854 TRIBUNAL CANTONAL TE10.016389-112196 75 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier :M. Bregnard
Art. 59 al. 2 let. a, art. 119 al. 5 CPC. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D./R., à [...], et B.D./R., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants et D., défenderesse, à [...], d’avec R., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Le 30 novembre 2011, les recourants, par l'entremise de leur curateur, ont produit les décisions du Bureau de l'assistance judiciaire du
3 - 26 octobre 2010 les mettant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un procès en contestation de la filiation afin de les faire valoir dans le cadre de la procédure de recours. Bien que R.________ n'ait pas été invité à répondre, celui-ci a déposé le 5 décembre 2011 un courrier dans lequel, notamment, il concluait à l'irrecevabilité du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 14 avril 2010, au cours d'une audience de mesures provisionnelles tenue dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre R.________ et D., ces derniers ont notamment passé une convention, dont la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte, libellée comme suit : "I. R. s'engage à déposer dans des délais relativement brefs une action en désaveu à l'encontre de D.________ et des enfants A.D./R.________ et B.D./R.. II. R. et D.________ conviennent d'ores et déjà de supporter par moitié chacun les frais de Tribunal de cette action et de renoncer à l'allocation de dépens. III. Parties s'engagent d'ores et déjà à ne pas recourir contre le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en désaveu." Le 25 mai 2010, R.________ a ouvert action en contestation de filiation, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le père de A.D./R.________ et B.D./R.________.
4 - Par décision du 24 juin 2010 de la Justice de Paix du district de la Riviera- Pays d'Enhaut, Me François Pidoux, avocat à Vevey, a été désigné curateur des enfants A.D./R.________ et B.D./R.. Par réponse déposée le 6 juillet 2010, D. a adhéré aux conclusions du demandeur et conclu au partage des frais judiciaires par moitié entre les époux, aucuns dépens n'étant alloués. Par réponse déposée le 24 septembre 2010,A.D./R.________ et B.D./R., par l'intermédiaire de leur curateur, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'action du demandeur et, reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé, toujours avec suite de frais et dépens, que A.D./R. et B.D./R.________ ne sont pas les enfants d'R.________ (I, II) et à ce que les registres de l'état civil soient modifiés en conséquence (III). R.________ a déposé des déterminations le 28 octobre 2010 dans lesquelles il a maintenu ses conclusions et conclu à ce qu'ordre soit donné de modifier les registres d'état civil en conséquence. Les codéfendeurs ont déposé des déterminations les 6 et 16 décembre 2010, sans toutefois modifier leurs conclusions. E n d r o i t : 1.a) La décision entreprise a été communiquée le 10 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC-CH, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Les frais au sens du CPC-CH comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC-CH). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC-CH; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 437 et
d) En l'espèce, les recourants concluent à ce que le demandeur soit condamné à des dépens. Dès l’instant où le demandeur a succombé à son action et que les codéfendeurs, à l’exception de la défenderesse (la mère des enfants), ont obtenu l’adjudication de leurs conclusions reconventionnelles, il se justifiait que le demandeur verse des dépens aux codéfendeurs. En effet, alors que la codéfenderesse D.________ avait, par convention du 14 avril 2010, convenu avec R.________ de renoncer à l'allocation de dépens, il n'en allait pas de même s'agissant des codéfendeurs A.D./R.________ et B.D./R.________. Sur ce point, la critique des recourants apparaît fondée.
b) En l'application de l'art. 107 al. 2 CPC-CH, il n'est perçu aucuns frais judiciaires. En effet, le dépôt du recours a été motivé par la décision des premiers juges de ne pas allouer de dépens aux recourants alors que ceux-ci n'y avaient pas renoncé. Les intimés n'ayant pas été invités à répondre, la décision est rendue sans dépens.
7 - c) Selon l'art 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cependant, selon la pratique du Tribunal cantonal, les décisions d'assistance judiciaire rendues avant le 1 er janvier 2011 n'ont pas à être renouvelées en procédure de recours lorsqu'il s'agit de la même affaire. En l'espèce, les décisions d'assistance judiciaire rendues en faveur des recourants l'ont été en date du 26 octobre 2010. En outre la cour de céans estime que, s'agissant d'une décision portant sur des dépens dans le cadre d'une action en contestation de la filiation, le litige reste dans le cadre de l'action en contestation de la filiation et qu'il s'agit dès lors de la même affaire. Le curateur a produit, le 13 février 2012, sa liste des opérations du 29 septembre 2011 au 19 janvier 2012. Il y allègue diverses opérations (3 lettres au Juge de paix de Vevey, une déclaration de recours, 2 lettres au greffe de la Chambre des recours civils, des correspondances à la partie adverses, des débours divers, des téléphones, des conférences diverses, des photocopies), sans toutefois préciser le temps consacré à chaque opération ni chiffrer les débours. Pour l'ensemble de son activité, le curateur allègue avoir déployé 3 heures. Vu la nature de la cause et les actes effectués devant la cour de céans, la durée annoncée par le curateur apparaît quelque peu exagérée. Il apparaît dès lors opportun de la réduire à 2 heures. Ainsi, l'indemnité allouée audit conseil doit être fixée à 388 fr. 80, TVA par 28 fr. 80 et débours compris (art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. III. L'indemnité d'office de Me François Pidoux est arrêtée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 22 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Pidoux (pour A.D./R.________ et B.D./R.) -Me Astyanax Peca (pour R.) -Me Marcel Heider (pour D.________)
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :