855 TRIBUNAL CANTONAL TK16.025634-211125 235 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Merkli, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 130 al. 1 et 132 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec M., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Ecrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours doit être muni de la signature originale de son auteur – soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2019, n. 10 ad art. 130 CPC) – et, le cas échéant, être accompagné de la procuration justifiant les pouvoirs du représentant (art. 68 al. 3 CPC). 2.2Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération.
3 - Si la procuration n’est pas produite, la preuve des pouvoirs de représentation n’est pas apportée et justifie le refus d’entrée en matière (Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 132 CPC). 2.3En l’espèce, Me Jean-Pierre Wavre n’a pas produit la procuration dans le délai imparti, alors qu’il avait été informé qu’à défaut l’acte serait déclaré irrecevable et qu’il avait déjà disposé d’un mois et demi – entre le dépôt de son acte et l’octroi du délai – pour l’obtenir auprès de son client. Dans ces circonstances, une prolongation de délai au sens de l’art. 144 al. 2 CPC ne se justifiait pas. Les pouvoirs de représentation de l’auteur de la signature du recours n’ont ainsi pas été démontrés. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Wavre (pour G.), -Me Ana Rita Perez (pour M.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :