855 TRIBUNAL CANTONAL TI13.000377-141558 321 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 septembre 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à La Conversion, défendeur, représenté par son curateur ad hoc, contre l’ordonnance de preuves rendue le 31 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec R., à La Conversion, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par demande du 31 décembre 2012, R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. R.________ n’est pas le père de l’enfant A.T., né le [...] 2002 et ayant pour mère B.T., née le [...] 1967. II.La déclaration de reconnaissance du 23 septembre 2002 de l’enfant A.T.________ par R.________ est nulle, respectivement annulée. III.Ordre est donné aux Registres d’Etat civil compétents, notamment cantonal et de St-Prex, de modifier les registres pour faire constater qu’R.________ n’est pas le père de l’enfant A.T., ayant pour mère B.T. » 2.Le 21 janvier 2013, Me Dimitri Antipas, avocat-stagiaire, a été désigné comme curateur ad hoc représentant de l’enfant A.T.________ dans la procédure en contestation de filiation ouverte à son encontre. 3.Le 23 mai 2013, l’enfant A.T., représenté par son curateur ad hoc, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions d’R.. 4.Un second échange d’écritures a eu lieu. L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 20 mars 2014. 5.Le 19 juin 2014, le Centre universitaire romand de médecine légale a attesté qu’R.________ était exclu comme père biologique de l’enfant A.T.. 6.Par ordonnance de preuves du 31 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment refusé d’ordonner une expertise sur les allégués 111, 120, 121, 127, 130, 131 et 132 (VI) et refusé d’entendre A.T. (VII).
3 - 7.Par acte du 25 août 2014, A.T., représenté par son curateur ad hoc, a recouru contre cette ordonnance en prenant, avec dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I.L’ordonnance de preuve du 31 juillet 2014 est réformée en ce sens que l’expertise sur les allégués 127, 130, 131 et 132 et/ou l’audition du défendeur (le cas échéant, dans le cadre de l’expertise) sont ordonnées. Subsidiairement : II. L’ordonnance de preuve du 31 juillet 2014 est réformée en ce sens que l’expertise sur les allégués 127, 130, 131 et 132 et/ou l’audition du défendeur (le cas échéant, dans le cadre de l’expertise) sont expressément réservées et que le tribunal statuera par voie d’ordonnance complémentaire sur l’admission des preuves précitées et expressément réservées, après les auditions des témoins. Encore plus subsidiairement : III. L’ordonnance de preuve du 31 juillet 2014 est annulée, l’autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle ordonnance de preuve dans le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre des recours civile. » Les allégués 127, 130, 131 et 132 étaient les suivants : « 127. En principe, un père annonce à son fils que celui-ci va avoir une demi-sœur. Preuve : expertise 130.Tel n’est pas non plus le comportement d’un père convaincu d’être le géniteur d’un enfant. Preuve : expertise 131.Ainsi, dès 2007 – moment où il a quitté Mme B.T. et abandonné A.T.________ pour rejoindre Mme [...] – M. R.________ n’a plus eu envers A.T.________ l’attitude qui aurait été celle de tout père biologie (sic) placé dans la même situation.
4 - Preuve : expertise 132.Le comportement de M. R.________ a été celui d’un père qui connaît l’absence de lien biologique entre lui et son fils. Preuve : expertise » 8.a) Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves, qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours pour les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le recours contre l’ordonnance de preuves n’étant pas prévu par la loi, la recevabilité du recours est ainsi subordonnée à un délai de dix jours au sens de l’art. 321 al. 2 CPC – lequel a été respecté, compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC) – et à l’existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
5 - dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ; CREC 10 avril 2014/131). b) Selon l'art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps, à savoir aussi longtemps que le tribunal n'a pas jugé (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC ; Guyan, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 9 ad art. 154 CPC). Selon la doctrine et la jurisprudence de la cour de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
6 - contre la décision finale (Reich, ZPO, Handkommentar, Baker & Mc Kenzie Hrsg, Berne 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, p. 1176 ; Brunner, ZPO Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC, p. 1374 ; CREC 3 septembre 2013/274). c) En l’espèce, l’enfant A.T.________ souhaite démontrer qu’R.________ aurait laissé s’écouler le délai d’une année à compter du jour où il a appris qu’il n’était pas le père (art. 260c al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A.T.________ soutient d’une part que son audition en tant que partie doit être ordonnée afin qu’il puisse expliquer dans quelles circonstances sa mère lui aurait révélé l’absence de lien biologique avec R.________ lorsqu’il avait environ sept ans, d’autre part que la mise en œuvre d’une expertise sur les allégués 127, 130, 131 et 132 établirait qu’R.________ connaissait de longue date l’absence de lien biologique. Il considère que les refus de son droit d’être auditionné et de son droit à la preuve risquent d’avoir des effets irréparables sur la procédure principale. La décision finale s’agissant de la demande du 31 décembre 2012 n’a pas encore été rendue. Dès lors, A.T.________ dispose encore de la possibilité, dans le cadre d’un recours ou d’un appel, de faire valoir que le premier juge n’a pas établi les faits d'office, s'agissant d'une procédure en contestation de filiation. Faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sur ce point. Au demeurant, l’enfant peut être auditionné en sa qualité de partie au procès au sens des art. 191 ss CPC, ce moyen de preuve étant soumis au principe général et inconditionnel de la libre appréciation des preuves de l’art. 157 CPC (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3, p. 730). Il n’apparaît pas que le premier juge ait méconnu l'intérêt du recourant en refusant de l’auditionner à ce stade de la procédure ; en effet, outre le fait que les ordonnances de preuves peuvent être modifiées ou complétées en tout temps, la déposition d’une partie qui demande à être interrogée n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve ;
7 - autant dire que ce type d’audition ne sert pas à grand-chose du strict point de vue de la preuve (Schweizer, op. cit., n. 15, p. 731). Ceci vaut d’autant plus, s’agissant d’un enfant comme en l’espèce. Enfin, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas ordonné d’expertise sur les allégués 127, 130, 131 et 132, qui ne sont manifestement pas soumis à ce mode de preuve. 9.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est immédiatement exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dimitri Antipas (pour A.T.) -Me Malek Buffat Reymond (pour R.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :