854 TRIBUNAL CANTONAL TI12.015271-140740 185 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Courbat Greffière:MmeTille
Art. 3 al. 4, 19 al. 2, 21 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Villars-le-Grand, contre la décision sur frais judiciaires et dépens rendue le 27 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec D., à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision sur frais judiciaires et dépens du 27 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté à 2'199 fr. 70 les frais judiciaires de la procédure de constatation de filiation et fixation d’aliments introduit par demande du 20 avril 2012 d’D.________ et les a mis à la charge de T.________ (I), dit que T.________ est le débiteur d’D.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'885 fr., débours, vacation et TVA compris, à titre de dépens (II) et rayé la cause du rôle (III). En droit, le premier juge a considéré que T.________ succombait à l’action et que les frais pouvaient intégralement être mis à sa charge. S’agissant du calcul des dépens alloués au demandeur, le premier juge a retenu que le temps de travail allégué par l’avocat Z., soit 63,5 heures, était manifestement excessif au regard de l’importance et de la difficulté de la cause et qu’il convenait de limiter les dépens au défraiement de 11 heures et 45 minutes de travail, vacations et débours en sus, au tarif horaire de 350 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat Z. à hauteur de 3,5 heures, « le solde, de 11,25 heures étant rémunéré au tarif usuel réduit d’un quart, soit en l’occurrence 275 francs ». B.Par acte du 21 avril 2014, T.________ a recouru contre cette décision. Il a indiqué avoir payé la facture relative aux frais de procédure, mais a contesté le montant alloué à titre de dépens. En particulier, il a conclu à ce que le montant total des dépens soit réduit à 1'040 francs.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 31 août 2011, l’avocat Z.________ a été désigné par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud en qualité de curateur de représentation de l’enfant D.. Le 16 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au demandeur D. avec effet au 28 février 2012, étant précisé que la désignation d’un avocat d’office était inutile dès lors que le demandeur était déjà pourvu d’un curateur. Elle a en outre astreint D.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1 er mai 2012. 2.Le 20 avril 2012, le demandeur, représenté par son curateur et conseil Z., a ouvert action en constatation de filiation et fixation d’aliments à l’encontre du défendeur T.. Par convention du 26 juin 2012, les parties ont en substance convenu de la suspension de la procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) visant à déterminer la paternité éventuelle du défendeur sur le demandeur. Le 15 janvier 2013, le défendeur a déposé une réponse. Le demandeur a répliqué le 11 février 2013. Une audience de débats d’instruction a eu lieu le 13 février 2013, lors de laquelle le défendeur a reconnu sa paternité sur le demandeur. Le défendeur s’est déterminé le 14 mars 2013.
4 - Lors de l’audience de jugement du 16 janvier 2014, les parties ont conclu une transaction partielle, dont le chiffre IV prévoyait en substance que le tribunal était invité à statuer sur le sort des frais et dépens. Le 21 janvier 2014, l’avocat Z.________ a produit la liste de ses opérations, qui avait la teneur suivante : « Opérations effectuées par Me Z.________ Examen du dossier en fait et en droit. 15.02.2012Conférence avec la cliente 10correspondances (cliente, justice de paix, tribunal, partie adverse...) 1entretien téléphonique avec la cliente 57photocopies Temps consacré au dossier: 3h30 Frais et débours: CHF 30.- Opérations effectuées par l’avocate-stagiaire Examen du dossier en fait et en droit. 18.04.2012 Examen du dossier et rédaction d’une demande 26.06.2012 Rédaction d’une convention 21.11.2012 Conférence avec la cliente 11.02.2013 Rédaction d’une réplique, d’un bordereau de pièces et d’une liste de témoins 13.02.2013 Audience avec préparation et vacation 14.05.2013 Rédaction d’un bordereau de pièces 16.01.2014 Audience avec préparation et vacation 53correspondances (cliente, justice de paix, tribunal, partie adverse...) 21entretiens téléphoniques (cliente, tribunal, partie adverse...) 242photocopies Temps consacré au dossier: 60 heures Frais et débours: CHF 150.- » E n d r o i t :
5 - 1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure simplifiée, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Selon l’art. 3 al. 4 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement de l’avocat est fixé selon l’importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant à l’art. 9 TDC, soit de 600 à 50’000 fr. en première instance (art. 9 al. 1 TDC). Selon l’art. 21 TDC, lorsque tout ou partie de l’exécution du mandat été confiée à un avocat stagiaire, les dépens sont réduits d’un quart. L’art. 19 al. 2 TDC prévoit que les débours sont en principe estimés à 5% du défraiement du représentant professionnel et qu’ils s’ajoutent à celui-ci.
7 - c) En l’espèce, Me Z.________ a produit un relevé des opérations faisant état de 3h30 consacrées au dossier ainsi que 60 heures par sa stagiaire. Le premier juge a, à juste titre, considéré que le temps allégué était excessif et a limité les opérations invoquées de la manière suivante :
2 heures pour deux conférences,
1 heure pour la rédaction d’une demande de quatre pages, y compris la page de couverture, en procédure simplifiée,
1,5 heure pour la rédaction d’une réplique de huit pages, y compris la page de couverture, en procédure simplifiée,
0,5 heure pour la rédaction d’une convention de suspension,
1,75 heure pour la préparation et participation à une audience d’instruction,
2 heures pour la préparation et la participation à l’audience de jugement, et
3 heures pour la rédaction de divers courriers, téléphones et autres opérations. Le premier juge a ainsi considéré qu’il convenait de limiter les opérations à un total de 11h45 de travail. Toutefois, il a ensuite alloué une indemnité à hauteur de 3h30 à Me Z.________ au tarif horaire de 350 fr., et « un solde » de 11,25 heures correspondant au travail de sa stagiaire Me [...] au taux réduit de 275 francs. Or, selon le calcul du premier juge, seules 8,25 heures auraient dû être allouées à Me [...] (11h45 - 3h30), et non pas un « solde » de 11,25 heures. Cela étant, et malgré cette erreur de calcul, il faut considérer que le montant total alloué, soit 3h30 s’agissant des opérations de Me Z.________ et 11,25 heures s’agissant des opérations de Me [...], n’est pas excessif pour une affaire de ce type, qui s’est déroulée sur une durée de presque deux ans et dans laquelle l’élaboration de plusieurs actes de procédure et conventions a nécessairement entraîné un temps de travail long, comprenant notamment des entretiens avec la cliente et la partie
8 - adverse. Le montant final des dépens retenu par le premier juge ne paraît dès lors pas arbitraire. Par conséquent, il convient de considérer que le premier juge a fait une correcte application de la marge d’appréciation qui est prévue par le TDC. Le grief du recourant est dès lors infondé.
9 - Du 2 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. T., -Me Z. (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :