Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 261 ss CC; 1 al. 1 LFors; 20 al. 1 let. b et 66 LDIP; 60, 119 al. 1
let. a, 128 et 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.F., domicile élu à
Lausanne, demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le
jugement incident rendu le 14 décembre 2009 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante
d’avec V., à Saint-Aubin, défendeur au fond et requérant à
l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 14 décembre 2009, notifié aux
parties le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a admis la requête de déclinatoire déposée le 23 septembre
2009 par V.________ contre A.F.________ (I), dit que le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne n'est pas compétent pour connaître des
conclusions de la demande du 7 juillet 2009 (II), éconduit la demanderesse
A.F.________ de son instance (III), arrêté les frais de la procédure incidente
à 400 fr. à charge du requérant (IV) et alloué à celui-ci des dépens de
l'incident, par 1'000 fr. (V).
L'état de fait de ce jugement retient notamment les faits
suivants:
A.F., née le 21 septembre 1982, est de nationalité
brésilienne.
Elle allègue que l'enfant B.F., né le 25 juin 2008 au
Brésil, serait issu des relations qu'elle dit avoir entretenues en Suisse avec
V.________ courant 2007. Après une brève absence au Brésil pour la
naissance de l'enfant, elle serait revenue en Suisse début mars 2009, où
elle a été accueillie par des parents domiciliés à Lausanne.
Le 10 mars 2009, A.F.________ a demandé l'assistance
judiciaire pour la procédure qu'elle allait ouvrir contre V..
Par courrier du 2 avril 2009, le conseil de A.F. a indiqué
au Bureau de l'assistance judiciaire que sa mandante vivait à Lausanne
chez sa cousine B.W.________, qui lui offrait notamment le logement et la
nourriture, ainsi que parfois un peu d'argent pour ses besoins personnels
et ceux de son fils.
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Par décision du 7 avril 2009, dit bureau a accordé le bénéfice
de l'assistance judiciaire à A.F..
Le 14 avril 2009, A.W. et B.W.________ ont attesté par
écrit que A.F.________ et son fils vivaient chez eux et qu'en raison de leurs
liens de parenté étroits, ils leur offraient le logement et la nourriture, ainsi
que l'argent nécessaire à satisfaire leurs besoins personnels de base.
Par requête de conciliation adressée le 4 mai 2009 à la Justice
de paix du district de Lausanne, A.F.________ a ouvert action en
constatation de filiation contre V..
Le 25 juin 2009, le juge de paix a tenu audience en présence
des parties et du conseil de la demanderesse.
Dans sa demande déposée le 7 juillet 2009 auprès du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, A.F. a conclu, sous suite de
dépens, à ce que la paternité de V.________ sur l'enfant B.F., né le
28 (sic) juin 2008, soit constatée (I), que V. soit condamné à verser
en faveur de son fils une contribution d'entretien mensuelle, dès le 28 juin
2008, dont le montant et les modalités seront fixés à dires de justice (II) et
que V.________ soit condamné à lui verser immédiatement une somme de
15'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 18 août 2008 (III).
Le 14 juillet 2009, le juge de paix a délivré un acte de non-
conciliation.
Par lettre du 28 août 2009, le conseil de la demanderesse a
indiqué, en réponse à deux courriers du mandataire du défendeur, que sa
mandante n'avait pas de titre de séjour, raison pour laquelle elle avait dû
provisoirement retourner au Brésil.
Le 17 septembre 2009, le Contrôle des habitants de Lausanne
a indiqué au défendeur, à sa demande, que la demanderesse était
inconnue de cette commune.
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Par requête incidente du 23 septembre 2009, V.,
domicilié à Saint-Aubin dans le canton de Fribourg, a conclu, avec dépens,
à ce que le déclinatoire soit prononcé.
Le 8 octobre 2009, la demanderesse s'est opposée à cette
requête et a consenti au remplacement de l'audience incidente par un
échange d'écritures unique.
Dans sa réponse sur déclinatoire du 9 novembre 2009,
A.F. a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la requête
incidente du 23 septembre 2009. Il ressort d'une des pièces qu'elle a
produites que les ressortissants brésiliens sont dispensés d'un visa pour
un séjour en Suisse de moins de trois mois.
En droit, le premier juge a notamment retenu que la
demanderesse, qui avait donné naissance à son fils au Brésil en juin 2008,
était revenue en Suisse au début du mois de mars 2009. Faute de titre de
séjour valable, elle était retournée avec son enfant dans son pays
d'origine durant l'été 2009, à une date indéterminée mais antérieure au
courrier de son conseil du 28 août 2009. Il a par conséquent considéré que
la demanderesse n'avait pas de résidence habituelle en Suisse au sens de
l'art. 20 al. 1 let. b LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé; RS 291), pas plus que l'enfant dont la résidence
habituelle était en l'espèce la même que celle de la mère. Le défendeur
étant domicilié dans le canton de Fribourg, il a estimé que la compétence
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne s'éteignait et que
l'éconduction d'instance devait être prononcée conformément à l'art. 61
al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
B.Par acte du 22 décembre 2009, A.F.________ a recouru contre
ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que les conclusions de la requête incidente du 23 septembre 2009
sont rejetées (I), que le déclinatoire n'est pas prononcé et qu'un délai sera
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imparti à V.________ pour procéder sur la demande qu'elle a déposée le 7
juillet 2009 (II), que le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est
compétent pour connaître des conclusions de dite demande (III) et que des
dépens de première instance lui sont alloués à hauteur de 1'000 fr. (IV).
Dans son mémoire du 25 janvier 2010, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours et à la confirmation du jugement incident entrepris.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre un jugement sur déclinatoire rendu
dans une action en paternité (art. 261 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]).
L'art. 60 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal contre tout
jugement sur déclinatoire. Ce recours peut tendre à la réforme ou à la
nullité, la seconde ne devant toutefois être prononcée que s'il n'est pas
possible de remédier à l'informalité par la première (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103 et
réf.).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend explicitement à la
réforme, est recevable.
2.Le déclinatoire est instruit et jugé en la forme incidente (art.
59 al. 2 CPC), laquelle est définie aux art. 146 ss CPC.
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Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours dispose du même pouvoir d'examen qu'en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée; elle revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC; JT 2003 III 16). Les
parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de
ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC; 2003 III 16). La Chambre des recours développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé
ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme.
3.a) La recourante soutient que le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne était compétent pour statuer sur l'action en
paternité et en fixation de la contribution d'entretien qu'elle a déposée,
dès lors qu'elle-même et son fils avaient leur résidence habituelle dans cet
arrondissement judiciaire au moment de l’ouverture de l'action. Le
premier juge aurait ainsi méconnu les principes de la résidence habituelle
de l'enfant et de la perpetuatio fori.
b) La LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en
matière civile; RS 272), qui régit la compétence à raison du lieu en matière
civile, n'est pas applicable lorsque le litige présente un caractère
international (art. 1 al. 1 LFors; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3).
En l'espèce, la cause présente des éléments d'extranéité au
sens de l’art. 1 al. 1 LDIP - ce qu'aucune des parties ne conteste -, dès lors
notamment que la recourante est de nationalité brésilienne et a son
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domicile à l'étranger. Aux termes de l'art. 66 LDIP, les tribunaux suisses de
la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents
sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou
à la contestation de la filiation. Cette compétence s'examine au moment
de l'introduction de la demande ou, au plus tard, au moment du jugement
(Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du
18 décembre 1987, 4
ème
éd., 2005, n. 5 ad art. 66 LDIP, pp. 228-229;
Bucher, Droit international privé suisse, t. II, 1992 [ci-après: Bucher, DIP],
n. 602, p. 209; Siehr, in IPRG Kommentar, 1993, n. 32 ad art. 66 LDIP, p.
502).
La notion de résidence habituelle d'une personne physique,
telle que la définit l'art. 20 al. 1 let. b LDIP (cf. notamment Bucher, DIP, n.
600, p. 208; Siehr, op. cit., n. 26 ad art. 66 LDIP, p. 500), est le lieu dans
lequel cette personne vit pendant une certaine durée, même si cette
durée est de prime abord limitée. Selon la jurisprudence, elle correspond à
l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288, JT 2003 I 281 c. 4.1 et les
réf.; TF 5C.28/2004 précité c. 3.1). La notion de résidence habituelle
présuppose ainsi des liens d’une certaine importance entre la personne
intéressée et l’Etat concerné, ce qui implique qu’elle y vive d’une façon
non passagère (Dutoit, op. cit, n. 5 ad art. 20 LDIP, p. 84). Il faut une
présence régulière de quelques mois impliquant une certaine vie, c’est-à-
dire l’établissement de certaines relations personnelles ou
professionnelles (Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003 [ci-
après: Bucher, 2003], n. 63, p. 24). La situation de la personne, vue sous
un angle objectif, doit être telle que l’on puisse reconnaître l’intention de
celle-ci de conserver cette résidence pour une certaine durée et d’y vivre.
Sous l’angle des résultats dans la pratique, la notion de résidence
habituelle, malgré sa définition propre, se rapproche sensiblement de celle
de domicile (Bucher, 2003, n. 65, p. 25). Si un séjour de courte durée ne
permet pas de créer une résidence habituelle, une présence régulière de
quelques mois suffit. Le séjour n'a pas besoin d'être durable. Il peut être
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limité d'emblée, pourvu qu'il soit suffisamment long (ATF 129 III 288
précité c. 4.3 et l'arrêt cité; TF 5C.28/2004 précité c. 3.2; cf. également
Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 20 LDIP, p. 84; Bucher, DIP, n. 129, p. 65).
Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des
personnes assumant la garde de l'enfant constituera aussi pour celui-ci le
centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 précité c. 4.1
et les réf.; TF 5C.28/2004 précité c. 3.1). Néanmoins, la résidence
habituelle d'un enfant mineur se détermine d'après le centre effectif de sa
propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la
situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c.
4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et
réf.).
c/aa) En l'espèce, saisi le 4 mai 2009 d'une requête de
conciliation, le juge de paix a tenu audience le 25 juin 2009 et délivré un
acte de non-conciliation le 14 juillet 2009. La recourante a déposé sa
demande le 7 juillet 2009. En procédure civile vaudoise, la conciliation est
obligatoire dans les actions en constatation de filiation (art. 128 CPC).
Selon l’art. 119 al. 1 let. a CPC, le dépôt de la requête de conciliation
constitue l’acte introductif d’instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art 127 CPC, p. 244). Il convient donc de déterminer le lieu de
résidence habituelle de l'enfant B.F.________ le 4 mai 2009.
bb) Il est établi que celui-ci, venant du Brésil où il est né le 25
juin 2008 et où il a demeuré jusqu’au printemps 2009, a vécu avec sa
mère à Lausanne de début mars 2009 jusqu’à la fin juin 2009, la
recourante s’étant présentée à l’audience de conciliation du 25 juin 2009.
Par la suite, l’enfant et sa mère ont regagné le Brésil, sans que la date
précise de ce déplacement ne soit connue. Celle-ci est néanmoins
antérieure au 28 août 2009, jour où le conseil de la recourante a indiqué
que sa mandante avait quitté la Suisse. De même, les motifs du séjour ne
sont pas clairement définis. On sait uniquement qu'au cours de celui-ci, la
recourante et son fils ont été hébergés et pris en charge par les époux
W.________ en raison de «liens de parenté étroits», la recourante étant la
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cousine de B.W.________. De plus, leur séjour a été consacré à effectuer les
démarches nécessaires à l'ouverture d'une action en paternité et en
entretien. A cet égard, il est révélateur que leur arrivée en Suisse début
mars 2009 précède de très peu la demande d’assistance judiciaire
déposée 10 mars 2009 en vue d’ouvrir action. Sur le plan administratif, ce
séjour serait intervenu à titre touristique. En tous les cas, le dossier ne
comporte aucun indice d’une volonté d’établissement ou d’exercice d’une
activité lucrative.
Ainsi, au moment de l’ouverture d’action, la recourante et
l'enfant séjournaient en Suisse depuis quelque deux mois. Leur résidence
n’était pas habituelle, mais passagère, dès lors que leur présence à
Lausanne ne visait qu’à accomplir une démarche judiciaire, soit l'ouverture
d'une action contre l'intimé, sans s’accompagner de l’établissement de
relations particulières ou de liens d’une certaine importance avec le pays
de séjour, le fait d'être hébergés et soutenus financièrement par une
cousine n'étant à cet égard pas suffisant. L’enfant et sa mère n’ont par
conséquent pas fait de la Suisse le centre de leurs relations personnelles
et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que leur résidence
habituelle était, lors de l’ouverture de l'action, au Brésil et non à
Lausanne. Au surplus, si la compétence ratione loci des autorités
judiciaires vaudoises a été niée, il y a lieu de relever que l'art. 66 LDIP
permettrait la création d'un for au domicile de l'intimé - dont la recourante
allègue qu'il serait le père de l'enfant -, soit dans le canton de Fribourg.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'000 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. La recourante A.F.________ doit verser à l'intimé V.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Flore Primault (pour A.F.),
-Me Serge Demierre (pour V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :