Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 134, 276 CC ; 455 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne, défendeur,
contre le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
W., à Lonay, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2.En novembre 2002, dans le but de mettre B.________ à l’abri
des tensions familiales, le Juge de paix du cercle de Pully a retiré la garde
de celui-ci à ses parents pour la confier au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) afin qu’il place l’enfant. La garde a été restituée
aux parents en mai 2003, le SPJ étant chargé d’une curatelle d’assistance
éducative.
A la rentrée d’août 2003, B.________ a été scolarisé en qualité
d’interne au centre médico-pédagogique [...], à Lausanne, en raison de ses
difficultés scolaires.
Sur proposition du SPJ, la garde sur B.________ a à nouveau été
retirée à ses parents par le Juge de paix du district de Lausanne le 12
janvier 2006. Désigné gardien, ledit service a été chargé de maintenir le
placement de l’enfant dans le centre précité ; cette décision a été
confirmée par la Justice de paix du même district le 25 juillet 2006.
B.________ a continué à rendre régulièrement visite à ses parents. La
relation avec sa mère était cependant moins harmonieuse qu’avec son
père ; il ne s’entendait en particulier pas avec l’ami de celle-ci.
3.Dans le cadre du divorce de R.________ et de W., le SPJ
a été mandaté pour établir un rapport d’évaluation. Il a adressé un
courrier au tribunal saisi le 7 mars 2007 exprimant ses doutes quant à la
nécessité d’un tel mandat, dans la mesure où la mère avait admis que
l’autorité parentale sur B. soit attribuée au père.
Dans son rapport annuel du 18 juin 2007, destiné à la Justice
de paix du district de Lausanne, le SPJ a fait à nouveau état de l’accord de
la mère à l’attribution de l’autorité parentale au père ; il a exposé par
ailleurs que les relations entre cette dernière et B.________ demeuraient
tendues et qu’il était souhaitable que le SPJ reste chargé de la garde, un
retour progressif au domicile du père pouvant être envisagé.
Par jugement du 12 juillet 2007, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et
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ratifié une convention sur les effets du divorce des 23 mai 2006 et 27 juin
2007 dont le chiffre III a la teneur suivante :
« Vu la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du
25 juillet 2006 retirant la garde aux deux parents de B.,
né le [...] juin 1994, les parties conviennent de confier l’autorité
parentale sur leur enfant au père, R.. »
En définitive, l’autorité parentale après divorce a été confiée
au père, le droit de garde demeurant confié au SPJ, conformément aux
propositions de ce service.
4.Des différents rapports établis par les assistants sociaux
durant le séjour de B.________ au centre médico-pédagogique [...], il
ressort que le père a été collaborant et qu’il a entretenu avec son fils une
bonne relation. Il aurait cependant eu tendance à laisser ce dernier assez
libre, suscitant ainsi des questions quant à sa capacité à poser un cadre à
son enfant. Il est également décrit comme un homme réagissant parfois à
fleur de peau. Le retour de B.________ auprès de son père a été précédé de
plusieurs interrogations de la part des éducateurs quant à l’aptitude de ce
dernier à assumer complètement son fils et quant à l’avenir des relations
de B.________ avec sa mère et ses frères.
L’évolution positive de la situation tant sur le plan scolaire,
familial que personnel a permis à B.________ de quitter le centre [...] le 14
mars 2008. Le retour au domicile paternel s’est bien déroulé. B.________ a
régulièrement vu sa mère, sur la base d’un calendrier établi par le SPJ.
Dans sa séance du 15 juillet 2008, sur proposition du SPJ, la
Justice de paix du district de Lausanne a restitué à R.________ le droit de
garde sur son fils et levé la mesure de retrait. Lors de cette séance,
W.________ s’est opposée à la restitution du droit de garde au père en
raison de son caractère violent. Elle a également exprimé ses craintes
quant à la poursuite des relations avec son fils si la garde était confiée au
père. Une mesure de surveillance judiciaire au sens l’article 307 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) a été instituée en faveur de
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B.________ et confiée au SPJ afin de suivre l’évolution de l’enfant et de
veiller à ce que le droit de visite de la mère s’exerce dans de bonnes
conditions.
5.L’accompagnement scolaire et éducatif de B.________ a été
assuré par l’association [...], permanence éducative pour jeunes gens et
jeunes filles. B.________ a bénéficié d’une prise en charge complète de
mars à novembre 2008. Ensuite, il a encore bénéficié d’appuis scolaires et
d’un accompagnement dans le cadre de diverses démarches (par exemple
à l’école pour les bilans, ou lors de consultations au Supea).
6.a) Par demande du 11 mars 2009 adressée au Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, W.________ a ouvert action en modification
du jugement de divorce, concluant, avec dépens, à la modification du
chiffre III de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale et la garde
sur l’enfant B.________ lui sont attribuées et que R.________ exercera un
droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au
dimanche à 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires (I) et à ce
que R.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une
contribution d’entretien qui sera fixée à dire de justice (II).
Le même jour, la demanderesse a déposé une requête de
mesures provisionnelles contenant en substance les mêmes conclusions
que celles de sa demande au fond.
Dans sa réponse du 16 octobre 2009, le défendeur a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.
La demanderesse s’est déterminée sur les allégués de la
réponse par écriture du 9 novembre 2009.
L’audience de mesures provisionnelles du 5 mai 2009 a été
suspendue pour permettre au président du tribunal d’entendre B.________.
Cette audition s’est déroulée le 24 juin 2009.
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A la reprise d’audience du 25 août 2009, les parties sont
convenues que la demanderesse pourrait avoir son fils auprès d’elle un
week-end sur deux du vendredi à 18 heures au lundi à la reprise de
l’école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, ce droit de
visite pouvant être étendu selon les souhaits de B..
b) Le 15 juin 2009, [...], éducatrice auprès de l’association [...],
a établi un rapport à l’attention du tribunal. B. y est décrit comme
un jeune qui sur le plan du comportement ne pose aucun problème.
L’éducatrice a indiqué en outre qu’en août 2008, B.________ avait
commencé la 7 VSO dans un nouveau collège, à [...] et que, même si ce
changement l’avait déstabilisé, B.________ était parvenu à investir sa
scolarité; il s’était fixé comme objectif d’obtenir son certificat. Elle a relevé
que son travail avait cependant souffert d’irrégularité et de manque de
concentration ; en concertation avec le père, des appuis scolaires avaient
été mis sur pied et une demande d’aide psychologique avait été faite.
L’éducatrice a ajouté qu’en novembre 2008, les assistants sociaux de
l’association [...] avaient rencontré W.________ pour lui exposer la prise en
charge éducative de son fils et que celle-ci avait adhéré à la mise en
oeuvre d’une aide psychologique et s’était montrée sensible aux difficultés
de celui-ci. Enfin, l’éducatrice a signalé que, durant le deuxième semestre
de l’année scolaire 2008-2009, B.________ avait eu de la peine à maintenir
ses résultats et son investissement avait diminué ; il semblait fortement
perturbé par les démarches juridiques en cours. Dans le cadre des
entretiens qu’il a eus avec les éducateurs, il aurait ainsi exprimé son
inquiétude face au conflit parental ; il a dit se sentir comme « une balle de
tennis », tiraillé entre l’un et l’autre de ses parents, cette situation lui
ayant demandé beaucoup d’énergie, ce qui a amené les éducateurs à
craindre qu’il ne désinvestisse l’école.
c) Par courrier du 23 janvier 2010, B.________ s’est adressé au
président du tribunal pour lui faire part des rapports difficiles qu’il
entretient avec son père, reprochant à celui-ci de ne pas respecter la
convention de mesures provisoires du 25 août 2009 qui stipule que « le
droit de visite pourra être étendu selon les souhaits de l’enfant
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B.________ ». A ses dires, son père l’entrave dans sa relation avec sa mère
et se montre agressif dès qu’il exprime son souhait de la voir. B.________ a
déclaré aimer son père mais trouver plus de stabilité auprès de sa mère,
auprès de laquelle il souhaite vivre.
B.________ a été réentendu le 12 mai 2010. Le compte-rendu
suivant a été adressé au conseil de chacune des parties :
« B.________ est en huitième VSO dans l’établissement secondaire
d’ [...]; il a fait une demande pour une neuvième année, en vue
d’obtenir le certificat d’études secondaires ; il est soutenu par
son maître principal, M. [...].
C’est cet enseignant qui a « retouché » la lettre de B.________ du
23 janvier 2010.
Le père de B.________ est de nouveau au chômage. Il a une
compagne, qui passe les nuits chez lui, tout en disposant de son
propre logement. B.________ s’entend plus ou moins bien avec
elle. Au contraire, la relation de B.________ avec son père s’est
dégradée ; le premier a le sentiment que le second veut écarter
la mère de l’enfant, qui doit vivre chez son père ou en foyer,
mais pas chez elle, sans quoi il menace d’arrêter de travailler,
pour ne pas payer de pension, voire de se suicider. B.________ y
voit un certain égoïsme de son père.
Le droit de visite de la mère s’exerce à peu près régulièrement.
B.________ a pu passer une partie des relâches et des vacances
de Pâques avec elle. Les déplacements entre les domiciles du
père et de la mère se font soit en voiture, avec l’un ou l’autre des
parents, soit en vélomoteur. Si B.________ peut aller vivre chez sa
mère, ce qu’il souhaite avec constance, il prévoit de rester en
contacts réguliers avec son père.
B.________ n’a plus rencontré d’assistant social du SPJ, en
particulier Mme [...]. Il continue à voir Mme [...], de [...], où il se
rend tous les lundis avec un répétiteur prénommé [...]. »
d) Les parties et leurs conseils ont été entendus par le tribunal
saisi à l’audience de jugement du 25 mai 2010. Il a en outre été procédé à
l’audition de huit témoins.
R.________ a déclaré que B.________ avait tendance à tout faire
pour ne pas aller à l’école. Il a dit se battre et tout faire pour que son fils
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termine sa scolarité. Sa mère serait moins ferme et, dans l’hypothèse où
B.________ vivrait avec elle, il a dit craindre que ses études n’en pâtissent.
De plus, et dans l’hypothèse où B.________ pourrait continuer à fréquenter
l’établissement d’ [...], les trajets seraient selon lui trop longs.
W.________ a indiqué que, bien qu’elle ait été d’accord à
l’époque du divorce avec l’attribution de l’autorité parentale au père, elle
a toujours exprimé sa crainte d’être exclue par ce dernier de la vie de son
fils. De surcroît, la violence du père à l’égard de son fils justifiait selon elle
que l’autorité parentale lui soit attribuée, d’autant que le souhait de
B.________ était de vivre auprès d’elle.
Le témoignage de [...], éducatrice de l’association [...], a relaté
l’évolution de B.________ durant la dernière année scolaire. Toujours
scolarisé dans l’établissement d’ [...], il a continué à bénéficier d’une prise
en charge extérieure, sous forme d’appuis scolaires à raison de deux fois
par semaine. Les efforts prodigués par l’association [...] l’ont été
essentiellement sur le plan scolaire, afin que B.________ poursuive ses
études dans les meilleures conditions possibles. Selon le témoin,
l’association a été amenée à avoir des contacts avec les deux parents et la
collaboration s’est révélée bonne tant avec l’un qu’avec l’autre. Le père
s’est montré collaborant et s’est impliqué dans le suivi scolaire de son
enfant, bien qu’il ne sache ni lire ni écrire. Le suivi psychologique proposé
par l’association a été approuvé par les deux parents ; la mère avait
d’ailleurs songé à une telle démarche, ressentant que B.________ se
trouvait peu bien. Selon ce témoignage, B.________ avait noué d’excellents
contacts avec son maître principal. De manière générale, il était très bien
encadré dans ce collège et cette situation se révélait extrêmement
bénéfique pour lui. De l’avis du témoin, il serait fort dommageable que des
changements dans sa situation familiale compromettent cette bonne
évolution ; B.________ est encore fragile, mais il est demandeur d’aide
scolaire et bénéficie d’une stabilité qu’il convient de ne pas ébranler. Le
témoin a décrit B.________ comme un garçon agréable, qui écoute mais ne
fait pas toujours ce qu’on lui dit, à l’instar d’ailleurs des autres garçons de
son âge. Bien qu’il peine à être régulier, il adhère aux propositions qui lui
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sont faites, mais a besoin d’adultes autour de lui pour le faire avancer. Le
témoin a déclaré que B.________ avait évoqué le fait qu’il pourrait aller
vivre chez sa mère mais sans pour autant réfléchir à la suite de son
soutien scolaire. A la question de savoir si un changement du titulaire du
droit de garde pourrait nuire à l’efficacité de l’aide apportée à B.,
le témoin a répondu qu’il serait dommage de compromettre la relation que
ce dernier a établie avec son maître principal ainsi que les contacts qu’il a
au sein de l’établissement. En définitive, selon le témoin, il est primordial
pour le bon développement de B. que cette stabilité scolaire soit
garantie ; toute mesure ou décision relative à ses conditions de vie devrait
prioritairement tendre à cet objectif.
[...], maître principal de B.________ depuis le mois d’août 2009,
a également été entendu en qualité de témoin. Il a décrit B.________
comme un bon élève, quoiqu’un peu irrégulier, en passe de réussir sa 8
ème
année. Aux dires du témoin, après quelques problèmes d’absentéisme en
début d’année, vite réglés, l’adolescent s’est bien accoutumé à son
environnement scolaire ; il a noué de très bons contacts avec ses
enseignants et a bénéficié dans l’établissement qu’il fréquentait d’une
prise en charge personnalisée. S’il devait changer de collège, il devrait
repartir de zéro, avec de nouveaux enseignants et, des propos mêmes du
témoin, B.________ « courrait à la catastrophe ». En cas de déménagement
à [...], domicile de sa mère, il serait néanmoins possible pour lui de
poursuivre sa scolarité à [...], pour autant que les enseignants appuient
une telle demande. Le témoin a indiqué être prêt à le faire dans le cas de
B.________ et que la réponse serait très vraisemblablement positive.
B.________ a fait lire au témoin la lettre qu’il a adressée au président du
tribunal saisi en janvier 2010. Le maître a précisé qu’il s’était borné à
corriger quelques fautes d’orthographe, sans intervenir sur le fond de la
missive. Il a reconnu à B.________ un petit côté manipulateur et n’a pas
exclu que ce dernier « cherche le pré le plus vert ». Dans le cadre des
problèmes d’absentéisme au début de l’année, le témoin a indiqué avoir
eu des contacts tant avec le père qu’avec la mère.
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[...], ancien collègue de travail de R., a indiqué avoir
fait la connaissance de B. alors que ce dernier effectuait un stage
dans l’entreprise où travaillait son père. Il a constaté que leurs relations
étaient bonnes tant sur le lieu de travail qu’en dehors. Selon le témoin, le
père semblait se préoccuper des besoins de B.________ et y satisfaire. Le
témoin a relevé qu’il n’avait pas constaté que le défendeur consommait
des boissons alcoolisées en excès et a ajouté qu’en novembre 2009,
l’entreprise de génie civil qui les employait n’avait plus assez de travail et
a mis un terme au contrat de travail du défendeur. Le témoin a enfin
signalé avoir rencontré il y a peu B.________ et sa mère et que ceux-ci
semblaient bien s’entendre.
[...], l’amie de R., a indiqué qu’ils se voient
régulièrement depuis le mois d’octobre 2009, mais ne vivent pas
ensemble ; leurs comptes sont parfaitement séparés, tout au plus
participe-t-elle à l’achat de nourriture. Pour elle, B., comme
beaucoup d’adolescents, traverse une période difficile. Il n’obéirait guère
et il arriverait que son père se fâche. Selon elle, ce dernier lui apporte
cependant une certaine stabilité. S’il lui laisse un peu de liberté, il ne
tolérerait en revanche pas que B.________ fasse tout ce qu’il veut. Le
témoin a ajouté que la consommation d’alcool de R.________ est modérée,
qu’il occupe un appartement de deux pièces, que B.________ a sa propre
chambre et que le père dort dans le salon.
[...], voisine de palier de W., a indiqué s’être
entretenue seule à seule avec B.. Ce dernier lui aurait confié avoir
peur de son père, qui, lorsqu’il est pris de boisson, se montrerait
verbalement agressif avec lui. Il souffrirait de cette situation et menacerait
même de tout quitter. Selon le témoin, B.________ semble content quand il
est avec sa mère et c’est auprès d’elle qu’il souhaite vivre. Cette dernière
le soutiendrait dans la poursuite de sa scolarité.
[...] et [...], fils aînés de W., nés d’une union
précédente, ont indiqué voir assez souvent B.. Il ressort de leurs
témoignages que la vie commune avec R.________ a été émaillée de
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violences verbales et physiques, que ce dernier ne sait ni lire ni écrire et
que c’est leur mère qui les a soutenus et encouragés tout au long de leur
scolarité et de leur formation professionnelle. Ils la pensent à même
d’offrir à B.________ l’encadrement nécessaire pour que ce dernier puisse
poursuivre sa scolarité. Les témoins ont relevé que leur mère vit à [...],
dans un appartement très agréable, comportant deux chambres à
coucher, dont l’une aménagée pour B.. Selon eux, B. s’est
ouvert à ses deux demi-frères de ses mauvaises relations avec son père et
de son souhait de vivre auprès de sa mère. Avec le temps, cette volonté
se serait renforcée, B.________ n’exprimant pas d’hésitation. Selon [...],
lorsque B.________ était au centre [...], ce qu’il voulait en définitive, c’était
sortir de cette institution et vivre avec l’un de ses deux parents. Le témoin
a ajouté que B.________ semblait regretter d’être auprès de son père, qui
au quotidien, ne l’entourait pas comme il le souhaiterait ; il ne se sentirait
pas en confiance auprès de lui. B.________ lui a rapporté que son père
rentrait parfois en état d’ébriété ; il souffrirait de cette situation.
7.La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
a) W.________ souffre d’un handicap physique et perçoit une
demi-rente ordinaire de l’assurance invalidité fédérale, pour un degré
d’invalidité de 50 %, depuis le 1er janvier 2010. Elle reçoit ainsi une rente
mensuelle de 378 fr. pour son fils B.________ ; jusqu’à présent, elle l’aurait
fait bénéficier de ce montant, soit en lui achetant des habits, soit en le
consacrant aux activités partagées avec lui lors du droit de visite. Elle
bénéficie en outre des prestations sociales (RI) dans l’attente d’une
décision relative aux prestations complémentaires. Une demande de
réexamen de l’Al a été déposée.
b) R.________ a bénéficié des prestations de l’assurance
chômage d’avril 2008 à avril 2009. Son salaire mensuel assuré était de
5'200 fr. bruts. En mai 2009, il a été engagé dans une entreprise de génie
civil, pour travailler sur les chantiers routiers. Cet emploi a pris fin en
novembre 2009. Son salaire mensuel net était d’environ 5'200 fr.,
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allocations familiales non comprises. Il a alors à nouveau perçu des
indemnités de l’assurance chômage, savoir une indemnité journalière de
226 fr. 05, pour un gain assuré brut de 6'132 francs, soit des gains
mensuels nets moyens de l’ordre de 4'500 fr. (226.05 x 21,7 = 4'905 fr. x
92% = 4512 fr.).
Son loyer mensuel est de 750 fr. et sa prime d’assurance
maladie de 364 francs. Il paie une cotisation syndicale à Unia de 37 fr. 70,
rembourse l’assistance judiciaire par 50 fr. par mois et son abonnement de
bus lui revient à 60 fr. par mois. Depuis mai 2010, une saisie de 1'350 fr.
est en outre opérée sur son salaire mensuel. Enfin, il s’acquitte de
diverses charges courantes, savoir les factures d’assurances, de Billag ou
encore des services industriels.
8.En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
faire application de l’art. 134 al. 1 CC et ont modifié le jugement de
divorce du 12 juillet 2007 afin de transférer l’attribution de l’autorité
parentale et de la garde sur B.________ à sa mère ; ils ont accordé au père
un droit de visite pouvant être exercé librement, d’entente entre les
parents et en tenant compte de l’avis de B., ou, à défaut, selon
des modalités usuelles, et ont dit que R. devra contribuer à
l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 700
francs.
B.Par acte du 14 décembre 2010, R.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que les conclusions prises par W.________ au pied de sa
demande du 11 mars 2009 sont rejetées et qu’en conséquence le
jugement de divorce du 12 juillet 2007 et la décision de la justice de paix
du 11 décembre 2008 sont maintenus, et subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
nouveau jugement dans le sens des considérants.
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13 -
Par mémoire du 21 février 2011, le recourant a développé ses
moyens et modifié partiellement les conclusions prises dans son acte de
recours ; il a ainsi confirmé sa conclusion principale en réforme tendant à
ce que la demande soit rejetée et conclu à titre subsidiaire à la réforme du
point II du jugement entrepris en ce sens que R.________ doit contribuer à
l’entretien de son fils B.________ par le versement d’une pension mensuelle
à fixer à dires de justice mais ne dépassant pas la somme de 400 fr. ; à
titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant
renvoyée en première instance pour nouvelle décision.
L’intimée s’est déterminée par mémoire du 25 mars 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Après le dépôt du mémoire de l’intimée, la cour de céans a
ordonné d’office, en application de l’art. 455 al. 2 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), des mesures
d’instruction complémentaires concernant le sort de l’enfant B.,
sous forme d’un rapport du SPJ au sujet du mandat de curatelle de
surveillance au sens de l’art. 307 CC et la question de l’attribution de
l’autorité parentale, après audition de l’enfant.
Le rapport du SPJ, établi par [...], assistante sociale pour la
protection des mineurs a été déposé le 5 mai 2011. Il a la teneur
suivante :
« [...]
Préambule
Il sied de préciser que notre appréciation se fonde exclusivement
sur l’avis de B., de W.________ et du Dr [...],R.________ ne
s’étant pas rendu à notre rendez-vous, et ce, sans nous prévenir,
malgré le contact téléphonique et la convocation qui lui a été
envoyée à cet effet.
Situation de B.________
B.________ a quitté le domicile de son père [...] pour vivre chez sa
mère [...], depuis le courant décembre 2010, suite au [jugement
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14 -
du 7 décembre 2010 du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne]. L’appartement de trois pièces est situé à
[...].B.________ possède sa propre chambre avec un grand lit, un
bureau et une armoire.
Le 24.02.2011, Dr [...], médecin-assistant de B.________ à la
consultation du [...], a pris langue avec notre Service. Il a
mentionné l’état mental fragilisé du jeune homme lorsqu’il vivait
avec son père qu’il a qualifié de paranoïaque et de virulent.
Concernant B., Dr [...] a fait état de stratégies de coping
et d’hyperphagie que le garçon avait mises en place afin de
supporter la situation au domicile paternel. En outre, le médecin
s’interrogait sur l’état psychique de W. qui semblait
confuse et dépassée par les événements.
En date du 18.04.2011, notre Service a entendu B.________ sur
les questions relatives à ses relations avec son père et sa mère. Il
a raconté que lorsqu’il vivait avec son père, il se disputait
souvent avec lui, que ce dernier critiquait Madame notamment
en raison de son passé judiciaire, qu’il rentrait régulièrement
alcoolisé et exigeait de lui qu’il gère ses affaires administratives
en raison de son analphabétisme. Depuis que B.________ a quitté
le domicile paternel, il entretient peu de contact avec lui. Il a
également affirmé que son père ne l’appelait pas et que la
dernière fois que ce dernier l’avait contacté était en décembre
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15 -
attend des nouvelles des offres qu’il a faites dans plusieurs
entreprises.
En date du 04.05.2011, notre Service a été contacté par M. [...],
enseignant de B., qui nous a informé que le jeune
homme avait accumulé, depuis son arrivée à l’établissement de
[...], soit en sept semaines, 120 périodes d’absentéisme, sachant
qu’une semaine est composée de 32 périodes. A l’établissement
de [...], à Lausanne, B. avait manqué 193 absences [sic]
dont 99 injustifiées. Par conséquent, il est difficile pour les
enseignants de l’évaluer. W.________ a été convoquée en raison
du taux d’absentéisme de son fils.
Situation de W.________
Le 18.04.2011, nous avons entendu W.. Cette dernière
nous a fait part de son inquiétude concernant sa situation
financière. En effet, elle ne reçoit pas la pension à laquelle elle a
droit et vit à 50% du RI et à 50% de l’Al. Concernant le droit de
visite de B. à son père, Madame explique qu’elle insiste
pour que B.________ rende visite à son père même si les relations
sont difficiles mais qu’elle a l’impression que ce dernier se
désintéresse de son fils.
De manière générale, notre Service a pu observer de bonnes
relations entre W.________ et B.________ qui semble se sentir
mieux dans l’environnement sécure qu’offre sa mère. Toutefois,
en regard du taux d’absentéisme de B., nous nous
interrogeons autour de ses compétences à mettre du cadre.
Conclusions
Après examen de la situation, nous estimons que l’autorité
parentale et le droit de garde doivent être attribués à W.,
dans l’intérêt et conformément aux souhaits de B..
Toutefois, compte tenu des difficultés scolaires de B. et
de notre questionnement quant à la capacité de la mère à cadrer
son fils sur le plan scolaire, nous pensons que la mesure de
surveillance au sens de l’article 307 CCS doit être maintenue.
[...] »
Ce rapport a été communiqué aux parties.
Le 5 juillet 2011, le conseil de W.________ a produit le certificat
d’études secondaires obtenu le 24 juin 2011 par B.________.
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16 -
E n d r o i t :
1.a) Le jugement entrepris a été communiqué aux parties avant
l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies
par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC), notamment par le
CPC-VD.
b) Les art. 443, 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie
du recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus
par un tribunal civil d’arrondissement.
En l’espèce, le recourant a conclu principalement et
subsidiairement à la réforme et plus subsidiairement à la nullité.
En nullité, le recourant invoque l’arbitraire dans l’appréciation
des preuves en soutenant que les premiers juges auraient omis de retenir
que son fils avait l’habitude de venir lui rendre visite en vélomoteur, alors
que ce fait aurait été allégué et prouvé. Ce moyen est irrecevable en
nullité, vu le large pouvoir d’examen en réforme de la cour de céans selon
les art. 452 al. 2 et 456a CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656).
Cela étant, les lacunes invoquées par le recourant sont inexistantes ; le
jugement entrepris retient explicitement en page 23 les déplacements en
voiture ou en vélomoteur entre les domiciles du père et de la mère et
précise que les trajets pourront se faire avec les transports publics. Ces
considérations sont suffisantes. Pour le reste, c’est en vain que le
recourant se prévaut d’une motivation insuffisante, moyen qui se confond
en réalité avec ceux articulés en réforme, qui seront, eux, examinés.
Déposé en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD), par une partie
qui y a intérêt, le recours est recevable s’agissant des conclusions prises
en réforme.
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17 -
2.Saisi d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée,
le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452
al. 2 CPC-VD) ; il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant
dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au
moyen desdites preuves. En principe, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter et 2 CPC-VD ; JT
2003 III 3).
Toutefois, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d’office et la maxime inquisitoriale (art. 145 al. 1 CC, dans sa
version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, qui a codifié la
jurisprudence antérieure [cf. Message, in FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148 ; ATF
122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46 ; ATF 120 Il 229 c. 1c ; ATF 119 II 201 c. 1 ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC-VD, p. 654]), le juge
doit d’office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et
conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à
l’établissement d’un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité ; ATF
120 lI 229 précité ; Werro, Concubinage, mariage et dérnariage, Berne
2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp
568-569 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD, p. 13).
Selon l’art. 455 al. 2 CPC-VD, le Tribunal cantonal peut d’ailleurs ordonner
d’office les mesures complémentaires d’instruction s’il ne s’estime pas
suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il
peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu’au prononcé de
son arrêt (JT 1984 III 19 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 445
CPC-VD, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner
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d’office quelle est la solution qui lui paraît la plus conforme aux intérêts de
l’enfant.
En l’espèce, la cour de céans a estimé nécessaire d’ordonner
une mesure d’instruction complémentaire en requérant du SPJ un rapport
concernant le sort de l’enfant B.. Au vu de ce qui précède, ce
rapport doit être pris en considération dans l’examen du recours. De
même, la pièce produite par l’intimée le 5 juillet 2011, savoir le certificat
de fin d’études obtenu par B. en juin 2011, est recevable.
3.a) Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’art. 134
CC a été mal appliqué et que les intérêts bien compris de l’enfant auraient
dû amener les premiers juges à ne pas modifier l’attribution de l’autorité
parentale et de la garde au père. Plus particulièrement, le recourant argue
que l’éloignement du domicile de l’intimée du lieu de scolarisation de
B.________ serait préjudiciable à ce dernier et que ce serait à tort que le
tribunal a retenu que les relations entre B.________ et sa mère se sont
améliorées.
b) Aux termes de l’art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou
de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de l’autorité
parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants
l’exigent pour le bien de l’enfant.
La jurisprudence a précisé que les conditions matérielles de la
modification de l’attribution de l’autorité parentale étaient celles établies
par la jurisprudence relative à l’art. 157 aCC (TF 5C.19/2002 du 15 octobre
2002 publié in La Pratique du droit de la famille 2/2003, pp. 445 ss). Ainsi,
il n’y a pas lieu de procéder à nouveau à la pesée des intérêts effectuée
par le juge du divorce, mais d’examiner si le maintien de la
réglementation prévue au moment du divorce risque de porter atteinte au
bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la modification des
circonstances déterminantes doit en outre exiger impérativement une
autre réglementation de la répartition de l’autorité parentale (ATF 111 lI
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313 spéc. p. 316 et les réf. citées ; TF 5C.32/2007 du 10 mai 2007 c. 4.1 et
les réf. citées). Il convient en effet de tenir compte de l’intérêt de l’enfant
à bénéficier de la stabilité de ses conditions de vie et d’éducation
(Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 10 ad art. 134 CC, p. 402).
Un fait nouveau est important au sens de l’art. 134 aI. 1 CC
lorsqu’il a pour conséquence que le maintien de la situation nuit
davantage au bien de l’enfant que la perte de la stabilité dans l’éducation
et le changement du cadre de vie (Wirz, in Schwenzer (éd.), FamKomm-
Scheidung, Berne 2005, n. 12 ad art. 134 CC, pp. 356-357).
Selon la jurisprudence, il convient de prendre en considération
les voeux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la
mère, lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un
enfant dont l’âge et le développement – en règle générale à partir de
douze ans révolus – permettent d’en tenir compte. Il convient toutefois
d’examiner si le désir émis traduit bien une relation affective étroite avec
l’un des parents et n’exprime pas en réalité une aspiration à plus de
liberté ou à des avantages matériels plus importants (ATF 122 III 401 c.
3b, JT 1997 I 638 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3 publié in
FamPra.ch 2008, p. 429)
c) aa) En l’espèce, il est incontestable, compte tenu des
différentes auditions durant la procédure de première instance, que
l’enfant B.________ a exprimé fermement, à plusieurs reprises, la volonté
de vivre avec sa mère. Agé alors de 16 ans, il était en mesure d’exprimer
valablement son désir, qui ne peut manifestement être assimilé à un
caprice. L’appréciation des premiers juges selon laquelle ce désir ne
traduisait pas simplement une aspiration à plus de liberté doit ainsi être
partagée. L’enfant était atteint par la dégradation de ses relations avec
son père ; il avait besoin de stabilité affective.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les difficultés
liées à l’éloignement de l’école du domicile de la mère ne constituent pas
un obstacle décisif à la modification de l’autorité et de la garde. L’on
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relèvera que, durant la majeure partie de la procédure de recours,
B.________ a vécu auprès de sa mère, comme cela ressort du rapport du
SPJ du 5 mai 2011, qu’il a pu poursuivre sa scolarité à [...] et qu’il a obtenu
en juin 2011 son certificat de fin d’études. Au regard de ces éléments,
force est d’admettre que c’est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que les intérêts bien compris de l’enfant exigeaient une
modification de l’autorité parentale et son attribution à l’intimée.
Dans la mesure où l’enfant vit depuis plusieurs mois auprès de
sa mère, un retour auprès du père devrait reposer sur des motifs sérieux
que l’on cherche en vain. Le recourant n’a pas requis d’effet suspensif et il
est dans l’intérêt de l’enfant de ne pas être sans cesse déplacé. L’avis
exprimé par B.________ de vivre auprès de sa mère doit être d’autant pris
en considération qu’il résulte des renseignements médicaux recueillis par
le SPJ à l’instance de la cour de céans que l’état mental de l’enfant est
fragilisé au contact du père et que leurs relations sont mauvaises.
Enfin, s’il est vrai que la mère ne paraît pas apte à encadrer
suffisamment l’enfant sur le plan scolaire, le mandat de curatelle du SPJ
permet d’y remédier, au moins en partie. B.________ a ainsi obtenu son
certificat de fin d’études en juin 2011. En tout état de cause, au vu de ce
nouvel élément et du fait que B.________ atteindra la majorité dans moins
d’un an, la question des manquements de l’intimée quant au suivi scolaire
de son fils doit être relativisée.
bb) S’agissant des relations de l’enfant avec sa mère, les
premiers juges ont procédé à l’audition de l’enfant afin de se faire une
idée concrète des liens l’unissant à sa mère ; sur cette base notamment,
ils ont considéré que ces relations s’étaient améliorées. Aucun motif ne
justifie de remettre en cause une telle appréciation. L’évolution de la
situation au cours des derniers mois démontre d’ailleurs la pertinence de
l’appréciation des premiers juges.
cc) Il résulte en définitive de ce qui précède que la
modification de l’autorité parentale et de la garde décidée par les
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premiers juges est pleinement justifiée et que le maintien de la situation
telle que prévue par le jugement de divorce du 12 juillet 2007 nuirait au
développement de l’enfant.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4.a) Dans un second moyen, le recourant soutient que, dans
l’hypothèse où la cour de céans confirmerait le jugement quant à
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant B.________ à
sa mère, la contribution d’entretien mise à sa charge par les premiers
juges devrait être réduite à un montant à fixer à dires de justice, mais ne
dépassant pas 400 francs. Il fait valoir que les premiers juges n’ont pas
tenu compte de toutes ses charges – en particulier, la saisie de salaire de
1’350 fr. n’aurait pas été prise en considération – et que la rente AI
touchée par l’intimée pour l’enfant B.________ devrait être portée en
déduction de la contribution d’entretien mise à sa charge.
b) L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à
l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.
2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant,
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110, JT 1993 I
162 c. 3a).
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22 -
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % pour un
enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984,
p. 392, n° 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd.,
n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit
là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances,
selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n° 4 précité ;
Meier/Stettler, ibidem).
Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du
débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 1110 c.
3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de
4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie
(CREC II 11 juillet 2005/436).
En présence de capacités financières limitées, le minimum
vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être
garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).
c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la capacité
contributive du défendeur oscille entre 4'500 et 5'200 fr. et qu’à raison de
15 %, la pension devrait se situer entre 675 fr. et 780 francs. Ils ont ainsi
fixé ladite pension à 700 francs. En procédant de la sorte, les premiers
juges ont appliqué de manière idoine les principes jurisprudentiels
énoncés ci-dessus.
Reste toutefois à déterminer si le montant de la contribution
d’entretien préserve en l’espèce le minimum vital du recourant.
Le tribunal a tenu compte de charges mensuelles
incompressibles à hauteur de 2'611 fr. 70, correspondant à son loyer, à sa
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prime d’assurance-maladie, à son abonnement de transport, à sa
cotisation syndicale, au remboursement de l’assistance judiciaire, au
montant de base du minimum vital et aux frais d’exercice du droit de
visite. Tenant compte d’un revenu minimal de 4'500 fr., le disponible du
recourant s’élève ainsi au moins à 1'888 fr. 30.
Les critiques du recourant quant à l’établissement de sa
situation financière par le tribunal sont mal fondées. D’abord, le montant
de la saisie de salaire n’a pas à être pris en considération dans le calcul de
la pension due par le recourant en faveur de son fils, d’autant plus que le
recourant ne démontre aucunement que la saisie de salaire alléguée serait
prioritaire par rapport à ladite pension. Ensuite, contrairement à ce qu’il
soutient, l’abonnement de bus du recourant a bien été pris en compte par
le tribunal. Enfin, les autres charges alléguées – savoir la facture Billag, la
facture des services industriels, des primes d’assurances diverses et une
indemnité pour recherche d’emploi – n’ont pas à être prises en
considération pour le calcul des pensions. Il peut être constaté au
demeurant que, même si celles-ci étaient prises en compte, pour un total
de 285 fr., le minimum vital du recourant demeurerait garanti. Aussi ne se
justifie-t-il pas de réduire la pension fixée par les premiers juges.
S’agissant de la rente AI de 378 fr. perçue par la créditrentière
pour l’enfant B.________, dont le recourant estime qu’elle devrait conduire
à la réduction de la contribution d’entretien mise à sa charge, elle doit
profiter à l’enfant et non à son père dont les revenus sont suffisants pour
verser la contribution, conformément à l’art. 285 al. 2 et 2bis CC, de sorte
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de réduire la contribution d’entretien de ce
chef.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté.