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TRIBUNAL CANTONAL
TI11.013149-120619
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:Mmes Charif Feller et Crittin
Greffier :M.Perret
Art. 319 let. b ch. 2, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Pully, défendeur, contre la décision rendue le 19 mars 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d'avec A.W. et B.W.________, à Menton
(France), demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
Par demande du 22 mars 2011 déposée devant le Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte, A.W., représenté par un curateur,
a ouvert action en paternité et en fixation d'aliments à l'encontre de
R.. Par demande du 29 avril 2011 déposée devant la même
autorité, B.W.________ a ouvert action en paternité et en indemnisation de
la mère non mariée à l'encontre de R.. Les deux procédures ont
été jointes le 4 mai 2011.
Par réponses respectives des 27 juin et 20 septembre 2011,
R. a rejeté les conclusions de chacun des demandeurs. Dans le
cadre de ces écritures, le défendeur a formulé des réquisitions tendant à
la production par la société D.________ SA d'une "copie des comptes 2009
et 2010 de la société D.________ SA dont B.W.________ est l'administratrice
unique", respectivement "copie des comptes 2009, 2010 et 2011 de la
société D.________ SA dont B.W.________ est administratrice unique".
Par ordonnance de preuves du 11 novembre 2011, le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a
notamment ordonné la production par D.________ SA de la pièce requise
"no 154/153", à savoir "copie des comptes 2009, 2010 et 2011 de la
société D.________ SA dont B.W.________ est administratrice unique". Par
ordonnance de production de pièce du 17 novembre 2011, le président a
fixé à D.________ SA un délai au 2 décembre 2011 pour produire la pièce
précitée.
Par télécopie du 1
er
décembre 2011, D.________ SA, sous la
plume de B.W.________, a contesté l'obligation de remettre des copies de
ses comptes, exposant notamment que ceux-ci révélaient l'identité de
personnes physiques et morales clientes et partenaires et qu'elle était
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tenue par le secret professionnel et les obligations de garder le secret
comme membre de [...] (réd. : organisme d'autorégulation des gérants de
patrimoine) applicables aux gérants externes de Suisse, au risque de
poursuites pénales.
Par courrier de déterminations du 12 décembre 2011,
R.________ a requis qu'il soit donné suite à l'ordonnance du 17 novembre
2011 et que D.________ SA produise la pièce concernée dans le délai
imparti, relevant en substance qu'il était important d'établir la situation
financière de B.W.________ dans le cas où il serait le père de A.W.,
ce qu'il contestait, et qu'à cette fin, la production des comptes de la
société précitée était d'autant plus pertinente que B.W. en était
l'administratrice unique.
Le 3 janvier 2012, le président a informé les parties qu'au vu
du motif invoqué à titre principal, il considérait le refus de collaborer de
D.________ SA comme justifié.
Par lettre du 11 janvier 2012, R.________ a requis qu'il soit
donné suite à l'ordonnance de production de pièce du 17 novembre 2011
et que D.________ SA produise la pièce no 154/153, le tribunal pouvant
recourir, si nécessaire, au caviardage de certaines informations ou à
d'autres mesures propres à éviter qu'il ne soit porté atteinte à des intérêts
dignes de protection des parties ou de tiers. Subsidiairement, il a sollicité
que soit rendue une nouvelle ordonnance de preuves tenant compte du
refus de la société susmentionnée de produire la pièce précitée.
Par décision du 19 mars 2012, rendue sans frais ni dépens, le
président a considéré le refus de collaborer de D.________ SA comme
justifié.
En droit, le premier juge a retenu, en substance, que l'intérêt,
respectivement l'obligation du gérant de fortune à garder le secret
professionnel apparaissait vraisemblable et digne de protection. Il a relevé
que, si l'établissement de la situation financière de B.W.________ s'avérait
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potentiellement pertinente, la manifestation de la vérité pouvait être
assurée par d'autres moyens de preuve que la production de la pièce
requise puisque la prénommée s'était vu ordonner la production de
différentes pièces de nature à établir ses revenus et charges et que, en
tant que partie au procès, la preuve pourrait être apportée par son
interrogatoire ou sa déposition. Le premier juge a dès lors considéré que
l'intérêt à garder le secret apparaissait prépondérant, de sorte que le motif
invoqué par D.________ SA pour refuser de collaborer était fondé.
B.Par acte motivé du 30 mars 2012, R.________ a interjeté
recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour
nouvelle décision dans le sens des moyens du recours.
La partie adverse n'a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions autres que
finales, incidentes ou provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances
d'instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent
causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
En l'occurrence, le dépôt du recours est intervenu en temps
utile.
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2.Le recours n'est recevable que s'il cause à la partie à la
procédure un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC;
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 167 CPC p. 674 et nn. 19
et 23 ad art. 319 CPC pp. 1273-1274).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle comprend également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références). La doctrine a précisé que cette
notion ne visait pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais
toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) à
condition qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être
toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine
d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p.
1274 et références).
En l'espèce, les alternatives proposées par le premier juge à la
production de la pièce requise n'entraînent pas de préjudice factuel,
économique ou juridique, le refus de donner suite à la production de ladite
pièce pouvant, le cas échéant, être remis en cause (grief de la violation de
l'administration et/ou de l'appréciation des preuves), une fois la filiation
constatée, lors de la fixation de l'éventuelle pension alimentaire due dans
le cadre de la décision au fond à venir. En outre, il n'apparaît pas que l'on
puisse reprocher au premier juge d'avoir, à ce stade, admis une preuve
contraire à la loi ou violé le droit au refus de collaborer.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas pour le recourant
de préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
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3.L'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller la
partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit sur le recours (art. 322
al. 1 CPC; Jeandin, op. cit, n. 2 ad art. 322 CPC p. 1280).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 71 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi de dépens de deuxième
instance, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le
recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
R.________.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 19 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour R.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte,
-Me Loïc Parein (pour A.W.________).
Le greffier :