855 TRIBUNAL CANTONAL TI16.056594-201567 267 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 novembre 2020
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente M.Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], requérante, contre l’ordonnance de preuves rendue le 29 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1R.________ et Z.________ ont entretenu une relation hors mariage dont est issu C., né le [...] 2016. 1.2Les parties sont divisées par une procédure pendante auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois portant notamment sur la garde et la fixation du droit de visite d’Z. sur son fils C.. 1.3Par courrier du 22 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a demandé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) d’interpeller leurs homologues français pour qu’ils réalisent une enquête sociale afin de déterminer les conditions de vie d’Z., à savoir son lieu de vie, le type d’activité lucrative exercée, ses revenus, s’il est socialement intégré et dispose d’un logement adapté pour recevoir l’enfant C.. Le 22 juillet 2020, la Maison des Solidarités Départementales d’ [...] a établi un rapport d’évaluation, lequel a été rectifié le 4 août 2020. Au terme de celui-ci, les intervenantes sociales françaises estiment qu’Z. est apte à accueillir son fils C.________ dans de bonnes conditions et n’a pas l’intention de le kidnapper en [...]. Par courrier du 3 septembre 2020, R.________ a demandé à la présidente d’ordonner un complément d’expertise au rapport du 22 juillet 2020 quant aux conditions de vie d’Z.. Cette demande a été rejetée par la présidente le 7 octobre 2020. Par lettre du 28 octobre 2020, R. a réitéré sa demande du 3 septembre 2020 et a également requis une expertise familiale,
3.1 3.1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad 319 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances de preuves (art. 154 CPC) sont des ordonnances d'instruction au sens des art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC). 3.1.2En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable à cet égard. 3.2 3.2.1Le recours contre une ordonnance de preuves n'étant pas expressément prévu par le CPC, sa recevabilité est également conditionnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (CREC 20 août 2020/195 consid. 5.3.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1). Est en particulier irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212 consid. 2) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ;
7 - CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116 consid. 3) ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47 consid. 4.3). Il en va de même de la décision refusant d'ordonner un complément d'expertise, même si une décision initiale d'ordonner un complément a été rapportée après le refus de l'expert de procéder à tel complément, les ordonnances d'instruction n'ayant pas l'autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188 consid. 3.3). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (CREC 5 janvier 2015/2 consid. 7 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.4.12.1 ad art. 319 CPC). 3.2.2 3.2.2.1A l’appui de son recours, la recourante soutient que le rapport du 22 juillet 2020, rectifié le 4 août 2020, ne permettrait pas de démontrer que le père disposerait des capacités éducatives pour s’occuper de son fils. Elle fait valoir également que ledit rapport serait lacunaire sur les conditions de travail et de vie de l’intimé. Dans ces conditions, il existerait, selon elle, un danger irréparable pour l’enfant C.________ si un droit de visite en France était accordé au père. Elle allègue également un préjudice financier, dans la mesure où elle ignore si l’intimé, qui ne verserait pas de contribution d’entretien, serait en mesure d’assumer les frais imprévus de l’enfant lors de son séjour en France. Elle allègue ses craintes de voir son fils soumis à une circoncision, en raison de la confession musulmane de l’intimé. Enfin, elle invoque un risque d’enlèvement. 3.2.2.2En l’espèce, la recourante ne motive nullement l’existence d’un préjudice difficilement réparable en lien avec la décision de refus d’ordonner un complément de rapport. Elle tente en vain de démontrer qu’un éventuel droit de visite usuel en faveur de l’intimé risquerait de causer un danger irréparable à son fils. La recourante invoque ainsi des arguments ayant trait au fond du litige. Ce faisant, l’intéressée ne
8 - démontre pas en quoi l'administration immédiate des preuves requises l’épargnerait d’un préjudice difficilement réparable. Quoi qu’il en soit, force est de constater que le refus de compléter le rapport n’allonge pas la procédure et qu’aucune preuve ne risque de disparaître. On ne décèle ainsi aucun élément justifiant de s'écarter de la jurisprudence rappelée ci- dessus, dès lors que l'ensemble des moyens sur le fond pourront être invoqués ultérieurement dans le cadre de la procédure de recours ou d’appel contre la décision finale. 4 4.1En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
9 - La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ana Krisafi Rexha (pour R.), -Me Benoît Sansonnens (pour Z.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :