Annulation du refus de transmettre un acte vicié faute de notification effective

CREC te10-023086-226ii/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile8 déc. 2010Droit de la famillePartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.D.________ a fait appel d’un prononcé de première instance rendu à Lausanne qui avait refusé de transmettre son acte tendant à l’annulation de son mariage avec A.D.________. La cour cantonale d’appel a considéré que le recours était recevable en tant qu’il portait sur le refus de transmettre l’acte, mais non en tant qu’il concernait la demande prématurée d’annulation du mariage elle-même. Sur le fond, elle a constaté que le premier juge n’avait envoyé l’avis de rectification que par courrier ordinaire et qu’il n’était pas établi que le recourant l’avait effectivement reçu. Le prononcé a dès lors été annulé et la cause renvoyée afin qu’un nouvel ordre de rectification soit notifié par courrier recommandé. Aucun frais ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 17, 18 al. 2 CPC; transmission d’un acte manifestement irrégulier et recours contre le refus de le transmettre. Un juge peut suspendre la transmission et retourner un acte irrégulier à son auteur en lui impartissant un délai pour réparer le vice. Toutefois, si la notification de l’avis de rectification n’est pas établie comme étant parvenue à son destinataire, il n’y a ni notification effective ni réelle possibilité de corriger l’acte; dans ce cas, le refus de transmettre est excessivement formaliste et doit être annulé. Le recours prévu à l’Art. 18 al. 2 CPC a un effet dévolutif complet; les conclusions dépassant l’objet du refus attaqué sont prématurées et, partant, irrecevables (consid. 1-2).

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 226/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 8 décembre 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Battistolo Greffière :Mme Cardinaux


Art. 17, 18 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O.D., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.D., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Le 8 février 2010, O.D.________ a déposé devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une écriture datée du 5 février 2010 pour valoir demande. Par avis du 9 février 2010, envoyé sous pli simple, le Président du tribunal a imparti à O.D.________ un délai au 9 mars 2010 pour déposer une demande conforme aux art. 262 et ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le 15 juillet 2010, le Ministère public a transmis au tribunal la même écriture qu'il avait reçue le 18 juin 2010 du Service de la population, Direction de l'état civil, à Lausanne. B.Par prononcé rendu le 22 juillet 2010 et notifié le 17 août 2010 au recourant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé de transmettre à A.D.________ la demande du 5 février 2010, déposée le 8 février 2010, par O.D.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. C.Par acte motivé du 25 août 2010, O.D.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation du mariage célébré à Lausanne le 19 janvier 2010 avec A.D.________. L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti.

  • 3 - E n d r o i t :

  1. a) Le recours est dirigé contre le refus du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne de transmettre à l'intimée la demande du recourant en annulation de mariage. L'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 et ss CPC contre la décision du juge refusant de transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44). Le recours est pleinement dévolutif, la Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC, p. 766). Il lui appartient de voir, suivant le cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b)Est recevable le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, on comprend de l'argumentation du recourant qu'il conteste le refus de procéder du premier juge. Dans cette mesure, le recours respecte les exigences posées par l'art. 18 al. 2 CPC. Déposé en temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a intérêt, il est recevable.
  • 4 - En revanche, dès lors que le recours tend à l'annulation du mariage du recourant, il est irrecevable, car prématuré, l'objet de la décision attaquée étant le seul refus de transmission. 2.Le recourant fait valoir qu'il n'a pas reçu l'avis du 9 février 2010 du Président du tribunal lui impartissant un délai au 9 mars 2010 pour déposer une demande conforme aux art. 262 et ss CPC, de sorte qu'il n'a pas eu l'occasion de se conformer aux règles de la procédure et que le refus de transmettre est excessivement formaliste. Le recourant ne conteste à juste titre pas que sa demande du 5 février 2010 ne répond pas aux exigences de la procédure. Selon l'art. 17 al. 1 CPC, lorsqu'un acte est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire. C'est ce qu'a fait le Président du tribunal, par avis du 9 février
  1. Le recourant soutient qu'il n'a pas reçu cet avis. Il n'est pas prouvé que ledit avis, envoyé uniquement sous pli simple, soit parvenu dans la sphère de son destinataire et qu'il en ait eu connaissance. Cela étant, il n'est pas établi que le recourant ait été avisé de l'irrégularité de son acte introductif d'instance et qu'il ait eu l'occasion effective de se conformer aux règles de la procédure. Le prononcé doit dès lors être annulé. En application de l'art. 17 CPC, le premier juge devra renvoyer l'acte au recourant, en lui fixant par lettre recommandée (TF 2P.113/2002 du 7 juin 2002 c. 3.1; ATF 117 V 131 c. 4a) un nouveau délai pour le refaire. 3.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de
  • 5 - l'arrondissement de Lausanne pour reprise de la procédure au sens des considérants. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. F II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour reprise de la procédure au sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O.D., -Mme A.D..

  • 6 - Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

marriage annulmentdefective filingnotice serviceexcessive formalismremandappeal admissibility

The appeal was admissible insofar as it challenged the refusal to transmit, but inadmissible to the extent it sought immediate annulment of the marriage.

The contested act concerned only transmission of the filing; however, the appellant had standing and met the formal requirements for challenging that refusal.

The refusal had to be annulled because it was not established that the appellant effectively received notice and had a real opportunity to cure the defect.

Under Art. 17 CPC, a manifestly irregular filing may be returned with a deadline for correction. Because service by ordinary mail was not proven to have reached the addressee, effective notice was lacking and the first-instance decision was excessively formalistic.

The file was sent back to the first judge to return the act and set a new deadline by registered mail.

Once effective notice was not established, the correct procedural step was to restart the rectification process under Art. 17 CPC.

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