'une part, et le montant selon le décompte détaillé de 27'756 fr. avec TVA, d'autre part. Dans ce courrier, il a encore sollicité le premier juge d'examiner si un montant de 15'000 fr., voire de 18'000 fr. pouvait être versé en raison de l'ampleur du travail et du volume beaucoup plus important de l'expertise. Le recourant relève que la qualité du travail ne joue un rôle que lorsque le rapport d'expertise est totalement ou partiellement inutilisable et que le prononcé justifie le montant
11 - d'honoraires supérieur retenu en définitive par 16'200 fr. essentiellement par l'ampleur du rapport d'expertise. 3.2.2En l’espèce, après une recherche infructueuse qui s’est étendue sur plus de trois ans parmi les professeurs de droit d’universités de toute la Suisse (Genève, Lausanne, Berne, Fribourg et Neuchâtel) pour trouver un expert – l'expertise ayant été requise par le recourant –, l'expert [...] a finalement accepté la mission. L'expert a toutefois considéré dès le départ que le mandat était compliqué plutôt par l'évaluation des questions de fait que des questions juridiques ; il a en outre précisé qu'il rendrait son rapport en allemand et s’est réservé le droit de consulter des experts de son université dans les domaines de l'épigraphie et en numismatique. L’expert a dans un premier temps estimé le coût de sa mission à 10'000 fr., ce qui entraîné le dépôt par le recourant de cette somme. Le tribunal a en outre précisé dans sa mise en œuvre que « l'office ne prenait aucune responsabilité au-delà du montant du dépôt effectué » et que l'expert était tenu d'aviser le tribunal s'il reconnaissait que le dépôt effectué de 10'000 fr. n'était pas suffisant pour achever sa mission, comme préconisé du reste par la doctrine. L’expert a cependant omis d'aviser le tribunal qu'un montant supérieur était nécessaire avant le dépôt de son expertise. Aucune sanction légale n'est toutefois prévue s'agissant d’une telle omission ; tout au plus, le tribunal aurait-il pu, mais sans en avoir l'obligation, considérer le montant fixé préalablement au dépôt de l’expertise comme un plafond (cf. les considérations de Müller, consid. 3.1.1 supra). Il y a lieu de rappeler que le premier juge n'a pas consenti en l'espèce à octroyer à l'expert la rémunération complète de 27'756 fr., correspondant à la liste des opérations détaillées et effectives fournie par celui-ci, mais a tenu compte de son omission en réduisant sa rémunération jusqu'à concurrence de 16'200 fr., TVA comprise.
12 - Ce faisant, le premier juge a en réalité appliqué les principes de modération prévalant en la matière (cf. consid. 3.1.2 supra), afin de tenir compte de l'omission relevée qui ne rendait pas l'ensemble des opérations, pourtant réellement effectuées, comme s'inscrivant raisonnablement dans l'accomplissement de la mission confiée à l'expert. Ainsi, les démarches retenues en définitive par le premier juge de manière forfaitaire, conformément à son large pouvoir d'appréciation en la matière, correspondent à celles qu'il considérait comme utiles et nécessaires, malgré l'omission reprochée à l'expert. Les griefs du recourants doivent être rejetés. 3.3Le recourant soutient par surabondance que l'expert n'aurait consulté aucun expert [...] ou d' [...] et n'aurait pas entendu les parties, aurait méconnu l'importance du volet [...] du poste mis en concours et que le volet juridique aurait été inutile dès lors qu'il ne s'agissait pas de rendre un avis de droit. Ces critiques – pour autant qu'admissibles – doivent être rejetées. En effet, il ressort du dossier que l'expert a notamment consulté deux professeurs de son université, comme annoncé lorsqu'il a accepté son mandat ; le fait qu'ils aient été spécialistes en [...] et [...] n'est pas déterminant, dès lors que le recourant n'établit pas que de tels experts existent singulièrement au sein de cette université et ne démontre pas en quoi l'expertise serait ainsi inutilisable. Par ailleurs, il n'incombait pas à l'expert d'entendre les parties pour se forger une opinion neutre sur la question litigieuse de la mise au concours universitaire et du choix des candidats dans ce milieu, ce d'autant qu'il a consulté plusieurs professeurs d'université sur la question. Enfin le volet juridique de l'expertise ne peut être considéré comme superflu au vu de l'objet du litige, ce d'autant que tous les experts proposés et pressentis avant l'expert R.________ étaient des professeurs de droit.
13 - 3.4Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que le premier juge a en définitive opéré une réduction substantielle des honoraires effectifs (de 27'756 fr. à 16'200 fr.). Ce magistrat a également souligné que l'expertise – sollicitée par le recourant, relevant de l'administration de ses preuves et mise en œuvre après de longues recherches infructueuses d'un expert – paraissait avoir amené le recourant à retirer sa demande. Cela revient à dire que l’expertise a paru avoir une force persuasive à l'endroit du recourant et, par là-même, une influence sur ses futurs frais de procédure. Dans ces conditions, la solution retenue par le premier juge ne saurait être qualifiée d'arbitraire. 4.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Favre (pour F.), -Me Rémy Wyler (pour l’E.), -M. R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. La greffière :