854 TRIBUNAL CANTONAL TI11.038011-130040 102 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2013
Présidence de M.W I N Z A P , vice-président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Heumann
Art. 95 al. 1, 106 al. 1, 110, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à Marly (FR), défendeur, contre le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec l'enfant W., à Payerne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
août 2014 et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de six ans révolus, de 740 fr. (sept cent quarante francs), dès lors et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans révolus, de 790 fr. (sept cent nonante francs), dès lors et jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de seize ans révolus et de 840 fr. (huit cent quarante francs), dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a dit que les pensions fixées sous chiffre V ci-dessus seront indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2014, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que V.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas suivi la courbe de l'indice, ou pas entièrement, cas dans lequel la
3 - pension sera indexée dans la même proportion (VI), a levé le blocage du compte épargne-cadeau n° [...] de Q.________ à Lausanne, dont la titulaire est l'enfant W.________ et la disposante responsable O., cette dernière étant autorisées à disposer des montants versés sur le compte (VII), a arrêté les frais judiciaires à 3'012 fr. 20 (trois mille douze francs et vingt centimes) à la charge de V. (VIII), a fixé l'indemnité d'office de l'avocat Olivier Bastian, curateur de W., à 2'407 fr. 80 (deux mille quatre cent sept francs et huitante centimes) (dossier AJ11.028170) (IX), a dit que V. est le débiteur de W.________ d'un montant de 3'880 francs (trois mille huit cent huitante francs) à titre de dépens (X), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, les premiers juges ont constaté que le défendeur V.________ avait reconnu l'enfant demanderesse à l'occasion de l'audience du 16 octobre 2012, si bien que le lien de filiation, qui avait par ailleurs été prouvé par expertise, pouvait être considéré comme établi. Les premiers juges ont par conséquent fixé le montant de la contribution due par le défendeur à l'entretien de la demanderesse tout en s'assurant que les contributions n'entamaient pas le minimum vital du défendeur. Dès lors que l'action au fond a été accueillie, les frais de la cause ainsi que de pleins dépens ont été mis à la charge du défendeur. B.Par lettre datée du 25 décembre 2012, mais postée seulement le 31 décembre 2012, V.________ a déclaré recourir contre les chiffres VIII et X du dispositif du jugement du 11 décembre 2012. La défenderesse n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
4 - 1.L'enfant W.________ est née le [...] 2010 à Payerne. Elle a été inscrite à l'état civil comme étant l'enfant des époux [...]. 2.Statuant sur une action en contestation de filiation introduite par K., le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu un jugement constatant que l'enfant W. n'était pas la fille du prénommé. 3.Par demande en constatation de filiation et fixation d'aliments introduite le 10 octobre 2011 à l'encontre de V., l'enfant W. a conclu à ce que le défendeur soit reconnu comme son père et qu'il soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle payable en mains de la mère. Par ordonnance sur preuves du 9 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné une expertise aux fins de déterminer l'existence ou l'absence d'un lien de filiation entre l'enfant W.________ et V.________ et a désigné en qualité d'expert le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) à Lausanne. Le 16 mai 2012, le CURML a rendu un rapport d'expertise concluant que la probabilité de paternité de V.________ à l'égard de l'enfant W.________ était supérieure à 99.999 %, de sorte que la paternité était pratiquement prouvée. Au cours de l'audience de jugement du 16 octobre 2012, V.________ a reconnu l'enfant W.. Les parties ne s'étant pas mises d'accord sur l'obligation alimentaire, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé le montant de la contribution d'entretien due par V. à sa fille W.________ tout en s'assurant que les contributions d'entretien n'entamaient pas le minimum vital du débiteur. S'agissant des frais, qui ont été arrêtés à 3'012 fr. 20, comprenant les frais d'expertise du CURML, par 1'199 fr. 70, ainsi que les
5 - émoluments de procédure, ils ont été mis à la charge de V.________ au motif que celui-ci avait succombé, en application de l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). De pleins dépens, arrêtés à 3'880 fr., à la charge de V., ont été alloués à W.. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que seul le montant des frais judiciaires arrêté par les premiers juges et le versement de dépens à la demanderesse sont contestés en deuxième instance. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC), par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
6 - se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.Le recourant conteste devoir s'acquitter des frais judiciaires, par 3'012 fr. 20, au motif qu'il n'aurait pas été à l'origine de la procédure. Il conteste également devoir la somme de 3'880 fr. qui a été allouée à titre de dépens à la demanderesse. Peu importe en réalité de savoir qui a été à l'origine de la procédure. Il s'agit plutôt de déterminer quelle est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, par qui il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412). En l'espèce, la procédure initiée par la demanderesse tendait à ce que la paternité du recourant soit reconnue et qu'il soit astreint au paiement d'une contribution d'entretien. Il ressort du dispositif du jugement attaqué que les conclusions de la demanderesse ont été accueillies en ce sens que la paternité du recourant a été reconnue et que celui-ci a été astreint à payer une contribution d'entretien mensuelle en faveur de la demanderesse. Ainsi, le recourant a succombé à l'action et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les frais judiciaires devaient être supportés par celui-ci. Au surplus, bien que le recourant n'ait pas expressément soulevé ce grief, on relèvera que le montant des frais judiciaires apparaît adéquat puisqu'il comprend les frais d'expertise en paternité, par 1'199 fr. 70, et les émoluments judiciaires conformément à l'art. 55 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). Le recourant conteste aussi à tort le principe de l'allocation de dépens de première instance à la demanderesse. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès. En l'espèce, la demanderesse a dû assumer des frais
7 - d'avocat pour faire valoir ses droits à l'encontre du recourant, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué des dépens (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Le raisonnement qui a conduit à la mise des frais à la charge du recourant s'applique mutatis mutandis aux dépens. Au surplus, le montant des dépens est conforme au Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC; RSV 270.11.6), de sorte que la décision des premiers juges peut être confirmée. Mal fondés, les moyens du recourant doivent être rejetés. 4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________. IV. L'arrêt est exécutoire.
8 - Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. V., -Me Olivier Bastian, curateur (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :