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TRIBUNAL CANTONAL
TE10.038107-120952
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M. Schwab
Art. 154, 224, 319 let. b ch. 2 CPC; 29 al. 2 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
Lausanne, défenderesse, contre l'ordonnance de preuves rendue le 3 mai
2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant la recourante d’avec R., à Nyon,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de preuves du 3 mai 2012, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis les offres de
preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués 29, 30,
35 et 43 qui sont admis, 36 à 38, 45, 59 et 60, pour lesquels une expertise
pédopsychiatrique n'est pas nécessaire, 49 à 58, qui sont dénués de
pertinence, les conclusions reconventionnelles III et IV étant étrangères à
l'objet du litige et ne relevant pas de la compétence du tribunal de la
modification en jugement de divorce (I), ordonné l'audition de l'enfant
Y.________ par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne personnellement (II), fixé au demandeur un délai échéant trente
jours avant l'audience de plaidoiries finales pour produire les pièces
suivantes: sa déclaration d'impôt 2011, avec toutes les annexes, son
contrat de travail et les documents auxquels celui-ci pourrait se référer,
tous certificats et bulletins de salaire délivrés dans le cadre de son emploi,
des pièces justificatives de ses charges fixes, en particulier pour les
enfants H.________ et Y., et dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner pour
le surplus la production des pièces requises 151 à 159 (III a), fixé à la
défenderesse un délai échéant trente jours avant l'audience de plaidoiries
finales pour produire les pièces suivantes: la pièce 103 à l'appui de ses
allégués 33 et 34, sa déclaration d'impôt 2011, avec toutes les annexes,
ses bulletins de salaire dès et y compris le mois de janvier 2012 et des
pièces justificatives de ses charges fixes (III b), ordonné l'assignation et
l'audition de cinq témoins à l'audience de plaidoiries finales (IV), chargé le
Service de protection de la jeunesse (SPJ ci-après) d'actualiser son rapport
d'évaluation du 5 août 2011 en ce qui concerne l'enfant Y., née le
[...] 1997 (V), dit que les frais présumés de la procédure probatoire seront
fixés et requis ultérieurement (VI) et a déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire (VII).
B.Par mémoire motivé du 16 mai 2012, C.________ a recouru
contre cette ordonnance de preuves, concluant, avec suite de frais et
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dépens, à ce que le recours soit admis (I), principalement à ce que
l'ordonnance de preuves soit réformée de la manière suivante (II):
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que les offres de preuves des parties, à l'exception de celles
relatives aux allégués 29, 30, 35 et 43, soient admises (I);
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que la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique soit
ordonnée et qu'un des trois experts proposés soit désigné à cet effet (II);
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qu'un délai non prolongeable échéant trente jours avant
l'audience de plaidoiries finales soit imparti au demandeur pour produire
les pièces requises 151 à 159 (III a));
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que l'assignation et l'audition de sept témoins soient
ordonnées (IV);
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que le chiffre V de l'ordonnance de preuves soit déclaré
comme étant sans objet, au vu de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée
sous chiffre II (III), que l'ordonnance de preuves soit maintenue pour le
surplus (IV), subsidiairement que l'ordonnance de preuves soit annulée et
la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants (V).
A l'appui de son recours, C.________ a produit un bordereau de
onze pièces.
Par écriture du 14 mai 2012, C.________ a requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, qui lui a
été accordé par décision du 30 mai 2012.
C.La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit :
C., née le 2 novembre 1960, et R., né le 22
mars 1962, se sont mariés le 10 décembre 1994 devant l'Officier de l'état
civil du Grand-Saconnex. Deux enfants sont issus de leur union, H.,
née le [...] 1994, et Y., née le [...] 1997.
Par jugement du 8 janvier 2004, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des
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époux R.________ et C.________ (I) et a ratifié, pour faire partie intégrante
du dispositif du jugement, les articles 1 à 14 de la convention sur les effets
du divorce signée le 13 juillet 2003 par les parties (II).
Par demande en modification de jugement de divorce du 1
er
septembre 2011, R.________ a conclu, avec dépens, à ce que le chiffre 3 de
la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée pour valoir
jugement le 8 janvier 2004, soit modifié en ce sens que l'autorité
parentale et la garde sur les enfants H.________ et Y.________ soient
confiées à leur père, aucun droit de visite n'étant accordé à leur mère (I),
que les chiffre 5, 6, 7 et 11 de la convention soient supprimés (II), qu'un
chiffre 5bis soit ajouté à la convention en ce sens que C.________ soit
astreinte au paiement d'une contribution d'entretien dont le montant
serait précisé en cours d'instance mais de 100 fr. au moins, allocations
familiales non comprises, jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à
l'achèvement de leur formation professionnelle (III) et à ce que le
jugement du 8 janvier 2004 soit maintenu pour le surplus (IV).
Par réponse du 2 novembre 2011, C.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande du 1
er
septembre 2011 et reconventionnellement à ce que le chiffre 3 de la
convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée le 8 janvier 2004,
soit modifié en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur les enfants
H.________ et Y.________ soient attribuées à leur mère, leur père bénéficiant
d'un libre et large droit de visite (I), que le jugement du 8 janvier 2004 soit
confirmé pour le surplus (II), que R.________ soit reconnu comme étant le
débiteur de C.________ de la somme de 7'896 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an
dès le notification de la réponse (III), et à ce qu'il soit également reconnu
comme étant le débiteur de la somme de 9'422 fr., avec intérêt à 5 % l'an
dès la notification de la réponse, en faveur de la défenderesse (IV). A
l'appui de ses allégués 36 à 38, 45, 59 et 60, C.________ a requis la mise en
œuvre d'une expertise pédopsychiatrique pour déterminer le parent qui
offrirait les meilleures conditions de vie et d'éducation aux enfant
H.________ et Y.________. S'agissant de ses conclusions reconventionnelles
III et IV, la défenderesse a indiqué (allégués 49 à 58) que le demandeur
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s'était engagé, par convention du 23 décembre 2010, à régler le coût
financier de l'entretien d'un poney appartenant à ses deux enfants, qu'il
ne l'avait pas fait, que la défenderesse avait dès lors dû prendre en charge
le coût financier de cet entretien, soit un montant de 7'896 fr. 80 du mois
de novembre 2010 au mois de février 2011, que le 23 février 2011,
R.________ s'était emparé de ce cheval ainsi que de l'équipement d'une
jugement de la défenderesse, dont le coût était de 9'422 francs. Elle a
également ajouté que le demandeur avait déposé une plainte pénale à son
encontre, avant de la retirer, et qu'il avait engagé des poursuites sans
fondement contre elle pour un montant de plus de 300'000 francs. Les
offres de preuves relatives à ces allégués consistaient en six pièces
produites par la défenderesse et trois pièces dont elle avait requis la
production.
Le 29 mars 2012, C.________ a transmis au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une liste de cinq témoins.
Le 5 avril 2012, R.________ a fait de même, en transmettant une liste de
deux témoins.
L'audience de premières plaidoiries a eu lieu le 19 avril 2012.
A cette occasion, la défenderesse a précisé que les trois premiers témoins
de sa liste étaient prioritaires. Elle a également requis qu'à défaut
d'expertise sur les allégués 36 à 38, 45, 59 et 60, l'enfant Y.________ soit
entendue.
E n d r o i t :
1.Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction
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(art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours de C.________ est formellement
recevable.
2.a) Il convient d'examiner la recevabilité du recours au regard
de l'art. 319 CPC. Cette disposition prévoit que le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2). Le recours est également ouvert pour
retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La
doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un
inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y
compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement
réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière
exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision
ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu
(Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et
références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable
de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant
(ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
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Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une
ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319, p. 1272). La
recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à
l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319
let. b ch. 2 CPC (JT 2011 III 86 c. 3).
b) Aux termes de l'art. 154 CPC, l'ordonnance de preuves,
rendue avant l'administration des preuves, désigne en particulier les
moyens de preuve admis et détermine pour chaque fait à quelle partie
incombe la preuve ou la contre-preuve. L'ordonnance de preuves peut en
outre être modifiée ou complétée en tout temps, savoir aussi longtemps
qu'il n'a pas été jugé (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art.
154 CPC, p. 623).
c) La recourante reproche au premier juge une violation de
son droit à la preuve. L'ordonnance de preuves étant susceptible d'être
modifiée ou complétée tant qu'un jugement n'a pas été rendu, il est plus
que douteux que la recourante soit exposée à un préjudice difficilement
réparable. En effet, C.________ pourra toujours se plaindre, lors d'un
éventuel appel, que les premiers juges n'ont pas établi les faits d'office,
s'agissant d'une affaire de droit de la famille relative à l'attribution de
l'autorité parentale, de la garde des enfants du couple et de la fixation de
la contribution d'entretien de ceux-ci dans le cadre d'une modification d'un
jugement de divorce. Comme l'observe à juste titre la recourante, les
réquisitions rejetées par le premier juge sont en rapport avec cette
problématique, soumise à la maxime inquisitoire.
Faute de préjudice difficilement réparable, le recours est
irrecevable sur ce point.
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3.a) Outre une violation de son droit à la preuve, la recourante
fait valoir deux autres moyens: une violation de son droit d'être entendue
et une violation de l'art. 224 CPC.
b) La recourante estime que le premier juge aurait dû
expliquer les raisons de son refus de mettre en œuvre une expertise
pédopsychiatrique et d'entendre l'ensemble des témoins proposés par les
parties ainsi que les motifs qui l'ont poussés à ne pas donner suite
intégralement à sa réquisition de pièces. Dans ces conditions, C.________ a
considéré que son droit d'obtenir une décision motivée, composante de
son droit d'être entendue, était violé.
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) exige que l’autorité
entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa
situation juridique, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa
propre décision. Il en découle pour les autorités l’obligation de motiver
leurs décisions. Il n’est pas nécessaire que l’autorité se prononce
expressément sur tous les points soulevés par les parties, ni qu’elle réfute
spécifiquement chacun de leurs arguments. Elle peut au contraire limiter
son analyse aux points essentiels pour la décision. La motivation d’une
décision doit se présenter de manière que l’intéressé puisse en apprécier
la portée et, s’il y a lieu, la contester de manière adéquate. En ce sens, il
faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a
fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 136 I
229, JT 2011 I 58 c. 5.2 ; ATF 134 I 83 c. 4.1 et les réf. citées). Il découle
également du droit d’être entendu que l’autorité qui entend fonder sa
décision sur un fait, une preuve ou une norme dont il n’a pas été question
auparavant doit préalablement entendre les parties concernées à ce
sujet ; il en va en principe de même lorsque l’autorité entend fonder sa
décision sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait être
prévue par les parties (CACI 20 décembre 2011/406).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une déci-
sion violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose
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d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde
instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le
jugement (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou
sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de
la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au
prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un
règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les
références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
En l'espèce, la recourante se plaint d'un défaut de motivation
mais admet dans son mémoire de recours du 16 mai 2012 qu'elle a pu
faire valoir ses arguments devant le premier juge par ses écritures et dans
plusieurs courriers. La violation du droit d'être entendu dont elle se
réclame n'a ainsi pas pu avoir d'influence sur la procédure, matérialisée
par l'ordonnance attaquée. Dans la mesure où le recours est irrecevable
lorsqu'il tend à établir une violation du droit à la preuve (cf. supra ch. 2 let.
c) et que la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'est pas une
fin en soi, la violation du droit constitutionnel de C., qui peut être
définie en l'occurrence comme une absence de motivation du premier
juge, ne peut être que rejetée, dès lors qu'elle repose sur un moyen
irrecevable.
c) S'agissant de la violation de l'art. 224 CPC, la recourante
estime que le premier juge aurait dû traiter les conclusions
reconventionnelles de sa réponse du 2 novembre 2011.
Les conclusions reconventionnelles de C. sont des
conclusions en paiement d'une somme d'argent, de la compétence du
président au vu de la valeur litigieuse de celles-ci (art. 96d LOJV [Loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),
dont l'instruction suit la forme de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1
CPC). En revanche, les conclusions principales sont de la compétence du
tribunal (art. 7 al. 1 ch. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois de 12
janvier 2010; RSV 211.01]) et soumises à la procédure spéciale du divorce
sur demande unilatérale (art. 290 ss CPC), vu le renvoi de l'art. 284 al. 3
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CPC. Or, les conclusions reconventionnelles sont soumises aux dispositions
de la procédure ordinaire applicable par analogie (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 33 à 36 ad art. 291, pp. 1183-1184), dont en particulier
l'art. 224 al. 1 CPC qui impose de soumettre la prétention invoquée
reconventionnellement à la même procédure que la demande principale
(Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 224 CPC, p. 852). Le cumul avec des
prétentions non matrimoniales n'est, dans ce contexte, admissible que
pour assurer l'unité du jugement de divorce (Tappy, op. cit., n. 13 ad art.
283 CPC, p. 1134). Cette exigence n'est pas requise en procédure de
modification de divorce. Bien plus, les conclusions reconventionnelles III et
IV de la défenderesse n'ont rien à voir avec la problématique de la
modification du jugement de divorce mais touchent exclusivement à
l'exécution par le demandeur de ses obligations découlant de la
convention sur les effets accessoires du divorce. C'est ainsi à juste titre
que le premier juge n'a pas admis les offres de preuve de la recourante
pour ses allégués 49 à 58 qui sont en relation avec ses conclusions
reconventionnelles.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité (cf. art. 322 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'a
pas droit à des dépens.
La requête d'assistance judiciaire du recourant ayant été
admise, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
Me Bernard de Chedid, conseil de la recourante, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le relevé des opérations qu'il a produit
le 7 juin 2012 annonce vingt-trois heures et quinze minutes consacrées à
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l'exercice de son mandat, ce qui paraît excessif au regard de la complexité
de la présente cause, et 168 fr. de débours, montant qui n'est pas prouvé.
Dans ces conditions, c'est un total de quinze heures qui sera retenu ainsi
qu'un montant de 100 fr. s'agissant des débours. Le tarif horaire étant de
180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]),
l'indemnité de Me Bernard de Chedid doit ainsi être arrêtée à 2'700 fr.
(180 x 150) + 100 fr. de débours, TVA par 224 fr. en sus, soit un montant
total de 3'024 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Bernard de Chedid, conseil de la
recourante, est arrêtée à 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre
francs).
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de
deuxième instance et de l'indemnité du conseil d'office mis à
la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 12 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard de Chedid (pour C.),
-Me Joëlle Zimmerman (pour R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :