855 TRIBUNAL CANTONAL 20.036905-230486 102
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2024
Composition : M. P E L L E T , juge unique Greffier :M.Clerc
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I., à [...], requérant, contre le Prononcé rectificatif rendu le 23 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.I., à [...], intimée, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a, en particulier, reconnu la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice, Family Division, au Royaume-Uni, et a transmis ladite ordonnance au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut afin qu’il en assure l’exécution. 1.2Par acte du 22 mars 2023, A.I.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation. 1.3Par prononcé rectificatif rendu le 23 mars 2023, la présidente a rectifié le dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que l’ordonnance a été transmise au Juge de paix du district de Lavaux-Oron afin qu’il en assure l’exécution. 1.4Par acte du 6 avril 2023, A.I.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé rectificatif qui précède en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à son annulation. Le même jour, le recourant a adressé un appel à la Cour d’appel civile contre ledit prononcé rectificatif contenant la même conclusion. Il a expliqué procéder de cette manière afin de sauvegarder ses droits compte tenu d’une incertitude sur la voie de recours à privilégier. 1.5Par arrêt du 29 décembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment admis l’appel déposé le 22 mars 2023 par A.I.________, a annulé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2023 ainsi que son rectificatif du 23 mars 2023 et a déclaré que l’appel déposé le 6 avril 2023 par le recourant était sans objet.
3 - 2.Dans la mesure où la Juge unique de la Cour d’appel civile a annulé le rectificatif du 23 mars 2023 contre lequel A.I.________ a interjeté recours et a déclaré son appel du 6 avril 2023 sans objet, il en découle que son recours du 6 avril 2023 est également devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sophie Beroud (pour A.I.), -Me Jérome Bénédict (pour B.I.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :