855 TRIBUNAL CANTONAL TK20.027676-210331 65 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesCourbat et Cherpillod, juges Greffier :M. Grob
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre la décision rendue le 26 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.Q., née [...], à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.Q.________ et B.Q., née [...], se sont mariés le [...] 2004 en [...]. L’enfant [...], né le [...] 2010, est issu de cette union. 1.2Par jugement du 1 er février 2019, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur mesures provisoires, a notamment attribué la garde de l’enfant à sa mère et a condamné A.Q. à verser à B.Q.________ un montant mensuel de 300 fr., correspondant aux allocations familiales perçues par ses employeurs, dès le 4 octobre 2018 et pour une durée indéterminée. Saisie d’un appel d’B.Q.________ contre ce jugement, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et Canton de Genève, par arrêt du 18 juin 2019, a notamment fixé l’entretien convenable de l’enfant à 1'313 fr. par mois, hors allocations familiales, et a arrêté la pension due par A.Q.________ pour l’entretien de celui-ci à 900 fr. par mois. 1.3Par jugement du 6 décembre 2019, devenu définitif et exécutoire le 13 juillet 2020, les autorités judiciaires [...] ont prononcé le divorce des parties et ont constaté leur incompétence s’agissant des effets accessoires du divorce concernant la situation de l’enfant [...]. 1.4Par décision du 16 janvier 2020, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de Genève a notamment ordonné la reprise progressive des relations personnelles entre A.Q.________ et son fils [...], ce en milieu protégé auprès de la consultation Therapea, à l’exclusion de tout autre contact. Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 15 avril 2020 par la même autorité.
2.1Le 14 juillet 2020, A.Q.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une demande en complément de jugement de divorce, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre de mesures provisoires :
mai 2020. 2. Les ordonnances du 16 janvier 2020 et du 15 avril 2020 sont confirmées en ce sens que la reprise des liens entre l’enfant [...] et son père A.Q.________ est ordonnée. Au fond :
4 - constituait un cas de consorité passive nécessaire. A.Q.________ s’est déterminé en indiquant que s’il devait y avoir un problème de consorité, celui-ci ne se poserait que pour la période antérieure au dépôt de la demande. La présidente a informé les parties que la question de l’irrecevabilité serait traitée dans l’ordonnance de mesures provisionnelles pour ce qui était de la procédure provisionnelle et, a priori, dans le jugement à intervenir s’agissant du fond, dès lors qu’elle n’entendait pas statuer d’office à titre préjudiciel. Un délai a été fixé à A.Q.________ pour se déterminer sur la question de la recevabilité de la requête de mesures provisionnelles et pour produire diverses pièces. 2.3Les 7 octobre et 10 novembre 2020, A.Q.________ a requis que la question de la consorité nécessaire soit traitée à titre préjudiciel au sens de l’art. 125 CPC. Par courrier 13 novembre 2020, la présidente a indiqué à A.Q.________ qu’elle n’entendait pas statuer sur cette question à titre préjudiciel dès lors que celle-ci était un moyen de fond qui n’avait pas à être examiné à ce stade de la procédure. 2.4Par ordonnance du 23 novembre 2020, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juillet 2020 par A.Q.________ contre B.Q.. Il a notamment été retenu qu’A.Q. avait ouvert action contre son ex-épouse uniquement, alors même que la conclusion qu’il avait prise concernait la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant [...], et que le SCARPA avait avancé les contributions d’entretien en faveur de l’enfant à hauteur de 673 fr. depuis le 1 er janvier 2020. La présidente a considéré que dans la mesure où le SCARPA était partiellement subrogé aux droits de l’enfant depuis cette date, l’action intentée par A.Q.________ aurait dû être dirigée non seulement contre B.Q., en qualité de représentante de l’enfant [...], mais également contre le SCARPA, en précisant que la pension due par l’intéressé pour l’entretien de son fils ne saurait être réduite en deçà de 673 francs. La conclusion d’A.Q. tendant à la baisse de la pension due à son fils a ainsi été rejetée en tant qu’elle concernait les
5 - pensions échues à la date de l’ordonnance, à hauteur de 673 francs. Pour le surplus, il a été retenu que les conditions permettant une modification de la contribution d’entretien n’étaient pas réalisées. A.Q.________ a interjeté appel contre cette décision le 7 décembre 2020. 2.5Le 15 décembre 2020, A.Q.________ a déposé des allégués et conclusions complémentaires pour sa demande au fond. A titre préjudiciel, il a conclu à ce que la question de la consorité nécessaire soit tranchée en application de l’art. 125 CPC. Il a réitéré cette conclusion par courrier du 17 décembre 2020. 3.Par décision du 26 janvier 2021, la présidente a signifié à A.Q.________ qu’elle n’entendait pas statuer sur la question de la consorité passive nécessaire à titre préjudiciel au sens de l’art. 125 CPC, en considérant que la légitimation passive était un moyen de fond qui n’avait pas à être examiné à ce stade de la procédure. 4.Par acte du 26 février 2021, A.Q.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté un défaut de consorité nécessaire pour 673 fr. par mois. A l’appui de son mémoire, il a produit un lot de vingt pièces réunies sous bordereau. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
5.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent
6 - causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours – à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1) ; le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). La décision ici entreprise, par laquelle la présidente a refusé de procéder à un examen séparé et préalable de la question de la consorité passive nécessaire, constitue une décision refusant une simplification de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC. La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur cette disposition d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, soumise à un délai de recours de trente jours à moins que la procédure sommaire ne soit applicable, de sorte que la voie du recours – non prévue par la loi – n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable (CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2 ; CREC 11 février 2016/50 consid. 2.2 et les références citées ; cf. également TF 5A_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.2). 5.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable de ce point de vue. On précisera que la question de la recevabilité des pièces et faits invoqués par le recourant, qui seraient nouveaux au sens de l’art. 326 CPC, peut demeurer indécise compte tenu des considérations qui suivent. Il convient en effet encore d’examiner si le recours est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable, étant précisé que le recourant doit démontrer l’existence d’un tel préjudice (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars
7 - 2016/168 consid. 3.3.2 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd, Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).
6.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd, Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. les arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). 6.2Le recourant soutient en substance que s’il doit attendre la décision finale de l’autorité de première instance sur le fond, sans décision préalable au sens de l’art. 125 CPC sur la question de savoir s’il y a une consorité passive nécessaire, il se verrait gravement endetté dès lors que, compte tenu de ce que son budget présenterait un déficit d’environ 679 fr.
7.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
9 - Dès lors que la cause était dénuée de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 7.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...] (pour A.Q.), -Me Liza Sant’Ana Lima (pour B.Q.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :