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TRIBUNAL CANTONAL
TI13.002818-131633
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffière:MmeGabaz
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le procès en constatation de filiation pendant devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne divisant R.D.________
et B.D., tous deux à Attalens, représentés par leur mère,
S.D., d’avec P.W., à Lausanne, représenté par sa mère,
B.W.,
vu l'ordonnance de preuves rendue le 25 juillet 2013 par le
Président du Tribunal rejetant notamment la requête de R.D.________ et
B.D.________ tendant à la mise en œuvre d'une expertise de filiation, ainsi
que d'autres réquisitions de preuve (productions de pièces et auditions de
témoins),
-
2 -
vu le recours interjeté le 5 août 2013 par R.D.________ et
B.D.________ concluant notamment à l'annulation de cette ordonnance et à
la mise en œuvre de l'expertise de filiation,
vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par
R.D.________ et B.D.________,
vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les
autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans
les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2),
que, contrairement aux cas où le recours est expressément
prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours
séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une
telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une
ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art.
319),
que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard
de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3),
que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de
nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière
ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être
interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le
recours contre toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a
clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf.; CREC
22 mars 2012/117),
-
3 -
qu'en outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne
doit pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2),
que les ordonnances de preuve et le refus d'ordonner une
preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours
ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC;
Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2010, nn. 12 et 13 ad
art. 319 CPC),
que la condition du préjudice difficilement réparable est
réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi (Jeandin,
op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC), ou encore dans le cas de la mise en œuvre
d'une expertise qui pourrait causer un augmentation importante des frais
de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/ Gasser/ Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; CREC
27 juin 2012/234),
qu'est irrecevable le recours dirigé contre une décision
refusant d'ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin
2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55),
qu'en l'espèce, la conclusion principale des recourants tendant
à la mise en œuvre d'une deuxième expertise est ainsi irrecevable,
qu'il en va de même de leurs conclusions subsidiaires tendant
à diverses modifications de l'ordonnance sur preuves, faute de préjudice
difficilement réparable,
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4 -
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;
attendu que le recours était d'emblée dépourvu de chance de
succès au vu de la jurisprudence de la Chambre de céans accessible sur
internet,
que la requête d'assistance judiciaire des recourants doit dès
lors être rejetée (art. 117 let. b CPC),
que l'absence de ressources suffisantes des recourants a
cependant été admise en première instance dans le cadre de l'examen de
leur requête d'assistance judiciaire,
qu'ainsi, pour des motifs d'équité, le prononcé doit être rendu
sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Astyanax Peca (pour R.D.________ et B.D.) ,
-Me Christophe Tafelmacher (pour P.W.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :